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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.03.2009 A/4612/2008

25. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,106 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4612/2008 ATAS/365/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 25 mars 2009

En la cause Monsieur K_________, domicilié à GENEVE Madame K_________, domiciliée à GENEVE demandeurs

contre Caisse de pensions MIGROS, sise Bachmattstrasse 59, 8048 Zurich Caisse de retraite du Groupe DSR, sise av. de Riond-Bosson 14, case postale, 1110 Morges 2. défenderesses

A/4612/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 30 octobre 2008, la 20ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K_________, née en 1966, et Monsieur K_________, né en 1949, mariés en date du 26 juin 1998 en Guinée. 2. Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 décembre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 15 décembre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 26 juin 1998 et le 2 décembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire . 5. Selon le courrier de la Caisse de retraite du Groupe DSR du 26 janvier 2009, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 10'141 fr. Aux termes du courrier de la Caisse de pensions Migros du 5 février 2009, celle du demandeur est de 37'580 fr. 30. 6. Par courrier du 11 février 2009, le Tribunal de céans a informé les demandeurs que le partage de leurs prestations de sortie acquises durant le mariage sera effectué sur la base des montants précités. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/4612/2008 3/4 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 juin 1998, d’autre part le 2 décembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 37'580 fr. 30 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 10'141 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 18'790 fr. 15 (37'580 fr. 30 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 5'070 fr. 50 (10'141 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse la somme de 13'719 fr. 65 (18'790 fr. 15 - 5'070 fr. 50). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/4612/2008 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de pensions MIGROS à transférer, du compte de M. K_________, ancien N° AVS, la somme de 13'719 fr. 65 à la Caisse de retraite du Groupe DSR en faveur de Mme K_________, ancien N° AVS , ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 décembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le