Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/460/2014 ATAS/1261/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 décembre 2014 9ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à AIX-LES-BAINS, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel MOURO
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE
intimée
A/460/2014 - 2/13 -
A/460/2014 - 3/13 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1952, ressortissante suisse, a déposé, le 14 décembre 2012, une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la Caisse ou la CCGC), dans laquelle elle indiquait être domiciliée au ______, rue de B______, à Genève, et avoir travaillé à plein-temps du 1er octobre 2005 au 30 novembre 2012 pour C______ SA qui l'avait licenciée à la suite d’une réorganisation. Elle a attesté avoir répondu complètement et conformément à la vérité à toutes les questions qui lui étaient posées dans le formulaire de demande et avoir pris connaissance du fait qu'elle était pénalement punissable pour les fausses indications données ou les faits qu'elle aurait cachés, si cela devait conduire à un versement indu d'indemnités de chômage et à un remboursement des montants perçus. 2. Par décision du 3 mai 2013, l’assurée a été enjointe par l'Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) de participer, à temps plein tous les jours de la semaine, à un cours d’introduction à la création d’entreprises du 17 au 31 mai 2013. 3. Le 12 juin 2013, elle a été enjointe à participer, à temps plein tous les jours de la semaine, à une mesure "Geneva Business News" du 13 juin au 12 octobre 2013. 4. L'assurée a signé tous les mois jusqu'à fin septembre 2013, le document intitulé "indications de la personne assurée" qui indiquait son adresse à la rue de B______ ______. 5. Le 11 juillet 2013, l'OCE a ouvert une enquête à la requête de l’Office régional de placement (ORP), qui avait constaté qu’un courrier envoyé à l'assurée lui était revenu en retour en mentionnant une adresse française, à l'avenue D______ ______, à Aix-les-Bains. 6. Entendue le 29 août 2013 par l'inspecteur E______ de l'OCE au sujet du chômage et de son domicile, l'assurée a déclaré qu'elle s'était officiellement domiciliée à la rue de B______ ______, à Genève, le 10 décembre 2012. Elle était au bénéfice d’un bail à loyer à cette adresse pour un appartement de deux pièces depuis 2008. L’appartement était occupé par son fils, F______, et ils en avaient été expulsés en mars 2013, car ce dernier n’avait pas payé le loyer durant quatre mois. Le 10 décembre 2012, elle s'était inscrite au chômage en donnant l'adresse de la rue de B______ ______. Le 12 janvier 2013, elle s’était également inscrite auprès de Pôle-Emploi, en France, en indiquant pour adresse la place du G______ ______, à Aix-les-Bains, qui correspondait à un appartement de 2 pièces qu'elle avait acheté le 30 juin 2010. Depuis la fin de l’année 2012, elle avait également une autre adresse à Aix-les-Bains, à l'avenue D______ ______. Il s’agissait d’un appartement qu’elle louait avec sa fille. Elle avait fait réexpédier son courrier par la Poste Suisse à cette dernière adresse. Au
A/460/2014 - 4/13 moment de son audition, elle était en mesure de chômage, ce qui l'obligeait à prendre le train quotidiennement pour Genève et était très astreignant. 7. Pôle Emploi Rhône-Alpes a informé l'inspecteur E______, par message du 8 juillet 2013, que la dernière adresse connue de l'assurée était à la place du G______ ______, à Aix-les-Bains. Elle avait été inscrite comme demandeuse d'emploi en France du 12 au 31 janvier 2013. 8. L'inspecteur E______ a, en outre, pu établir que l'assurée était propriétaire d'un appartement T2 depuis le 30 juin 2010, sis place du G______ ______, à Aix-les- Bains, qui avait été coupé en deux et dont une partie avait été revendue le 23 juillet 2012. 9. Il ressort de l'extrait de la base de données de l'Office cantonal de la population et des migrations que l'assurée a été officiellement domiciliée du 1er janvier 2007 au 10 décembre 2012, à la rue H______, à Carouge, du 10 décembre 2012 au 28 septembre 2013 à la rue de B______, à Genève, et dès cette dernière date, à la rue des I______ _______, à Meyrin. Elle est divorcée et mère de trois enfants, J______ et F______, nés en 1980, et L______, née en 1989. 10. Par décision du 7 octobre 2013, la CCGC a nié le droit de l’assurée aux indemnités chômage dès le 10 décembre 2012 du fait qu'elle résidait en France et ordonné le remboursement de CHF 44'128,25 représentant les indemnités journalières perçues indûment du 10 décembre 2012 au 31 août 2013. 11. Par courrier du 8 novembre 2013, l’assurée a fait opposition à la décision précitée. Elle était arrivée en Suisse en 1971 et avait toujours travaillé à Genève sauf en 2004 et 2005. Elle cotisait depuis plus de 40 ans à l’assurance chômage en Suisse. C’était à Genève que se trouvait le centre de ses intérêts professionnels et personnels. Elle avait continué à exercer une activité à Genève en 2012 et 2013, période pendant laquelle elle avait fait bénévolement la communication de la Fondation M______. Ses activités nécessitaient qu’elle ait son domicile à Genève. Depuis le 1er mars 2013, elle louait une chambre à Madame N______, qui résidait à Meyrin. Elle louait également un appartement à Aix-les-Bains pour sa fille, qui avait arrêté ses études à Paris, mais n’était pas domiciliée dans cet appartement. Elle n’avait pas indiqué son domicile à Meyrin pour sa correspondance car le contrat de bail à loyer n’était pas à son nom. Elle rendait régulièrement visite à sa fille, raison pour laquelle elle avait préféré donner l’adresse de celle-ci à Aix-les-Bains pour sa correspondance. 12. L'assurée a produit, à l'appui de son opposition, une attestation du 17 novembre 2013, à l’intitulé de Madame N______ et Monsieur J______, rue des I______ ______, signée par ce dernier, aux termes de laquelle, il attestait louer à A______ une chambre dans leur appartement pour un montant de CHF 500.- par mois.
A/460/2014 - 5/13 - 13. Par décision sur opposition du 17 janvier 2014, la CCGC a rejeté l’opposition de la recourante considérant qu'il résultait du dossier qu'elle résidait à Aix-les-Bains et qu'elle n'avait, de ce fait, pas droit à l'indemnité chômage. 14. Le 14 février 2014, l’assurée a interjeté recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à l’annulation de la décision sur opposition de la CCGC du 17 janvier 2014 et à la reprise du versement de l'indemnité chômage avec effet au 10 décembre 2012, sous déduction des montants déjà versés, le tout sous suite de frais et dépens. 15. Par réponse du 13 mai 2014, la Caisse a persisté dans les termes de sa décision. 16. Le 19 juin 2014, la recourante a répliqué en indiquant, qu'avant son licenciement par C______ SA, elle avait été en incapacité de travail pour cause de dépression durant sept mois environ. A la fin des rapports de travail, elle s'était réfugiée à Aix-les-Bains pour favoriser sa convalescence et réduire ses dépenses, sans envisager toutefois s'y installer durablement. Sa demande à Pôle Emploi s’expliquait par son souhait d'obtenir des renseignements sur les conditions de chômage françaises. Son domicile était resté à Genève, lieu où elle voulait poursuivre sa carrière professionnelle, ce qui était incompatible avec une résidence habituelle à Aix-les-Bains. Elle était toujours restée en contact avec son réseau de connaissances genevois. Le studio de 26 m2 qu’elle possédait à Aix-les-Bains était un simple pied-à-terre et non un lieu de vie. 17. A l'appui de sa réplique, la recourante a produit : - une attestation de la Croix-Rouge genevoise, non datée, aux termes de laquelle elle exerçait une activité bénévole pour cette institution depuis le 10 février 2012 à raison de 2h00 par semaine, de façon régulière; - un acte de défaut de biens du 2 janvier 2014, dont il ressort notamment qu'elle était aidée par son fils et l'amie de celui-ci qui la logeaient gracieusement et qu'elle payait CHF 70.- par mois de transport; - un contrat de location, au bénéfice de O______, d'un studio, sis à la place du G______ ______, à Aix-les-Bains, signé le 28 septembre 2013 pour un an; - une facture datée du 29 juillet 2013 de l'Ofac Genève pour des analyses demandées pour la recourante; - des décomptes de primes d'assurance maladie pour les mois de juillet et août 2013 adressés à la rue de B______ ______; - une ordonnance de l'Hôpital de la Tour du 12 août 2013; - un certificat médical du 23 juillet 2013 émanant de la Permanence de Cornavin SA; - une facture de communication mobile pour le mois de mars 2013, mentionnant un total de CHF 9,60 pour les communications nationales et
A/460/2014 - 6/13 internationales à partir de la Suisse et de CHF 31.- pour les communications émises de l'étranger et reçues à l'étranger; - un certificat de travail daté du 14 août 2014 attestant qu'elle avait travaillé du 13 juin au 12 octobre 2013 en qualité de rédactrice pour le site internet de Geneva Business News, Genève. 18. Par duplique du 18 juillet 2014, la CCGC a persisté dans ses conclusions. Elle relevait que la recourante avait loué son studio de la place du G______ dès le 1er octobre 2013, soit plus de 9 mois après son inscription au chômage, qu'elle avait fait dévier son courrier de Suisse en France depuis la fin de l’année 2012 et qu'elle s’était plainte auprès de l’inspecteur de l’OCE de devoir prendre le train tous les matins pour se rendre à Genève. L'attestation du 17 novembre 2013 signée par J______ mentionnait qu'elle payait un loyer, contrairement à ce qui ressortait d'acte de défaut de biens produit. 19. Lors d'une audience du 1er septembre 2014, la recourante a indiqué à la chambre de céans qu'au début de l'année 2012, alors qu'elle travaillait encore pour C______ SA, elle avait été en incapacité de travail pour cause de dépression. Elle était partie se ressourcer au calme, à Aix-les-Bains, dans l’appartement de deux pièces dont elle était propriétaire. Elle habitait à cette époque, avec son fils, K______, dans un appartement de deux pièces situé à la rue de B______ _____. Elle ne participait pas au paiement du loyer, d’entente avec ce dernier, car elle assumait les autres frais, y compris pour ses deux autres enfants. Elle s'était à nouveau totalement établie à la rue de B______, dès septembre 2012. Son fils était alors parti en Allemagne. Ils avaient été expulsés de l’appartement le 31 décembre 2012. Elle avait logé ensuite avec son autre fils et sa compagne, dans un premier temps, chez les parents de cette dernière, puis dans l'appartement que le couple avait loué à Meyrin dès le 1er mars 2013, et ce, jusqu’en mai 2014 environ, date à laquelle elle avait perçu sa rente AVS. Au mois d’août 2013, compte tenu de la cohabitation avec son fils et sa compagne, elle avait été loger temporairement chez sa fille à l’avenue D______ pour "s'aérer" un peu. En septembre 2013, elle était revenue habiter à Meyrin. 20. Lors de d'une audience du 10 novembre 2014 devant la chambre de céans : a. La recourante a indiqué qu'elle avait acheté un appartement à Aix-les-Bains dans l’idée d’y passer sa retraite, sans avoir de lien particulier avec cette ville. Elle avait revendu une chambre de cet appartement et il lui restait un salon avec une chambre à l’étage. S’agissant de l’appartement de l’avenue D______, à Aixles-Bains, elle l'avait loué depuis octobre 2012. Le loyer était payé avec la pension que sa fille touchait de son père. Sa fille habitait dans cet appartement et elle allait la rejoindre le week-end. La semaine, elle habitait à Meyrin chez son fils et faisait des recherches d’emploi. b. Monsieur L______, ex-mari de la recourante, été entendu, sans apporter d'éléments utiles au sujet du lieu de résidence de cette dernière.
A/460/2014 - 7/13 c. Monsieur J______ a indiqué que sa mère avait habité chez lui et sa compagne depuis le début du mois de mars 2013. De décembre 2012 à fin février 2013 environ, elle avait résidé avec eux chez les parents de son amie. La cohabitation n'avait pas toujours été évidente du fait que sa compagne vivait des moments difficiles liés à un burn out. Au mois d’août, sa mère les avait laissés tranquille un petit mois. Il pensait qu’elle avait été se ressourcer avec sa fille à Aix-les- Bains. d. Monsieur P______, entendu comme témoin, a indiqué qu'il organisait une course de vélo, le défi M______, et que la recourante les avait aidés bénévolement pour leur communication. Elle était venue, en 2013, à quatre ou cinq réunions du comité, qui avaient lieu en soirée et, à ces occasions, il l'avait ramenée à Meyrin, au pied de son immeuble. Il pensait qu'elle était domiciliée à Genève, sans avoir approfondi cette question. Il avait toujours gardé une distance, sur le plan personnel, avec elle. e. La recourante a déposé une attestation dont il résulte qu'elle a acheté des abonnements des transports publics genevois mensuels à son nom, les 1er et 28 février, 4 avril, 6 mai, 10 juin, 12 juillet, 12 août, 12 septembre et 18 décembre 2013. f. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai légaux, le présent recours est recevable (art. 59 et 60 ss LPGA). 3. L'objet du litige est de déterminer si la recourante avait droit aux indemnités du chômage suisse du 10 décembre 2012 au 31 août 2013 et, en particulier, si elle résidait à Genève pendant cette période. 4. En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les
A/460/2014 - 8/13 conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23 ss CC) mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. circulaire du SECO sur l’indemnité de chômage (IC), état janvier 2007, B 136 dont la teneur n’a pas changé dans les directives de 2013 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1er let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.1). Sont ainsi exigées, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1er LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (ATAS/726/2008, consid. 4). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF non publié C 121/02 du 9 avril 2003, consid. 2.2). Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4ème éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003, consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd. 2007 p. 2233, n. 180). Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits, l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un piedà-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si
A/460/2014 - 9/13 tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; Arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3). 5. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. À teneur de l’art. 25 LPGA, auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1 1ère phr.). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).
A/460/2014 - 10/13 - L'obligation de restituer prévue par l'art. 25 al. 1, 1ère phr. LPGA implique que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références; DTA 2006 p. 158). L'art. 53 al. 1 et 2 LPGA prévoit que l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle aucune autorité judiciaire ne s'est prononcée, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 consid. 2c et les références). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF 122 V 134 consid. 2e). 8. En l'espèce, il ressort des déclarations de la recourante à l'inspecteur E______ du 29 août 2013, qu'au moment de son audition, et depuis la fin de l'année 2012, elle résidait à Aix-les-Bains. Apparaît déterminant à cet égard, le fait qu'elle lui a indiqué s'être inscrite au chômage en France, le 12 janvier 2013, qu'elle louait avec sa fille un appartement à Aix-les-Bains depuis la fin de l'année 2012, qu'elle y avait fait suivre son courrier et qu'elle se plaignait des longs trajets qu'elle devait faire en raison des mesures ordonnées par l'OCE. En outre, en précisant, lors de cette même déclaration, qu'elle s'était officiellement domiciliée à la rue de B______, le jour même où elle avait demandé le chômage en Suisse et que l'appartement était occupé par son fils, elle laissait entendre qu'elle n'y résidait pas effectivement. Ces premières déclarations de la recourante ont une valeur probante prépondérante dès lors qu'elles sont intervenues avant la décision de la Caisse ordonnant la restitution des indemnités versées. Il faut également relever que lors de cette audition, la recourante n'a pas indiqué à l'inspecteur, qui l'interrogeait spécifiquement au sujet du chômage et de son domicile, qu'elle habitait chez son fils à Meyrin depuis le mois de mars 2013 et qu'elle se trouvait, temporairement et uniquement pendant le mois d'août à Aix-les- Bains, comme elle l'a soutenu dans son opposition du 8 novembre 2013. La recourante a également indiqué dans son opposition, qu'elle louait un appartement à Aix-les-Bains pour sa fille, qu'elle ne résidait pas avec cette dernière, mais lui rendait régulièrement visite et qu'elle avait fait suivre son courrier au
A/460/2014 - 11/13 domicile de cette dernière car elle n'était pas titulaire du bail de l'appartement de Meyrin. Les explications données sur la réexpédition de son courrier ne sont guère convaincantes, car il est notoire qu'il est possible de faire suivre son courrier à n'importe quelle adresse. Il apparaît plus vraisemblable qu'elle a fait suivre son courrier à l'adresse à laquelle elle résidait effectivement. La recourante a indiqué dans sa réplique à la chambre de céans, qu'après avoir été licenciée, elle s'était "réfugiée" à Aix-les-Bains, ce qui confirme que c'était le lieu qu'elle avait choisi pour être son centre de vie à cette période. Le coût des communications reçues et émises de l'étranger sur son téléphone portable était plus élevé que celui des communications reçues et émises depuis la Suisse, en mars 2013, ce qui confirme qu'elle se trouvait plus souvent en France qu'en Suisse à ce moment-là. Il ressort de la procédure que la recourante n'a pas été transparente au sujet de son lieu de résidence, preuve en est qu'elle n'a pas signalé à la Caisse qu'elle ne résidait plus à la rue de B______ - depuis le 31 décembre 2012, selon ses déclarations à la Chambre de céans du 1er septembre 2014, ou depuis le mois de mars 2013, selon ses déclarations à l'inspecteur E______-, et ce jusqu'au mois d'août 2013, alors qu'elle a signé tous les mois un formulaire spécifique sur sa situation à l'adresse de la Caisse mentionnant l'adresse de la rue de B______. De même, elle a indiqué en janvier 2013, une adresse française à Pôle-Emploi, alors qu'elle a prétendu dans son opposition et son recours qu'elle ne résidait pas en France à cette époque. Sa crédibilité en la matière en est amoindrie. Dans sa réponse du 19 juin 2014, elle a indiqué que son appartement de la place G______ était trop petit pour constituer un lieu de vie, ce qui est contredit par le fait qu'elle y habite à l'heure actuelle. Enfin, l'attestation signée par son fils, selon laquelle il lui louait une chambre dès le mois de mars 2013, a une force probante relative, vu leur lien familial de nature à favoriser un acte d'entraide et sa production tardive en novembre 2013. Il résulte des considérations qui précèdent, qu'il est établi, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que la recourante résidait principalement à Aix-les- Bains, de décembre 2012 à fin août 2013. Cela étant, il n'est pas contesté que, comme elle l'a allégué, la recourante a eu des rapports soutenus avec Genève où elle se rendait régulièrement, notamment pour y suivre une formation sur injonction de l'OCE et pour d'autres activités. Il est également probable qu'elle ait dormi chez son fils à Meyrin à l'occasion, quand elle avait des réunions dans la soirée, comme cela était le cas dans le cadre de ses activités pour le défi M______. Ce lien avec Genève n'est toutefois pas suffisant pour retenir qu'elle y avait sa résidence principale au sens de l'art. 8 al. 1 let. c LACI pendant la période en cause.
A/460/2014 - 12/13 - Dans la mesure où il est retenu qu'elle résidait principalement en France pendant le délai-cadre des prestations chômage, elle n'avait pas droit à ces dernières. En conséquence, c’est à bon droit que l’intimé a décidé de refuser l'indemnisation avec effet au 10 décembre 2012 et a réclamé à la recourante la restitution des indemnités de chômage versées du 10 décembre 2012 au 31 août 2013. Le recours doit ainsi être rejeté. 9. La procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2014 par Mme A______. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
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