Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Teresa SOARES et Yves MABILLARD, juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
1 .1 CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4626/2025 ATAS/737/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 août 2026 Chambre 6
En la cause
A_______
recourant contre
AXA ASSURANCES SA
intimée
A/4626/2025 - 2/12 - EN FAIT
A_______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1988, de nationalité française et domicilié en France, a été engagé à compter du 1er janvier 2017 en tant qu’agent de sécurité au sein de la société B_______ SA, dont le siège est à Genève. À ce titre, il était assuré auprès de AXA ASSURANCES SA (ci-après : AXA) contre les accidents professionnels et non professionnels. b. Par courriel du 5 octobre 2022, l’assuré a informé son employeur qu’il s’était tordu la cheville droite durant une intervention en date du 3 octobre précédent, en précisant qu’il avait déjà subi des entorses à la cheville droite par le passé. Dans un rapport du 29 décembre 2022, le docteur C_______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecinconseil d’AXA, a considéré que l’incapacité de travail de l’assuré était totale du 3 octobre 2022 au 15 février 2023. Dès le 16 février 2023, sa capacité de travail serait à nouveau entière grâce à la rééducation devant être effectuée à la suite de l’immobilisation prolongée, étant précisé que pour ce genre d’accident, le temps d’incapacité de travail estimé était de trois à quatre mois. b. AXA a pris en charge le cas en versant des indemnités journalières à l’employeur de l’assuré, rétroactivement au 7 octobre 2022. c. Dans son rapport médical du 25 mars 2023, intitulé « expertise médicale orthopédique », le docteur D_______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a mentionné que l’assuré présentait un ancien arrachement de l’os naviculaire, très vraisemblablement antérieur à l’évènement du 3 octobre 2022. Des dégâts dégénératifs étaient présents au niveau de l’articulation talonaviculaire du pied droit. L’accident était responsable de l’état dégénératif de l’articulation talonaviculaire à hauteur de 50%, les 50% restants étant dus à un état dégénératif ou à une ancienne lésion passée inaperçue. La capacité de travail de l’assuré dans son activité d’agent de sécurité était nulle, alors qu’elle était entière dans une activité s’effectuant principalement en position assise. d. Par courrier du 12 avril 2023, l’employeur de l’assuré a licencié ce dernier avec effet au 30 juin suivant. e. Dans son rapport du 30 janvier 2024, le Dr C_______ a indiqué que l’assuré présentait un antécédent d’arrachement osseux au niveau du calcanéus mis en évidence lors du bilan complémentaire réalisé. Une intervention d’exérèse de fragments corticalisés, donc anciens, au niveau de la grande apophyse du calcanéum était envisagée. Selon lui, cette opération n’était pas une conséquence de l’accident du 3 octobre 2022, dès lors qu’elle visait à traiter des lésions préexistantes à cet évènement. Compte tenu du temps écoulé depuis l’accident, il
A/4626/2025 - 3/12 fallait en conclure que l’évènement du 3 octobre 2022 avait cessé de déployer des effets délétères depuis le 24 janvier 2024, date à laquelle le statu quo sine devait être fixé. f. Par courrier du 1er mars 2024, AXA a informé l’assuré que son service médical estimait que le lien de causalité entre l’accident du 3 octobre 2022 et ses troubles ne pouvait plus être établi avec le degré de la vraisemblance prépondérante exigé, dès lors que l’intervention et le traitement envisagés par le Dr E_______ et le centre F_______ visaient des lésions préexistantes à l’accident du 3 octobre 2022. AXA n’était donc plus tenue de verser des prestations à compter du 24 janvier 2024. AXA a adressé un extrait de cette décision au centre F_______ et a indiqué à ce dernier, en réponse à sa demande de garantie relative à l’intervention chirurgicale envisagée, qu’elle avait mis un terme au versement de ses prestations à compter du 24 janvier 2024. g. Par décision du 21 mars 2024, AXA a confirmé à l’assuré que le statu quo sine avait été atteint le 24 janvier précédent, de sorte que la suite de son traitement était à la charge de l’assurance-maladie. h. Le 25 mars 2024, AXA a indiqué à l’assuré qu’elle allait exceptionnellement lui verser des indemnités journalières du 1er février au 31 mars 2024 dans la mesure où elle avait rendu une décision formelle en date du 21 mars 2024. Elle n’entendait toutefois pas revenir sur les termes de la décision précitée. i. Par décision sur opposition du 18 juillet 2024, AXA a rejeté l’opposition formée par l’assuré, en indiquant que les fragments osseux, dont la résection était envisagée par le Dr E_______, étaient antérieurs à l’accident du 3 octobre 2022, de sorte qu’ils ne se trouvaient pas en relation de causalité naturelle avec l’accident. j. Par acte du 6 septembre 2024, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 18 juillet 2024. Il a requis des dommages et intérêts de CHF 150'000.-. k. Le 16 mai 2025, à la demande de la chambre de céans, le prof. G_______ a rendu un rapport d'expertise judiciaire à la suite de l’examen de l’assuré du 8 mai 2025. Ce rapport a été complété le 3 juillet 2025. Il a posé les diagnostics d'entorse du médiopied ou articulation de Chopart, associée à une fracturearrachement du rostre calcanéen et un arrachement naviculaire dorsal suite à un accident, le 3 octobre 2022, et de status post stabilisation chirurgicale épaule gauche pour luxation récidivante (2010). Ces atteintes étaient dans un rapport de causalité probable avec l'accident du 3 octobre 2022. Le statu quo ante n'était pas atteint, l'assuré restant symptomatique du pied droit et les examens d'imagerie récents mettaient en évidence un dommage de l'articulation du médiopied ou Chopart droit. Il se pouvait que dans sa jeunesse, l'assuré ait subi des entorses de la cheville et du genou lors de sa pratique du rugby. Ces entorses n'avaient laissé aucune séquelle
A/4626/2025 - 4/12 fonctionnelle au vu du parcours professionnel de l'assuré. Celui-ci était asymptomatique jusqu'à l'évènement du 3 octobre 2022. Au final, rien ne permettait d'affirmer que l'accident aurait décompensé un état maladif ou post traumatique préexistant. L'état de santé n'était pas stabilisé. l. Par arrêt du 11 août 2025 (ATAS/602/2025), la chambre de céans a partiellement admis le recours de l’assuré, annulé la décision de AXA du 18 juillet 2024, dit que l'atteinte au pied droit et la surutilisation du pied gauche du recourant sont en lien de causalité avec l'accident du 3 octobre 2022, condamné l'intimée à prendre en charge tous les frais de traitement au-delà du 24 janvier 2024 et à verser au recourant l'indemnité journalière au-delà du 31 mars 2024, transmis à l'intimée, comme objet de sa compétence, la demande de dommages et intérêts et invité l'intimée à rendre, dès la stabilisation de l'état de santé du recourant, une décision concernant le droit du recourant à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. m. Par décision du 16 décembre 2025, AXA a rejeté la demande en réparation de l’assuré. Aucun acte illicite n’avait été commis par les organes d’AXA et l’annulation de la décision du 18 juillet 2024 n’était pas suffisante pour imputer la commission d’un acte illicite à l’assureur-accidents. Par ailleurs, il n’existait aucun dommage en lien avec l’absence de reprise d’une activité professionnelle, dès lors qu’AXA avait poursuivi le versement des indemnités journalières au-delà du 31 mars 2024, perte de travail qui n’était de toute façon pas en lien avec la décision d’AXA. Le 29 décembre 2025, l’assuré a recouru à l’encontre de la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en faisant valoir qu’il n’avait pas reçu d’indemnités journalières à la suite de l’arrêt du 11 août 2025. b. Le 24 février 2026, AXA a conclu au rejet du recours, en relevant que la motivation du recours n’était pas pertinente. c. Le 29 mars 2026, le recourant a répliqué, en faisant valoir que son état de santé n’était pas stabilisé, qu’il n’aurait plus de revenu d’ici à deux mois, qu’il demandait CHF 150'000.- car depuis la décision d’AXA de novembre 2024 sa situation était catastrophique et elle restait inchangée malgré l’arrêt de la chambre de céans. Il n’arrivait plus à faire face aux frais médicaux. Il était épuisé et très inquiet pour son avenir. b. Le 31 mars 2026, la chambre de céans a requis de l’intimée qu’elle indique si elle avait repris le versement des indemnités journalières et des frais de traitement. c. Le 13 avril 2026, l’intimée a indiqué que le service prestations accident de la Suisse romande était en charge du dossier et qu’une instruction était encore en cours pour établir l’étendue des prestations.
A/4626/2025 - 5/12 d. Le 11 mai 2026, la chambre de céans a requis du service prestations accident de la Suisse romande qu’il précise si une décision concernant les prestations avait été rendue à la suite de l’arrêt du 11 août 2025. e. Le 27 mai 2026, l’intimée a indiqué qu’elle n’avait à ce jour pas rendu de décision concernant le droit aux prestations mais confirmait avoir repris le versement des indemnités journalières pour la période du 1er avril au 3 novembre 2024, période couverte par des certificats d’incapacité de travail, pour un montant de CHF 25'438.50. Une instruction médicale était encore en cours, ainsi qu’en relation avec les éventueelles prestations reçues d’autres assurances. f. Le 16 juin 2026, le recourant a indiqué que le montant réclamé initialement de CHF 150'000.- correspondait à sa perte de gain. Au 26 mai 2026, elle était de CHF 92'000.-. Cette somme prenait en compte EUR 4'700.- de frais de formation, CHF 2'500.- de frais médicaux, CHF 20'000.- de frais de souffrance morale, CHF 10'000.- de frais pour aggravation de l’état de santé et CHF 7'000.- de frais pour atteinte à l’intégrité. Le versement tardif le 26 mai 2026 des indemnités journalières ne lui procurait pas l’utilité qu’elles auraient eues si elles avaient été versées après le 11 août 2025. Il souhaitait qu’une instruction médicale soit fait par le Prof. G_______. Il a communiqué une série de pièces, dont : un arrêt de travail du 15 juin au 15 juillet 2026 signé par le docteur H_______, médecin généraliste à I_______ / France ; une attestation de l’hôpital J_______ du 23 juillet 2025, attestant d’une chirurgie six semaines plus tôt et une autre attestant d’un séjour du 24 septembre au 2 octobre 2025 ; un rapport du 11 février 2026 du Dr H_______, mentionnant une infection post-opératoire du 11 août 2025 et une reprise chirurgicale le 28 septembre 2025. g. Le 20 juillet 2026, le recourant a requis de la chambre de céans une instruction médicale. Il ne souhaitait pas se rendre à l’Hôpital J_______ car il y avait contracté une maladie nosocomiale. Il avait reçu des indemnités de France Travail du 1er au 18 août 2026. Il a joint : une attestation de France Travail du 15 juillet 2026, indiquant que sa demande d’allocation du 18 juin 2026 n’était pas admise ; un certificat d’arrêt de travail total du 15 juillet au 15 août 2026 signé par le Dr H_______. h. À la demande de la chambre de céans, AXA a indiqué le 10 août 2026 qu’elle avait pris en charge, depuis l’arrêt de travail du 11 août 2025, des frais de traitement de CHF 317.20, selon le décompte joint, seule facture transmise. Elle avait versé au recourant le 26 mai 2026 un montant de CHF 25'438.50, correspondant à l’indemnité journalière à 100% du 1er avril au 3 novembre 2024.
A/4626/2025 - 6/12 - Elle a communiqué : un courrier d’AXA à l’OCAS du 18 mai 2026, requérant les pièces de son dossier ; un courriel d’AXA du 26 mai 2026 au recourant, lui demandant des renseignements médicaux et administratifs, avec un délai au 22 juin 2026 ; un courrier d’AXA du 8 juin 2026 au recourant lui demandant des renseignements médicaux et administratifs, avec un délai au 31 juillet 2026. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence matérielle pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 et 38 al. 4 let. b LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 2. Le litige porte, d’une part, sur le droit du recourant à une indemnité de CHF 92'000.-, d’autre part, sur un éventuel déni de justice commis par l’intimée à la suite de l’arrêt de la chambre de céans du 11 août 2025. 3. 3.1 Selon l’art. 78 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel (al. 1) ; l’autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation (al. 2) ; la responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l’administration ordinaire de la Confédération est régie par l’art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (al. 3) ; les dispositions de la présente loi s’appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n’y a pas de procédure d’opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie (al. 4) ; les personnes agissant en tant qu’organes ou agents d’un assureur, d’un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal (al. 5).
A/4626/2025 - 7/12 - 3.2 La responsabilité instituée par l’art. 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu’elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d’assurances sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple l'art. 11 de la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ‒ en vigueur dès le 1er janvier 1979 (RO 1978 391 418), abrogé avec effet au 1er janvier 2012 (RO 2011 5659) ‒, l'art. 6 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ou encore l'art. 18 al. 6 de la loi fédérale sur l'assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM - RS 833.1 ; ATF 133 V 14 consid. 5 ; ATAS/635/2013 du 26 juin 2013 consid. 5a). 3.3 L'art. 3 al. 1 LRCF ‒ auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA ‒ consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de l'État, en ce sens que le tiers lésé ne peut rechercher que l'État, à l'exclusion du fonctionnaire ou de l'agent responsable, et qu'il n'a pas à établir l'existence d'une faute de ce dernier ; il lui suffit d'apporter la preuve d'un acte illicite, d'un dommage ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments. Ces conditions doivent être remplies cumulativement (ATF 148 II 73 consid. 3.1). La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF suppose la violation par l'État, au travers de ses organes ou agents, d'une norme protectrice des intérêts d'autrui en l'absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public prépondérant, etc.). La jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit ou encore, selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi. L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait dommageable découle de l'atteinte à un droit absolu (vie, santé ou droit de propriété). Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique lésé (Verhaltensunrecht). Exceptionnellement, l'illicéité dépend de la gravité de la violation. C'est le cas lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique (une décision, un jugement). Dans ce cas, seule la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction est susceptible d'engager la responsabilité de l'État. Une omission peut constituer un acte illicite uniquement s'il existe une disposition la sanctionnant ou imposant de prendre la mesure omise. Ce chef de responsabilité suppose que l'État se trouve dans une position de garant à l'égard du lésé et que les prescriptions déterminant la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (ATF 148 II 73 consid. 3.2). 3.4 En l’occurrence, l’intimée a rejeté la demande en réparation du recourant au motif principal qu’aucun acte illicite n’a été commis par ses organes Cet décision n’est pas critiquable. Comme relevé par l’intimé, le fait de rendre la décision du 18 juillet 2024 confirmant la cessation des indemnités journalières au 31 mars 2024 et celle de la prise en charge des frais de traitement au 24 janvier
A/4626/2025 - 8/12 - 2024 - laquelle a ensuite été annulée par arrêt de la chambre de céans du 11 août 2025, après l’ordonnance d’une expertise judiciaire orthopédique, jugée nécessaire pour éclaircir l’aspect médical du cas - n’est pas suffisant pour imputer la commission d’un acte illicite à l’assureur-accidents, seule la violation d’une prescription importante des devoirs de fonction de l’autorité étant susceptible d’engager la responsabilité de l’autorité (in casu de la Confédération - arrêt du Tribunal fédéral 2E_2/2013 du 30 avril 2014 consid. 5.4.1). Or, en l’occurrence, le recourant ne fait pas valoir un comportement des organes ou agents de l’intimée susceptible de constituer une telle violation et donc un acte illicite. Partant, la décision litigieuse ne peut qu’être confirmée. 4. Selon l’art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. 4.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) – qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) –, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2). L’art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les références ; 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 et les références) mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par ex. ; arrêt du Tribunal fédéral C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F103-V-190%3Afr&number_of_ranks=0#page190 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IA-237%3Afr&number_of_ranks=0#page237 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-407%3Afr&number_of_ranks=0#page407 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-312%3Afr&number_of_ranks=0#page312 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-312%3Afr&number_of_ranks=0#page312 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-188%3Afr&number_of_ranks=0#page188
A/4626/2025 - 9/12 structurelle pour justifier la lenteur de la procédure ; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF 124 V 133 ; 117 Ia 117 consid. 3a et 197 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 ; C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une activité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 5.1 et les références). 4.2 La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l’optique d’une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 ; 129 V 411 consid. 1.3). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 4.2 et les références). L’art. 69 al. 4 LPA prévoit que si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives. 4.3 À titre d’exemple, un déni de justice a été admis par la chambre de céans ou antérieurement par le tribunal cantonal des assurances sociales dans un cas où : - la décision de l'OAI était intervenue cinq mois après son arrêt, lequel rétablissait simplement la rente que l'OAI avait supprimée, car aucune instruction complémentaire n'était nécessaire de la part de l'administration, http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-312%3Afr&number_of_ranks=0#page312 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+%2B%2256+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-244%3Afr&number_of_ranks=0#page249 http://intrapj/perl/decis/124%20V%20133 http://intrapj/perl/decis/117%20Ia%20117 http://intrapj/perl/decis/130%20I%20312 http://intrapj/perl/decis/129%20V%20411 http://intrapj/perl/decis/130%20V%2090
A/4626/2025 - 10/12 hormis l'envoi d'un formulaire de compensation (ATAS/859/2006 du 2 octobre 2006) ; - aucune décision formelle n’avait été rendue neuf mois après la demande en ce sens de l’assuré, faute de mesures d’instruction durant six mois (ATAS/711/2015 du 23 septembre 2015) ; - l’OAI, neuf mois après un jugement lui ordonnant de mettre en place une expertise, n’avait pas encore entrepris de démarches en ce sens (ATAS/430/2005 du 10 mai 2005) ; - l’OAI avait attendu quatorze mois depuis l’opposition de l’assuré au projet pour mettre en œuvre une expertise multidisciplinaire à laquelle l’assuré avait conclu d’emblée (ATAS/484/2007 du 9 mai 2007) ; 4.4 En l’occurrence, l’arrêt de la chambre de céans du 11 août 2025 a condamné l’intimée à prendre en charge tous les frais de traitement du recourant au-delà du 24 janvier 2024 et à verser au recourant l’indemnité journalière au-delà du 31 mars 2024. Or, ce n’est que suite à son interpellation par la chambre de céans, le 31 mars 2026, que l’intimée a requis de l’OCAS son dossier le 8 mai 2026, soit plus de neuf mois après l’arrêt de la chambre de céans du 11 août 2025, et effectué, le 26 mai 2026, d’une part, le versement de l’indemnité journalière au recourant pour la période, de surcroit limitée, du 1er avril au 3 novembre 2024, d’autre part, une demande au recourant de renseignements complémentaires les 26 mai et 8 juin 2026. En particulier, l’intimée n’a effectué aucune démarche ni aucun versement entre le 11 août et le 29 décembre 2025, date du dépôt du recours, soit pendant plus de quatre mois. Or, compte tenu des conclusions de l’expertise du Prof. G_______, suivies dans l’arrêt de la chambre de céans du 11 août 2025 entré en force, et non contestées par l’intimée, un droit clair aux indemnités journalières et au remboursement des frais de traitement devait être admis rapidement par l’intimée en faveur du recourant, à tout le moins pour la période qui a fait l’objet de l’expertise judiciaire, du 1er avril 2024 au 8 mai 2025, date de l’examen clinique du Prof. G_______, de sorte que l’absence de toute démarche de l’intimée du 11 août au 29 décembre 2025, suivie d’une simple demande de renseignements le 8 mai 2026 et d’un versement, le 26 mai 2026, de l’indemnité journalière pour une période limitée au 3 novembre 2024, est constitutive d’un déni de justice. Par ailleurs, si, comme elle l’invoque, des renseignements étaient nécessaires relativement aux éventuelles indemnités de chômage perçues par le recourant, ceux-ci auraient pu être requis rapidement. L’intimée sera en conséquence invitée à rendre une décision dans les meilleurs délais et le recourant sera invité à communiquer sans délai les documents requis
A/4626/2025 - 11/12 par l’intimée afin de permettre à celle-ci de statuer sur son droit aux prestations au-delà du 3 novembre 2024. Au surplus, pour la période postérieure au 8 mai 2025, figurent au dossier des pièces médicales, dont l’intimée a, en conséquence, connaissance, concernant les interventions et complications chirurgicales subies par le recourant dès août 2025, de sorte que l’intimée doit être à même de statuer rapidement sur le droit aux prestations du recourant et, si nécessaire, de mener une instruction médicale également rapide, étant par ailleurs souligné que le recourant a l’obligation de collaborer à celle-ci. 5. En conséquence, le recours contre la décision litigieuse sera rejeté et le recours pour déni de justice sera admis, l’intimée étant invitée à rendre dans les meilleurs délais une décision, dans le sens des considérants. Le recourant, qui n’est pas représenté en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
A/4626/2025 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours contre la décision de l’intimée du 16 décembre 2025 et le recours pour déni de justice recevables. Au fond : 2. Rejette le recours contre la décision de l’intimée du 16 décembre 2025. 3. Admet le recours pour déni de justice. 4. Invite l’intimée à rendre dans les meilleurs délais une décision, dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le