Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.04.2009 A/4699/2008

1. April 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,556 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4699/2008 ATAS/396/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 1 er avril 2009

En la cause Monsieur R__________, domicilié à CONFIGNON Madame R__________, domiciliée à GENEVE

demandeur

demanderesse

contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, sise case postale, BALE

défenderesse

A/4699/2008 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 27 septembre 2007, la 6 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 5 septembre 1994 à Confignon (GE) par Madame R__________, née S__________ en 1964 et Monsieur R__________, né en 1949. 2. Par arrêt du 19 septembre 2008, la Cour de justice a notamment constaté l’entrée en force jugée du chiffre 1 (divorce), le 30 octobre 2007, et annulé le chiffre 3 (LPP). Elle a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle LPP accumulées durant la période du mariage par les demandeurs et a transmis l’affaire au Tribunal de céans pour procéder au partage. 3. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions de prévoyance des demandeurs en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 5 septembre 1994 et le 30 octobre 2007. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 6 février 2009, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué que la demanderesse avait été assurée auprès de leur institution de prévoyance du 1 er avril 2006 au 31 mars 2007 et que son avoir de prévoyance durant cette période s’élevait à 1'698 fr. Sa prestation de sortie a été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA. • Par courrier du 26 février 2009, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA a indiqué que l’épargne de la demanderesse accumulée durant le mariage, soit du 5 septembre 1994 au 30 octobre 2007, s’élevait à 8'818 fr. Elle a précisé que le compte de la demanderesse avait été ouvert le 29 décembre 2000, qu’un transfert de 1'473 fr. 20 avait eu lieu, que le compte avait été clôturé le 20 janvier 2003 et l’avoir de libre passage avait été transféré auprès de la CAISSE DE PENSION GLOBUS. Le compte a été réouvert le 29 octobre 2004 et 9'303 fr. 45 lui ont été transférés par la CAISSE DE PENSION GLOBUS. Le 10 septembre 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne lui a transféré un montant de libre passage de 1'717 fr. • Par courrier du 6 mars 2009, X__________ AG a indiqué que la demanderesse avait été employée chez elle à temps partiel durant les années 2001 et 2002 mais qu’elle n’avait pas cotisé pour la prévoyance professionnelle.

A/4699/2008 3/6

b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 27 janvier 2009, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès de leur institution de prévoyance du 1 er mai 2006 au 30 avril 2007 et que son avoir de prévoyance de 5'712 fr. avait été transféré auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA en date du 28 septembre 2007. • Par courrier du 26 février 2009, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA a indiqué que l’épargne du demandeur accumulée durant le mariage s’élevait à 58'174 fr. Elle précise que le compte du demandeur a été ouvert le 1 er décembre 1989, que 67'765 fr. 10 lui ont été transférés par la FONDATION DE PREVOYANCE SOGENER SERVICE, 178'678 fr. 45 le 10 octobre 2005 par la FONDATION PATRONALE PEG SA et 5'723 fr. le 2 octobre 2007 par la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne. 5. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 12 février et 23 mars 2009. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 58'174 fr. pour le demandeur et à 8'818 fr. pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 1 er avril 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées

A/4699/2008 4/6 conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. 4. En l’espèce, la Cour de justice a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 septembre 1994, d’autre part le 30 octobre 2007, date à laquelle le divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 58’174 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 8’818 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 29’087 fr. (58’174 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 4'409 fr. (8’818 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 24’678 fr. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/4699/2008 5/6

A/4699/2008 6/6

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA à transférer, du compte de Monsieur R__________, compte de libre passage, la somme de 24’678 fr. en faveur de Madame S__________ R__________, compte de libre passage ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 octobre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le