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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.02.2019 A/4655/2017

13. Februar 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,301 Wörter·~32 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4655/2017 ATAS/106/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 février 2019 4ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié au LIGNON

recourant

contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, GENÈVE

intimée

A/4655/2017 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur A_______ (ci-après l'assuré), né le ______ 1952, est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er décembre 2010 octroyée par l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après OAI). 2. Par décision du 23 février 2016, l'OAI a octroyé à l'assuré une allocation pour impotent de degré faible à domicile à compter du 1er octobre 2015. Il résultait des conclusions de l'enquête à domicile qu’en raison d’un trouble respiratoire sévère et d’une hernie discale invalidante, l'assuré avait besoin d'une aide importante et régulière pour accomplir deux actes ordinaires de la vie quotidienne, à savoir se baigner/se doucher et se déplacer à l'extérieur. 3. Le 3 octobre 2016, l'assuré a déposé une demande de révision de l'allocation pour impotent en raison d'une aggravation de son état de santé depuis le 18 août 2016. 4. L'OAI a informé l'assuré qu'au vu de la décision du 23 février 2016, entrée en force, ce dernier devait rendre plausible l’aggravation de son état de santé. 5. L'assuré a transmis à l'OAI un rapport du 10 octobre 2016 du docteur B_______, spécialiste FMH en médecine interne et pneumologie, ainsi qu'un rapport du 20 octobre 2016 du docteur C_______, spécialiste FMH en médecine générale. 6. Par rapport du 4 novembre 2016, le Dr B_______ a confirmé que l'assuré avait besoin d'aide pour les actes ordinaires de la vie. 7. Le 14 décembre 2016, l'assuré a subi une greffe des deux poumons. 8. Du 27 février au 27 avril 2017, l'assuré a été hospitalisé. 9. Dans le cadre de la procédure de révision sur demande, l'OAI a mandaté Madame D_______, infirmière du service externe de l’OAI, pour effectuer une nouvelle enquête à domicile. 10. Le 28 mars 2017, Mme D_______ s’est entretenue avec l'assuré à la clinique de Jolimont, où il était à nouveau hospitalisé pour une investigation concernant ses dorsalgies. L’assuré, qui souffrait de lombalgies aigües et qui avait subi une greffe des poumons le 14 décembre 2016, demandait une révision de son allocation pour impotent pour la période allant du 18 août au 14 décembre 2016. Par rapport du 3 avril 2017, l'infirmière a noté que pendant l'aggravation de son état de santé d'août à décembre 2016, l'assuré ne pouvait plus se vêtir/se dévêtir, se lever, manger, se baigner/se doucher et se déplacer à l'extérieur, soit cinq actes de la vie quotidienne, ce qui entraînait l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen dès trois mois d’aggravation, soit pour les mois de novembre et décembre 2016. Suite à la greffe effectuée en décembre 2016, l'assuré ne souffrait plus de dyspnées depuis cette date, toutefois ses douleurs de dos s’étaient exacerbées depuis février 2017. C’est pourquoi, malgré la transplantation pulmonaire, il y avait toujours deux actes de la vie quotidienne qui étaient concernés (se baigner/se doucher et se déplacer à l'extérieur). Par conséquent, une allocation pour impotent

A/4655/2017 - 3/14 de degré faible pouvait continuer à être allouée. Enfin, l’assuré devrait être opéré prochainement du dos, de sorte que son état de santé pouvait encore s’améliorer et une révision pouvait être programmée pour l’année suivante. 11. Par projet de décision du 4 mai 2017, l'OAI a informé l'assuré qu'il entendait lui octroyer une allocation pour impotent de degré faible pour le mois d'octobre 2016, de degré moyen du 1er novembre au 31 décembre 2016, et à nouveau de degré faible dès le 1er novembre 2017. Pour les mois de juillet 2016 et mars 2017, le versement de l'allocation était suspendu en raison de l'hospitalisation de l'assuré. Suite à l’enquête effectuée à domicile le 28 mars 2017, il avait été constaté que l’assuré avait toujours besoin d’une aide importante et régulière pour accomplir deux actes ordinaires de la vie quotidienne et ce, au moment de la révision, soit en octobre 2016, ce qui correspondait à un degré léger à domicile. En raison de l’aggravation de son état de santé en août 2016, l’assuré avait eu besoin d’une aide importante et régulière pour accomplir cinq actes ordinaires de la vie quotidienne, à savoir trois mois après l’aggravation (du 1er novembre au 31 décembre 2016), soit un degré moyen à domicile. Suite à l’amélioration de son état de santé, l’assuré avait à nouveau besoin d’une aide importante et régulière pour uniquement deux actes de la vie, ce qui correspondait à un degré léger à domicile. Par ailleurs, l’assuré avait été hospitalisé du 29 juin au 18 août 2016, du 14 au 29 décembre 2016, du 5 au 20 janvier 2017, et du 27 février au 30 avril 2017. Ainsi, pour les mois de juillet 2016 et mars 2017, le versement de l’allocation d’impotence était suspendu en raison d’une hospitalisation durant le mois civil entier. 12. Par un deuxième projet de décision du 4 mai 2017, reprenant la même motivation précitée, l'OAI a informé l'assuré qu'il entendait lui octroyer une allocation pour impotent de degré faible pour le mois d'octobre 2016, de degré moyen du 1er novembre au 31 décembre 2016, et à nouveau de degré faible dès le 1er janvier 2017. Pour les mois de juillet 2016 et mars 2017, le versement de l'allocation était suspendu en raison de l'hospitalisation de l'assuré. 13. Dans le courant du mois de mai 2017, l'assuré a sollicité, par téléphone, qu'une réévaluation de son allocation pour impotent soit effectuée à son domicile, suite à sa récente intervention chirurgicale. L'OAI l'a informé qu'une révision n’était possible que si son état de santé s’était aggravé depuis au moins trois mois consécutifs. Par conséquent, si l'aggravation persistait, l'assuré pouvait déposer une demande de révision de l'allocation pour impotent (courrier de l'OAI du 29 mai 2017). 14. Le 9 juin 2017, l'assuré a eu 65 ans. 15. Par courrier du 19 juin 2017, l’OAI, se référant à son projet de décision, a informé l'assuré qu'en l'absence de contestations de sa part, la caisse de compensation compétente pour le paiement de l’allocation pour impotent allait lui faire parvenir une décision sujette à recours.

A/4655/2017 - 4/14 - 16. Par décision du 26 juin 2017, la Caisse de compensation FER CIAM 106.1 (ciaprès la caisse de compensation) a informé l'assuré qu'il avait droit, dès le mois de juillet 2017, à une allocation pour impotent de degré faible de l'AVS de CHF 470.-, selon les constatations de l'OAI. Cette décision faisait suite au droit de l’assuré à une allocation pour impotent de l’AVS en lieu et place de celle de l’AI. 17. Le 25 juillet 2017, l’assuré s’est opposé à cette décision, faisant valoir que depuis les dernières constatations médicales, son état de santé s’était fortement dégradé. Selon une attestation du Dr C_______ du 24 juillet 2017 qu'il joignait, il était un impotent sur une maladie grave nécessitant le déplacement en chaise roulante et l’aide d’un proche aidant pour tous les gestes quotidiens. 18. Par décision du 25 juillet 2017, reprenant les explications mentionnées dans ses deux projets de décision, l’OAI a octroyé à l’assuré une allocation pour impotent de degré faible pour le mois d’octobre 2016 (CHF 470.-), de degré moyen du 1er novembre au 31 décembre 2016 (CHF 2'350.-), de degré faible du 1er janvier au 28 février 2017 (CHF 940.-) et du 1er avril au 30 juin 2017 (CHF 1'410.-). 19. Le 14 août 2017, la caisse de compensation a adressé à l’OAI l’opposition de l’assuré du 25 juillet 2017. Étant donné que les griefs concernaient des éléments médicaux, la caisse de compensation restait dans l'attente de la détermination de l'OAI. 20. Par décision sur opposition du 24 octobre 2017, la caisse de compensation, après avoir rappelé la distinction entre les trois degrés d'impotence, a indiqué que l’opposition de l'assuré ne permettait pas de faire une appréciation différente de sa situation. En outre, par sa décision du 26 juin 2017, elle avait remplacé l'allocation pour impotent de degré faible à domicile de l'AI par une allocation pour impotent de degré faible à domicile de l'AVS. 21. Par acte du 20 novembre 2017, l'assuré a interjeté recours contre cette décision, concluant à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré grave. Le recourant a rappelé avoir subi une double greffe pulmonaire en décembre 2016 et devoir prendre quotidiennement des médicaments anti-rejets. Il avait également des problèmes dorsaux et diverses complications dans le bassin et les jambes, de sorte qu'il devait prendre un important mélange de médicaments avec de fortes doses de morphine depuis plusieurs mois. Il était dans l'incapacité de marcher et devait toujours se déplacer en fauteuil roulant depuis le 4 avril 2017 et avec un moteur électrique depuis le 28 juin 2017. En outre, les médicaments avaient entraîné une importante prise de poids ainsi que des oedèmes sur tout le corps, avec toutes les complications et les douleurs supplémentaires que cela supposait. Il devait donc demander à sa compagne de l'aider en permanence pour s'habiller et se déshabiller, pour s'installer sur le fauteuil roulant, se laver, l'amener et l'aider aux toilettes, s'occuper de toutes les tâches ménagères, charger et décharger le fauteuil roulant dans la voiture. Depuis 2014, il n'avait plus aucun contact social, à l'exclusion des visites familiales.

A/4655/2017 - 5/14 - À l'appui de son recours, il a joint un rapport du Dr C_______ du 16 novembre 2017, certifiant qu’il pouvait être considéré comme impotent grave. Il avait été greffé des deux poumons, avait subi une thoracotomie et présentait un canal lombaire étroit inopérable selon les spécialistes. Il était obligé de se déplacer en chaise roulante et souffrait de douleurs handicapantes nécessitant un traitement à hautes doses de morphine en plus de ses médicaments anti-rejet. Il présentait de surcroît des effets secondaires des médicaments prétéritant ses mouvements quotidiens. Le recourant, qui présentait un grave handicap, nécessitait une aide constante pour tous les gestes de la vie (déplacement, alimentation, toilette et hygiène). 22. Par réponse du 21 décembre 2017, l'OAI a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans la décision litigieuse. Le recourant estimait que compte tenu de son état de santé, son degré d’impotence devrait être grave. Or, une enquête avait été effectuée au domicile du recourant le 28 mars 2017, laquelle était probante. Elle reposait sur les indications fournies par le recourant ainsi que sur les constatations de l'enquêtrice: le recourant pouvait s'habiller, se déshabiller, se lever de sa chaise, se coucher dans son lit, manger sans aide et aller aux toilettes de manière autonome. Selon les conclusions de l'enquête, il avait une impotence de degré moyen pendant la période d’août à décembre 2016, puis à une impotence de degré faible. Les éléments apportés par le recourant ne permettaient pas de faire une appréciation différente du cas. 23. Par courrier du 28 mai 2018, le recourant a expliqué être dans l'impossibilité de se présenter à l'audience de comparution personnelle des parties fixée par la chambre de céans le 30 mai 2018. Depuis l'automne 2017, sa condition physique s'était fortement dégradée. Il était dans l'impossibilité totale de marcher ou simplement de se tenir droit sur ses jambes. Il était incapable de sortir de son domicile. En outre, les médicaments diminuaient ses capacités de réflexion. Le 7 juin 2018, une opération lombaire était prévue. 24. Le 20 septembre 2018, la chambre de céans a transmis à la caisse de compensation une copie de la procédure de recours interjeté contre sa décision du 24 octobre 2017 et lui a octroyé un délai pour se déterminer. 25. Par réponse du 3 octobre 2018, l'intimée a indiqué que s'agissant du fonds du recours, l'OAI était seul compétent, de sorte qu'il convenait de se référer à son écriture du 21 décembre 2017. Par ailleurs, elle a rappelé que dans le cadre de la révision de l'allocation pour impotent de l'AI, l'OAI avait estimé que le recourant avait droit à une allocation pour impotent de degré moyen en novembre et décembre 2016, et à nouveau de degré faible dès janvier 2017 (décision du 25 juillet 2017). En juin 2017, le recourant avait atteint l'âge ordinaire de la retraite de sorte que l'intimée lui avait adressé, le 26 juin 2017, une décision d'allocation pour impotent AVS, dont le montant était identique à celui de l'allocation pour impotent AI versée jusque-là.

A/4655/2017 - 6/14 - 26. Après avoir adressé une copie de cette écriture au recourant, la chambre de céans a gardé la cause à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a retenu un degré d’impotence faible à domicile dès le 1er juillet 2017. 4. a. L'art. 17 al. 2 LPGA dispose que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision passée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Le point de savoir si un changement notable de circonstances s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision de la prestation entrée en force et les circonstances qui régnaient à l'époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). b. Les art. 87 à 88bis du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201) sont applicables par analogie à la révision de l’allocation pour impotent de l’AVS (art. 66bis al. 2 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RAVS – RS 831.101). Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 RAI). La procédure en révision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l'art. 40 (art. 88 al. 1 RAI). L'office AI instruit la demande de révision, il réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé de l'assuré (art. 69 al. 2 RAI applicable par analogie; art. 88 al. 4 RAI). L'office AI communique le résultat du réexamen du cas de rente ou du cas d'allocation pour impotent pour les assurés majeurs à la caisse de compensation compétente (art. 88 al. 3 RAI). c. En l’occurrence, par décision initiale du 23 février 2016, l’OAI a octroyé au recourant une allocation pour impotent de degré faible à domicile à compter du 1er octobre 2015.

A/4655/2017 - 7/14 - Dans le cadre de la procédure de révision initiée le 3 octobre 2016, le degré d’impotence du recourant du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017 a fait l’objet d’une décision rendue le 25 juillet 2017 par l'OAI, contre laquelle le recourant n’a pas interjeté recours. A cet égard, il apparaît, à la lecture des pièces versées au dossier, que le recourant a été manifestement induit en erreur par l'OAI. En effet, ce dernier l’a informé, le 19 juin 2017, que la décision concernant la procédure de révision de l'allocation pour impotent lui serait adressée par l'intimée. Ainsi, à réception de la décision de l'intimée du 26 juin 2017, le recourant pouvait, de bonne foi, penser qu'en s'y opposant, il contestait le degré d'impotence retenu par l'OAI pour la période courant dès le 1er octobre 2016 et que cela fait, il n'avait pas à interjeter recours contre la décision de l'OAI du 25 juillet 2017 fixant les montants qui lui étaient dus d’octobre 2016 à juin 2017. Toutefois, cela ne suffit pas à retenir que la décision de l’OAI du 25 juillet 2017 n’est pas entrée en force. A cet égard, on relèvera encore que l’opposition du recourant du 25 juillet 2017 à la décision de l’intimée du 26 juin 2017 ne saurait être considérée comme valant recours contre la décision de l’OAI du 25 juillet 2017, puisque celle-ci n’avait alors pas encore été notifiée au recourant. En effet, un recours ne peut être interjeté que postérieurement à la notification d’une décision (cf. art. 60 al. 1 LPGA). Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la décision de l’OAI du 25 juillet 2017 est entrée en force, de sorte que le degré d’impotence du recourant du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017 ne saurait faire l’objet d’un examen dans le cadre du présent recours. Par conséquent, il s’agira de déterminer si le degré d’impotence du recourant s’est aggravé à compter du 1er juillet 2017, sans qu’il soit nécessaire pour autant d’examiner si le recourant a établi de façon plausible que son impotence découlant de son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (cf. art. 87 al. 2 RAI applicable par analogie). En effet, force est de constater qu'au moment où le recourant a fait valoir une dégradation de son état de santé auprès de l'intimée - soit le 25 juillet 2017 - la décision de l'OAI du 25 juillet 2017 clôturant la procédure de révision initiée le 3 octobre 2016 n'était pas encore entrée en force. De surcroît, en prenant connaissance des griefs du recourant le 15 août 2017, l'OAI aurait alors dû annuler sa décision du 25 juillet 2017 et reprendre l'instruction de la procédure de révision, ce qu'il n'a pas fait. En outre, force est de constater que si la décision de l’intimée du 26 juin 2017 avait certes pour but d’informer le recourant qu’à compter du 1er juillet 2017, l’allocation, versée jusque-là à titre de prestation de l’assurance-invalidité, serait versée dorénavant à titre de prestation de l’assurancevieillesse au vu de son accession à l’âge de la retraite (le 9 mai 2017 ; cf. art. 43 al. 4 LAVS), il n’en demeure pas moins que dans sa décision sur opposition litigieuse, l’intimée s’est référée à la demande de révision du recourant du 3 octobre 2016 et a statué au fond, en retenant que les griefs du recourant ne permettaient pas de faire une appréciation différente de sa situation. Qui plus est, à teneur de l'écriture de l’OAI du 21 décembre 2017, ce dernier reconnaît que les griefs invoqués par le

A/4655/2017 - 8/14 recourant doivent être examinés dans le cadre de la procédure de révision initiée le 3 octobre 2016. Il convient donc de déterminer si, dans le cadre de la procédure de révision initiée le 3 octobre 2016, le degré d'impotence du recourant s'est modifié à compter du 1er juillet 2017. 5. a. Selon l'art. 43 bis al. 1 LAVS, ont droit à l'allocation pour impotent notamment les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible. La rente de vieillesse anticipée est assimilée à la perception d'une rente de vieillesse. La LAI s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence. Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires (art. 43bis al. 5 LAVS). b. Selon l'art. 37 al. 3 RAI (applicable par analogie; art. 66bis al. 1 RAVS), il y a impotence de degré faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a); d'une surveillance personnelle permanente (let. b); de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré (let. c) ; ou de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d). Selon l'art. 37 al. 2 RAI (applicable par analogie; art. 66bis al. 1 RAVS), l'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a; au moins quatre, selon la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], ch. 8009); ou d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b). Selon l'art. 37 al. 1 RAI (applicable par analogie; art. 66bis al. 1 RAVS), l'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. Le fait que, pour fixer le degré d'impotence, l'art. 66bis al. 1 RAVS ne tienne pas compte du besoin d'accompagnement, c'est-à-dire de l'art. 37 al. 2 let. c et al. 3 let. e RAI, est conforme à la loi. Ainsi, les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui n'avaient pas besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie avant d'atteindre l'âge de la retraite ne peuvent prétendre à l'allocation pour impotent de l'AVS pour ce motif (ATF 133 V 569 consid. 5.4).

A/4655/2017 - 9/14 - 6. a. Selon le ch. 8010 CIIAI, les actes ordinaires de la vie les plus importants se répartissent en six domaines: - se vêtir, se dévêtir (éventuellement adapter la prothèse ou l'enlever) ; - se lever, s'asseoir, se coucher (y compris se mettre au lit ou le quitter) ; - manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et prise de nourriture par sonde) ; - faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain/se doucher) ; - aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle/vérification de la propreté, façon inhabituelle d'aller aux toilettes); - se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, entretien des contacts sociaux). b. De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte ordinaire de la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux mœurs usuelles (cf. ATF 121 V 88 consid. 6 : p. ex. apporter le vase de nuit et le vider, apporter un urinal, l'ajuster pour l'assuré, apporter une aide régulière pour uriner ; ATF 106 V 159 consid. 2b). Ce principe est en particulier applicable lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité d'accomplir l'acte consistant à aller aux toilettes (ATF 121 V 95 consid. 6c ; ATF 121 V 94 consid. 6b et les références). Cependant, si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'atteinte à la santé, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2012 du 8 janvier 2013 consid. 3.4). Par ailleurs, il n’y a aucune raison de traiter différemment un assuré qui n’est plus en mesure d’accomplir une fonction (partielle) en tant que telle ou ne peut l’exécuter que d’une manière inhabituelle et un assuré qui peut encore accomplir cet acte, mais n’en tire aucune utilité (ATF 117 V 151 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 43/02 du 30 septembre 2002 consid. 1 et 2.1). c. Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ch. 8011 CIIAI; ATF 117 V 146 consid. 2). Il faut cependant que, pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir https://intrapj/perl/decis/121%20V%2088 https://intrapj/perl/decis/106%20V%20159 https://intrapj/perl/decis/106%20V%20159 https://intrapj/perl/decis/121%20V%2095 https://intrapj/perl/decis/121%20V%2094 https://intrapj/perl/decis/9C_633/2012 https://intrapj/perl/decis/117%20V%20151 https://intrapj/perl/decis/117%20V%20151 https://intrapj/perl/decis/117%20V%20146

A/4655/2017 - 10/14 un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ch. 8026 CIIAI). d. Concernant l'acte ordinaire de se vêtir/se dévêtir, il y a impotence lorsque l’assuré ne peut lui-même mettre ou enlever une pièce d’habillement indispensable ou une prothèse. Il y a également impotence lorsque l’assuré peut certes s’habiller seul, mais qu’il faut lui préparer ses habits ou contrôler si sa tenue correspond aux conditions météorologiques ou encore qu’il n’ait pas enfilé ses habits à l’envers (ch. 8014 CIIAI). e. Concernant l'acte ordinaire de se lever/s'asseoir/se coucher, il y a impotence lorsqu’il est impossible à l’assuré de se lever, de s’asseoir ou de se coucher sans l’aide d’un tiers. Si néanmoins il peut effectuer des changements de position luimême, il n’y a pas impotence. Les différentes situations (à la maison, au travail, ailleurs à l’extérieur) doivent être évaluées séparément (ch. 8015 CIIAI). L’aide d’autrui nécessitée pour se lever de sièges bas (dont l’assuré n’a pas absolument besoin) ou du sol ou pour monter dans une automobile n’est pas importante et quotidienne. Par conséquent, on n’est pas en présence d’un cas d’impotence régulière et importante (RCC 1987 p. 263). En revanche, s’il est impossible à l’assuré de se couvrir et de s’allonger lui-même au lit, il est considéré comme impotent en ce qui concerne cet acte ordinaire de la vie (ch. 8016 CIIAI). f. Concernant l’acte ordinaire manger, il y a impotence lorsque l’assuré peut certes manger seul, mais seulement d’une manière non usuelle (ATF 106 V 158) (par ex. s’il ne peut pas couper ses aliments lui-même, qu’il ne peut manger que des aliments réduits en purée ou qu’il ne peut les porter à sa bouche qu’avec ses doigts ATF 121 V 88 ; ch. 8018 CIIAI). La nécessité de se faire accompagner pour se rendre à table ou quitter la table ou d’être aidé pour y prendre place ou se lever n’est pas significative puisqu’elle est déjà prise en considération dans les actes ordinaires de la vie correspondants (se lever, s’asseoir, se coucher et se déplacer ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2010 du 6 août 2010). En revanche, il y a impotence lorsqu’il s’avère nécessaire d’apporter un des repas principaux au lit en raison de l’état de santé – objectivement considéré – de l’assuré (ch.8019 CIIAI). g. Concernant l'acte ordinaire aller aux toilettes, il y a impotence lorsque l’assuré a besoin de l’aide d’un tiers pour vérifier son hygiène, pour se rhabiller, pour s’asseoir sur les toilettes ou pour s’en relever (ATF 121 V 88 consid. 6). C’est également le cas lorsqu’il faut procéder à une manière inhabituelle d’aller aux toilettes (par ex. apporter le vase de nuit et le vider, apporter un urinal, l’ajuster pour l’assuré, apporter une aide régulière pour uriner etc. ; Pratique VSI 1996 p. 182 ; ch. 8021 CIIAI). Les fonctions partielles d’un acte ordinaire de la vie pour lesquelles l’assuré a besoin de l’aide d’autrui, parfois à plusieurs reprises si la même fonction s’inscrit dans plusieurs actes ordinaires, ne peuvent être prises en considération qu’une seule fois (arrêt du Tribunal fédéral 9C_839/2009 du 4 juin 2010). La jurisprudence

A/4655/2017 - 11/14 prévoit toutefois une exception pour la fonction « aller aux toilettes ». Selon cette dernière, font également partie des fonctions partielles de cet acte ordinaire de la vie le rhabillage (ATF 121 V 88), l’accompagnement aux toilettes ainsi que l’aide apportée pour s’y asseoir et se relever (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 150/03 du 30 avril 2004 ; ch. 8027 CIIAI). h. Il y a impotence lorsque l’assuré, bien qu’il dispose de moyens auxiliaires, ne peut plus se déplacer lui-même dans le logement ou à l’extérieur, ou entretenir des contacts sociaux. Par contacts sociaux, on entend les relations humaines telles qu’elles se pratiquent quotidiennement (par ex. lire, écrire, fréquenter des concerts, des manifestations politiques ou religieuses, etc. ; RCC 1982 p. 119 et 126 ; ch. 8022 et 8023 CIIAI). i. Lorsqu’un assuré est empêché par son handicap d’accomplir ses travaux ménagers, il convient de retenir un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 al.1 let. a RAI, étant précisé que ces activités représentent selon l’expérience générale un investissement temporel d’au moins deux heures par semaine (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1056/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.3). 7. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie et sur les besoins permanents de soins et de surveillance personnelle et finalement correspondre aux indications relevées sur place. Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l'enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d'objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité de l'évaluation (ATF 130 V 61 consid. 6.2; ATF 125 V 351 consid. 3b/ee; arrêt du Tribunal fédéral 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2). 8. Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136). À l’inverse, https://intrapj/perl/decis/9C_1056/2009 https://intrapj/perl/decis/130%20V%2061 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 https://intrapj/perl/decis/9C_406/2008

A/4655/2017 - 12/14 le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). La récente jurisprudence du Tribunal fédéral prévoyant que la Cour ordonne une expertise au besoin ne saurait en effet permettre à l'assurance de se soustraire à son obligation d'instruire (ATF 137 V 210 ; cf. notamment ATAS/588/2013 du 11 juin 2013 ; ATAS/454/2013 du 2 mai 2013 ; ATAS/139/2013 du 6 février 2013). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 10. En l’occurrence, l'intimée a retenu que le recourant présentait un degré d'impotence faible à compter du 1er juillet 2017. Le recourant est d'avis que son degré d'impotence était grave en raison de la dégradation de son état de santé. Il a fait valoir une incapacité à marcher et le besoin en permanence d'aide pour s'habiller et se déshabiller, pour s'installer sur le fauteuil roulant, se laver, aller aux toilettes, s'occuper de toutes les tâches ménagères, charger et décharger le fauteuil roulant dans la voiture. En outre, il n'avait plus aucun contact social, à l'exclusion des visites familiales. On relèvera déjà que si le recourant a été empêché par son handicap d’accomplir les travaux ménagers, un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne peut cependant pas être retenu pour fixer son degré d’impotence à compter du 1er juillet 2017 étant donné que cet élément n’est pas pris en compte dans l’allocation pour impotent de l’AVS (cf. art. 66bis al. 1 RAVS) et que le recourant n’avait pas besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie avant d’atteindre l’âge de la retraite (décision de l’OAI du 25 juillet 2017). Dans le cadre de la présente procédure, l'intimée, par l'intermédiaire de l’OAI, est d’avis que les conclusions de l’enquête effectuée le 28 mars 2017 - qui retiennent un besoin d'aide pour deux actes ordinaires de la vie quotidienne (se baigner/se doucher et se déplacer à l'extérieur) dès le 1er janvier 2017 - sont probantes, dès lors qu'elles se fondent sur les déclarations du recourant et sur les constatations de https://intrapj/perl/decis/137%20V%20210 https://intrapj/perl/decis/ATAS/588/2013 https://intrapj/perl/decis/ATAS/454/2013 https://intrapj/perl/decis/ATAS/139/2013

A/4655/2017 - 13/14 l'enquêtrice. Ainsi, le recourant pouvait, sans aide, mettre et enlever ses vêtements et se coucher dans son lit ; il était toujours autonome pour aller aux toilettes; il mangeait sans aide et se levait de sa chaise roulante sans aide en prenant appui sur les bras. La chambre de céans relèvera que si les conclusions de l’enquête semblent effectivement se fonder sur les déclarations faites par le recourant, il n’en demeure pas moins que celles-ci remontent au 28 mars 2017 et qu’aucun élément au dossier ne permet d’exclure une aggravation de son état de santé entraînant une modification du degré d’impotence postérieurement au 30 juin 2017. Au contraire, le rapport du Dr C_______ du 16 novembre 2017 a fait état des effets secondaires qu’entraînaient les médicaments anti-rejet et les hautes doses de morphine et qui prétéritaient les mouvements du recourant, lequel nécessitait une aide constante pour tous les gestes de la vie quotidienne (déplacement, alimentation, toilette et hygiène). Cela étant, force est de constater que le rapport succinct du Dr C_______ ne permet pas de déterminer si le recourant a effectivement besoin d'une aide régulière et importante pour les actes ordinaires se vêtir/se dévêtir; se lever/s'asseoir/se coucher; aller aux toilettes, manger ainsi que pour établir des contacts sociaux, comme il le fait valoir dans son recours. La chambre de céans constate ainsi que la cause est insuffisamment instruite, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de statuer définitivement sur le degré d'impotence du recourant à compter du 1er juillet 2017. 11. Partant, il se justifie d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause afin que l’intimée, soit pour elle l'OAI, reprenne l'instruction de la procédure de révision initiée le 3 octobre 2016 en interrogeant les médecins du recourant et en mettant en oeuvre une nouvelle enquête à domicile. On rappellera à cet égard qu'il n'appartient pas à la juridiction cantonale de suppléer aux carences de l'instruction de l'administration. 12. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/4655/2017 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet partiellement le recours. 3. Annule la décision sur opposition de l’intimée du 24 octobre 2017. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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