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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.02.2012 A/4625/2011

13. Februar 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·444 Wörter·~2 min·3

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4625/2011 ATAS/106/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 février 2012 9 ème Chambre

En la cause Madame M___________, domiciliée au Grand-Lancy recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/4625/2011 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) du 22 novembre 2011 notifiée à Madame M___________; Vu le courrier de celle-ci adressé au SPC et reçu par le service précité le 22 décembre 2011; Vu le courrier recommandé du 11 janvier 2012 de la Cour de céans à la recourante l'invitant à signer son recours, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci, et lui impartissant un délai pour ce faire au 25 janvier 2012; Vu que, selon la recherche postale effectuée par la Cour, le pli a été retiré le 12 janvier 2012; Attendu que l'art. 89B LPA prévoit que l'acte de recours doit être signé et que si tel n'est pas le cas, un délai convenable doit être imparti au recourant pour le faire, en indiquant qu'en cas d'inobservation le recours est écarté; Qu'en l'occurrence, la recourante, dûment rendue attentive aux conséquences de l'irrégularité affectant son acte de recours, n'a pas réparé celle-ci dans le délai imparti; Qu'il convient ainsi de déclarer son recours irrecevable. * * *

A/4625/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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