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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.05.2018 A/4614/2017

24. Mai 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,102 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4614/2017 ATAS/438/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mai 2018 3 ème Chambre

En la cause A______ SA, sise à MEYRIN

recourante

contre CAISSE DE COMPENSATION DE LA FÉDÉRATION ROMANDE DE MÉTIERS DU BÂTIMENT, MEROBA 111, avenue Eugène-Pittard 24, GENÈVE intimée

A/4614/2017 - 2/5 -

EN FAIT

1. Le 6 septembre 2017, la CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION ROMANDE DE METIERS DU BATIMENT, MEROBA (ci-après la caisse) a rendu une décision (n° 1______) concernant la société A______ SA ventilationclimatisation (ci-après la société), affiliée auprès d’elle sous le n° 2______. La caisse explique avoir procédé à un contrôle en date du 12 avril 2017 et avoir constaté à cette occasion des différences entre les déclarations de salaires remises par la société et la comptabilité de celle-ci, raison pour laquelle elle a rectifié le détail des salaires et établi une facture permettant à la société de s’acquitter des cotisations encore dues, ainsi que des intérêts moratoires y relatifs. Aux termes de sa décision, la caisse a réclamé à la société un montant total de CHF 31’790.30 dû au 30 décembre 2016 à titre de cotisations diverses. Ce montant s’établit comme suit : intérêts moratoires/rémunératoires CHF 1’409.65 cotisations 2ème pilier CHF 12’771.50 cotisations allocations familiales CHF 2’652.90 cotisations assurance maternité CHF 95.60 cotisations AVS/AI/APG CHF 11’936.60 cotisations CPS CHF 41.30 cotisations chômage CHF 2’554.30 cotisations contribution professionnelle CHF 2.45 cotisations frais de gestion CHF 310.15 cotisations perte de gain maladie CHF 7.65 cotisations retraite anticipée CHF 8.20 CHF 31’790.30 La dite décision mentionne la possibilité, s’agissant des allocations familiales, d’une contestation dans les 30 jours auprès du « Tribunal cantonal des assurances sociales » de Genève (recte : de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice). 2. Par courrier daté du 20 septembre 2017 mais expédié le 17 novembre 2017, la société a adressé à la Cour de céans une « opposition » et contesté le montant réclamé à titre de contributions aux allocations familiales.

A/4614/2017 - 3/5 - En substance, la société explique que c’est à tort que la caisse a considéré Monsieur B______ comme l’un de ses salariés. Elle allègue que cette personne, qui travaille au Maroc, est employée par la société C______ SARL, dont le siège était situé à Casablanca, en tant que responsable du département construction. Elle ajoute que les sommes qu’elle lui a versées l’ont été à titre de commissions, sur la base de factures d’honoraires, concernant des chantiers au Maroc. Au demeurant, le calcul des cotisations n’est pas exact, puisque le montant total des sommes versées à M. B______ ne correspond pas à la réalité. Pour le reste, la société indique qu’elle procédera au règlement des sommes non contestées concernant ses salariés. 3. Invitée à se déterminer, la caisse, dans sa réponse du 15 décembre 2017, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. Elle relève que le courrier de la société, bien que formellement daté du 20 septembre 2017, n’a été expédié que bien plus tard, en novembre 2017. 4. Par courrier du 8 janvier 2018, la Cour de céans a invité la société à lui indiquer pour quelles raisons son acte n’avait été posté qu’en novembre 2017. 5. La société ne s’est pas manifestée dans le délai imparti.

EN DROIT

1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). 2. En vertu de l’art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi ne déroge expressément à la LPGA. Au nombre des dispositions de la LPGA applicables, on trouve notamment l’art. 52, dont l’alinéa 1er prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. De la même manière, au niveau cantonal, l’art. 38 al. 1 LAF prévoit que les décisions des caisses ou du fonds cantonal de compensation des allocations familiales peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/4614/2017 - 4/5 voie de l'opposition auprès de la caisse qui les a rendues, respectivement auprès du fonds cantonal de compensation des allocations familiales, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Il ressort de ce qui précède que seules les décisions sur opposition sont sujettes à recours. Or, en l’espèce, la décision querellée, datée du 6 septembre 2017, n’a pas encore fait l'objet d'une opposition, les voies de droit indiquées étant erronées. Il convient par conséquent de constater que le recours doit être considéré en l'état comme irrecevable, car prématuré et de le renvoyer à l'intimée comme objet de sa compétence, à charge pour elle de rendre une décision sur opposition en bonne et due forme qui pourra alors, cas échéant, être portée devant la Cour de céans par la voie d'un recours.

A/4614/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable car prématuré. 2. Renvoie la cause, comme objet de sa compétence, à l’intimée. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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