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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2014 A/472/2014

19. August 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,619 Wörter·~43 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/472/2014 ATAS/899/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 août 2014 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, représenté par UNIA GENEVE recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/472/2014 - 2/19 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l'assuré), né le ______ 1965, a été employé par l’entreprise B______ SA (ci-après l’employeur) en tant que maçon du 4 octobre 2010 au 31 décembre 2013. Il a cessé toute activité le 24 octobre 2011, date à laquelle il a été victime d’un accident professionnel. 2. Selon la déclaration de sinistre du 26 octobre 2011, l’assuré s’est blessé à la hanche droite en tombant sur le côté. 3. Suite à un CT-Scan du bassin réalisé le 25 novembre 2011, le Docteur C______, spécialiste FMH en radiologie, a conclu à l’absence de fracture au niveau du bassin et à la suspicion d’un élément de dysplasie osseuse avec des remodelés dégénératifs au niveau du toit du cotyle des deux côtés. 4. Par rapport du 13 janvier 2012 adressé à l’assureur-accidents, le Dr D______, spécialiste FMH en urologie et médecin-traitant de l’assuré, a posé le diagnostic de contusion post-traumatique du bassin et de la hanche droite. Il a constaté un hématome de la face latérale du membre inférieur droit et indiqué que les radiographies du bassin et de la hanche étaient sans particularité. L’incapacité de travail était totale et le traitement consistait en la prise d’anti-inflammatoires, du repos et des séances de physiothérapie. 5. Le 28 février 2012, le Dr E______, médecin d’arrondissement de l’assureuraccidents et spécialiste FMH en chirurgie, a rendu un rapport suite à l’examen de l’assuré. Il a conclu qu’il n’y avait pas de lésion ostéoarticulaire évidente et que son examen clinique révélait une diminution de l’amplitude articulaire de la hanche droite, laquelle semblait davantage en rapport avec une autolimitation d’épargne douloureuse qu’avec des facteurs mécaniques. Il estimait possible d’envisager prochainement une reprise progressive du travail. 6. En date du 22 mars 2012, une imagerie par résonnance magnétique (ci-après IRM) lombo-sacrée du bassin et des hanches a été effectuée. Dans son rapport rédigé le lendemain, le Dr F______, spécialiste FMH en radiologie, a mentionné qu’il n’y avait pas d’anomalie en regard des sacro-iliaques, du bassin et des hanches notamment à droite. Il a relevé la présence d’une discopathie avec une hernie discale extra-foraminale droite en L4-L5 et ajouté que son examen n’objectivait pas d’anomalie pour une lésion traumatique vertébrale. 7. Le 23 mars 2012, le Dr C______ a réalisé une IRM du genou droit, laquelle a mis en évidence une image kystique en avant de la corne antérieure du ménisque externe. Le spécialiste a posé le diagnostic différentiel d’un épanchement dans un récessus synovial ou d’un kyste méniscal. Il n’y avait ni lésion méniscale manifeste ni lésion ligamentaire osseuse notable. 8. L’assureur-accidents ayant avisé l’assuré qu’il suspendait ses prestations à compter du 1 er avril 2012 dans l’attente d’informations complémentaires, l’employeur a

A/472/2014 - 3/19 annoncé le cas à son assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie (ci-après l’assureur perte de gain), en date du 2 avril 2012. 9. Répondant à un questionnaire de l’assureur perte de gain, le Dr D______ a attesté, le 1 er mai 2012, d’une totale incapacité de travail depuis le 2 avril 2012 et fait état de douleurs persistantes dans la région para-lombaire droite. 10. Par rapport du 31 mai 2012, le Dr G______, chef de clinique au service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires du Canton de Genève (ci-après HUG), a diagnostiqué des lomboglutalgies et lombosciatalgies proximales S1 à droite, un status post accident de travail avec une chute le 24 octobre 2011 avec une visible hernie discale L4-L5 extra-foraminale droite. Aucun corrélat pathologique clair pour la situation algique n’était mis en évidence. Au vu de la constatation clinicoradiologique, il ne pouvait pas proposer d’indication neurochirurgicale, mais il préconisait la poursuite du traitement conservateur et un examen électroneuromyographique (ci-après ENMG) afin d’exclure toute atteinte radiculaire. 11. Le 6 juin 2012, le Dr C______ a procédé à un écho-doppler veineux des membres inférieurs et conclu à un status variqueux très important. 12. Par rapport du 26 juillet 2012 adressé à l’assureur perte de gain, le Dr D______ a retenu les diagnostics de discopathies L3-L4, L4-L5 et L5-S1, et de hernie discale extra-foraminale droite L4-L5. Il a ajouté que des activités sans port de lourdes charges pourraient être attribuées à l’assuré et qu’une reprise du travail dans un métier moins physique était envisageable dans deux ou trois mois. 13. En date du 15 août 2012, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI), indiquant souffrir de lomboglutalgies et lombosciatalgies depuis son accident du 24 octobre 2011. 14. Dans un rapport du 4 septembre 2012, le Dr H______, spécialiste FMH en chirurgie vasculaire, a diagnostiqué, aux deux membres inférieurs, des varices aux dépens de la grande veine saphène, des varices réticulaires et une insuffisance veineuse chronique. Il a indiqué que l’assuré présentait un status variqueux des jambes depuis plusieurs années, ce qui lui occasionnait des douleurs, des lourdeurs, des œdèmes vespéraux, du prurit et des démangeaisons. Ce status avait donné lieu à des complications, soit une dermatite ocre et un ulcère. L’assuré avait déjà été opéré des varices à deux reprises, en 1992 et 2006, et une nouvelle intervention était prévue le 19 octobre 2012. 15. Par rapport du 10 octobre 2012, le Dr I______, spécialiste FMH en neurochirurgie consulté en raison des douleurs à la hanche droite, a observé une bonne mobilité lombaire et relevé que la marche sur les pointes et les talons était bien effectuée, qu’il n’y avait pas de douleur à la percussion rachidienne, ni de signe de compression radiculaire. La manipulation de la hanche gauche était libre, alors que celle de la hanche droite était vivement douloureuse en rotations interne et externe, tout comme dans les mouvements d’abduction et d’adduction. La palpation dans la

A/472/2014 - 4/19 région rétro-trochantérienne droite était sensible. Selon lui, il ne s’agissait pas d’un problème lombaire, en tout cas pas lié à la protrusion discale, et l’importance de l’hématome post-traumatique pourrait rendre compte d’une lésion des tissus mous en particulier musculaires. Il préconisait de compléter le bilan par une IRM de la hanche et de solliciter l’avis d’un rhumatologue. 16. Interpellé par l’OAI, le Dr J______, spécialiste FMH en maladies vasculaires, lui a répondu le 16 octobre 2012 avoir été consulté par l’assuré le 23 juillet 2012 en raison d’une récidive de varice tronculaire des membres inférieurs. Il a précisé que les varices étaient une affection fréquente et qu’une fois traitées, la capacité de travail était usuellement totale deux à trois semaines après l’intervention. Un éveinage chirurgical avait été proposé à l’assuré. 17. Lors d’un entretien qui s’est tenu le 18 octobre 2012 entre un collaborateur de l’OAI et l’assuré, il a été convenu que ce dernier suivrait des cours de français après son intervention prévue le lendemain. Il était également envisagé que l’assuré, titulaire d’un permis de conduire pour camions, passe le permis autorisant la conduite de camion avec des matériaux dangereux. 18. Répondant à un questionnaire de l’OAI le 30 octobre 2012, le Dr K______, médecin interne au département de chirurgie maxillo-faciale des HUG, a indiqué que l’assuré avait subi l’ablation d’un kyste maxillaire le 14 mars 2012. Il avait été hospitalisé du 13 au 15 mars 2012 et sa capacité de travail était totale depuis environ le 1 er avril 2012. 19. Le Dr L______, radiologue FMH, a rendu un rapport le 30 octobre 2012, relatif à une échographie et un écho-doppler des deux membres inférieurs réalisés le jour même. Il a conclu à une thrombose veineuse superficielle avec plusieurs varices thrombosées au niveau de la cuisse droite, ainsi qu’à une thrombose veineuse profonde touchant la moitié distale de la veine fémorale superficielle gauche avec un long thrombus flottant. 20. Suite à un écho-doppler vasculaire des deux membres inférieurs effectué le 31 octobre 2012, le Dr M______, spécialiste FMH en radiologie, a retenu que le status variqueux se doublait d’une thrombose des veines saphènes internes, particulièrement le long de leur trajet à la hauteur des cuisses. Du côté gauche, un état inflammatoire (thrombophlébite) accompagnait la thrombose. Par contre, il n’y avait pas de thrombose veineuse profonde. 21. Selon une note interne de l’OAI datée du 12 novembre 2012, l’assuré lui a signalé ne pas pouvoir suivre les cours de français proposés ni effectuer les démarches en vue d’obtenir le permis de conduire envisagé, en raison d’une aggravation de sa situation médicale suite à son intervention. 22. Par rapport du 12 décembre 2012, le Dr D______ a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, une contusion post-traumatique du bassin et une hernie discale. Il a également retenu, sans répercussion sur ladite capacité, des varices et des ulcères veineux des membres inférieurs et des séquelles de varicectomies

A/472/2014 - 5/19 bilatérales. Il a attesté d’une totale incapacité de travail depuis le 24 octobre 2011, ajoutant que l’activité habituelle n’était plus exigible, mais que la capacité de travail devait être évaluée en fonction du travail proposé. A titre de limitations, il a exclu, en raison des douleurs à répétition, les activités en positions assise, debout, accroupie, à genoux, inclinées, en rotation, ainsi que celles comportant de la marche, des montées d’escaliers ou d’échelles, ou encore le port de charge. 23. Le 8 janvier 2013, l’OAI a indiqué à l’assuré rester à sa disposition pour un soutien tendant à la recherche d’une activité adaptée avec le suivi d’une formation (chauffeur poids-lourd de matières dangereuses). 24. Mandaté par l’assureur perte de gain, le Dr N______, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a rédigé un rapport le 25 janvier 2013, après avoir reçu l’assuré à sa consultation le 22 janvier 2013, étudié le dossier médical remis par le mandant et s’être entretenu avec le médecin-traitant. Procédant à l’anamnèse de l’assuré, l’examinateur a notamment relaté qu’une intervention chirurgicale avait été pratiquée le 19 octobre 2012 au cours de laquelle l’assuré avait subi une crossectomie et un stripping court, ainsi que des phlébectomies étagées aux deux membres inférieurs. Les suites avaient été marquées par la survenue de varicophlébites bilatérales des néoveines saphènes. En raison de cette symptomatologie post-opératoire, l’assuré avait bénéficié de multiples bilans angiologiques. Les comptes-rendus des différents examens n’étaient pas tous convergents, mais il semblait que l’assuré n’avait pas présenté de thrombose veineuse profonde dans ses deux jambes en post-opératoire. Après avoir exposé les plaintes de l’assuré et effectué des examens cliniques, l’examinateur a répondu aux questions de l’assureur. Il a notamment relevé qu’il était difficile de poser un diagnostic précis pouvant expliquer les douleurs persistantes alléguées par l’assuré. L’ensemble du bilan d’imagerie ne permettait pas de tirer des conclusions probantes. L’assuré n’avait toutefois pas bénéficié de l’ENMG suggéré par le neurochirurgien en mai 2012 afin d’exclure de manière formelle une éventuelle atteinte radiculaire qui restait fort peu vraisemblable. Si cet examen s’avérait normal, il n’y aurait plus de justification à la poursuite d’une incapacité de travail. L’examinateur a relevé que l’assuré s’était exprimé comme étant victime de complications de la crossectomie et du stripping des membres inférieurs, intervention chirurgicale qu’il estimait « ratée ». Cette situation n’était pas de nature à faciliter la perception de sa réelle capacité de travail. Sur le plan thérapeutique, l’examinateur pouvait proposer une infiltration en regard de la zone douloureuse rétro-trochantérienne droite afin de traiter une possible tendinite à ce niveau, bien que l’examen d’imagerie pratiqué en mars 2012 n’ait pas permis d’être plus convaincant pour un tel diagnostic. L’examinateur s’est déclaré surpris par la durée de l’incapacité de travail alléguée, qui n’était justifiée par aucune lésion organique bien claire. Certes, la situation avait été compliquée par les suites difficiles de l’opération des varices, mais cette durée particulièrement longue n’était pas de nature à favoriser la reprise du travail. Dès le jour de son examen et si

A/472/2014 - 6/19 l’examen neurologique ne révélait pas d’atteinte radiculaire, il n’y avait pas lieu d’envisager une limitation de la capacité fonctionnelle. 25. Le 29 janvier 2013, l’employeur a répondu à un questionnaire de l’OAI et notamment décrit l’activité de l’assuré. Ce dernier était rarement assis (1-5% de son temps de travail), marchait, soulevait et portait parfois des charges légères de moins de 10 kg (6-33% de son temps) et était souvent debout (34-66% de son temps). Ses tâches consistaient en du nettoyage, du bétonnage et de l’aide au coffrage. Il a précisé que le salaire mensuel de l’assuré était de CHF 5'078.- à partir du 1 er janvier 2012. 26. Une IRM du bassin et de la hanche droite a été réalisée le 30 janvier 2013. Selon le rapport du Dr C______, cet examen n’a pas mis en évidence d’anomalie significative, hormis une discrète irrégularité du labrum pouvant témoigner d’un remaniement dégénératif débutant, mais sans rupture transfixiante. Il n’y avait ni bursite ni autre anomalie musculaire. 27. Par rapport du 5 février 2013, le Dr O______, angiologue et spécialiste FMH en médecine interne, a conclu à une circulation veineuse profonde normale, à des varices des membres inférieurs et à une veine accessoire antérieure latérale incontinente. Il a préconisé de suivre l’évolution de la maladie avant de procéder à une phlébectomie ambulatoire des varices et saphènes accessoires, ainsi qu’à une ligature des veines perforantes, des deux côtés. 28. Au cours d’un entretien téléphonique du 18 février 2013, l’assuré a annoncé au responsable du groupe de réadaptation de l’OAI que sa situation médicale s’était aggravée et qu’il ne pouvait actuellement participer à aucune mesure, en particulier celle visant à l’obtention du permis de conduire pour matières dangereuses. 29. La Doctoresse P______, spécialiste FMH en neurologie et électroneuromyographie, a établi un rapport le 28 février 2013 suite à des examens clinique, neurologique et électroneuromyiographique effectués le 20 février 2013. Elle a notamment relevé que son examen clinique-neurologique orientait davantage vers un problème de la hanche plutôt qu’un problème de lombocruralgies ou de lombosciatalgies. L’ENMG n’apportait pas d’arguments en faveur d’une atteinte radiculaire motrice en rapport avec les protrusions discales et le problème algique de l’assuré semblait davantage lié à la hanche droite, bien qu’il n’y ait pas d’explication satisfaisante aux différentes IRM. 30. Par courriers des 12 et 22 mars 2013, l’assureur perte de gain a informé l’assuré qu’il lui verserait des indemnités journalières jusqu’au 22 mars 2013 et clôturerait son cas dès le 23 mars 2013, étant rappelé que son examinateur avait considéré qu’une reprise professionnelle était possible à 100% dès le jour de la visite médicale si le résultat de l’examen neurologique était négatif. 31. Par avis des 2 avril et 6 mai 2013, le médecin d’arrondissement de l’assureuraccidents a rappelé que les diverses investigations, en particulier deux IRM du bassin effectuées à un mois et à plus d’un an du traumatisme, n’avaient pas révélé

A/472/2014 - 7/19 de lésion osseuse, cartilagineuse ou musculaire, de sorte que les troubles actuels n’étaient plus en rapport de causalité avec les suites de l’accident assuré. Il estimait que les constatations radiologiques relevaient très probablement de lésions dégénératives qui pouvaient être en lien avec l’âge et les sollicitations mécaniques. 32. Le 2 juin 2013, le Dr N______ a répondu à un questionnaire de l’OAI et posé le diagnostic de douleurs chroniques dans la région de la hanche droite, sans substrat organique. Il a confirmé les conclusions de son rapport selon lesquelles la capacité de travail de l’assuré était entière, sans aucune restriction et sans limitation de rendement, depuis qu’il l’avait vu le 22 janvier 2013. 33. Dans un rapport non daté reçu par l’OAI le 14 juin 2013, le Dr O______ a considéré que l’activité exercée était encore exigible, avec une diminution de rendement de 10-20%, ajoutant qu’on pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle. Il a conclu que la capacité de travail de l’assuré était de 80% dans toute activité et relevé que l’assuré ne pouvait pas travailler uniquement en position assise ou debout, ni travailler avec les bras au-dessus de la tête, accroupi ou à genoux, ni monter sur une échelle ou un échafaudage. Il devait également éviter la station debout prolongée. 34. Par décision sur opposition du 5 juillet 2013, l’assureur-accidents a considéré que sa responsabilité pour les troubles de la hanche n’était plus engagée à compter du 2 avril 2013. Il a souligné que l’assuré avait subi une simple contusion sans atteinte structurelle, qu’il n’y avait pas d’explication satisfaisante au problème algique et qu’il ne lui incombait pas de prendre en charge des troubles sans substrat organique. La chambre de céans a rejeté le recours de l’assuré à l’encontre de cette décision, par arrêt du 29 avril 2014 (ATAS/556/2014). 35. Dans un rapport adressé à l’OAI le 1 er août 2013, le Dr D______ a indiqué que depuis le mois de mai 2013, l’assuré avait subi des luxations de l’épaule droite à répétition. Il a signalé, à titre de limitations fonctionnelles, des algies du bassin, des membres inférieurs et de l’épaule droite, en sus de récurrentes luxations. Il a attesté d’une totale incapacité de travail et indiqué que le traitement consistait en la prise d’anti-inflammatoires et en des séances de physiothérapie. En l’absence de nouvelles complications, une reprise de travail serait envisageable dans une année, mais dans une autre profession que la construction. 36. En date du 6 août 2013, l’assuré a déposé une demande en paiement à l’encontre de l’assureur perte de gain, concluant à la constatation de son incapacité de travail pour une durée indéterminée depuis le 24 octobre 2011 et à la condamnation dudit assureur au versement d’indemnités journalières. La procédure y relative est pendante par devant la chambre de céans. 37. Le Dr Q______, médecin au Service médical régional (ci-après SMR) de l’OAI, a rendu un avis le 20 septembre 2013 aux termes duquel il a attesté d’une totale

A/472/2014 - 8/19 incapacité de travail dans l’activité habituelle du 24 octobre 2011 au 20 janvier 2013, rappelant que le Dr N______ avait estimé que la capacité de travail était entière dans l’activité habituelle dès le 21 janvier 2013, et ce sans limitation fonctionnelle. S’agissant de la capacité de travail dans une activité adaptée, le médecin du SMR a considéré qu’elle était entière dès la fin de la prise en charge par l’assureur-accidents, soit le 2 avril 2012. 38. Dans un projet de décision du 2 octobre 2013, l’OAI a informé l’assuré qu’il envisageait de lui refuser une rente et des mesures professionnelles au motif que le SMR considérait qu’il avait retrouvé une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le 2 avril 2012. Procédant au calcul du degré d’invalidité, l’OAI a fixé, pour 2012, le salaire d’invalide à CHF 62’217.-, sur la base des statistiques salariales résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires, et celui sans invalidité à CHF 66’014.-, compte tenu des indications fournies par l’employeur. Partant, après comparaison de ces deux revenus, le taux d’invalidité était fixé à 6%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente ou à un reclassement professionnel. Se prononçant sur un éventuel droit à des mesures professionnelles, l’OAI a relevé qu’au vu du large éventail d’activités non qualifiées que recouvraient les secteurs de la production et des services, il existait un nombre significatif d’activités adaptées aux empêchements de l’assuré ne nécessitant pas l’intervention de l’OAI. En outre, l’assuré ne remplissait pas les conditions pour se voir octroyer une aide au placement, de sorte qu’il n’avait droit à aucune mesure professionnelle. 39. Le 23 octobre 2013, l’assuré, représenté par un mandataire, s’est opposé audit projet de décision, soutenant en substance être totalement inapte à travailler depuis son accident professionnel. L’assuré a également informé l’OAI qu’il avait été victime d’un nouveau sinistre le 3 mai 2013, qu’il avait recouru contre la décision sur opposition de l’assureur-accidents et déposé une demande en paiement à l’encontre de l’assureur perte de gain, lui communiquant les documents y relatifs. Il lui a également transmis les pièces suivantes : - un rapport du Dr I______ du 6 juin 2013, retenant le diagnostic de contusion de la hanche droite avec un hématome. Ce médecin a relevé n’avoir vu l’assuré qu’une seule fois, ne pas avoir d’information sur l’état de santé actuel de celuici et ne pas être en mesure de se prononcer sur la capacité de travail ; - un rapport de la Dresse P______ du 11 juin 2013, dans lequel elle a rappelé n’avoir vu l’assuré qu’à une seule reprise. Elle estimait que les plaintes et troubles étaient dus à l’accident et qu’une incapacité de travail était survenue, précisant qu’il convenait de se référer à l’appréciation du médecin-traitant à cet égard ; - un rapport du Dr D______ du 24 juin 2013, posant le diagnostic de lomboglutalgies chroniques post-traumatiques et faisant état de douleurs persistantes au niveau de la hanche droite. Il a également signalé des varico-

A/472/2014 - 9/19 phlébites bilatérales et des luxations post-traumatiques de l’épaule droite. L’incapacité de travail totale depuis le 24 octobre 2011. 40. Le 15 janvier 2014, le Dr Q______ a estimé que les documents produits par l’assuré ne comportaient aucun élément nouveau susceptible de modifier sa position. 41. Par décision du 24 janvier 2014, l’OAI a confirmé les termes de son projet du 2 octobre 2013, refusant à l’assuré la mise en place de mesures professionnelles, ainsi que le droit à une rente d’invalidité 42. Par acte du 14 février 2014, l’assuré a interjeté recours contre ladite décision, concluant, sous suite de dépens, préalablement, à ce que son médecin-traitant soit entendu et à la mise en œuvre d’une expertise médicale, principalement, à ce que la décision litigieuse soit annulée, à ce qu’il soit constaté qu’il est totalement incapable de travailler pour une durée indéterminée depuis son accident du 24 octobre 2011 et invalide à plus de 70%, et enfin à ce que l’intimé soit condamné à lui verser une rente entière d’invalidité. Il a fait grief à l’intimé d’avoir considéré, sur la base du succinct rapport du médecin du SMR, que sa capacité de travail était totale dès le 2 avril 2012 dans une activité adaptée et dès le 21 janvier 2013 dans l’activité habituelle. Le recourant a notamment relevé que son médecin-traitant avait fait état de nombreuses limitations fonctionnelles et attesté d’une totale incapacité de travail. Il a également souligné que le médecin d’arrondissement de l’assureur-accidents ne s’était jamais prononcé sur sa capacité de travail, puisqu’il concluait uniquement à l’absence de causalité entre les troubles présentés et le sinistre assuré, et que l’assureur perte de gain l’avait considéré apte à retravailler depuis le 23 mars 2013. En outre, il a allégué que son état de santé s’était péjoré et qu’il devrait prochainement subir une nouvelle opération des varices. A l’appui de son recours, il a notamment produit : - un rapport du service d’angiologie et d’hémostase des HUG suite à un examen veineux des membres inférieurs réalisé le 31 octobre 2012. Ce document a conclu à l’absence de thrombose veineuse profonde. Cliniquement et échographiquement, l’aspect semblait plutôt évocateur d’une varicophlébite bilatérale des néoveines saphènes plutôt que d’un canal post stripping thrombosé. Au vu de l’étendue de la lésion qui remontait très haut dans la cuisse, une anticoagulation thérapeutique était proposée avec un contrôle angiologique à une semaine, ainsi que le port de bas de contention ; - un second rapport de ce service, daté du 9 novembre 2012, faisant état d’une amélioration clinique, sans changement échographique ; - un rapport du Dr D______ daté du 10 février 2014, duquel ressortent les diagnostics de douleurs trochantériennes droites post-traumatiques, de status post opératoire de reprise de néosaphènes bilatérales et de status post multiples

A/472/2014 - 10/19 luxations d’épaule d’origine traumatique. Le médecin-traitant a relaté des douleurs persistantes et handicapantes au niveau de la hanche droite, des douleurs au niveau des membres inférieurs aggravées depuis l’intervention du 19 octobre 2012, ainsi qu’une scapulalgie droite avec une forte limitation des mouvements dérivant des lésions de la tête humérale, du labrum et du plan capsulo-ligamentaire occasionnées par une chute traumatique en mai 2013. L’incapacité de travail était totale et le recourant attendait une nouvelle reprise des varices des membres inférieurs ainsi qu’une prise en charge chirurgicale pour ses lésions scapulaires. 43. Dans sa réponse du 17 mars 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a soutenu que l’expertise rhumatologique réalisée à la demande de l’assureur perte de gain remplissait tous les réquisits jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. En outre, l’intimé était fondé à retenir les conclusions du SMR, dont le but était de résumer la situation médicale d’un assuré et de livrer une appréciation sur les conclusions d’autres médecins. Enfin, l’opinion divergente du médecin-traitant quant à la capacité de travail n’était pas suffisante pour remettre en cause les conclusions de l’expertise. 44. Par courrier du 24 avril 2014, le recourant a communiqué à la chambre de céans divers documents, dont des certificats d’incapacité de travail établis par son médecin-traitant. 45. En date du 5 juin 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions et requis qu’une expertise soit ordonnée. Il a notamment relevé qu’en dépit de ses demandes, le médecin consulté suite à son accident du 3 mai 2013 ne lui avait pas transmis les rapports médicaux relatifs aux séquelles de ce sinistre. 46. Par courrier du 4 juillet 2014, l’intimé a également maintenu ses conclusions et considéré en particulier qu’une expertise n’était pas nécessaire. 47. Le 10 juillet 2014, le recourant a transmis à la chambre de céans les pièces suivantes : - un rapport établi le 30 juin 2014 par le Dr R______, spécialiste FMH en radiologie, suite à une arthro IRM de l’épaule droite réalisée le même jour. Il a conclu à un signe de tendinopathie des tendons supra-épineux et infra-épineux avec une suspicion d’un nuage calcique dans le tendon infra-épineux. Il a également relevé une lésion partielle du versant profond du tendon subscapulaire distal et supérieur et un stigmate d’un status après une luxation postérieure, avec une lésion de Hill Sachs inverse et une lésion fissuraire ; - un compte-rendu opératoire rédigé par le Dr S______, chef de clinique au département de chirurgie des HUG, suite à des phlébectomies étagées et une révision d’une néo-crosse de la grande veine saphène, des deux côtés, interventions réalisées le 20 juin 2014 ;

A/472/2014 - 11/19 - - un second rapport de ce médecin, également établi le 20 juin 2014, lequel fait état d’un arrêt de travail à 100% du 20 juin au 7 juillet 2014. 48. Copie de ces documents a été transmise à l’intimé et la cause gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l’entrée en vigueur de la LPGA ; il n’en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4 ème révision), du 6 octobre 2006 (5 ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1 er janvier 2004, respectivement, le 1 er janvier 2008 et le 1 er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’assurance-invalidité. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 466 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b ; ATF 112 V 356 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l’espèce, la décision litigieuse du 24 janvier 2014 est postérieure à l’entrée en vigueur des modifications de la LAI suscitées. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à des prestations d’invalidité doit être examiné au regard des modifications de la LAI consécutives aux 4 ème , 5 ème 6 ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références ; voir également ATF 130 V 329).

A/472/2014 - 12/19 - 4. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ; RSG E 5 10]). 5. Le litige porte sur le droit du recourant à l’obtention d’une rente d’invalidité. 6. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5). 7. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 8. Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celleci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 9. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres

A/472/2014 - 13/19 spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d’un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

A/472/2014 - 14/19 - En ce qui concerne les rapports établis par les médecins-traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin-traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu’en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins-traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins-traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment que si ces médecins-traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 10. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d). 11. En l’espèce, l’intimé a retenu, sur la base de l’appréciation du SMR, que le recourant présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le

A/472/2014 - 15/19 - 2 avril 2012, et a procédé à une comparaison des revenus afin d’établir le degré d’invalidité. Or, il ressort de l’avis du 20 septembre 2013 du Dr Q______ que la capacité de travail du recourant était entière dès le 2 avril 2012 dans une activité adaptée, et dès le 21 janvier 2013 dans l’activité habituelle. Etant rappelé que le recourant a déposé sa demande de prestations le 15 août 2012 et qu’un éventuel droit à la rente n’a pu naître qu’à partir du 15 février 2013, l’intimé aurait dû, non pas calculer le taux d’invalidité dès le 2 avril 2012, mais conclure que, au moment déterminant, le recourant ne présentait plus aucune atteinte à la santé ayant des répercussions sur sa capacité de travail, cette dernière étant totale dans toute activité. 12. En tout état de cause, il convient d’examiner la valeur probante des différents rapports produits. 13. Dans le cadre de la procédure initiée par le recourant à l’encontre de la décision prise par l’assureur-accidents, la chambre de céans a considéré que l’appréciation du Dr E______, médecin d’arrondissement, emportait sa conviction. Cela étant, cette détermination porte avant tout sur l’existence d’un éventuel rapport de causalité entre l’accident survenu le 24 octobre 2011 et les douleurs à la hanche dont se plaint le recourant depuis lors, et non pas sur la capacité de travail de ce dernier compte tenu de son état de santé global. Partant, l’appréciation du médecin d’arrondissement ne saurait être suffisante pour trancher le présent litige. 14. Concernant l’avis émis par le médecin du SMR, la chambre de céans observe que ce document ne contient aucune motivation. Ainsi, à titre d’exemple, le Dr Q______ ne mentionne pas les limitations fonctionnelles retenues pour conclure à une capacité de travail dans une activité adaptée entre le 2 avril 2012 et le 21 janvier 2013. En outre, son appréciation apparaît fondée sur des considérations incomplètes et erronées. En effet, il a notamment conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le 2 avril 2012, estimant que cette date correspondait à celle de la fin de la prise en charge par l’assureur-accidents. Or, il ressort des pièces produites que, si l’assureur-accidents a effectivement décidé dans un premier temps de suspendre ses prestations à compter du 1 er avril 2012, il a ensuite retenu, à l’appui de sa décision du 5 juillet 2013, que sa responsabilité pour les troubles de la hanche n’était plus engagée à compter du 2 avril 2013. De surcroît, comme précédemment exposé, la position de l’assureur-accidents ne saurait être décisive pour l’issue de la présente procédure, laquelle n’est pas limitée aux conséquences du sinistre du 24 octobre 2011. Dans ces conditions, l’avis du médecin du SMR ne peut pas être pris en considération. 15. Le rapport du Dr N______ du 25 janvier 2013 est basé sur une anamnèse et une analyse complètes du dossier du recourant, les plaintes de ce dernier ont été prises

A/472/2014 - 16/19 en compte et l’examinateur a procédé à une discussion et à une appréciation du cas détaillées. L’état de santé du recourant a fait l’objet d’examens approfondis. Le Dr N______ a dûment expliqué que les douleurs persistantes de la hanche droite étaient d’étiologie indéterminée et ne reposaient sur aucune base organique évidente. Il a sollicité que l’ENMG suggéré par le Dr G______ soit réalisé, afin d’exclure une radiculopathie et « d’aller jusqu’au bout du bilan avant de reconnaître de manière définitive l’absence de lésion organique ». Si l’examen neurologique ne révélait pas d’atteinte radiculaire, il n’y aurait plus de justification à la poursuite d’une incapacité de travail et il n’y aurait pas lieu d’envisager une limitation de la capacité fonctionnelle, et ce dès le jour de son examen. Compte tenu du fait que les examens complémentaires de la Dresse P______ n’ont pas apporté d’argument en faveur d’une atteinte radiculaire, il s’impose de constater que les investigations réalisées sont complètes et ont permis d’écarter toute lésion organique. Au surplus, la chambre de céans relève que l’appréciation du Dr N______ est corroborée par de nombreuses pièces du dossier. Ainsi, le Dr F______ a conclu que l’IRM du 22 mars 2012 ne révélait aucune anomalie en regard des sacro-iliaques, du bassin et des hanches, seule la présence d’une discopathie avec une hernie discale extra-foraminale droite en L4-L5 était relevée (rapport du 23 mars 2012). Le Dr G______ a considéré qu’il n’y avait pas de corrélation pathologique claire pour expliquer la situation algique du recourant (rapport du 31 mai 2012). Le Dr I______ a certes évoqué une possible lésion des tissus mous, en particulier musculaires, et suggéré de compléter le bilan par une IRM (rapport du 10 octobre 2012), mais l’examinateur a rejeté cette hypothèse, rappelant qu’une IRM avait déjà été pratiquée en mars 2012 et qu’elle n’avait pas mis en évidence de lésion traumatique, ni dans les tissus mous, ni au niveau osseux. Cette conclusion a d’ailleurs encore été confirmée par le Dr C______, lequel a réalisé une seconde IRM du bassin et de la hanche droite en janvier 2013, et constaté qu’il n’y avait aucune anomalie significative, en particulier ni bursite ni autre anomalie musculaire. Seule une discrète irrégularité du labrum pouvant témoigner d’un remaniement dégénératif débutant était signalée (rapport du 30 janvier 2013). Le Dr E______ a lui aussi considéré que les différents examens radiologiques, en particulier les deux IRM du bassin effectuées à un mois et à plus d’un an du traumatisme, n’avaient pas révélé de lésion osseuse, cartilagineuse ou musculaire. Il n’y avait pas de lésions structurelles permettant d’expliquer les troubles dont se plaignait le recourant à plus d’un an et demi du sinistre (rapports des 6 mai et 21 juin 2013). Eu égard à tout ce qui précède, force est de constater que les conclusions du rapport du Dr N______, dûment motivées, apparaissent des plus convaincantes. Reste à examiner si, comme le soutient le recourant, les rapports produits dans le cadre de son droit d’être entendu permettent de douter de leur bien-fondé. 16. La chambre de céans relève qu’on ne saurait déduire des documents rédigés par le Dr I______ et la Dresse P______ l’existence d’une quelconque incapacité de travail

A/472/2014 - 17/19 au-delà d’une certaine date. En effet, le Dr I______ a clairement répondu qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur une éventuelle incapacité de travail (questionnaire du 6 juin 2013), alors que la Dresse P______ a uniquement mentionné qu’une incapacité de travail était survenue suite à l’accident, sans toutefois en préciser la durée (questionnaire du 11 juin 2013). En définitive, seul le Dr D______ considère que l’incapacité de travail est totale depuis le 24 octobre 2011 en raison des douleurs alléguées. Dans son dernier rapport, le médecin-traitant a relaté des douleurs persistantes et handicapantes au niveau de la hanche droite, des membres inférieurs, ainsi qu’une scapulalgie droite avec une forte limitation des mouvements suite à une chute en mai 2013. Il a conclu que l’ensemble de ces pathologies entrainaient une incapacité de travail (rapport du 10 février 2014). Concernant la hanche, la chambre de céans constate que le Dr D______ ne livre aucune justification quant à la poursuite des douleurs qui ne reposent sur aucun substrat organique, et n’avance aucun argument permettant de remettre en cause l’appréciation du Dr N______. Etant encore rappelé la relation de confiance qui unit le médecin-traitant à son patient, l’avis isolé du Dr D______ quant à la capacité de travail du recourant, laquelle se fonde uniquement sur les plaintes de ce dernier, n’apparaît pas pertinent. S’agissant des varices, le Dr D______ ne précise pas les raisons pour lesquelles elles engendreraient une quelconque incapacité de travail de longue durée, hormis les douleurs, aggravées depuis l’intervention du 19 octobre 2012. Il est rappelé que le médecin-traitant avait dans un premier temps retenu que les varices, les ulcères veineux des membres inférieurs et les séquelles de varicectomies bilatérales n’avaient pas de répercussion sur la capacité de travail du recourant (rapport du 12 décembre 2012). Ce rapport ayant été établi postérieurement à l’aggravation de l’atteinte, la nouvelle appréciation du Dr D______ quant à l’aptitude au travail manque de motivation et ne permet pas de douter de celle du Dr N______, lequel a rendu son rapport en pleine connaissance de cause. La chambre de céans relève également que le Dr J______, spécialiste FMH en maladies vasculaires, a expliqué que les varices sont une affection fréquente et qu’une fois traitées, la capacité de travail est usuellement totale deux à trois semaines après l’intervention (rapport du 16 octobre 2012). De telles conclusions sont de surcroît corroborées par le rapport du Dr S______ concernant l’intervention du 20 juin 2014, postérieur donc à la décision litigieuse, puisque ce médecin atteste d’une incapacité de travail d’une durée de dix-sept jours dès l’opération subie. Certes, le Dr O______ retient une capacité de travail de 80% dans toute activité ainsi que plusieurs limitations fonctionnelles (rapport reçu par l’intimé le 14 juin 2013), mais la chambre de céans constate que ce document contient des incohérences, dès lors qu’il mentionne également que le recourant ne présente aucune incapacité de travail médicalement attestée de 20% au moins dans la dernière activité exercée, laquelle est encore exigible, et fait uniquement état d’une diminution de rendement de « 10-20% ». Eu

A/472/2014 - 18/19 égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que les rapports des Drs O______ et D______ ne remettent pas en cause les conclusions du Dr N______, lequel a retenu une pleine capacité de travail dès le jour de son examen, et ce sans aucune contreindication. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans reconnait une pleine valeur probante au rapport du Dr N______ et considère, au degré de la vraisemblance prépondérante prévue par la jurisprudence, que la capacité de travail du recourant est totale dans toute activité dès le 22 janvier 2013. Il n’est donc nul besoin de procéder à une instruction complémentaire, comme requis par le recourant. 17. Enfin, le recourant allègue avoir été victime d’un nouveau sinistre le 3 mai 2013 et avoir subi depuis lors plusieurs luxations de l’épaule. Les seules pièces produites avant la décision litigieuse sont des rapports de son médecin-traitant faisant état de douleurs causées par des luxations de l’épaule droite à répétition, sans autres précisions (cf. rapports des 24 juin et 1 er août 2013). Le recourant n’a en particulier jamais transmis à l’intimé copie d’une déclaration d’accident ou de rapports de spécialistes renseignant sur les diagnostics, leurs éventuelles répercussions sur la capacité de travail, les examens réalisés ou encore les traitements suivis en lien avec cette atteinte. L’unique pièce contenant des informations relatives à l’épaule est le rapport signé par le Dr R______ qui a conclu, après une IRM de l’épaule droite réalisée en juin 2014, à un signe de tendinopathie, à une lésion partielle du tendon et à un stigmate d’un status après une luxation. Au vu des pièces produites, rien ne permet de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant souffrait déjà, lorsque la décision dont est recours a été rendue, soit le 24 janvier 2014, des troubles diagnostiqués par l’IRM du 30 juin 2014, étant rappelé que la chambre de céans doit apprécier la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment de la décision litigieuse. 18. Partant, à défaut d’atteinte à la santé ayant une influence sur la capacité de gain de manière permanente ou pour une longue durée, force est de conclure que le recourant ne peut prétendre à aucune prestation de la part de l’intimé. 19. Le recours sera donc rejeté. Etant donné que depuis le 1 er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/472/2014 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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