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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.04.2016 A/4582/2015

25. April 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,167 Wörter·~6 min·3

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4582/2015 ATAS/322/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 avril 2016 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ETREMBIERES, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Éric MAUGUÉ recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4582/2015 - 2/4 -

Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 3 juin 2015 supprimant pour l’avenir la rente d’invalidité de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) et mentionnant une voie de recours auprès du Tribunal administratif fédéral ; Vu le recours de l’assuré interjeté par devant le Tribunal administratif fédéral le 1er juillet 2015 à l’encontre de la décision précitée, concluant à l’annulation de celle-ci et à la constatation de son droit à la rente ; Vu la réponse de l’OAI du 17 septembre 2015 concluant au rejet du recours ; Vu la réplique de l’assuré, représenté par un avocat, du 30 novembre 2015 ; Vu l’arrêt du 22 janvier 2016 du Tribunal administratif fédéral déclarant le recours irrecevable et transmettant la cause, pour compétence, à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, au motif que depuis le 28 octobre 2005, date à laquelle l’assuré s’était domicilié en France, la compétence de l’office AI était passée ipso jure de l’OAI à l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE), de sorte que la chambre de céans devait annuler la décision de l’OAI et transmettre la cause à l’OAIE pour nouvelle décision ; Vu l’enregistrement par la chambre de céans de la cause A/4582/2015 ; Vu les observations de l’OAI du 26 février 2016, constatant qu’il convenait de suivre les conclusions du Tribunal administratif fédéral ; Vu les observations de l’assuré, représenté par un avocat, du 24 mars 2016, concluant à l’annulation de la décision de l’OAI du 3 juin 2015 et à l’octroi d’une rente d’invalidité. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours transmis par le Tribunal administratif fédéral est recevable (art. 58 al. 3 et 60 LPGA) ; Que selon l’art. 40 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201, est compétent pour enregistrer et examiner les demandes : l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés (al. 1 let. a) ; l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger (al. 2 let. b). L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers

A/4582/2015 - 3/4 pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions (al. 2). Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (al. 2bis). Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a. (al. 2ter). Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (al. 2quater). L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater (al. 3). En cas de conflit de compétence, l'office fédéral désigne l'office AI compétent (al. 4) ; Qu’en l’espèce, le Tribunal administratif fédéral a constaté, dans son arrêt du 22 janvier 2016, que depuis le 28 octobre 2005, date du déménagement de l’assuré en France, la compétence de l’office AI était passée ipso jure de l’OAI à l’OAIE et que la décision de l’OAI du 3 juin 2015 avait été rendue par une autorité incompétente ; Qu’il convient en conséquence d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse et de transmettre la cause à l’OAIE, conformément à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 janvier 2016 ; Qu’au surplus, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI) et une indemnité de CHF 500.- sera allouée au recourant, à charge de l’intimé (art. 61 let g LPGA).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 3 juin 2015. 4. Transmet la cause à l’office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger comme objet de sa compétence. 5. Condamne l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève à verser à Monsieur A______ une indemnité de CHF 500.-. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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