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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2008 A/4631/2006

20. August 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,212 Wörter·~31 min·4

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4631/2006 ATAS/903/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 20 août 2008

En la cause Monsieur Z_________, domicilié à PLAN-LES-OUATES, représenté par FORUM SANTE, Mme Christine BULLIARD

recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/4631/2006 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur Z_________, travaillait comme superviseur à la piste auprès de la compagnie X_________ à Genève. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non-professionnels auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA). 2. Le 14 février 2005, l'assuré a été victime d'un accident de la circulation. Son véhicule a dérapé sur une plaque de verglas et a heurté le trottoir. Le Dr A_________, de l'Hôpital de La Tour, a diagnostiqué une contusion cervicale et une entorse du poignet droit. L'assuré a repris le travail à 100% le 1 er mars 2005. 3. Le 5 mars 2005, l'assuré a été victime d'un accident sur son lieu de travail; un chariot à bagages l'a percuté, il a glissé et est tombé sur le dos. Il a ressenti de fortes douleurs lombaires. Il a repris le travail le 21 mars 2005. 4. L'assuré a été hospitalisé du 18 avril au 29 avril 2005 dans le service de rhumatologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG) pour des lombosciatalgies non déficitaires post-traumatiques. Dans le rapport de sortie du 13 mai 2005, les médecins ont diagnostiqué des lomboscialtagies non déficitaires posttraumatiques dans un contexte de discopathies protrusives L3-L4 et L4-L5 et discret rétrolysthésis de grade I L4-L5, une arthrose des articulations sacro-iliaques bilatérales, une cervicarthrose, une ancienne fracture radiale droite et suspicion de lésion ligamentaire du carpe droit. Les médecins ont constaté une tuméfaction du poignet droit avec déformation radiale; les radiographies et l'arthro-IRM sont compatibles avec une lésion ligamentaire lors du traumatisme de début mars, dans un contexte d'ancienne fracture radiale. 5. Une première consultation en chirurgie de la main eut lieu le 11 mai 2005 aux HUG où le médecin a diagnostiqué un cal vicieux sur fracture du poignet droit. Il a préconisé une ostéotomie de correction. L'incapacité de travail est totale depuis le 5 mars 2005. 6. Le 12 juillet 2005, l'assuré a été hospitalisé pour une intervention chirurgicale aux HUG. Le Dr B_________, chef de clinique de l'Unité de chirurgie de la main, a diagnostiqué un conflit ulno-carpien droit sur cal vicieux de l'épiphyse distale du radius et a pratiqué une ostéotomie cunéiforme d'augmentation du radius droit par greffon iliaque droit. 7. L'assuré a été licencié au 31 août 2005 par son employeur, pour absence au travail pour cause de maladie. 8. Le 10 octobre 2005, l'assuré a subi une nouvelle intervention aux HUG pour enlever les broches du poignet.

A/4631/2006 - 3/15 - 9. L'assuré a été examiné le 14 novembre 2005 par le médecin d'arrondissement de la SUVA, le Dr C_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 28 novembre 2005, le Dr C_________ a conclu que le problème vertébral doit être pris en charge par la SUVA. Concernant le poignet droit, la situation est plus compliquée. Sur les radiographies réalisées le 14 février 2005, il était noté la présence d'une déformation importante du poignet qui correspond à une ancienne fracture dont le traitement a été vraisemblablement insuffisant. L'assuré nie toute affection préalable au niveau de ce poignet, mais indique qu'à l'âge de 14 ans, il a subi une fracture du poignet à gauche, zone dans laquelle la radiologie actuelle est absolument normale. Quoi qu'il en soit, au moment de l'accident du 14 février 2005, il existait un important état antérieur au niveau de ce poignet. Dans les suites immédiates, sur l'axe squelettique, aucune nouvelle lésion n'a été identifiée. L'effet délétère n'a pas été très important puisqu'il a été compatible assez rapidement avec une reprise de travail à 100%. Lors de l'accident du 5 mars 2005, le dossier n'est pas clair sur le point de savoir de façon certaine si un traumatisme du poignet droit a été réalisé à ce moment-là : le dossier des urgences ne mentionne pas un traumatisme du poignet droit et les investigations ont été réalisées au mois d'avril 2005. Même si l'on admettait que le poignet ait été de nouveau blessé lors de l'accident du 5 mars 2005, il n'y a pas d'évidence d'une nouvelle lésion squelettique au niveau de cette articulation. Le Dr C_________ observe également que l'arthro- IRM réalisée en avril 2004 (recte: 2005) ne montre pas de manière formelle une lésion traumatique récente au niveau ligamentaire. Même si l'on admettait la présence d'une lésion ligamentaire, l'opération réalisée en juillet ne s'adresse pas à une telle lésion. Le Dr C_________ a conclu que l'intervention chirurgicale pratiquée en juillet 2005 est une correction des déformations osseuses antérieures à l'accident du 14 février 2005 et qu'elle ne s'adresse pas aux conséquences de cet accident, ni à celui du 5 mars 2005. 10. Par décision du 6 décembre 2005, la SUVA a mis fin au paiement des indemnités journalières et des soins médicaux au 31 décembre 2005 au soir, considérant le cas comme liquidé. En ce qui concerne les suites de l'accident du 14 février 2005 au niveau du poignet droit, les conséquences délétères de l'accident sont éteintes dès la reprise de travail le 1 er mars 2005. Quant à l'intervention chirurgicale pratiquée en juillet 2005, la SUVA indique qu'elle constitue une correction des déformations osseuses antérieures à l'accident du 14 février 2005 et ne s'adresse donc pas aux conséquences de cet événement, ni à celui du 5 mars 2005. 11. La caisse-maladie SUPRA, qui avait formé opposition le 13 décembre 2005, l'a retirée en date du 11 janvier 2006. 12. L'assuré a formé opposition en date du 27 décembre 2005, contestant l'appréciation relative à l'accident de travail et à l'opération réalisée en juillet 2005. Selon lui, la responsabilité de la SUVA est engagée.

A/4631/2006 - 4/15 - 13. Dans un rapport adressé à la SUVA en date du 14 décembre 2005, le Dr B_________, spécialiste FMH en chirurgie de la main, du Centre de chirurgie et thérapie de la main, conteste les conclusions du Dr C_________ du 28 novembre 2005. Il relève que dans le dossier du patient il est noté à propos de l'accident du 5 mars 2005 qu'"il a glissé sur un sol mouillé et est tombé les quatre fers en l'air sur l'occiput et le bassin". Il lui paraît tout à fait adéquat d'estimer que lors d'une telle chute le patient ait tenté de l'amortir en s'appuyant sur ses poignets en hyperextension, comme il l'a indiqué lors du premier entretien du mois de mai 2005. D'autre part, l'arthro-IRM demandée par ses collègues rhumatologues a conduit à une consultation spécialisée qui mentionne clairement dans son intitulé la présence d'une tuméfaction du dos du carpe avec limitation de la pronation secondaire à un traumatisme datant de six semaines. Cet examen confirme la présence d'une déchirure scapho-ulnaire ainsi qu'un hyper-signal au niveau du TFCC (triangular fibrocartilage complex) compatible avec une lésion fraîche à ce niveau-là. Il est par ailleurs tout à fait habituel d'observer une pseudarthrose de la styloïde ulnaire sans lésion du TFCC. Le Dr B_________ conclut que l'intervention pratiquée en juillet 2005 s'adresse tout à fait aux symptômes présentés par le patient à la suite de son accident du 5 mars 2005, symptômes qui ont été décompensés en raison d'un état antérieur important. Il lui paraît dont inacceptable que la SUVA se retire de la prise en charge de ce patient à peine six mois après une ostéotomie majeure de correction, alors même que le traitement de rééducation postopératoire n'est pas encore terminé. 14. La Dresse D_________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a adressé un rapport à la SUVA en date du 10 février 2006. Elle indique que le patient est venu la consulter une première fois le 9 février 2006 et qu'il présentait une dépression importante qui lui paraît liée à l'accident du 5 mars 2005, survenu dans un contexte de "burn out". Cet accident a motivé son licenciement par la suite ce qui l'a précipité dans une dépression encore plus importante. Elle a mis le patient en arrêt de travail accident à 100% et lui a prescrit un antidépresseur ainsi que des anxiolytiques. 15. Dans un avis médical du 9 octobre 2006, le Dr E_________, spécialiste FMH en chirurgie, médecin conseil de la SUVA, s'est prononcé sur le cas de l'assuré. Il relève que le Dr C_________ et le Dr B_________ divergent dans leur manière d'apprécier le cas de l'assuré, mais qu'ils s'accordent sur un point tout à fait essentiel, à savoir qu'un état antérieur existait déjà sans aucun doute lorsque le premier accident du 14 février 2005 a eu lieu. Les radiographies conventionnelles révèlent qu'il s'agit très vraisemblablement d'une ancienne fracture distale du radius, qui a guéri en malposition par le biais d'un raccourcissement et d'un déplacement postérieur. De même, l'ancienne fracture de l'apophyse styloïde de l'ulna qui a conduit à une pseudarthrose est elle aussi consécutive à un traumatisme survenu avant l'année 2005, avec un degré de vraisemblance élevé. Enfin, c'est très probablement dans le cadre de cet ancien traumatisme qu'est survenue la dislocation

A/4631/2006 - 5/15 de l'articulation radio-ulnaire distale (ou radio-cubitale inférieure). Le raccourcissement du radius a été à l'origine d'un déplacement relatif et secondaire de l'ulna vers l'avant qui a conduit à son tour à un conflit ulno-carpien. Il n'est pas possible de déterminer la date précise de cette fracture distale du radius. On ne peut exclure qu'elle remonte même à plusieurs décennies si l'on considère son aspect d'un point de vue radiologique. L'assuré indique s'être fracturé le poignet gauche à l'âge de 14 ans; le Dr E_________ déclare qu'il a de la peine à le comprendre en raison de la radiographie tout à fait normale de cette articulation. S'agissant de la lésion ligamentaire, ou plus exactement d'une lésion du complexe fibrocartilagineux triangulaire du carpe (TFCC), il fait l'objet d'une controverse. Le Dr C_________ estime qu'aucun des deux accidents survenus en 2005 et assurés auprès de la SUVA n'ont provoqué de lésions osseuses ou ligamentaires. Selon le Dr B_________ en revanche, l'accident du 5 mars 2005 est à l'origine d'une lésion fraîche du complexe fibro-cartilagineux triangulaire du carpe et du ligament scapho-ulnaire; ces lésions ont conduit à péjoration objectivable de l'état antérieur. En outre, le Dr B_________ indique qu'il est absolument courant de pouvoir observer une pseudarthrose de l'apophyse styloïde de l'ulna sans qu'elle soit accompagnée de lésions concomitantes. Selon le Dr E_________, cette dernière affirmation doit être complétée par la précision suivante: les fractures distales du radius sont souvent accompagnées de lésions supplémentaires. Le Dr E_________ relève par ailleurs que le Dr B_________ fonde son hypothèse sur des indications d'anamnèse recueillies après coup auprès de l'assuré. Or, les informations récoltées immédiatement, c'est-à-dire le jour même de l'accident et rapportées par les médecins des HUG, ne mentionnent ni traumatisme d'hyper-extension du poignet droit, ni constatations cliniques se rapportant au même poignet droit. Une lésion du ligament scapho-ulnaire reste elle aussi hypothétique en raison de l'absence d'un traumatisme par hyper-extension du poignet droit documentée et qui aurait eu lieu au moment même de l'accident. Il s'agit donc très vraisemblablement aussi d'une lésion préexistante apparue dans le contexte d'une fracture ancienne du radius. L'indication à procéder à une ostéotomie correctrice du radius aurait pu être posée même si les deux accidents de 2005 n'avaient pas eu lieu. Par conséquent, le Dr E_________ ne peut que partager le point de vue défendu par le Dr C_________, à savoir que l'intervention chirurgicale du 12 juillet 2005 n'a pas été effectuée en raison des suites des accidents des 14 février 2005 ou du 5 mars 2005. 16. Par décision du 25 octobre 2006, la SUVA a rejeté l'opposition de l'assuré, considérant que les troubles psychiques présentés par le recourant ne présentent pas de lien de causalité naturelle avec l'événement assuré au regard du critère de la vraisemblance prépondérante. S'agissant des troubles du rachis cervical et lombaire, au vu des anomalies dégénératives importantes présentées par l'assuré et en l'absence de lésions traumatiques sur l'axe squelettique, la SUVA considère qu'il s'agit en fait de contusions lombaires et cervicales dont les effets délétères ne peuvent pas être significatifs au-delà de six mois, à savoir au-delà du 30 septembre

A/4631/2006 - 6/15 - 2005. Dès lors, la suppression des indemnités journalières au 31 décembre 2005 est justifiée. Concernant enfin la problématique du poignet droit, la SUVA se réfère aux avis des Drs C_________ et E_________, aux termes desquels il existait un important état antérieur sous forme d'une déformation et que l'effet délétère de l'accident n'a pas été important puisqu'il a été compatible avec une reprise de travail à 100% le 1 er mars 2005. S'agissant de l'événement du 5 mars 2005, il n'est pas possible de savoir d'une manière certaine si un traumatisme du poignet a eu lieu. Même si l'on admettait que le poignet ait été de nouveau blessé lors de l'accident du 5 mars 2005, aucune nouvelle lésion squelettique n'a été constatée. En conséquence, l'intervention chirurgicale pratiquée en juillet 2005 constitue une correction des déformations osseuses antérieures à l'accident du 14 février 2005 et ne s'adresse pas aux conséquences de cet accident, ni à celui du 5 mars 2005. 17. Représenté par FORUM SANTE, l'assuré a interjeté recours en date du 7 décembre 2006. Il conteste la non-prise en charge par la SUVA de l'intervention et des suites pratiquées sur le poignet droit. Il se réfère à l'avis du Dr B_________, spécialiste FMH en chirurgie de la main, et fait valoir que dans son rapport, ce spécialiste a argumenté de manière fort technique et pointue que l'intervention du 12 juillet 2005 est bien la conséquence des accidents des 14 février et 5 mars 2005. Il sollicite l'audition du Dr B_________ et, si nécessaire, la mise en œuvre d'une expertise à effectuer par un spécialiste en chirurgie de la main. Il conclut à la prise en charge des frais et de la perte de gain découlant desdits accidents et en particulier de l'opération du 12 juillet 2005. 18. Dans sa réponse du 19 mars 2007, la SUVA conclut au rejet du recours, se référant à l'avis du Dr E_________, qui confirme la position du Dr C_________. Compte tenu de l'apparente complexité des problèmes affectant le poignet droit du recourant, la SUVA déclare qu'elle ne serait pas opposée à ce que le dossier du recourant soit soumis à un autre spécialiste en chirurgie de la main dans le cadre d'une expertise judiciaire, dans la mesure où le Tribunal devrait estimer insuffisante l'instruction du dossier. 19. A la requête du Tribunal de céans, la SUVA a communiqué la traduction française de l'avis médical du Dr E_________. 20. Le Tribunal de céans a entendu le Dr B_________, en qualité de témoin, en date du 24 mai 2007. Le médecin a confirmé la teneur de ses rapports adressés à la SUVA et a précisé que le poignet droit présentait un important état antérieur, ce que les examens radiologiques ont mis en évidence. Il a expliqué qu'il avait objectivé deux lésions, à savoir la lésion du TFCC, ancienne, mais qui a pu être aggravée par le traumatisme, ainsi qu'une lésion ligamentaire scapho-ulnaire qui est nouvelle et à mettre en relation avec l'un ou l'autre des événements de 2005. Le témoin a exclu que cette dernière soit antérieure à trois mois. Il a déclaré que lorsque l'assuré a repris le travail, il n'était pas encore apte à accomplir son travail de bagagiste à

A/4631/2006 - 7/15 plein temps, car il devait présenter une certaine faiblesse du poignet, ce qui l'empêchait de faire son travail correctement. S'agissant de l'ostéotomie, le Dr B_________ a déclaré qu'il avait dû corriger l'axe du radius et pratiqué une greffe iliaque; en effet, pour réparer la lésion ligamentaire, il était indispensable dans le cas de l'assuré de remettre à niveau le radius et le cubitus. Il a expliqué qu'il n'avait pas réparé la lésion ligamentaire lors de l 'ostéotomie, car cette intervention ne peut se faire en même temps. Cela nécessite, en cas d'instabilité, une deuxième intervention. Chez l'assuré, la deuxième intervention a consisté en une résection du cubitus, ce qui a permis une récupération de la mobilité de 80 %. Pour le surplus, le témoin a déclaré que les questions relevant de la chirurgie articulaire radio-ulnaire distale sont extrêmement difficiles et suscitent encore des débats parmi les spécialistes de la chirurgie de la main. 21. A l'issue de l'audience, les parties se sont déclarées d'accord avec la mise en œuvre d'une expertise. 22. Le 25 juin 2007, le Tribunal a communiqué aux parties le nom des experts et les a invitées à lui faire part de leurs motifs éventuels de récusation ainsi que des éventuelles questions complémentaires à poser à l'expert. 23. Par ordonnance du 10 juillet 2007, le Tribunal de céans a mandaté le Dr F_________, spécialiste FMH en chirurgie de la main, à Lausanne, pour expertise. 24. L'expert a examiné le recourant le 5 février 2008 et rendu son rapport d'expertise en date du 6 février 2008. Il a diagnostiqué une incongruence radio-ulnaire droite posttraumatique, avec pseudo-arthrose du processus styloïde ulnaire, comme affection préexistante retraumatisée ("ulnar impaction syndrome"), une possible lésion du ligament scapho-lunarienne non dissociative à droite, une arthrose radioscaphoïdienne du poignet droit, un status après ostéotomie de rallongement du radius par greffe iliaque et plaque palmaire le 12 juillet 2005, un status après ablation du matériel d'ostéosynthèse du poignet droit le 17 août 2006, un status après neurolyse du nerf radial sensitif et résection distale de la tête ulnaire selon Darrach avec ténodèse de stabilisation par extenseur carpi-ulnaire du poignet droit le 15 février 2007 et un syndrome douloureux radio-carpien et ulno-radial persistant à droite. L'expert a conclu qu'un état post-traumatique préalable du poignet droit est indéniable, que l'incongruence radio-ulnaire distale, respectivement le syndrome d'impaction, ainsi que l'ancienne fracture de la styloïde ulnaire, respectivement la pseudarthrose, sont préexistantes. Cette incongruence articulaire préexistante est le facteur principal de l'évolution défavorable de la situation après l'accident du 14 février 2005. Le lien de causalité est possible, mais il manque des éléments concrets objectifs pour le taxer de vraisemblable. Le développement de troubles dégénératifs, sans survenance de l'accident est vraisemblable. Un retour au statu quo sine, ainsi qu'à un statu quo ante n'est plus possible et l'on se trouve devant la persistance d'une arthrose radio-carpienne encore moyenne qui rend le poignet

A/4631/2006 - 8/15 définitivement faible et à haut risque pour le développement d'une dégénérescence arthrotique ultérieure. L'incapacité de travail en tant que superviseur est de 100 % s'il doit soulever et diriger manuellement des colis, dont 60 % est dû à l'état antérieur. Dans une autre activité ne nécessitant pas de lever ou de charger des objets lourds, l'incapacité de travail pourrait être réduite à un taux d'environ 30 % (18 % état antérieur,12 % accident). Le taux d'atteinte à l'intégrité atteint 10 %. L'expert fait remarquer que la décompensation d'un état dégénératif ou posttraumatique préalable dû à un accident est un problème malheureusement souvent vécu. L'accident a déclenché des douleurs qui ont poussé l'assuré à accepter trois interventions chirurgicales consécutives qui n'ont pas été suivies d'effets favorables. Du point de vue médical, il reste beaucoup d'incertitudes sur la signification clinique de certaines constatations, respectivement la contribution de certaines lésions intra-carpiennes, ligaments en particulier, à une symptomatologie précise. 25. Dans ses conclusions du 4 mars 2008, le recourant soutient qu'au moment de l'accident, son poignet était asymptomatique, que l'on ne sait pas à quel moment de son existence les troubles se seraient manifestés, de sorte que les interventions chirurgicales n'auraient pas eu lieu sans la survenance des accidents assurés. Par ailleurs, ni le statu quo sine, ni le statu quo ante n'ont été atteints. Il conclut à la prise en charge des interventions ainsi que des soins qui en découlent et à la reconnaissance d'une incapacité de travail de 40 % dès le moment où son état s'est trouvé stabilisé, sous suite de dépens. 26. Le 14 mars 2008, la SUVA conclut au rejet du recours, dès lors que l'expert qualifie l'existence d'un lien de causalité naturel entre les troubles du poignet droit et les événements des 14 février et 5 mars 2005 de tout au plus possible, ce qui n'est pas suffisant au regard de la vraisemblance prépondérante requise en assurances sociales. 27. Après communication des écritures aux parties, la cause a été gardée à juger. 28. Pour le surplus, les allégués des parties ainsi que les éléments pertinents du dossier seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/4631/2006 - 9/15 - 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Selon l'art. 106 LAA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, en dérogation à l'art. 60 LPGA, le délai de recours est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d'assurance. Le recours du 7 décembre 2006 contre la décision du 25 octobre 2006 a été interjeté en temps utile, de sorte qu'il est recevable à la forme. 4. L'objet du présent litige ne porte plus que sur la question de savoir si les lésions subies par le recourant au poignet droit, ainsi que les suites en découlant, sont dues aux événements des 14 février 2005 et 5 mars 2005 et s'ils engagent la responsabilité de l'intimée. 5. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).

A/4631/2006 - 10/15 - Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 no U 142 p. 75, consid. 4b). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références). 6. Selon l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. Aux termes de l'art. 9 al. 2 OLAA, édicté par l'autorité exécutive en vertu de cette délégation de compétence, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire: a. Les fractures; b. Les déboîtements d'articulations; c. Les déchirures du ménisque; d. Les déchirures de muscles; e. Les élongations de muscles; f. Les déchirures de tendons; g. Les lésions de ligaments; h. Les lésions du tympan. La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi les assureurs-

A/4631/2006 - 11/15 accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Dans ce cadre, les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré. En l'absence d'un tel facteur déclenchant, ces lésions seront, en revanche, manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurance-maladie d'en prendre en charge les suites (ATFA non publiés du 28 juin 2004, U 60/03 consid. 3.2 et du 6 août 2003, U 220/02 consid. 2.2 et les références; ATF 123 V 44 consid. 2b). 7. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). A cet égard, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee).

A/4631/2006 - 12/15 - Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). 8. En l'espèce, selon le Dr B_________, les lésions que présente le recourant au poignet droit sont dues aux événements des 14 février et 5 mars 2005. Il explique que puisqu'il est noté dans le dossier du recourant qu'il a glissé sur le sol mouillé et est tombé les quatre fers en l'air et sur l'occiput, il est tout à fait adéquat d'estimer que le patient ait tenté d'amortir la chute en s'appuyant sur ses poignets en hyperextension, comme il l'a d'ailleurs indiqué lors du premier entretien du mois de mai 2005. L'arthro-IRM a confirmé la présence d'une déchirure scapho-ulnaire ainsi qu'un hyper-signal au niveau du TFCC compatible avec une lésion fraîche à ce niveau-là. Dans le cas du recourant, ce médecin admet que l'on se trouve en présence d'un important antérieur mais affirme qu'il a été décompensé par un nouveau traumatisme, qui a par ailleurs amené des lésions fraîches au niveau du ligament triangulaire ainsi qu'au niveau du ligament scapho-ulnaire, comme il est d'usage de le voir dans les luxations péri-ulnaires. Le Dr B_________ a précisé en audience qu'il avait objectivé deux lésions ligamentaires, à savoir la lésion du TFCC qui est une lésion ancienne qui a pu être aggravée par le traumatisme, et une lésion ligamentaire scapho-ulnaire qui est une nouvelle lésion à mettre en relation avec l'un ou l'autre des événements survenus en 2005. Il a exclu que cette dernière lésion soit antérieure à trois mois. Le témoin a confirmé son désaccord avec la position des médecins de la SUVA, car même si l'assuré avait repris rapidement son travail, il devait en réalité présenter une faiblesse du poignet qui l'a empêché d'accomplir son travail correctement. Son autre point de désaccord concerne l'intervention : il a expliqué avoir dû corriger l'axe du radius par greffe iliaque, ce qui était un préalable indispensable pour réparer une lésion ligamentaire, étant précisé qu'une plastie ligamentaire est pratiquée dans un deuxième temps, en cas d'instabilité. Dans le cas du recourant, la deuxième intervention a consisté en une résection du cubitus. L'intimée considère en revanche que ces lésions sont dues à un important état préexistant antérieur et que l'intervention effectuée en juillet 2005 est une correction des déformations osseuses antérieures à l'accident du 14 février 2005 et ne s'attache pas non plus aux conséquences de l'accident du 5 mars 2005. Elle se réfère à l'avis des Drs C_________ et E_________ qui estiment, en l'absence de la mention d'un traumatisme dans les suites des accidents par hyper-extension du poignet et de constatations cliniques y relatives, qu'aucun des accidents n'a provoqué de lésions osseuses ou ligamentaires. En effet, la fracture distale du radius est une ancienne lésion qui a entraîné très probablement la dislocation de l'articulation radio-ulnaire distale et la lésion scapho-ulnaire est très

A/4631/2006 - 13/15 vraisemblablement aussi une lésion préexistante survenue dans le contexte de l'ancienne fracture du radius. En raison de la complexité du cas, le Tribunal de céans a ordonné une expertise par un spécialiste en chirurgie de la main et a invité l'expert à se prononcer précisément sur les lésions présentées par le recourant, leur origine ainsi que leur cause. Dans son rapport du 6 février 2008, le Dr F_________ a relevé l'incertitude qui règne sur le développement, l'origine ainsi que la signifiance clinique de certaines lésions inter-carpiennes. Dans le cas précis, un état post-traumatique préalable du poignet droit, avec des troubles majeurs de l'anatomie, est indéniable. Ainsi, l'incongruence radio-ulnaire distale, respectivement le syndrome d'impaction, de même que l'ancienne fracture de la styloïde, respectivement la pseudarthrose, sont préexistantes. Selon l'expert, cette incongruence a indéniablement détérioré l'état du complexe triangulaire déjà avant l'accident et est le facteur principal de l'évolution défavorable de la situation après l'accident du 14 février 2005. On ne peut cependant formellement nier qu'une nouvelle rupture du disque triangulaire (FTCC) ait eu lieu à cette date. Il n'y a en revanche pas d'éléments clairs pour valoriser précisément l'influence de la pseudarthrose de la styloïde ulnaire sur la pathologie ici présente. Quant au manque de continuité du ligament scapho-ulnarien, sans instabilité dissociative, il est probablement plutôt une constatation fortuite, sans influence sur l'évolution et son origine traumatique. Analysant la position du Dr B_________, le Dr F_________ relève que ce dernier mentionne des géodes intraosseuses présentes sur 3 os du carpe. Or, ces géodes sont l'expression d'un état ancien, respectivement un symptôme de dégénérescence secondaire qui ne se développe pas en six semaines ; ces lésions sont donc préexistantes. Questionné à propos du lien de causalité, l'expert a conclu qu'il est possible, mais qu'il manque des éléments concrets objectifs pour le taxer de vraisemblable. Il a ajouté que subjectivement, la situation s'est dégradée définitivement après le 14 février 2005. L'expert a encore exposé qu'une arthrose post-traumatique du poignet se développe en général entre 5 et 20 ans après l'accident, que l'incongruence articulaire préexistante représente un état préartrhotique et que le développement de troubles dégénératifs sans survenance de l'accident est vraisemblable, ce d'autant plus qu'il s'agit d'un travailleur manuel. Enfin, un retour au statu quo sine, ainsi qu'un statu quo ante n'est plus possible. Le Tribunal de céans constate que l'expertise du Dr F_________ remplit tous les réquisits de la jurisprudence permettant de lui conférer pleine valeur probante. L'expert a examiné le recourant et a pris connaissance de l'intégralité du dossier, notamment radiologique. L'expert a procédé à une anamnèse complète, il a pris en compte les plaintes du recourant et a décrit de façon précise les lésions présentées. Il a ensuite examiné et discuté de façon détaillée les lésions, au regard du dossier radiologique et a expliqué pour quelles raisons il s'écartait de l'appréciation du Dr B_________. Enfin, ses conclusions, corroborées par celles des Drs C_________ et

A/4631/2006 - 14/15 - E_________ ainsi que par les pièces du dossier, sont claires et convaincantes, de sorte que le Tribunal ne saurait s'en écarter. Il y a lieu par conséquent de retenir que le lien de causalité naturelle entre les lésions du poignet droit et les accidents subis par le recourant en date des 14 févier et 5 mars 2005 n'est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Partant, la responsabilité de l'intimée pour ces lésions n'est pas engagée. 9. Mal fondé, le recours est rejeté.

A/4631/2006 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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