Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4601/2018 ATAS/295/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 8 avril 2019 10 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sara GIARDINA
recourant
contre INSTITUTION COMMUNE LAMAL, Gibelinstrasse 25, SOLEURE
intimée
A/4601/2018 - 2/4 -
EN FAIT 1. Par décision sur réclamation du 31 octobre 2018, l'Institution commune LAMal (ciaprès : l'IC LAMal ou l’untimée) a rejeté l'opposition interjetée par Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) le 25 mai 2018 contre la décision du 7 mai 2018 supprimant son enregistrement pour l'entraide internationale en ce qui concerne les prestations pour le risque maladie au sens du règlement (CE) 883/2004. 2. L'intéressé, représenté par son conseil, a saisi le Tribunal administratif fédéral (TAF) d'un recours contre la décision susmentionnée, par mémoire du 5 décembre 2018. Ce même acte concernait également une décision sur réclamation distincte du même jour concernant l'épouse du recourant, pour laquelle une procédure distincte a été ouverte (A/4600/2018), et qui fait l'objet d'un arrêt identique de ce jour. 3. Par courrier recommandé + AR du 25 janvier 2019, le TAF a transmis ledit recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour objet de sa compétence. 4. Entre-temps, l'IC LAMal avait adressé sa réponse au recours au TAF qui l'a retransmise à la chambre de céans par courrier du 1er février 2019. 5. Par courrier du 30 janvier 2019, adressé au TAF, l'IC LAMal a contesté ce transfert. 6. Par courrier du 27 février 2019 à la chambre de céans, l'IC LAMal se référant notamment à l'annexe au règlement sur l'exécution de la coordination internationale en matière d'assurance-maladie a rappelé que selon cette directive, le TAF demeurait le tribunal compétent pour décider des questions de suppression de l'entraide internationale en la matière. 7. Dans une cause similaire (A/303/2019), la chambre de céans (3e chambre) a interpellé le président de la Cour III du TAF par courrier du 26 février 2019 : se référant au courrier susmentionné de l'IC LAMal du 30 janvier 2019, la chambre des assurances sociales a invité le TAF à lui indiquer si ce dernier courrier avait été transmis au Tribunal fédéral comme valant recours contre la « décision » du 25 janvier 2019 du TAF de transmettre la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence, et de lui indiquer de même si le TAF maintenait sa position selon laquelle ce serait bien la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève qui serait compétente en la matière, au vu des arguments développés par l'IC LAMal. 8. Par mémoire du 5 mars 2019, le recourant a adressé sa réplique à la chambre de céans. 9. Par courrier du 14 mars 2019, le TAF a répondu au courrier susmentionné, indiquant d'une part qu'il ne pouvait confirmer la position selon laquelle il serait incompétent, et d'autre part qu'une décision formelle sur cette question serait rendue
A/4601/2018 - 3/4 dans un dossier pendant actuellement devant la Cour III, précisant qu'il n'était pas en mesure d'indiquer à quelle échéance ladite décision serait rendue. 10. Par mémoire du 25 mars 2019, l'intimée a adressé sa duplique à la chambre de céans, rappelant liminairement l'échange de correspondance précédent (25 janvier 2019 du TAF), et confirmant qu'à son sens le TAF demeurait le tribunal compétent pour statuer sur les questions de suppression de l'entraide internationale en matière de risque maladie. Il a également fait référence à l'examen préalable, en cours, de la question de la compétence dans la cause similaire pendante devant la chambre de céans (A/303/2019). 11. Enfin par courrier du 1er avril 2019, la présidente de la 3e chambre de la Cour de céans a, à nouveau, écrit au TAF à l'intention du président de la Cour III et de la juge en charge des 4 procédures - dont la présente - transmises à la chambre de céans, procédures dont elle a rappelé toutes les références. Elle relève que dès lors que le TAF a indiqué ne pas être en mesure de confirmer la position selon laquelle il s'estimait incompétent pour traiter des recours contre les décisions de l'IC LAMal relatives à la suppression de l'inscription pour l'entraide internationale, d'une part, où une décision sur cette question doit être prise dans le cadre d'un dossier similaire pendant auprès de la Cour III, d'autre part, la Cour de céans avait décidé de suspendre les 4 causes susmentionnées dans l'attente d'une décision formelle de la part du TAF, ceci afin d'éviter de potentiels conflits négatifs de compétence. Elle invitait en conclusion le TAF à tenir la Cour de céans informée de la suite qui serait donnée au dossier pendant devant lui. EN DROIT 1. Il se pose en premier lieu la question de la compétence de la Cour de céans pour connaître de la cause que lui a transmise le TAF de manière informelle. 2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. 3. La question de principe qui se pose dans la présente procédure - soit celle de savoir qui, du TAF ou de la Cour cantonale, est compétent pour connaître de la cause doit être tranchée par le TAF dans un dossier similaire, pendant devant sa Cour III, par une décision formelle qui pourrait faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. 4. Il convient dès lors de suspendre la présente procédure, dont l'issue dépendra de la manière dont le TAF tranchera cette question de principe.
A/4601/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure similaire actuellement pendante devant le Tribunal administratif fédéral, au sens des considérants qui précédent. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi que, pour information au Tribunal administratif fédéral par le greffe le