Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/469/2004 ATAS/400/2015 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES Sur partie du 9 juin 2015 En la cause ASSURA-BASIS SA, sise avenue C.-F. Ramuz 70, PULLY HELSANA ASSURANCES SA, sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF, SANITAS ASSURANCE-MALADE, sise Lagerstrasse 107, ZURICH, SWICA ORGANISATION DE SANTE (également en tant que successeur de PROVITA ASSURANCE SANTE), sise boulevard de Grancy 39, LAUSANNE, WINCARE ASSURANCES, sise Konradstrasse 14, WINTERTHUR, SUPRA CAISSE-MALADIE, sise chemin de Primerose 35, LAUSANNE, ÖKK (en tant que successeur d'HOTELA Caisse-maladie), Bahnhofstrasse 13, LANDQUART, toutes comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BONARD Yves demanderesses
A/469/2004 - 2/5 contre A______ SA, sise à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MODOIANU Gilda défenderesse
A/469/2004 - 3/5 - Vu la demande du 8 mars 2004 déposée contre a______ SA (anciennement Clinique B______ B______ SA) par les institutions d’assurance habilitées à pratiquer l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie suivantes : Assura assurance-maladie et accidents (aujourd'hui Assura-Basis SA), Concordia assurance suisse de maladie et accidents, CSS assurance, Groupe Mutuel, Helsana Assurances SA, Hôtela caissemaladie et accidents de la Société suisse des hôteliers (aujourd’hui ÖKK), Intras caissemaladie, Provita assurance santé SA (aujourd'hui Swica organisation de santé), Sanitas Assurance-maladie, Supra caisse-maladie et accidents pour la Suisse, Swica organisation de santé et Wincare Assurances, toutes représentées par Santésuisse (cause A/469/2004) ; Vu les échanges d’écritures et les audiences ; Vu le retrait de la demande par le Groupe Mutuel en date du 18 septembre 2014, confirmé par jugement du 31 octobre 2014 (ATAS/1114/2014), mettant à la charge des parties à parts égales les frais du Tribunal de CHF 1'400.- et un émolument de CHF 1'000.- ; Vu le retrait de la demande par CSS assurance et Intras caisse-maladie en date du 18 février 2015, confirmé par jugement du 10 mars 2015 (ATAS/194/2015) mettant à la charge des parties à parts égales les frais de la procédure de CHF 4'400.- et un émolument de justice de CHF 3000.- ; Vu le retrait de la demande par Concordia en date du 21 mai 2015, avec désistement d’action et d’instance, confirmé par jugement du 2 juin 2015 (ATAS/395/2015) mettant à la charge des parties à parts égales les frais de la procédure de CHF 1'000.- et un émolument de justice de CHF 1'000.- ; Attendu que Helsana Assurances SA, Sanitas Assurance-maladie et Wincare Assurances ont retiré, le 25 mai 2015, avec désistement d’action et d’instance, leurs demandes déposées contre la défenderesse ; Que les parties ont précisé qu’elles avaient convenues de supporter par moitié chacune les frais de la procédure arbitrale, les dépens étant compensés ; Que Supra caisse-maladie et accidents a retiré, le 1er juin 2015, avec désistement d’action et d’instance, sa demande déposée contre la défenderesse, en précisant que les parties avaient convenues de supporter par moitié chacune les frais de la procédure arbitrale, les dépens étant compensés ; Que la défenderesse a transmis le 9 juin 2015 copie du courrier du 26 mai 2015, par lequel Assura-Basis SA a retiré, avec désistement d’action et d’instance, sa demande déposée contre la défenderesse, en précisant que les parties avaient convenues de supporter par moitié chacune les frais de la procédure arbitrale, les dépens étant compensés ;
A/469/2004 - 4/5 - Que, par courrier du 8 juin 2015 contresigné par les demanderesses, la défenderesse a sollicité qu'un seul arrêt de retrait soit rendu et que les frais de procédure soient prélevés qu'une seule fois ; Attendu qu’il convient de prendre acte du retrait de ces demandes ; Que la procédure n’étant pas gratuite, les frais du Tribunal à ce jour de CHF 5’400.- (CHF 12’200.- au jour du jugement moins CHF 1'400.- mis à la charge du Groupe Mutuel et de la défenderesse dans l'arrêt disjoint ATAS/1114/2014, moins CHF 4'400.mis à la charge de la CSS et d’Intras caisse-maladie et la défenderesse dans l'arrêt disjoint ATAS/194/2015, et moins CHF 1'000.- mis à la charge de Concordia et la défenderesse dans l'arrêt disjoint ATAS/395/2015) seront mis à la charge de Helsana assurance SA, Sanitas assurance-maladie, Wincare assurances, Assura-Basis SA et Supra caisse-maladie et accidents, prises conjointement et solidairement, et de la défenderesse à part égale à raison de CHF 4'750.- (les prétentions de ces assurances représentant environ 88% des prétentions au moment du retrait), ainsi qu’un émolument de justice de CHF 5'000.
A/469/2004 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant sur partie 1. Prend acte du retrait des demandes de Helsana Assurances SA, Sanitas assurancemaladie, Wincare Assurances, Assura-Basis SA et Supra caisse-maladie et accidents. 2. Met ces assurances hors de cause. 3. Raye leurs causes du rôle. 4. Met les frais du Tribunal de CHF 4'750.- et un émolument de justice de CHF 5'000.- par moitié à la charge de Helsana Assurances SA, Sanitas Assurancemaladie, Wincare Assurances, Assura-Basis SA et Supra, prises conjointement et solidairement, et de la défenderesse. 5. Dit que les dépens sont compensés.
La greffière
Irene PONCET La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifié aux parties par le greffe le