Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4676/2009 ATAS/275/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 16 mars 2010
En la cause Monsieur M__________, domicilié à VESENAZ
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/4676/2009 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1916, est au bénéfice d'une rente AVS. Il a sollicité des prestations complémentaires du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) le 29 septembre 2005. 2. Par décision du 26 octobre 2005, le SPC a accepté la demande de prestations dès le 1er septembre 2005, mais refusé l'octroi de prestations complémentaires et de subside d'assurance maladie à l'assuré, sur la base du plan de calcul des prestations complémentaires dès le 1er septembre 2005. Le total des dépenses reconnues s'élève à 44 670 fr, alors que le total du revenu déterminant s'élève à 100 665 fr. 3. Suite au décès de l'épouse de l'assuré, le SPC a rendu une nouvelle décision le 9 janvier 2006, refusant à nouveau l'octroi de prestations complémentaires. Selon la décision, le total des dépenses reconnues s'élève à 34 050 fr, alors que le total du revenu déterminant s'élève à 89 253 fr. 4. Par pli du 22 février 2009, l'assuré a fait valoir que sa situation financière s'était considérablement détériorée. Depuis le mois de septembre 2007, il dépend du service d'une employée de maison nourrie et logée, il est contraint de vivre dans une chaise roulante. Sa fortune s'est ainsi fortement réduite en 2008, en raison du paiement des frais relatifs à cette situation. Il a relancé le SPC par courrier du 11 avril 2009 et rempli un formulaire de demande de prestations le 19 mai 2009. 5. Par décision du 27 juillet 2009, le SPC a accepté la demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er février 2009, mais a refusé l'octroi de toute prestation dès la même date. La décision retient des dépenses reconnues à hauteur de 33 088 fr et un revenu déterminant de 82 723 fr. En plus de la rente AVS de 27 360 fr, la décision retient au titre de revenus de la fortune 24 658 fr, et au titre de valeur locative de la maison habitée par l'assuré 30 167 fr. 6. Par pli du 23 août 2009, l'assuré a formé opposition contre la décision du 27 juillet 2009. Il fait valoir que la décision ne tient nullement compte de la réalité de sa situation. Depuis deux ans, il est totalement dépendant, incapable de marcher, vivant dans un fauteuil roulant. Sans l'assistance d'une personne, il devrait vivre dans un EMS. Avec son revenu effectif de 39 000 fr, il n'est pas possible de payer, en plus de l'assistance ménagère, la nourriture, les frais de ménage, les assurances, le chauffage, l'électricité et la location de moyens auxiliaires. Par pli du 10 septembre 2009, l'assuré a envoyé au SPC son avis de taxation de 2008, sa situation financière ayant fortement changé. 7. Par décision sur opposition du 30 novembre 2009, le SPC a maintenu sa décision initiale, mais revu le montant de la fortune mobilière. Le SPC motive son refus sur la base du calcul relatif à la fortune de l'assuré. Les relevés bancaires en possession
A/4676/2009 - 3/12 du SPC indiquent que l'épargne qui s'élevait à 127 307 fr est réduite à 44 422 fr. Ce nouveau montant est pris en considération. Ce calcul s'établit comme suit : 44'422 fr. épargne + 256'782 fr. valeur fiscale de la maison - 112'500 fr. déductions légales (art. 11 al.1 let.c LPC) - 25'000 fr. déductions légales (art. 11 al.1 let.c LPC) 163'704 fr. 1/10 = 16 370 fr 45 et 1/5 = 32 740 fr 90 Selon le nouveau plan de calcul établi, les revenus sont encore supérieurs aux dépenses reconnues, soit 39 347 fr. pour les prestations fédérales et 49 531 fr pour les prestations cantonales. Au surplus, les excédents de revenus étant supérieurs au montant de la prime annuelle moyenne d'assurance maladie pour une personne adulte, soit 5 028 F, l'assuré n'avait pas non plus droit aux subsides de l'assurance maladie. 8. Par lettre du 26 décembre 2009, l'assuré forme recours contre la décision sur opposition du 30 novembre 2009. Les économies accumulées durant sa vie active seront bientôt épuisées, ce qui l'obligera dans les prochaines semaines à quitter sa maison pour aller vivre dans un EMS. Il a pour seul revenu sa rente AVS et une allocation d'impotence. Le calcul du revenu déterminant (RDU) fait ressortir un revenu annuel de 19 366 fr alors que le calcul du SPC parvient à 74 435 fr. Le RDU étant le revenu déterminant le droit à toutes les prestations sociales, il ne comprend pas le calcul du SPC et estime être pénalisé en n'ayant pas de dettes hypothécaires. 9. Par pli du 4 janvier 2010, le Tribunal, constatant que le recours était signé par un tiers, a demandé à l'assuré de lui adresser une procuration pour le mandataire désigné. La procuration du 15 décembre 2009 désigne N__________, le gendre de l'assuré. Constatant que le gendre n'est pas un descendant de l'assuré, conformément à l'article 9 LPA, le Tribunal a imparti un délai au 23 février 2010 à l'assuré pour contresigner le recours déposé ou le faire signer par un descendant ou un mandataire professionnellement qualifié. 10. Par pli du 27 janvier 2010, le SPC a indiqué maintenir sa position, conformément à la décision sur opposition du 30 novembre 2009. Le SPC rappelle que les dispositions légales relatives au revenu déterminant unifié ne concernent pas les prestations complémentaires, fédérales ou cantonales. En outre, la prise en compte de la fortune immobilière et de la valeur locative dans le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales a été prévue par les législateurs fédéraux et cantonaux. 11. Après un nouvel échange de correspondance avec le Tribunal, l'assuré a renvoyé, le 17 février 2010, son recours dûment contresigné par lui-même et par sa fille, N__________ M__________. L'assuré a également confirmé l'exactitude des
A/4676/2009 - 4/12 montants retenus par le SPC pour l'épargne et la maison au 31 décembre 2008, soit 44 422 fr 50 et 256 782 fr. 12. Selon l'extrait du Registre foncier, la propriété du recourant, sise à Vésenaz est la parcelle no __________ de la commune de Collonges-Bellerive d'une surface de 1'780 m2, avec une maison de 118 m2 au sol et un garage de 46 m2. 13. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 3 mars 2010. EN DROIT 1. La Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, déposé dans le délai de 30 jours dès la réception de la décision sur opposition du 30 novembre 2009 et contresigné dans le délai imparti par le Tribunal selon l'article 89 B LPA est recevable. 3. Le litige concerne la prise en compte de revenus théoriques par le SPC dans le plan de calcul justifiant le refus de toute prestation complémentaire. 4. À teneur de l’art. 1er de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’applique aux prestations versées en vertu des dispositions figurant à son chapitre 2, à moins qu’elle ne déroge expressément à la LPGA (al. 1er). Les art. 32 et 33 LPGA s’appliquent aux prestations des institutions d’utilité publique visées au chapitre 3 (al. 2). 5. a) L'art. 2 LPC prévoit que la Confédération et les cantons accordent des prestations aux personnes qui remplissent les conditions fixées par la loi et destinées à la couverture des besoins vitaux, les cantons étant autorisés à allouer des prestations allant au-delà de celles prévues par la LPC. A Genève, les prestations cantonales sont fixées par loi cantonale sur les prestations complémentaires AVS-AI du 25 octobre 1968 (LPCC-RS/GE J 7 15) et son règlement du 25 juin 1999 (RPCC- RS/GE J 7 15.01).
A/4676/2009 - 5/12 - L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. En vertu de l’art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. b) Aux termes de l’art. 11 al. 1er LPC, les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules, 40'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue (let. e), les allocations familiales (let. f), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). Conformément à l’art. 11 al. 3 LPC, ne sont pas pris en compte les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil (let. a), les prestations d’aide sociale (let. b), les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste (let. c), les allocations pour impotents des assurances sociales (let. d) et les bourses d’études et autres aides financières destinées à l’instruction (let. e). Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. b LPC, les revenus déterminants comprennent, entre autres éléments, le produit de la fortune immobilière. Selon l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (OPC-AVS/AI; RS 831.301), la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de
A/4676/2009 - 6/12 domicile. En l'absence de tels critères, ceux relatifs à l'impôt fédéral direct sont déterminants (art. 12 al. 2 OPC-AVS/AI). L'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) prescrit d'imposer la valeur locative. Le Tribunal fédéral a précisé que, s'agissant de la détermination de celle-ci, la LHID ne pose pas d'exigences allant au-delà des limites fixées par les normes constitutionnelles, en particulier par le principe d'égalité de traitement entre les propriétaires et les locataires. Les cantons disposent ainsi d'une certaine marge de manœuvre dans la fixation de la valeur locative qui ne saurait toutefois, dans chaque cas particulier, être inférieure à 60% des loyers du marché (ATF 131 I 377, consid. 2.2 p. 381). Le Tribunal Fédéral a aussi précisé qu'il n'est pas admissible de prendre en compte une valeur locative incluant un abattement de 4% par année d'occupation de l'appartement, avec un maximum de 40%. En effet, le droit régissant le domaine des prestations complémentaires renvoie, sur certains points particuliers, au droit applicable en matière fiscale. L'abattement en fonction de la durée continue d'occupation prévu par la législation genevoise est certes un élément essentiel du droit fiscal dans le sens où il permet notamment de décourager les transactions à but purement spéculatif. Cependant, le renvoi à des notions spécifiques appartenant à un autre domaine du droit ne saurait impliquer nécessairement l'application de tous les principes développés dans le cadre de la notion de référence dans la mesure où lesdits principes pourraient être contraires au but recherché. Ainsi, selon l'art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le but des prestations complémentaires est de venir en aide aux personnes âgées ou invalides qui ne peuvent pas couvrir leurs besoins vitaux. Or, dans ce contexte, on ne voit pas en quoi l'application de l'abattement mentionné permettrait d'atteindre l'objectif poursuivi. Au contraire, cela reviendrait à influencer artificiellement le cercle des bénéficiaires de prestations complémentaires puisque, pour une situation financière identique, la seule durée continue d'occupation d'un logement par son propriétaire pourrait déterminer l'octroi ou le refus de prestations, ce qui est totalement étranger à la nécessité de couvrir les besoins vitaux des personnes âgées ou invalides et, au demeurant, serait contraire au principe d'égalité de traitement (ATF 9C 376/2009, du 30 octobre 2009) c) Font partie des dépenses reconnues au sens de l'art. 3b al. 1 let. b LPC (dans les limites fixées à l'art. 5 al. 1 let. b LPC) le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs. Cette disposition est aussi applicable au propriétaire qui habite son propre logement; à défaut, il en résulterait des inégalités de traitement selon que l'assuré occupe lui-même l'appartement dont il est propriétaire ou qu'il le loue à un tiers tout en logeant lui-même ailleurs (ATF 126 V 252 consid. 3).
A/4676/2009 - 7/12 - L’art. 10 al. 1er let. a LPC prévoit, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 18'140 fr. (18'720 dès le 1er janvier 2009) pour les personnes seules (ch. 1), 27'210 fr.(28'080 fr) pour les couples (ch. 2), et 9'480 fr.(9'780 fr) pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants (ch. 3). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération ; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules (ch. 1), 15'000 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (ch. 2), et 3'600 fr. supplémentaires si la location d’un appartement permettant la circulation d’une chaise roulante est nécessaire (ch. 3). Enfin, l’art. 10 al. 3 LPC dispose que sont en outre reconnues comme dépenses les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du revenu brut de l’activité lucrative (let. a), les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (let. b), les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurancemaladie (let. c), le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins, lequel doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins, couverture accidents comprise (let. d) et les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (let. e). Selon l'article 3 LPCC, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est fixé à 24 906 fr pour une personne seule. d) Aux termes de l'art. 17 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1); lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'Office fédéral des assurances sociales a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale; il ne se justifie pas d'effectuer une réévaluation jusqu'à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison; cela dit, il n'en va pas de même si l'immeuble ne sert pas d'habitation aux intéressés, et force
A/4676/2009 - 8/12 est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (ATFA non publié du 25 février 2002, P 13/01, consid 5c/aa; RCC 1991 p. 424). En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC- AVS/AI). Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à ce qui précède, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants (art. 23 al. 4 OPC-AVS/AI). 6. Dans le cas d'espèce, la demande a été faite le 22 février 2009 et complétée le 19 mai 2009, de sorte que ce sont les revenus de 2009 et l'état de la fortune au 31 décembre 2008 qui sont déterminants. S'agissant des dépenses reconnues, il faut retenir: - le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour une personne seule, soit 18'720 fr. pour les prestation fédérales (art. 10 al. 1 let. a LPC) et 24'906 fr. pour les prestations cantonales (art. 3 LPCC et art. 3 al. 1 RPCC); - le loyer, à concurrence du maximum admis selon la loi, soit 13'200 fr. (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC). Cela est valable même lorsque l'assuré, locataire, assume réellement un loyer supérieur au maximum admis, et par égalité de traitement, pour le propriétaire qui est taxé sur une valeur locative supérieure; - les frais d'entretien du bâtiment, soit ceux annoncés conformément à la déclaration d'impôt pour 2008, de 3'168 fr., qui n'excèdent pas le rendement brut de l'immeuble; Soit au total, 35'088 fr. pour les prestations fédérales et 41'274 fr. pour les prestations cantonales. Les autres dépenses ne sont pas reconnues par la loi. En particulier, la nécessité d'une aide ménagère/familiale/soignante et le salaire versé de 3'000 fr par mois relève d'une part de l'allocation pour impotent et d'autre part des frais d'assistance à
A/4676/2009 - 9/12 domicile remboursés par les cantons, à certaines conditions et pour autant que l'assuré bénéficie d'une prestation complémentaire annuelle (art. 14 al. 1 let. b LPC). Le forfait pour les frais accessoires de l'immeuble habité par son propriétaire de 1'680 fr, est inclus dans le loyer maximum admissible de 13'200 fr (art. 16 a OPC et 10 al.1 let. b LPC). Les dépenses admises par le SPC sont donc conformes à la loi. S'agissant des revenus déterminant, il faut retenir. - la rente AVS annuelle en 2008, en totalité soit 27'360 fr., (art. 11 al. 1 let. d LPC) étant précisé que l' allocation pour impotent n'est pas prise en compte (art. 11 al. 3 LPC); - un dixième de la fortune nette pour les prestations fédérales (art. 11 al. 1 let. c LPC) et un cinquième pour les prestations cantonales (art. 5 al. 1 let. c LPCC) basé sur la fortune excédent 25 000 fr pour une personne seule et, s'agissant des immeubles, la valeur de l'immeuble supérieure à 112'500 fr, soit dans le cas d'espèce (44 422 fr - 25'000 fr) de fortune mobilière + (256 782 - 112 500 fr) de fortune immobilière, à savoir 163 704 fr, à raison de 1/10ème, soit 32'740 fr. (PCF), et de 1/5ème, soit 16'370 fr. (PCC); - la valeur locative du logement occupé par l'assuré, conformément aux critères de la législation sur l'impôt cantonal (art. 12 al 1 OPC), soit 30'167 fr. selon la déclaration d'impôt pour 2008. Il résulte de la jurisprudence du Tribunal Fédéral citée plus haut que c'est à juste titre que le SPC a pris en compte la valeur locative brute pour calculer les revenus déterminants de l'intimée, sans l'abattement de 40% fixant la valeur locative à 18 100 fr.; - les intérêts de l'épargne soit 537 fr. 40. Soit au total un revenu de 90'805 fr. pour les prestations fédérales et de 74'434 fr. pour les prestations cantonales. Les revenus retenus par le SPC sont ainsi conformes à la loi. Il résulte de ce qui précède que les revenus sont nettement supérieurs aux dépenses reconnues, comme suit: - prestations fédérales: 90'805 fr. - 35'088 fr. = 39'347 fr. - prestations cantonales: 74'434 fr. - 41'274 fr. = 49'531 fr. Ainsi, il faut retenir que le calcul effectuée par le SPC, dans la décision sur opposition du 30 novembre 2009 est tout à fait exact et que, partant, la décision est fondée.
A/4676/2009 - 10/12 - 7. Le recourant ne le conteste pas véritablement, mais il fait valoir que les montants retenus pour la valeur locative et la fortune sont en quelques sorte théoriques et aboutissent à un résultat choquant, donc arbitraire. En premier lieu, la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales du 19 mai 2005 (LRD-RS/GE J 4 06) exclut expressément de son champ d'application les prestations complémentaires cantonales et n'est pas applicable aux prestations fédérales. Cela étant, l'article 8 de cette loi prévoit aussi la prise en compte au titre de revenu d'un quinzième de la fortune brute, sans franchise. En second lieu, il est certain que les revenus déterminants pris en compte dans le calcul d'octroi des prestations complémentaires ne correspondent pas toujours à des revenus réellement réalisés. Dans le cas d'espèce, il n'est pas contestable que les seuls revenus mensuels de l'assuré s'élèvent à 38 304 fr, soit la rente AVS et l'allocation d'impotent. Il n'est pas contesté non plus que ses dépenses réelles (assurances: 5'818 fr, salaire de l'aide à domicile: 39 000 fr, nourriture, moyens auxiliaires, etc.) sont plus élevées que ses revenus, de sorte qu'il doit entamer sa fortune mobilière pour combler son déficit. Toutefois, à suivre le recourant, le SPC devrait lui allouer des prestations complémentaires sans tenir compte de la valeur de son immeuble, de sa valeur locative et de sa fortune mobilière, à défaut de quoi il aura bientôt totalement dépensé son épargne et devra quitter sa maison pour entrer dans un EMS. Les taxations fiscales produites montrent en effet que la fortune mobilière a été réduite de 191 000 fr au 31 décembre 2001, année de la retraite, à 44 000 fr au 31 décembre 2008. S'agissant de la fortune mobilière, elle n'est prise en compte qu'à raison de 1/10ème respectivement 1/5ème, après déduction d'une franchise de 25 000 fr. Cela signifie que dès que la fortune se limite à 25 000, elle n'est plus prise du tout en considération. Il n'est pas choquant que l'assuré entame sa fortune jusqu'à ce montant, le cas échéant, avant de solliciter des prestations complémentaires, dont le but est de couvrir les besoins vitaux. S'agissant de l'immeuble propriété de l'assuré, il faut rappeler que, dans la mesure où il est habité par l'assuré, c'est la valeur fiscale, bien inférieure à la valeur du marché, qui est retenue, et ceci après déduction d'une franchise de 112 000 fr et seulement à concurrence de 1/10ème (PCF) respectivement 1/5ème (PCC), et ceci dans le but de permettre aux retraités modestes de rester dans leur maison, modeste également. S'agissant de la valeur locative, il s'agit d'un revenu que l'assuré pourrait réaliser, en louant sa maison (2'500 fr selon estimation fiscale) et en habitant un logement plus modeste, d'un loyer correspondant au maximum admis et retenu (1'100 fr). Il n'est pas question de l'y obliger, mais de tenir compte de cet élément de revenu potentiel
A/4676/2009 - 11/12 par égalité de traitement avec les autres bénéficiaires de prestations complémentaires. En résumé donc, la prise en compte par la législation cantonale et fédérale des ces éléments de revenu hypothétiques n'est en rien choquante, elle a pour but d'assurer l'égalité de traitement entre les assurés dans l'application de la loi et le respect du but poursuivi, soit la couverture des seuls besoins vitaux. Il faut rappeler que le Tribunal fédéral a prévu que lorsque l'immeuble ne sert pas d'habitation à l'assuré, il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché, et non pas la valeur fiscale, sinon cela reviendrait à admettre que la collectivité doit assumer les dépenses d'un assuré et lui octroyer des prestations complémentaires, afin de préserver la valeur de son immeuble, le cas échéant pour ses héritiers. Dans la cas d'espèce, l'octroi de prestations complémentaires, sans tenir compte du tout de la valeur du bien immobilier, n'aurait pas pour seule conséquence - souhaitée - le maintien du recourant dans sa maison mais aussi pour conséquence - exclue - de prise en charge par la collectivité du maintien intégral de la valeur d'une parcelle de 1'780 m2 , avec une maison de 118 m2, à Vesenaz, pour les héritiers du recourant. 8. Ainsi, la décision du SPC est conforme à la loi et ne consacre pas une solution choquante ou inéquitable, de sorte que le recours est rejeté.
A/4676/2009 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La Présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le