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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.04.2018 A/467/2017

30. April 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·15,080 Wörter·~1h 15min·2

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/467/2017 ATAS/365/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 avril 2018 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Marc MATHEY-DORET

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE 12, rue des Gares, GENÈVE intimé

A/467/2017 - 2/36 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1967, suissesse d'origine kosovare, séparée depuis 2007, mère de trois enfants nés respectivement en 1987, 1989 et 1991, domiciliée à Genève, travaillait en qualité de femme de chambre de l'hôtel B______ à Genève depuis le 11 septembre 2000 ; les rapports de service ont cessé au 31 octobre 2011, par la résiliation du contrat de travail par l'employeur à la fin du délai de protection. Le dernier jour de travail remontait au 24 février 2011. L'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI ou l'intimé) le 16 février 2012, par l'intermédiaire de l'assureur perte de gain maladie EasySana, qui l'indemnisait sans interruption notable pour incapacité totale de travail depuis le 15 janvier 2011. L'atteinte à la santé relevait de la maladie, soit de lombalgies chroniques et d'une volumineuse hernie discale (ci-après : HD) L5-S1 avec compression de la racine L5 droite, depuis juillet 2008. Son médecin traitant était le docteur C______, spécialiste en médecine interne générale (ci-après : le médecintraitant). Elle était également suivie par le docteur D______, neurochirurgien aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) dès le 30 novembre 2011, dans le cadre de l'opération d'une HD. 2. Il ressort notamment du dossier de l'assureur perte de gain maladie les documents suivants : - un rapport d'expertise psychiatrique du docteur E______, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie du 22 septembre 2011, effectué à la demande de cet assureur (doc. 3 dossier OAI) ; cette expertise avait été ordonnée en raison d'un rapport médical du médecin traitant du 1er août 2011 qui retenait le diagnostic d'état dépressif sur conflit au travail et surcharge familiale existant depuis mars 2011. Le détail des conclusions de ce rapport sera évoqué en tant que de besoin dans les considérants ; - un rapport du Docteur F______, spécialiste FMH en radiologie (Rive Droite SA) du 24 octobre 2011 relatif à une IRM lombaire effectuée le 21 octobre 2011. Ce rapport conclut à une discopathie L4-L5 avec discrets remaniements inflammatoires des plateaux vertébraux ; HD médiane para-médiane droite en conflit marqué avec l'émergence L5 droite ; pincement modéré du canal radiculaire à droite en L3-L4 et surcharge articulaire postérieure bilatérale ; arthrose postérieure bilatérale prédominante à droite en D9-D10 entraînant une empreinte sur le sac dural et prédominant à gauche en D10-D11 entraînant également une empreinte sur le sac dural ; - une attestation du médecin-traitant du 14 novembre 2011 que la patiente souffre de lombalgies chroniques depuis juillet 2008, exacerbées par son travail de femme de chambre. Le scanner d'octobre 2011 a révélé une volumineuse HD L5-S1 avec compression de la racine L5 droite. Un avis neurochirurgical a été

A/467/2017 - 3/36 demandé aux HUG. Un arrêt de travail à 100 % a été ordonné dès le 1er novembre 2011 ; - un rapport de consultation de polyclinique (service de neurochirurgie des HUG - Drs G______, médecin interne, et D______) du 8 décembre 2011 aux termes duquel la patiente présente une lombosciatalgie irradiant dans un territoire radiculaire L5 droite depuis trois mois. Elle relate un épisode similaire en 2008, après avoir porté une charge lourde, qui s'est résolu spontanément. À noter également une hypoesthésie sur la face latérale de la cuisse et de la jambe à droite. Pas de trouble moteur ou génito-sphinctérien. Un traitement de corticostéroïdes n'a pas permis de soulager de façon significative ses douleurs. En conclusion la patiente présente un syndrome radiculaire irritatif déficitaire sensitif L5 droite sur HD L4-L5 droite. Au vu de la concordance radioclinique et l'échec du traitement conservateur, les médecins posent l'indication à un traitement chirurgical de HD par discectomie L4-L5. Les risques et bénéfices d'une telle intervention ont été expliqués et acceptés par la patiente. Elle serait convoquée dans les plus brefs délais pour cette intervention. 3. Outre les renseignements figurant ci-dessus sous chiffre 1, au sujet des rapports de travail, le rapport employeur mentionne que l'intéressée travaillait, avant l'atteinte à la santé, à raison de 8h40 par jour soit 42 heures par semaine (plein temps pour l'entreprise) ; son salaire annuel était de CHF 46'580.- depuis le 1er janvier 2008. 4. Le 13 avril 2012 l'OAI a reçu du service de neurochirurgie des HUG les documents suivants : - le compte-rendu opératoire du 25 janvier 2012 relatif à la HD L4-L5 droite, discectomie par voie interlamaire L4-L5 droite avec foraminotomie ; - une lettre de sortie du 29 février 2012 relative au séjour du 25 au 30 janvier 2012 pour l'intervention susmentionnée. Le diagnostic principal était celui de HD L4-L5 droite, sans autre diagnostic secondaire, ni complications ni comorbidités actives ou inactives. En postopératoire la patiente ne présentait aucun nouveau déficit sensitivo-moteur. Elle avait été mobilisée dès J1 avec des douleurs persistantes partant de la fesse droite jusqu'au mollet droit, mais de moindre intensité, comparé à la situation préopératoire. Au vu de la bonne mobilisation de la patiente, un retour à domicile était effectué à J5 ; - un rapport du 29 mars 2012 relatif à une consultation de neurochirurgie du 22 mars 2012, status post (ci-après : s/p) discectomie L4-L5 droite : la patiente décrit une nette amélioration, avec gène au niveau du coup de pied à droite et reprise progressive des activités de la vie quotidienne. Objectivement, cicatrices parfaitement calmes, bonne mobilité du rachis, démarche normale. Légère hypoesthésie sur le coup de pied. Au vu de l'excellente évolution, le Dr D______ ne propose pas de suivi neurochirurgical, la patiente pourrait reprendre toutes ses activités avec une limitation du port de charges à 5 kg durant encore un mois et demi.

A/467/2017 - 4/36 - 5. Le 15 juin 2012, l'OAI a reçu un rapport du médecin traitant qui retient toujours le diagnostic de lombosciatalgies droites sur HD L4-L5 depuis octobre 2011. Le traitement ambulatoire auprès de lui est en cours depuis le 7 novembre 2011. À l'anamnèse, il relève une mauvaise évolution d'une HD opérée en janvier 2012 avec persistance de lombosciatalgies droites. Le pronostic est mauvais. Le traitement actuel consiste en physiothérapie et repos. L'incapacité de travail (IT) dans la profession de femme de chambre, de 100 % dès le 1er novembre 2011, est toujours en cours. Les restrictions physiques sont des lombalgies et douleurs lombaires chroniques. Dans le questionnaire spécifique sur le genre de travaux encore exigibles, dans le cadre d'une activité adaptée compte tenu des limitations fonctionnelles, ce médecin a exclu toute activité hormis de travail avec les bras audessus de la tête, sans soulever ni porter la moindre charge ; la capacité de résistance était limitée en raison des lombalgies, ces indications étant valables depuis novembre 2011. 6. Le 19 septembre 2012, l'OAI a reçu de l'assureur perte de gain maladie, la communication des documents suivants : - rapport du médecin traitant du 18 juillet 2012 ; les diagnostics : lombalgies sur HD lombaire opérée le 25 janvier 2012 ; probable récidive selon IRM du 14 juin 2012 ; le pronostic est mauvais ; consultation en neurochirurgie prévue pour fin août ; - un rapport d'examen de tomodensitométrie axiale computérisé de la colonne lombaire et sacrée du 14 juin 2012 par Imagerie Médicale docteur H______, radiologue FMH, qui conclut ainsi : protrusion discale L3-L4 de localisation médiane, paramédiane et foraminale, en contact avec la racine L3 droit dans son trajet foraminal. Matériel hyperdense intra-canalaire en L4-L5 en contact avec la racine L5 droite imposant le diagnostic différentiel entre une fibrose ou une récidive de HD : pour trancher une IRM lombaire est à envisager avec injection de produit de contraste ; arthrose interapophysaire postérieure ; tendance à la sacralisation de L5 ; lésion dégénérative précoce des articulations sacro-iliaques ; - un rapport d'expertise du 13 septembre 2012 du docteur I______ spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, et médecine du sport, (doc. 27 dossier OAI). Le détail et les conclusions de ce rapport seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants. 7. Le 27 janvier 2013, le médecin traitant a établi un rapport à l'intention de l'OAI : il ne constate pas de modification notable sauf un important état dépressif. L'état de santé ne s'est globalement pas amélioré : il est stationnaire depuis décembre 2011. Les limitations fonctionnelles sont : une impotence lombaire dans son travail de femme de chambre. La capacité de travail (CT) est de 0 % dans l'activité habituelle de femme de chambre, et de 100 % dans une autre activité adaptée (bureau, classement, réception, sans port de charges). La compliance est optimale ; il y a une

A/467/2017 - 5/36 bonne concordance entre les plaintes et l'examen clinique. Les traitements en cours procèdent de physiothérapie et d'exercices de gymnastique ; s'agissant des troubles psychiques, le médecin relève qu'une psychothérapie est impossible en raison de la langue. Une reprise du travail est actuellement possible, dans une activité adaptée telle que décrite ci-dessus. 8. Le service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR [Dr J______]) s'est prononcé dans un avis du 19 avril 2013. Résumant la situation du cas, il relève qu'en septembre 2011, l'expertise psychiatrique, diligentée par l'assureur perte de gain maladie, a conclu au diagnostic de troubles de l'adaptation, et attesté une pleine CT avec une baisse de rendement de 20 % jusqu'au 1er janvier 2012. La reprise de travail n'a pas eu lieu en raison de l'aggravation de la symptomatologie lombaire. Une nouvelle expertise, rhumatologique, atteste, selon rapport du 13 septembre 2012, d'une incapacité de travail totale, précisant qu'il était nécessaire de revoir la situation plus tard, pour juger de l'évolution, une amélioration étant probable. Dans son dernier rapport, du 30 janvier 2013, le médecin traitant atteste d'une IT définitive pour l'ancienne activité de femme de ménage, mais pleine pour une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles. Il est manifeste que l'amélioration envisagée par l'expert rhumatologue permet à l'assurée de retrouver une CT dans une activité adaptée à partir du 30 janvier 2013 (date du rapport du médecin traitant). Ainsi le SMR retient en tant qu'atteinte principale à la santé une lombosciatique chronique (M54.5). Les pathologies associées, du ressort de l'AI, sont un antécédent de cure de HD L4-L5, troubles dégénératifs lombaires, rétrolisthésis L4-L5 ; les facteurs/diagnostics associés, non du ressort de l'AI sont : un trouble de l'adaptation, traits de personnalité émotionnellement immature, dépendante et histrionique, obésité, antécédent de fracture du poignet gauche, excès pondéral. La CT exigible est de 0% dans l'activité habituelle, et de 100 % dans une activité adaptée, les limitations fonctionnelles étant une grande fragilité psychologique, difficultés à gérer le stress, alternance des positions assises et debout, ne pas se pencher, pas de travail en porte-à-faux du tronc, pas de travail accroupi ou à genoux, pas de rotations en position assise/debout, pas de port de charges lourdes (pas plus de 20 kg), pas de marche prolongée. Le début de l'aptitude à la réadaptation est fixé au 27 janvier 2013. 9. Par courrier du 29 avril 2013, l'OAI a adressé à la recourante un projet d'acceptation de rente limitée dans le temps et refus de mesures professionnelles. Depuis le 25 février 2011 (début du délai d'attente d'un an) la CT de l'assurée est considérablement restreinte. A l'issue du délai d'attente légal, soit le 25 février 2012, l'IT demeure totale, ouvrant le droit théorique à une rente. Toutefois, le droit au versement de la rente n'est ouvert qu'au plus tôt six mois après le dépôt de la demande ; celle-ci datant du 16 février 2012 (date de réception à l'office), le versement de la rente ne peut intervenir qu'à partir d'août 2012. Par la suite, son état de santé s'est amélioré et la CT est estimée entière dans une activité

A/467/2017 - 6/36 adaptée, sans baisse de rendement dès le 27 janvier 2013. L'OAI retenant un statut d'actif, le degré d'invalidité est déterminé en fonction d'un revenu annuel brut, sans invalidité, et réactualisé de CHF 48'537.-, et le revenu annuel brut avec invalidité, fondé sur l'enquête suisse des salaires (ESS), pour une femme, TA1, ligne total, dans une activité de niveau 4, tous secteurs confondus pour une durée hebdomadaire de travail de 41.6 heures, indexé à 2011 déterminant un salaire mensuel de CHF 4'394.- soit, par année (12 x salaire mensuel), de CHF 53'239.bruts (aucune réduction supplémentaire ne pouvant se justifier en l'espèce, faute de réunir les critères nécessaires), soit un manque à gagner négatif pris en compte pour CHF 0.-, déterminant un taux d'invalidité de 0 %. La décision serait par conséquent la suivante : à partir du 1er août 2012, le droit à une rente entière est reconnu jusqu'au 30 avril 2013. 10. Par courrier du 27 mai 2013, le médecin traitant s'est adressé à l'OAI : se référant au projet de décision susmentionné, il retient qu'une reprise de travail à 100 % a été sanctionnée dès le 27 janvier 2013 : il estime cette mesure inadéquate et ne correspondant pas à la réalité pour les raisons suivantes : la patiente présentait toujours des lombosciatalgies droites L5 avec hypoesthésie L5/S1 droite qui ont nécessité une hospitalisation à Beau-Séjour. À ce tableau s'ajoute un syndrome douloureux chronique et des troubles de la personnalité. Il appuie le « recours » de sa patiente, pour une rente, et invite l'Office à convoquer la patiente à l'agence pour une approche plus objective que celle ressortant de la lecture du dossier. Selon le rapport des HUG (service de rhumatologie) du 28 mars 2013, annexé à ce courrier, relatif à une hospitalisation du 13 au 28 mars 2013, les diagnostics principaux sont : lombosciatalgies non-déficitaires bilatérales ; syndrome métabolique avec obésité (BMI = 33), diabète de type 2 depuis décembre 2012 non insulino-requérant, décompensé sur prise de cortisone, compliqué d'une polyneuropathie axonale sensitivo-motrice bilatérale, stéatose hépatique, probablement sur pré-Nash ; hypertriglycéridémie légère ; hépatite B ancienne ; trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen. Antécédent personnel : discectomie L4-L5 droite avec foraminotomie pour HD L4-L5 en février 2012 ; syndrome douloureux chronique ; troubles de la personnalité. Évolution : l'IRM lombaire confirme la récidive de HD L4-L5 droite déjà suspectée lors d'un examen effectué le 14 juin 2012 ; l'imagerie est cependant peu concordante avec la clinique et un ENMG des membres inférieurs écarte une origine radiculaire (excepté un doute quant à une ancienne dénervation siégeant sur la racine L5 gauche), mais mettant en évidence une polyneuropathie axonale sensitivomotrice débutante, bilatérale. Le bilan étiologique écarte une origine toxico-carentielle et le diabète de type 2 non insulino-requérant, diagnostiqué en décembre 2012, semble en être l'origine. L'antalgie par Dafalgan, Irfen et Tramal avec physiothérapie à sec et en piscine est partiellement efficace. Une infiltration épidurale reste une option si ce traitement n'était plus suffisant par la suite. La patiente présente d'autre part une décompensation de son diabète, probablement sur prise de cortisone. Au vu du

A/467/2017 - 7/36 syndrome métabolique de cette patiente, de sa sédentarité, de son isolement social avec trouble dépressif récurrent, selon consultation psychiatrique, les médecins insistent auprès d'elle sur l'importance des mesures hygiéno-diététiques, pour lesquelles elle a bénéficié d'un enseignement thérapeutique par un infirmier spécialisé en diabétologie, et un suivi ambulatoire spécialisé aux HUG a été demandé. De même, la patiente est favorable à une psychothérapie, pour la mise en route d'un traitement antidépresseur. 11. Au vu de ce qui précède, le SMR (Dresse K______) a émis un nouvel avis et le 30 mai 2013 : il faut reprendre l'instruction en demandant des rapports médicaux complets au médecin traitant, au rhumatologue et au psychiatre. 12. Le 23 septembre 2013, le Dr D______ a émis un rapport sur la consultation de neurochirurgie du 12 septembre 2013 : la patiente décrit des douleurs dans le bas du dos, irradiant dans les deux jambes, élicitées par la marche qui limite progressivement ses activités ; elle marche de moins en moins; patiente relativement raide avec une distance doigt-sol à 20 cm, bonne mobilité dans les trois axes, grimace un peu en hyperextension. Le test du tabouret et la marche sur les talons et pointes sont normaux et on ne note aucun signe irritatif franc hormis une raideur importante. L'anamnèse et l'examen clinique évoquent une fibrose périradiculaire postopératoire. Il recommande une gymnastique quotidienne et fréquente de mobilisation des racines qu'il enseigne au cours de consultation, et organise une IRM pour confirmer ce diagnostic. Pas de prise en charge chirurgicale et avec une bonne mobilisation l'évolution serait favorable dans un délai de six à neuf mois. 13. Sur demande de l'OAI, la doctoresse L______, psychiatre FMH et psychiatre traitante de l'assurée, a dressé un rapport. Les diagnostics avec effet sur la capacité de travail sont : HD L4-L5 depuis 2008 (opération en 2012), état dépressif sévère depuis 2007 (F32.2); sans effet sur la capacité de travail : diabète, douleurs chroniques, dépendance aux benzodiazépines depuis sept ans ; probables traits de la personnalité histrionique. La patiente en traitement ambulatoire chez elle depuis le 14 octobre 2013 (première et unique consultation au jour du rapport) pour une durée indéterminée. Elle retient à l'anamnèse que la patiente, séparée, originaire du Kosovo, et en Suisse depuis 1994 a travaillé comme femme de chambre dans un hôtel pendant onze ans, et a arrêté en raison de douleurs lombaires et de dépression. La dépression est survenue en 2007, suite à sa séparation. Son état physique s'est péjoré ces dernières années en raison des douleurs, la patiente indiquant ne plus pouvoir accomplir ses tâches ménagères. Tenue et hygiène correctes ; patiente démonstrative, parle mal le français, pleure ; pas d'anxiété, pas de troubles de la concentration ni de la mémoire ; peu inquiétante par rapport à ce qu'elle rapporte. Le pronostic est mauvais en raison d'un probable trait de personnalité histrionique (la patiente s'est mise dans la tête qu'elle n'était plus capable de rien faire, même chez elle). L'AI est le symbole de réparation dans son vécu. Quant au traitement actuel, elle consiste dans la poursuite de la prise en charge par le médecin

A/467/2017 - 8/36 généraliste. Selon l'avis du psychiatre, la patiente prend trop de traitements antalgiques, selon ses envies et à n'importe quel moment et trois molécules différentes à chaque fois en même temps (Dafalgan, Irfen et Tramal) : « dans quel but ? » ; la médication actuelle se compose d'un médicament pour le diabète, des trois susmentionnés, de Lexotanil 3,01 mg deux fois par jour. Depuis le 14 octobre 2013 introduction de Venafaxine et de Xanax retard ; pour le futur, poursuite du traitement psychiatrique intégré. Quant aux restrictions par rapport à l'activité exercée à ce jour, sur le plan psychique, troubles de l'adaptation sur le lieu de travail, incapacité à accomplir les tâches demandées (faire le ménage, passer l'aspirateur, etc.). Sur la question de savoir si du point de vue médical l'activité exercée est encore exigible, ce médecin précise que n'ayant vu la patiente qu'une seule fois, il lui est difficile de se positionner. Il conviendrait d'évaluer la patiente en situation concrète (stage aux EPI, par exemple). Elle estime que le rendement est réduit, la patiente se plaignant de douleurs multiples (dos et jambes) ; enfin la patiente est suivie en psychothérapie TCC par Madame M______, psychologue FSP, en psychothérapie déléguée. 14. Le 27 janvier 2014, le médecin traitant a dressé un rapport médical intermédiaire : l'état de santé s'était aggravé, les diagnostics étant inchangés. Le pronostic est mauvais. Il précise toutefois dans un document annexe que l'état de santé ne s'est pas modifié de façon notable, qu'il n'y avait pas d'aggravation, mais cependant une exacerbation des lombalgies au moindre effort. Les limitations fonctionnelles qu'il observe sont les lombalgies sur HD. Compliance optimale et bonne concordance entre les plaintes et l'examen clinique. Le traitement actuel consiste dans la physiothérapie, la mobilisation, et la prise d'AINS. A la question de savoir si, en cas de troubles psychiques, leur gravité nécessiterait une prise en charge psychiatrique, il répond négativement. À la question de savoir si une reprise de travail n'est pas possible actuellement (à plein temps ou à temps partiel) et si l'on peut envisager un retour au travail ultérieurement (dans la même profession ou dans une autre), il répond négativement. Selon lui un examen médical complémentaire ne serait pas nécessaire pour évaluer les conséquences de l'atteinte à la santé sur la CT. 15. Le 19 mai 2014, le SMR, prenant en compte les derniers rapports médicaux produits considère qu'afin de déterminer si les conclusions du rapport (avis) SMR du 19 avril 2013 sont toujours valables, il convient de mettre sur pied une expertise pluridisciplinaire avec volet de médecine interne, de neurologie et de rhumatologie ainsi que de psychiatrie. 16. Après que l'OAI ait soumis à l'assurée le projet de mission d'expertise et l'ait informée de ce qu'un centre d'expertise médicale serait désigné aléatoirement, le Centre d'Expertise Médicale (CEMed) a été mis en œuvre, l'expertise pluridisciplinaire a eu lieu les 20, 22 et 27 août 2014. Les experts désignés (Drs N______, FMH en médecine interne, O______, neurologue FMH, P______, rhumatologue FMH et Q______, psychiatre psychothérapeute FMH) ont rendu leur rapport le 31 octobre 2014 (doc. 60 OAI).

A/467/2017 - 9/36 - Après avoir procédé à l'anamnèse détaillée, recueilli les plaintes et données subjectives de l'assurée, établi les status physique et psychique, les experts ont retenu les diagnostics suivants. Avec répercussion sur la capacité de travail : récidive de HD L4-L5 droite et possible protrusion discale L3-L4 droite présente depuis 2011; sans répercussion sur la CT : troubles de la personnalité dépendante (F60.7), syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) (ci-après : TSD), pouce gauche à ressaut, cervicobrachialgies et lombosciatalgies sans déficit neurologique objectivable présente depuis 2011, diabète type 2 depuis 2012, hépatite B ancienne (non datable), stéatose hépatique (2013), hypertriglycéridémie modérée (2013). Les limitations en relation avec les troubles constatés sont les suivantes : sur le plan physique, au vu de la persistance/récidive d'une HD L4-L5, il existe une limitation dans les activités physiquement lourdes, le port de charges et dans des activités nécessitant une position assise ou debout prolongée ; sur le plan psychique et mental, aucune ; sur le plan social, aucune. L'activité de femme de ménage n'est plus exigible, depuis vraisemblablement octobre 2011, l'IT étant restée complète. L'assurée est capable de s'adapter à son environnement professionnel malgré ses troubles psychiques. Des mesures de réadaptation professionnelle sont théoriquement envisageables, mais le contexte psychologique contre-indique vraisemblablement de telles mesures. Il faut tenir compte des limitations fonctionnelles retenues sur le plan physique. Il n'est vraisemblablement pas possible d'améliorer la CT au poste occupé jusqu'à présent. D'autres activités sont exigibles de la part de l'assurée. Les limitations fonctionnelles sont les suivantes : pas de port de charges réguliers de plus de 20 kg ou port répétitif de charges de plus de 10 kg ; pas d'engagement physique lourd ; pas d'activité en position fixe du rachis lombaire ou le haut du corps en porte-à-faux. L'activité adaptée à l'invalidité peut être exercée à 100 % sans diminution de rendement, depuis l'apparition des troubles, hormis une période de trois mois faisant suite à l'intervention de janvier 2012. Le détail des développements et motivations des experts seront repris dans la mesure utile dans les considérants. 17. Sur la base de cette expertise, le SMR (Dresse K______) a émis un nouvel avis le 24 novembre 2014. L'expertise pluridisciplinaire du CEMed du 28 octobre 2014 permet de retenir que cette assurée présente une récidive de HD L4-L5 droite et possible protrusion discale L3-L4 droite; à cela s'ajoute, et sans répercussion sur la CT, un trouble de la personnalité dépendante, un TSD, un pouce gauche à ressaut, des cervicobrachialgies et lombosciatalgies sans déficit neurologique objectivable, un diabète de type 2, une hépatite B ancienne, une stéatose hépatique et une hypertriglycéridémie modérée. Le TSD persistant n'est pas incapacitant selon les experts qui ont analysé les critères de la jurisprudence. En revanche, sur le plan somatique, au vu de la persistance/récidive d'une HD L4-L5, il existe une limitation dans les activités physiquement lourdes, le port de charges et dans des activités nécessitant une position assise ou debout prolongée. L'activité habituelle de femme de chambre n'est donc plus exigible, comme retenu dans le rapport SMR du 19 avril 2013, depuis le 25 février 2011. Dans une activité adaptée, la CT est entière

A/467/2017 - 10/36 sans baisse de rendement depuis mai 2012, soit trois mois après l'intervention de janvier 2012. Ce qui différencie des conclusions actuelles par rapport au rapport SMR du 19 avril 2013, c'est que les experts ont mis en évidence de nombreuses discordances entre les plaintes de l'assurée qui ne peuvent être expliquées clairement par des atteintes somatiques ou psychiques objectives. Ainsi, sur le plan purement objectif, il n'y a pas lieu de poursuivre une quelconque IT dans une activité adaptée au-delà du mois d'avril. L'assurée aurait donc pu retrouver une CT entière dans une activité adaptée dès mai 2012. Au-delà de cette date, les plaintes de l'assurée dépassent le champ médical et ne sont plus expliquées par des atteintes objectivables somatiques ou psychiatriques. 18. Par courrier du 5 janvier 2015, l'OAI a adressé un nouveau projet de décision à l'assurée, projet annulant et remplaçant celui du 29 avril 2013, et rejetant la demande de prestations. Selon les éléments médicaux versés au dossier, depuis le 25 février 2011, la CT était restreinte en raison de l'atteinte à la santé. Une expertise pluridisciplinaire organisée en octobre 2014, fait ressortir du rapport d'expertise de l'étude des pièces par le SMR que la CT est entière dans un poste adapté aux limitations fonctionnelles dès le mois de mai 2012, après un délai de convalescence suite à l'opération de janvier 2012. Ainsi ressort-il de la comparaison des gains pour calculer le taux d'invalidité que le revenu annuel actualisé sans invalidité est de CHF 49'022.- par an, et le revenu déterminant annuel d'invalide de CHF 53'771.-, déterminé selon l'ESS 2010, TA1, tous secteurs confondus, activité de niveau 4, à 100 % pour une femme, activités simples et répétitives, sans qualifications requises, avec une réactualisation selon un indice ISS pour 2012, déterminant une perte de gain nulle, soit un degré d'invalidité de 0 %. À l'issue du délai d'attente (février 2012), son droit à une rente entière serait ouvert. Cependant, la demande de prestations ayant été déposée en date du 16 février 2012, le droit à des prestations n'était ouvert qu'en date du 1er août 2012. À cette date aucune perte de gain ne lui était reconnue. Dans son cas des mesures d'ordre professionnel ne sont pas de nature à sauvegarder ou améliorer la CT. 19. Dans le délai utile, l'assurée a pris contact avec l'OAI, en vue de contester ledit projet, dans le cadre d'une audition à laquelle il a été procédé le 10 février 2015, en présence de la fille de l'assurée, pour la traduction, un procès-verbal d'audition ayant été dressé à cette occasion, signé par l'assurée, sa fille et le gestionnaire, et dont il ressort : que l'assurée confirme une CT dans un poste adapté. Elle porte toutefois à la connaissance de l'OAI une nouvelle atteinte au niveau des mains (tunnel carpien…). Une opération est prévue aux mains prochainement. Quant aux points contestés et motifs de la contestation, l'assurée désire que l'OAI l'aide à mettre en valeur sa CT dans un poste adapté. Divers documents ont été produits par l'assurée qui, en conclusion, demande des mesures de réadaptation, en confirmant sa motivation pour effectuer une telle mesure. Les documents médicaux produits sont les suivants :

A/467/2017 - 11/36 - - rapport d'IRM lombaire du 20 janvier 2015 (Imagerie Médicale Dr H______) qui conclut comme suit : canal lombaire constitutionnel relativement étroit ; dégénérescence discale L3-L4 avec protrusion discale de localisation foraminale droite, en contact avec la racine L3 droite ; remaniement fibreux intracanalaire en L4-L5 de localisation médiane et paramédiane droite s'étendant latéralement et engainant en partie la racine L5 droite ; arthrose interapophysaire postérieure avec épaississement des ligaments jaunes appuyant sur la partie latérale du fourreau dural. Rétrolisthésis de L4 « grade I » avec aspect cunéiforme, infiltration lipidique bordant son plateau inférieur, ostéophytose antérieure et œdème intraspongieuse (Modic I) ; couronne médullaire de topographie normale de signal homogène ; - un rapport du 7 octobre 2014 du docteur R______, spécialiste FMH en neurologie, au Dr S______, spécialiste FMH en chirurgie de la main : il avait procédé à un examen neurologique et à une électroneuromyographie (ci-après : un ENMG) des membres supérieurs, concluant que cette patiente présentait une symptomatologie de syndrome du tunnel carpien bilatéral. L'ENMG des membres supérieurs confirme la présence d'une neuropathie d'enclavement du médian au carpe bilatéral, relativement marquée, plus importante à droite où elle est caractérisée par une atteinte myélinique des fibres sensitives et motrices. 20. Par courrier du 17 avril 2015, un avocat (Me LOCCIOLA) s'est constitué pour la défense de l'assurée, et a sollicité une copie du dossier de l'OAI. 21. Le 21 avril 2015, le SMR (Dresse T______) a émis un nouvel avis : les pièces produites dans le cadre de l'audition, suite au projet de décision du 5 janvier 2015 sont postérieures à l'expertise CEMed du 28 octobre 2014, et plus précisément : le rapport d'IRM du 20 janvier 2015 est postérieur à l'expertise susmentionnée et au projet de décision. Il met en évidence une discopathie dégénérative étagée déjà connue. Pour rappel une IRM avait été réalisée en 2013, qui mettait en évidence une récidive de HD L4-L5 droite précédemment opérée en 2012. Auparavant le CT-scan lombaire du 14 juin 2012 montrait une hétéro-densité au niveau L4-L5 compatible soit avec une récidive de HD, soit une fibrose intracanalaire. Ce CT scan montrait également une protrusion discale L3-L4 mediolatérale droite (expertise CEMed p. 17). Malheureusement le rapport complet de l'IRM de 2013 n'était pas à disposition pour comparaison avec celle de janvier 2015. Lors de l'expertise susmentionnée il semble que les experts n'aient pas eu à disposition les clichés de l'IRM 2013. En page 17, ils prennent simplement acte de l'existence avérée de cette récidive de HD droite. Par contre ils ont pu lire les images du CT scan de 2012. Le rapport d'IRM de janvier 2015 identifiait plutôt une fibrose de localisation intracanalaire et foraminale droite qu'une HD constituée. On ne sait pas si les lésions du type Modic I en L4 étaient déjà visibles en 2013. Ainsi, a priori les discopathies mises en évidence à l'IRM de 2015 étaient déjà connues. On ne sait pas si les autres lésions étaient déjà présentes en 2013. Afin de le préciser il faudrait disposer du rapport de radiologie complet de l'IRM de 2013 et du CT-scan de 2012.

A/467/2017 - 12/36 - Il convient toutefois de rappeler que les images radiologiques doivent toujours être confrontées à la clinique. En l'occurrence lors de l'hospitalisation de mars 2013 aux HUG en rhumatologie, les médecins avaient constaté une imagerie peu concordante avec la clinique. Ceci a été confirmé lors de l'expertise, où certaines incohérences dans les plaintes et un tableau quelque peu atypique ont été relevés. En l'occurrence rien n'indique que la clinique s'est modifiée depuis les évaluations effectuées en août 2014 au CEMed. Quant au rapport d'évaluation neurologique avec ENMG pratiqué le 7 octobre 2014 par le Dr R______, soit postérieurement aux évaluations cliniques effectuées en août 2014 dans le cadre de l'expertise, l'examen neurologique met en évidence un tunnel carpien bilatéral assez marqué, se manifestant par des acroparesthésies et une hypoesthésie de la pulpe des trois premiers doigts des deux côtés. Cette atteinte n'était pas identifiée au moment de l'expertise CEMed. Elle relève probablement d'une prise en charge chirurgicale prochaine. Dès lors, afin de déterminer si l'assurée présente une aggravation tout au moins radiologique de son atteinte rachidienne, il est nécessaire de se procurer le rapport de radiologie du CT-scan lombaire de 2012 et de l'IRM lombaire de 2013. Par ailleurs il existe une nouvelle atteinte sous la forme d'un tunnel carpien bilatéral, raison pour laquelle il est souhaitable de solliciter un rapport médical initial du Dr S______. 22. Le 8 juin 2015, l'OAI a reçu la réponse du Dr S______ du 2 juin 2015 : il avait opéré la patiente le 12 mars 2015 pour un syndrome du tunnel carpien droit, dont l'évolution a été favorable. Il avait terminé le traitement le 16 avril 2015 avec une reprise de travail établie au 12 avril 2015. Le pronostic était favorable ; il n'avait pas d'incapacité fonctionnelle à mentionner. Outre la copie de documents déjà mentionnés ci-dessus et la copie du rapport opératoire, il joignait à son courrier la copie de son courrier du 15 octobre 2014 au Dr C______ : hormis l'évocation du syndrome du tunnel carpien opéré depuis lors, la patiente ayant mentionné une douleur ulnaire de son poignet gauche, dont le radius avait été fracturé et traité conservativement huit ans auparavant, il retrouvait cliniquement et radiologiquement un syndrome d'impaction cubitale après raccourcissement relatif du radius. Pour autant qu'elle le souhaite, et qu'elle en mesure bien les enjeux, une ostéotomie de raccourcissement du cubitus pourrait lui être proposée. 23. Le SMR (Dresse T______) a émis un nouvel avis intermédiaire, le 30 octobre 2015, au vu des renseignements fournis par le Dr S______, lesquels confirment que l'atteinte du tunnel carpien droit n'entraînait pas d'IT durable et n'était pas du ressort de l'assurance-invalidité. Il relevait que les rapports de radiologie demandés (malgré plusieurs rappels aux médecins concernés) n'avaient pas encore été obtenus. Le SMR réévaluerait le dossier à réception de ces documents. 24. Le Dr D______ a répondu par courrier du 6 novembre 2015 à la demande de l'OAI : il était dans l'incapacité de se prononcer sur l'évolution médicale de cette patiente qu'il avait vue pour la dernière fois le 12 septembre 2013 avec un status postopératoire de discectomie et qui s'était déroulé sans complications. La patiente

A/467/2017 - 13/36 décrivait alors des douleurs à la mobilisation ; il avait prescrit de la gymnastique, et restait à disposition, mais la patiente n'avait plus consulté depuis. Il en avait déduit que l'évolution avait finalement été satisfaisante. 25. Le 7 décembre 2015, le médecin traitant a finalement adressé à l'OAI un bref rapport intermédiaire sur formule AI : l'état de santé de la patiente s'était aggravé, sans changement de diagnostic ; cette évolution se traduisait par une aggravation des douleurs lombaires depuis 2015, traitées par physiothérapie et AINS ; le pronostic était mauvais. Les limitations fonctionnelles qu'il avait pu observer concernaient la mobilisation du dos. La CT était de 0 % dans toute activité. La compliance était optimale et il y avait une bonne concordance entre les plaintes et l'examen clinique. Le traitement en cours consistait en de la physiothérapie. Il n'y avait pas de nécessité de prise en charge psychiatrique. Une reprise de travail ultérieurement n'était pas envisageable. Aucun examen médical complémentaire ne lui paraissait nécessaire. 26. Par courrier du 10 décembre 2015, l'OAI a accusé réception de ce rapport mais a demandé au médecin de le compléter en produisant les rapports radiologiques en sa possession. 27. Après plusieurs rappels, le médecin traitant a adressé à l'OAI un nouveau rapport médical intermédiaire très succinct le 4 avril 2016 : l'état de santé était resté stationnaire sans changements de diagnostic depuis 2014 ; les douleurs lombaires se chronicisaient. Dans l'annexe à ce rapport, le médecin indique toutefois qu'il n'y a pas de modification de l'état de santé, pas d'aggravation, pas d'amélioration non plus, l'état de santé étant stationnaire depuis 2013. Quant à la capacité de travail, elle était toujours nulle dans un travail de femme de chambre, mais « à voir » dans une autre activité adaptée. Il n'y avait pas de troubles psychiques. On ne pouvait envisager un retour au travail ultérieurement, dans le même métier ou dans un autre, en raison des lombalgies. Il estimait en revanche qu'un examen médical complémentaire pour évaluer les conséquences de l'atteinte à la santé sur la CT était impérativement nécessaire. Aucune pièce médicale n'était jointe à ce rapport. 28. Le 12 mai 2016, le SMR (Dresse T______) a émis un nouvel avis dans le cadre de l'audition : il a repris en détail l'évolution du dossier depuis 2012, en reprenant chronologiquement les divers rapports d'expertise et autres documents médicaux figurant au dossier, analysant et commentant les résultats des diverses expertises, relevant que malgré plusieurs demandes, il n'était toujours pas en possession des rapports radiologiques nécessaires pour des comparaisons dans l'évolution du cas entre 2013 et 2015 ; il a relevé en particulier, sur le plan clinique, les contradictions existantes entre les derniers rapports du médecin traitant, lequel fait état notamment d'une aggravation des lombalgies depuis 2015, sans apporter d'éléments cliniques objectifs autres que l'IRM de 2015 qui n'a pas pu être comparée avec celle de 2013. Enfin, en raison de la modification de la jurisprudence, du 3 juin 2015 en matière de TSD, le SMR a considéré que les éléments contenus dans l'expertise du CEMed (31 octobre 2014) ne permettent pas de procéder à l'analyse obligatoire des

A/467/2017 - 14/36 répercussions du TSD à la lumière des indicateurs standards, de sorte qu'au vu de la nouvelle IRM lombaire (2015) il s'avérait nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation de la situation, d'une part pour déterminer si l'état de santé s'était modifié sur le plan somatique, et de l'autre pour apprécier les répercussions de la composante somatoformes, conformément à la nouvelle jurisprudence. Il a dès lors invité l'OAI à solliciter un complément d'expertise rhumato-psychiatrique au CEMed. 29. Par courrier du 20 mai 2016, l'OAI a informé le conseil de l'assurée de ce qu'il estimait nécessaire de soumettre l'assurée à un complément d'examen médical approfondi, sur le plan rhumatologique et psychiatrique. L'OAI a annexé à son courrier la liste des questions à poser aux experts et lui a donné la possibilité de formuler des questions complémentaires dans les dix jours. Il a de même précisé dans ce courrier que les médecins traitants n'étaient pas informés des examens médicaux prévus, et qu'il lui était dès lors loisible de leur transmettre cette information. Ce courrier précise qu'il était adressé en copie directement à l'assurée, mais également au CEMed. 30. Par courrier du 30 juin 2016, l'OAI a informé le conseil de l'assurée que cette dernière serait examinée par le Dr Q______ (expert psychiatre) puis par le Dr P______ (expert rhumatologue) le 31 août 2016. Il a rappelé notamment les obligations de l'assurée dans le cadre d'une expertise médicale, et précisé que, les experts étant de langue française, si la contribution d'un interprète était nécessaire, il incombait à l'assurée d'en informer le centre d'expertise suffisamment à l'avance. Enfin, ce courrier mentionnait au dernier paragraphe utile, précédé de la mention (en caractères gras) « Remarque » que des motifs pertinents de récusation à l'encontre d'un ou de plusieurs experts désignés pouvaient être déposés auprès de l'OAI par écrit dans les dix jours. 31. Par courrier du 6 juillet 2016, le conseil de l'assurée a accusé réception du courrier du 30 juin 2016. Il se déclare quelque peu étonné que l'OAI ait décidé unilatéralement du choix des experts, en relation avec la jurisprudence selon laquelle le choix de ceux-ci doit être discuté entre les parties et s'effectuer, dans la mesure du possible, de façon consensuelle. Sa cliente souhaitait ainsi, pour que l'expertise puisse se dérouler en toute confiance, pour qu'elle soit confiée à la Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne. 32. Par courrier du 15 juillet 2016, l'OAI a accusé réception de la lettre du 6 juillet susmentionnée, attirant l'attention du conseil de l'assuré sur le fait qu’il s'agissait d'un complément d'expertise, consécutif au rapport d'expertise de la CEMed du 28 octobre 2014, ceci dans la mesure où il apparaissait qu'à l'époque les experts ne possédaient pas tous les éléments nécessaires de sorte qu'une appréciation fondée sur ceci également apparaissait indispensable. La mise en œuvre de la PMU ne pouvait du reste intervenir sans passer par l'intermédiaire de la plate-forme MED@P. Il était dès lors prié de se déterminer sur le maintien ou non de sa demande.

A/467/2017 - 15/36 - 33. Par courrier du 16 août 2016, le conseil de l'assurée a confirmé que sa mandante ne souhaitait pas prolonger le délai d'instruction de son dossier et qu'elle était ainsi d'accord que le CEMed soit mandaté. 34. Les experts ont rendu leur rapport le 20 octobre 2016, après analyse et résumé du dossier par un médecin ne participant pas aux examens, examen de l'expertisée par chacun des experts, le 31 août 2016, établissement conjoint du rapport après discussion interdisciplinaire et soumission du document final en dernière relecture à un médecin expert n'ayant pas examiné l'intéressée, afin de juger de la clarté du texte et de la pertinence des conclusions. Les experts ont répondu à toutes les questions posées, après une analyse complète du dossier, corrélée et actualisée par les constatations de l'examen de la patiente par les experts respectifs, la prise en compte des données subjectives et des plaintes actuelles de la patiente ; et après avoir relevé les constatations objectives ressortant du status très complet de l'expertisée, mais aussi pris en compte les rapports médicaux les plus récents, et notamment le résultat des examens radiologiques, et tenu compte des examens complémentaires ordonnés dans le cadre de cette expertise, en particulier le monitoring médicamenteux, et consigné les conclusions de la synthèse et discussion du cas. Les experts ont d'emblée observé que les indicateurs du mandat pour l'établissement des expertises, élaborés par l'OFAS le 9 septembre 2015 consécutivement à un arrêt du Tribunal fédéral du 3 juin 2015 ont été pris en compte et sont traités dans le corps de l'expertise, notamment dans la situation actuelle et conclusions, ainsi que dans les (réponses aux) questions. Ainsi les experts ont retenu, comme diagnostics ayant une répercussion sur la CT, les lombalgies chroniques avec pseudo-sciatalgies dans les membres inférieurs, le s/p cure chirurgicale de HD L4-L5 le 25 janvier 2012, des troubles dégénératifs du rachis lombaire sous forme de discopathie (protrusion discale L3-L4 et récidive de HD L4-L5 vs fibrocicatriciel) depuis le moins juin 2012, rétrolisthésis de L4-L5 de degré I (2012), arthrose interapophysaire postérieure ; les diagnostics sans répercussion sur la CT : probable personnalité dépendante (F60.7), existante depuis le début de l'âge adulte, autres troubles anxieux mixtes (F41.3) existant depuis probablement 2007, syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), status après cure chirurgicale pour un syndrome du canal carpien droit le 12 mars 2015, névromes de Morton des IIIe et IVe espaces inter-métatarsiens droits (2015), surcharge pondérale, diabète de type II non-insulino traité, hépatopathie avec stéatose hépatique non-alcoolique et ancienne hépatite B ; les limitations fonctionnelles retenues sont : sur le plan physique, les mêmes que celles retenues en 2014, à savoir que l'activité ne doit pas comporter d'effort physique lourd pour le dos, le port de charges de plus de 20 kg est contre-indiqué de même que le port répétitif des charges de plus de 10 kg ainsi que les positions avec le haut du corps en porte-à-faux ou les mouvements répétitifs en flexion-extension ou rotation du tronc, l'activité devrait permettre dans la mesure du possible l'alternance de la position assise-debout ; sur le plan psychique et mental aucune limitation fonctionnelle. S'agissant de la CT : dans l'activité de femme de chambre (exercée

A/467/2017 - 16/36 jusqu'à l'apparition des troubles), celle-ci n'est pas compatible avec les troubles du rachis de l'expertisée, la capacité de travail est nulle dans l'activité habituelle, elle n'est plus exigible depuis vraisemblablement octobre 2011, l'IT étant restée complète depuis lors ; en revanche d'autres activités sont exigibles de la part de l'assurée, pour autant qu'elles respectent les limitations physiques décrites (activités adaptées) ; l'activité adaptée peut être exercée à plein temps et sans diminution de rendement, ceci depuis l'apparition des troubles, hormis une période de trois mois après l'intervention de HD de janvier 2012 et une période d'un mois après l'intervention pour le canal carpien du 12 mars 2015 (doc. 107 dossier OAI). Le détail et les conclusions de ce rapport seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants. 35. Le 9 janvier 2017, le SMR (Dresse T______) a émis un nouvel avis, sous forme de rapport final subséquent, fondé sur le rapport d'expertise rhumato-psychiatrique du CEMed du 20 octobre 2016 : après avoir résumé les éléments du dossier ayant conduit à la mise en place d'un complément (partiel - bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique) d'expertise, le SMR a fait la synthèse des constatations et conclusions des experts dans leur rapport du 22 octobre 2016 : sur le plan rachidien, l'état de la patiente est resté stationnaire: l'assurée indique que « rien n'a changé depuis 2014 ». De plus les images radiologiques sont également superposables. Sur le plan clinique, l'expert rhumatologue souligne l'absence d'élément nouveau qui pourrait être corrélé à l'une ou l'autre des descriptions radiologiques, et rappelle l'absence de répercussion neurologique déficitaire ou irritative. Il n'existe pas d'arguments pour une radiculalgie ou un canal lombaire étroit. En clair, les plaintes douloureuses sont mises en relation avec le TSD. D'ailleurs, l'observance thérapeutique concernant les antalgiques et les antiinflammatoires est douteuse. En tant que comorbidité ostéo-articulaire, il est relevé un s/p de tunnel carpien droit et un névrome de Morton au pied droit, pour lequel une intervention était prévue en décembre 2016. En dehors d'un arrêt de travail ponctuel, ces atteintes ne justifient pas d'IT durable. Sur le plan psychiatrique, la situation était également stationnaire. Les diagnostics de probable personnalité dépendante et autre trouble anxieux mixte (F41.3) n'entraînent pas de limitations fonctionnelles et restent des atteintes sans répercussion sur la CT. L'analyse des indicateurs standards montre un degré de cohérence moyen, notamment du fait que l'assurée ne semble pas prendre les traitements AINS. L'analyse de la vie quotidienne indique qu'il n'existe pas une limitation uniforme dans toutes les activités de la vie courante, et montre que l'assurée conserve des ressources personnelles. Au final, cette « deuxième » expertise (recte : expertise complémentaire) est convaincante. En dehors du s/p cure de tunnel carpien qui entraîne une IT ponctuelle et d'un AT ponctuel anticipé en décembre 2016 pour la cure de Morton au pied droit, la situation paraît stationnaire sur le plan somatique comme sur le plan psychiatrique. L'analyse des indicateurs standards, selon la nouvelle jurisprudence, conclut à l'absence de répercussion du TSD sur la CT. En

A/467/2017 - 17/36 conséquence les conclusions du SMR du 28 novembre 2014 restent entièrement valables et il y a lieu de s'y rapporter. 36. Par courrier recommandé du 12 janvier 2017, l'OAI a notifié sa décision de refus de prestations de l'assurance-invalidité, au conseil de l'assurée. Au vu des éléments médicaux en possession de l'office, depuis le 25 février 2011, la CT de l'assurée était restreinte en raison de son atteinte à la santé. Une première expertise pluridisciplinaire avait conclu, en octobre 2014, que la CT de l'assurée était entière dans un poste adapté aux limitations fonctionnelles dès le mois de mai 2012, après un délai de convalescence suite à l'opération de janvier 2012. Cette conclusion a donné lieu à une comparaison des gains pour calculer le taux d'invalidité, ayant déterminé une perte de gain nulle d'où un degré d'invalidité de 0 %. A l'issue du délai d'attente (février 2012) un droit à une rente entière serait ouvert, mais vu le dépôt de la demande de prestations le 16 février 2012, le droit aux prestations serait ouvert en date du 1er août 2012, date à laquelle l'OAI ne reconnaît plus de perte de gain au sens de la législation applicable. Des mesures d'ordre professionnel ne sont pas de nature à sauvegarder ou améliorer la CT. Dans le cadre de la procédure d'audition, un complément d'expertise, ainsi que l'appréciation du rapport d'expertise par le SMR a conclu que la CT dans un poste adapté était de 100 %. Cette indication est inchangée en comparaison des éléments retenus par l'office dans son projet de décision du 5 janvier 2015, à savoir pas de degré d'invalidité en raison de la capacité de gain dans un poste adapté. En conséquence les conclusions du projet de décision susmentionnée ne sont pas modifiées: la demande est rejetée. 37. Par courrier du 10 février 2017, l'assurée, représentée par son conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève d'un recours contre la décision susmentionnée. Elle conclut préalablement à ce qu'un délai au 10 mars 2017 lui soit imparti pour compléter son recours, étant dans l'attente de renseignements d'ordre médical sollicités, pas encore obtenus au jour du dépôt du recours ; sur le fond elle conclut principalement à l'annulation de la décision de l'OAI du 12 janvier 2017, et à l'octroi d'une rente d'invalidité ou tout autre prestation prévue par la législation sur l'assurance-invalidité, le tout avec suite de dépens et de frais. Elle conteste que son état de santé lui permette une CT entière dans un poste adapté à ses limitations fonctionnelles, et allègue que d'un point de vue médical elle n'est pas à même de travailler dans une quelconque activité, ou pour le moins, ne le peut-t-elle que de façon réduite. 38. Par courrier du 17 février 2017, la chambre de céans a accordé à la recourante le délai sollicité préalablement pour compléter son recours et joindre toutes pièces utiles. 39. La recourante ne s'est pas manifestée dans le délai imparti, mais par courrier du 23 mars 2017, son conseil a indiqué à la chambre de céans qu'il avait cessé d'occuper, l'élection de domicile étant révoquée.

A/467/2017 - 18/36 - 40. Par courrier du 28 mars 2017, la chambre de céans s'adressant directement à la recourante, a dès lors spontanément prolongé au 30 avril 2017 le délai initialement fixé au 10 mars pour compléter son recours, délai qui a encore été prolongé au 13 mai 2017 sur demande téléphonique de la fille de la recourante du 10 avril 2017. 41. Par courrier recommandé du 9 mai 2017, Me Marc MATHEY-DORET a annoncé sa constitution pour la défense des intérêts de la recourante et sollicité une ultime prolongation du délai de trente jours pour produire son écriture. 42. La recourante, représentée par son nouveau conseil, a dès lors complété son recours par courrier recommandé du 13 juin 2017. Elle conclut préalablement à ce que la Cour ordonne une expertise psychiatrique et au fond à l'annulation de la décision de l'OAI du 12 janvier 2017 et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er août 2012 ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité équitable à titre de dépens. L'intimée fonde sa décision sur le rapport d'expertise du CEMed du 20 octobre 2016 ; or cette expertise ne répond clairement pas aux exigences fixées par la récente jurisprudence en matière de TSD, la recourante considérant que les experts ont procédé à un examen excessivement superficiel, sommaire et incomplet de l'incidence des troubles psychiques sur la question de l'exigibilité. La recourante reproche aux experts de s'être, de manière générale, bornés à survoler l'examen des indicateurs définis par la jurisprudence, ceci de manière lapidaire, sans examen structuré des faits et qui plus est de manière incomplète. Le détail de l'argumentation de la recourante sera repris dans la mesure utile dans les considérants. 43. L'intimé a conclu au rejet du recours par courrier du 12 juillet 2017. Il ressort du rapport d'expertise du 28 octobre 2014 que la recourante ne peut plus exercer son activité habituelle, mais a une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le complément d'expertise a été demandé aux experts afin d'analyser les répercussions du TSD à la lumière des indicateurs standards prescrits par la nouvelle jurisprudence. Mais les expertises mises en œuvre selon l'ancien standard de procédure ne perdent pas en soi valeur de preuve. Lors de l'application par analogie des exigences désormais modifiées en matière de droit matériel des preuves, il faut examiner dans chaque cas si l'expertise permet ou non une évaluation concluant à la lumière des indicateurs déterminants. Dans le cas d'espèce, il ressort de l'expertise et de son complément du 20 octobre 2016 que le TSD est non incapacitant, à la lumière des nouveaux indicateurs. S'agissant de l'atteinte à la santé, les experts ne retiennent aucun diagnostic ayant une répercussion sur la CT (expertise et complément). Hormis les périodes post cure de tunnel carpien et de névrome de Morton, la situation médicale de la recourante est stationnaire tant sur le plan somatique que sur le plan psychique. Pas de comorbidité psychiatrique justifiant une IT. L'expert retient une symptomatologie dépressive plutôt légère et fluctuante en amélioration, ainsi que de nombreux traits de personnalité dépendante. S'agissant des ressources personnelles et du contexte social, les experts se sont prononcés en détail (page 15 du complément d'expertise),

A/467/2017 - 19/36 se fondant non seulement sur leurs propres constatations mais également sur les informations qu'ils ont reçues de la psychiatre traitante. L'analyse de la vie quotidienne indique qu'il n'existe pas de limitations uniformes dans toutes les activités de la vie quotidienne et montre que l'assurée dispose de ressources personnelles préservées. S'agissant du traitement médical le dosage des médicaments antalgiques et anti-inflammatoires et très bas voire non détectable pour l'ibuprofène. Ces résultats contredisent les affirmations de la recourante qui prétend prendre ses médicaments régulièrement et trois fois par jour, ne pouvant pas s'en passer, ni diminuer la posologie. L'observance thérapeutique était déjà douteuse lors de l'expertise initiale (pages 22 et 23 du complément d'expertise). L'expert indique que l'observance thérapeutique concernant les antidépresseurs est bonne, mais il existe un doute, au vu des résultats sanguins, au sujet de l'observance des antalgiques et AINS. On ne saurait dans ces circonstances parler d'échec de traitement. L'analyse des indicateurs standards montre un degré de cohérence moyen, notamment du fait que l'assurée ne semble pas prendre les antidouleurs, qu'elle est souriante avec l'expert rhumatologue alors qu'avec le psychiatre elle est clairement plus déprimée (page 23 du complément d'expertise). En définitive et contrairement à ce que soutient la recourante, l'expertise de la CRR (recte : du CEMed) et son complément permettent de confirmer, en application de la nouvelle jurisprudence, l'absence du caractère invalidant du TSD. La recourante dispose des ressources nécessaires pour surmonter ses douleurs et se réinsérer professionnellement. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner une expertise psychiatrique telle que demandée par la recourante. 44. La recourante a brièvement répliqué par courrier du 15 août 2017 : les passages de l'expertise du 20 octobre 2016 cités par l'intimé ainsi que son appréciation des indicateurs découlant de la jurisprudence repose essentiellement sur une interprétation voire une extrapolation de ladite expertise qui ne change rien au caractère manifestement lacunaire de cette dernière. 45. L'intimé a persisté dans ses conclusions par courrier du 5 septembre 2017. 46. Sur quoi les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

A/467/2017 - 20/36 - Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente (entière) d'invalidité depuis le 1er août 2012, singulièrement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée, sur la base de l'expertise CEMed du 28 octobre 2014 et son complément du 20 octobre 2016. 5. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative

A/467/2017 - 21/36 insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2) 7. a) Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques. En effet, celle-ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée. A l’ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65; ATF 131 V 49; ATF 130 V 352). Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Dans ce cadre, il convient d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d'autre part, les potentiels de compensation (ressources). Les indicateurs pertinents sont notamment l'expression des constatations et des symptômes, le recours aux thérapies, leur déroulement et leurs effets, les efforts de réadaptation professionnelle, les comorbidités, le développement et la structure de la http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_492%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-65%3Afr&number_of_ranks=0#page65 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_492%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_492%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-352%3Afr&number_of_ranks=0#page354

A/467/2017 - 22/36 personnalité, le contexte social de la personne concernée ainsi que la survenance des restrictions alléguées dans les différents domaines de la vie (travail et loisirs). Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé » 1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 F45.5, qu’il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid. 4.3.1.1). 2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. A l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2). 3. Comorbidités La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il

A/467/2017 - 23/36 est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011, consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le

A/467/2017 - 24/36 niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine). b) La reconnaissance de l'existence desdits troubles suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Ce diagnostic doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargés d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. Il suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). L'examen des indicateurs standards reste toutefois superflu lorsque l'incapacité de travail est niée sur la base de rapports probants établis par des médecins spécialistes et que d'éventuelles appréciations contraires n'ont pas de valeur probante du fait

A/467/2017 - 25/36 qu'elles proviennent de médecins n'ayant pas une qualification spécialisée ou pour d'autres raisons (voir ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a). 8. Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n'étaient considérées comme invalidantes que lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient «résistantes à la thérapie » (ATF 140 V 193 consid 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_841/2016 du 8 février 2017 consid. 3.1 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2). Selon la nouvelle jurisprudence, il importe plutôt de savoir, si la personne concernée peut objectivement apporter la preuve d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu'une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d'une thérapie, doit continuer à être pris en compte dans l'appréciation globale des preuves, dès lors qu'une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible. En particulier, dans les cas où, au vu du dossier, il est vraisemblable qu'il n'y a qu'un léger trouble dépressif, qui ne peut déjà être considéré comme chronifié et qui n'est pas non plus associé à des comorbidités, aucune procédure de preuve structurée n'est généralement requise (arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2018 du 12 mars 2018 consid 2.1). On rappellera encore que selon la jurisprudence, sur le plan du droit intertemporel, il y a lieu de procéder par analogie avec l'ATF 137 V 270 (qui concerne les exigences requises dans un Etat de droit en matière d'expertises médicales). Selon cet arrêt, les expertises mises en œuvre selon les anciens standards de procédure ne perdent pas d'emblée toute valeur probante. Il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral (ATF précité consid. 6 in initio p. 266). Ces considérations peuvent être appliquées par analogie aux nouvelles exigences de preuve en ce sens qu'il y a lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies - le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux - permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants. Selon l'étendue de l'instruction déjà mise en œuvre, il peut s'avérer suffisant de requérir un complément d'instruction sur certains points précis (ATF 141 V 281 consid. 8). 9. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).

A/467/2017 - 26/36 - Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique, le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui - eu égard également aux critères pertinents - lui permettent de surmonter ses douleurs. Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de celui-ci qu'il mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent, l'administration et le juge ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leur les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de

A/467/2017 - 27/36 travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales, ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 648/03 du 18 septembre 2004 consid. 5.1.3 et 5.1.4). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 244/05 du 3 mai 2006 consid. 2.1). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Ade&number_of_ranks=0#page157 http://intrapj/perl/decis/125%20V%20351

A/467/2017 - 28/36 du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). 10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 11. En l’espèce, la décision entreprise repose sur les conclusions d'une expertise pluridisciplinaire ayant retenu le diagnostic de TSD, mais l'ayant considéré comme non incapacitant, et ayant conclu que la capacité de travail de la recourante était pleine et entière sans diminution de rendement dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, conclusions qui ont conduit l'intimé a rejeté la demande http://intrapj/perl/decis/9C_369/2008 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22ATF+127+V+294%22+%2Bassur%E9+%2Bsocio-culturels&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-294%3Afr&number_of_ranks=0#page299

A/467/2017 - 29/36 de prestations de la recourante. Le diagnostic de TSD a été posé par le Dr P______ (expert rhumatologue du CEMed dans le cadre de l'expertise initiale pratiquée en août 2014 [rapport du CEMed du 28 octobre 2014 p. 18]). Cet expert a retenu ce diagnostic en observant que la symptomatologie douloureuse débordait largement de ce que l'on pourrait attendre des discopathies. Les points douloureux à la palpation lors de l'examen clinique ne correspondent pas typiquement à ce qu'on rencontre habituellement dans la fibromyalgie (diagnostic retenu lors de l'expertise du Dr I______ en 2012). L'instruction du dossier par l'intimé, après le rapport du CEMed du 28 octobre 2014, a abouti au nouveau projet de décision du 5 janvier 2015, annulant et remplaçant celui du 29 avril 2013. Ce projet a fait l'objet d'une nouvelle contestation. L'assurée a produit de nouveaux documents médicaux dans le cadre de la procédure d'audition. Au cours de celle-ci, le SMR s'est prononcé à plusieurs reprises, au fur et à mesure de la réception des documents médicaux complémentaires sollicités à sa demande. Dans son avis du 12 mai 2016, le SMR a notamment constaté que des éléments complémentaires sur le plan radiologique manquaient toujours au dossier (à des fins de comparaison par rapport à l'évolution de la situation) ; il existait aussi des contradictions dans les derniers rapports du médecin traitant ; enfin, au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral du 3 juin 2015, il était nécessaire de procéder à l'analyse de la situation à la lumière des nouveaux indicateurs. Dans ce contexte, et au vu de la nouvelle IRM lombaire ajoutée au dossier, il était nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation de la situation. Il a dès lors invité l'OAI a demandé un complément d'expertise, charge aux experts rhumatologue et psychiatre de procéder à une nouvelle évaluation de la situation, d'une part pour déterminer si l'état de santé s'était modifié sur le plan somatique, et de l'autre pour apprécier les répercussions de la composante somatoforme, conformément à la nouvelle jurisprudence. C'est donc sur la base de ce rapport complémentaire, du 20 octobre 2016, que l'OAI a rendu la décision entreprise, du 12 janvier 2017, après avoir notamment recueilli l'avis du SMR du 9 janvier 2017. Dans le cadre de son recours, et plus précisément dans son complément du 13 juin 2017, l'assurée reproche à l'intimé de s'être fondé essentiellement sur le rapport d'expertise complémentaire du 20 octobre 2016, considérant que cette expertise ne répondrait clairement pas aux exigences fixées par la récente jurisprudence en matière de TSD. Selon elle, les experts ont procédé à un examen « excessivement superficiel, sommaire et incomplète de l'incidence des troubles psychiques sur la question de l'exigibilité ». Selon elle les experts se seraient bornés à survoler l'examen des indicateurs définis par la jurisprudence sans procéder à un examen structuré des faits, et qui plus est de manière complète. L'intimé considère au contraire qu'ayant précisément sollicité, dans le cadre du complément d'expertise, que les experts se sont pleinement acquittés de la mission complémentaire qui leur a été confiée, le rapport complémentaire ayant pleine valeur probante, et confirmant l'absence de caractère invalidant du TSD. Il y a dès lors lieu de déterminer si le rapport d'expertise du CEMed et son complément peuvent se voir reconnaître une pleine valeur probante au sens de la

A/467/2017 - 30/36 jurisprudence rappelée précédemment, étant précisé que l'expertise et son complément doivent être pris en compte dans leur ensemble. a) La chambre de céans constate que l’expertise du CEMed est fondée sur des examens en rhumatologie, psychiatrie et médecine interne, ainsi que sur le dossier médical. L'anamnèse est complète et les plaintes de l’assurée ont été prises en considération. L’appréciation de la situation médicale est claire et les conclusions des experts sont motivées, ces derniers ayant pris en compte, dans une analyse très complète du dossier, l'ensemble des documents médicaux réunis. Ils ont également examiné la portée des éléments nouveaux rapportés depuis leur expertise de 2014. De cette expertise, qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la valeur probante, il ressort que, dans le cadre du complément d'expertise (rapport du 20 octobre 2016), les experts ont repris l'examen complet du dossier. Ils ont également pris contact avec la psychiatre traitante, et examiné l'assurée, de façon attentive, tant en 2014 qu'en 2016, de sorte qu'ils ont pu se faire une idée précise de l'évolution de l'état de santé de la recourante depuis leur rapport initial mais également de l'évolution des plaintes de l'expertisée. Ils ont également indiqué avoir pris en compte et traité les indicateurs du mandat pour l'établissement des expertises élaborées par l'OFAS en suite de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral et ont précisé les avoir traitées dans le corps de l'expertise, notamment dans la « situation actuelle et conclusions », ainsi que dans les réponses aux questions posées. Contrairement à ce que prétend la recourante, les experts ne se sont pas contentés d'affirmer avoir pris en compte ces indicateurs, pas plus d'ailleurs qu'ils ne les auraient « survolés » dans une approche prétendument « superficielle et incomplète ». S'agissant de l'atteinte à la santé, on remarque tout d'abord que dans leur rapport initial, du 28 octobre 2014, les experts avaient retenu comme diagnostic ayant une répercussion sur la CT une récidive de hernie discale L4-L5 droite et possible protrusion discale L3-L4 droite présente depuis 2011. Dans leur complément du 20 octobre 2016, ils ont retenu les diagnostics incapacitants suivants : lombalgies chroniques avec pseudo-sciatalgies dans les membres inférieurs ; s/p cure chirurgicale de hernie discale L4-L5 le 25 janvier 2012 ; troubles dégénératifs du rachis lombaire sous forme de discopathie (protrusion discale L3-L4 et récidive de hernie discale L4-L5 vs fibrose cicatricielle) depuis au moins juin 2012 ; rétrolisthésis de L4-L5 de degré I (2012) ; arthrose interapophysaire postérieure. Quant aux diagnostics sans répercussion sur la CT, dans leur rapport initial, ils retenaient les éléments suivants : troubles de la personnalité dépendante (F60.7) ; syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) ; pouce gauche à ressaut ; cervico-brachialgies et lombosciatalgies sans déficit neurologique objectivable (présentes depuis 2011) ; diabète type 2 depuis 2012 ; hépatite B ancienne (non datables) ; stéatose hépatique (2013) ; hypertriglycéridémie modérée (2013). Dans leur rapport complémentaire du 20 octobre 2016, ils retenaient les éléments suivants : probable personnalité dépendante (F60.7), existante depuis le début de

A/467/2017 - 31/36 l'âge adulte ; autres troubles anxieux mixtes (F41.3) existant depuis probablement 2007; syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) ; s/p cure chirurgicale pour un syndrome du canal carpien droit le 12 mars 2015 ; névromes de Morton des IIIe et IVe espace inter-métatarsiens droits (2015 ; surcharge pondérale ; diabète de type 2 non-insulinotraité ; hépatopathie avec stéatose hépatique non-alcoolique et ancienne hépatite B. Les experts ont retenu en 2014 comme en 2016 que l'activité antérieure de femme de chambre n'était pas compatible avec les troubles du rachis de l'expertisée ; par rapport à cette activité la capacité de travail est nulle et n'est plus exigible depuis vraisemblablement octobre 2011, époque depuis laquelle l'incapacité de travail était restée complète. Mais les diagnostics n'empêchaient pas une pleine CT sans diminution de rendement, depuis l'apparition des troubles de la santé, hormis une période de 3 mois faisant suite à l'intervention de hernie discale de janvier 2012, et une période d'un mois après l'intervention pour canal carpien du 12 mars 2015, dans une activité adaptée, tenant compte des limitations fonctionnelles suivantes : sur le plan physique, les mêmes que celles retenues en 2014, à savoir que l'activité ne doit pas comporter d'efforts physiques lourds pour le dos ; le port de charges de plus de 20 kg est contre-indiqué de même que le port répétitif de charges de plus de 10 kg, ainsi que les positions avec le haut du corps en porte-à-faux ou les mouvements répétitifs en flexion-extension ou rotation du tronc. L'activité devrait permettre dans la mesure du possible l'alternance de la position assise-debout. Sur le plan psychique et mental : aucune restriction fonctionnelle. En revanche, moyennant le respect des limitations physiques dé

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