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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.12.2008 A/4574/2007

15. Dezember 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,004 Wörter·~30 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4574/2007 ATAS/1473/2008 ORDONNANCE D'EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 15 décembre 2008

En la cause Monsieur J_________, domicilié à ERLENBACH IM SIMMENTAL, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Doris VATERLAUS

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4574/2007 - 2/17 -

A/4574/2007 - 3/17 - EN FAIT 1. Monsieur J_________, ressortissant kosovare né en 1964, est arrivé en Suisse en 1988. Il y a exercé la profession de ferrailleur jusqu'en 1994. Il a vécu à Genève de 1988 à 2007, puis s'est installé dans le canton de Berne. 2. Le 11 juillet 1994, le recourant a été victime d'un accident de scooter ayant provoqué une fracture ouverte stade I des deux os de la jambe droite. Les suites de l'accident ont été prises en charge par la SUVA, assurance-accidents de l'employeur. 3. En date du 31 mai 1995, le recourant a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI). Dans ce cadre, l'OCAI a rassemblé diverses attestations médicales, provenant notamment du dossier de la SUVA. 4. Du 11 octobre au 15 novembre 1995, le recourant a été admis en observation à la Clinique de la SUVA à Bellikon. Dans un rapport du 17 novembre 1995, les médecins de la Clinique ont indiqué que le recourant ne pourrait reprendre son travail de ferrailleur tant que les douleurs persisteraient. Elles devraient cependant disparaître complètement après ablation du matériel d'ostéosynthèse et permettre au recourant de reprendre son métier de ferrailleur. Sa capacité de travail d'alors était estimée à 0%. 5. Par décision du 3 juin 1996, l'OCAI a octroyé au recourant une rente entière d'invalidité du 1er juillet 1995 au 31 mai 1996. La rente d'invalidité a cependant continué à être versée au-delà du 31 mai 1996. 6. Une procédure de révision a été initiée par l'OCAI le 10 juillet 1996. 7. Dans un rapport du 13 avril 1997 à l'assurance-invalidité, le Dr L________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant, a diagnostiqué une fracture comminutive de la jambe droite en 1994, orthéosynthésée par clou centromédullaire du tibia ainsi qu'une pseudarthrose de la rotule droite. L'assuré ne pourrait plus travailler en tant que ferrailleur, mais sa capacité de travail pourrait être complète en cas de réorientation pour un travail physique ou manuel léger. 8. Dans un rapport du 14 mai 1997, le Dr M________, médecin de la SUVA, a diagnostiqué un status à trois ans d'une fracture ouverte des deux os de la jambe droite traitée par enclouage centromédullaire. Il a constaté le développement d'un syndrome fémoro-patellaire très douloureux et une persistance des douleurs lors de certaines sollicitations. L'état était stationnaire et l'assuré ne pouvait pas reprendre son travail de ferrailleur, dans lequel une activité partielle était irréalisable; il convenait dès lors de déterminer les possibilités professionnelles pour lui. Ce

A/4574/2007 - 4/17 médecin a proposé un nouveau séjour à la Clinique de la SUVA, en vue d'évaluer la capacité résiduelle de travail de l'assuré. 9. Du 23 juin au 31 juillet 1997, l'assuré a été hospitalisé à la Clinique de la SUVA de Bellikon. Les médecins y ont diagnostiqué une fracture ouverte de la jambe droite le 11 juillet 1994, avec développement ultérieur d'un syndrome fémoro-patellaire à droite. L'assuré présentait toujours une incapacité de travail totale et ne pourrait pas reprendre son activité de ferrailleur; il pouvait néanmoins envisager une activité à plein temps, légère à modérément contraignante, faisant alterner les charges et exercée principalement en position assise, sans levage ni port répétitif de charges (cf. rapport du 25 août 1997 de la Clinique de la SUVA). 10. Du 30 mars au 29 juin 1998, l'assuré a suivi un stage d'observation professionnelle dans le cadre de l'assurance-invalidité, lors duquel il a été constaté qu'il disposait d'une pleine capacité résiduelle de travail, avec un rendement normal, dans un poste adapté à ses limitations fonctionnelles, c'est-à-dire en position assise la majeure partie du temps (pas de maintien de la position debout, pas de port de charges ni de déplacements fréquents ou prolongés). 11. Dans un rapport du 4 septembre 2000, le Dr N________, chirurgien orthopédiste et médecin d'arrondissement de la SUVA, a relevé que toute activité sédentaire, notamment en position assise et sans port de charges, sans station debout et sans marche de longue durée, était possible. L'activité de ferrailleur ne pouvait quant à elle plus être exercée. 12. Par courrier du 28 septembre 2000, la SUVA a informé le recourant que, selon son service médical, il n'y avait plus lieu d'attendre du traitement d'amélioration notable. Par conséquent elle verserait des indemnités journalières jusqu'au 28 février 2001, afin de lui permettre de trouver un poste adapté, après quoi il serait prononcé sur le droit à la rente. 13. Par décision du 18 mai 2001, la SUVA a octroyé une rente d'invalidité de 25%, basée sur une comparaison des revenus avant invalidité de 3'700 fr. par mois et après invalidité de 4'950 fr. par mois. L'assuré a formé opposition à cette décision. 14. Dans le rapport du 28 mai 2001 à l'assurance-invalidité, le Dr L________ a indiqué que l'état de santé s'était aggravé. Il a diagnostiqué une ostéomyélite à staphylocoques dorés de la rotule droite. Chaque effort et activité physique réveillaient localement l'infection. L'activité exercée jusqu'alors n'était pas exigible mais on pouvait exiger de l'assuré une autre activité, en grande partie assise, à 50 à 75%. Le patient devait éviter la position debout et la position accroupie mais pouvait travailler en position assise quatre à six heures par jour, sans port de charges.

A/4574/2007 - 5/17 - 15. Dans le cadre de l'assurance-accidents, l'assuré a été soumis à un examen médical le 13 novembre 2001. Dans leur rapport du même jour, les Drs O________ et P________, spécialistes en chirurgie et médecins de la SUVA, ont diagnostiqué une mise en charge minimale du genou droit suite à des douleurs fémoropatellaires accentuées avec limitation de la flexion et suspicion d'une ostéite chronique de la rotule. Ils ont relevé que des mesures thérapeutiques supplémentaires étaient nécessaires et que d'un point de vue médical, il n'existait pas encore de status final. On ne pouvait dès lors pas encore prendre position sur la capacité de travail exigible sur la base des séquelles de l'accident et sur le degré d'atteinte à l'intégrité, avant une décision thérapeutique définitive. 16. Par courrier du 20 décembre 2002, la SUVA a informé l'assuré qu'après un nouveau calcul comparatif des salaires, l'incapacité de gain s'élevait à 40,2%. 17. Le 12 juin 2004, l'assuré et la SUVA ont signé un accord selon lequel une rente d'invalidité LAA de 50% serait accordée à partir du 1er mars 2001. 18. En date du 3 février 2006, le recourant a été soumis à un examen bidisciplinaire du Service médical de l'assurance-invalidité (ci-après le SMR). Dans leur rapport d'examen du 21 avril 2006, les Drs Q________, psychiatre (signant psychiatre FMH), et R________, chirurgien orthopédique, ont diagnostiqué des gonalgies persistantes à droite (ostéite à bas bruit de la rotule versus des lésions d'automutilation), un status après fracture diaphysaire des deux os de la jambe droite traitée par enclouage centromédullaire verrouillé en 1994, ainsi qu'un status après ablation d'un fragment de rotule droite en 1996. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail étaient des lombalgies chroniques sans substrat anatomique et un vitiligo. Au plan psychiatrique, les médecins ont conclu que le status psychiatrique était dans les limites de la norme, le recourant ne souffrant d'aucune pathologie psychiatrique. En ce qui concernait la capacité de travail, celle-ci était entière sur le plan psychiatrique, mais sur le plan somatique, le travail de ferrailleur n'était plus exigible. En revanche, la capacité dans une activité adaptée s'élevait à 80%, compte tenu d'une diminution de rendement probable de 20%, due à l'augmentation des pauses et en raison des douleurs chroniques. L'assuré devait avoir un travail sédentaire ou semi-sédentaire dans lequel il puisse changer de la position assise à la position debout à sa guise et étendre son genou droit. Il devait éviter le port de charges supérieures à cinq kilos; des courts déplacements à plat étaient possibles. En position assise, il devait avoir un espace suffisant pour étendre son genou droit. Ce même rapport d'expertise, daté initialement du 21 avril 2006, a été signé une nouvelle fois le 27 février 2007, par les Drs S________, signant psychiatre FMH, Q________, sans titre mentionné, R________, signant chirurgie orthopédique et traumatologie FMH et T________, signant médecin-cheffe.

A/4574/2007 - 6/17 - 19. Dans un avis sans examen clinique du 8 mai 2006, le SMR a confirmé les conclusions de l'examen, constatant que l'assuré présentait une capacité résiduelle de travail de 80% depuis un an après l'accident. 20. Par projet de décision du 6 novembre 2006, l'OCAI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1er juillet 1995 au 30 novembre 2001. En effet, il ressortait des documents médicaux qu'il présentait une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée de 80% et que de la comparaison des revenus avant invalidité de 57'070 fr. en 2001 et après invalidité de 38'617 fr. (après réduction de 15% du revenu d'invalide), découlait un taux d'invalidité de 32,3%, qui ne permettait plus le maintien de la rente. 21. Par courrier du 22 novembre 2006, le recourant a contesté ce projet de décision au motif qu'il ne pouvait plus travailler en raison de ses douleurs au genou et de ses problèmes psychiatriques. Il s'étonnait en outre du fait que son psychiatre traitant n'avait pas été contacté. 22. Suite à cette contestation, l'OCAI a demandé des renseignements au Dr U________, psychiatre traitant. Dans un rapport du 20 février 2007, ce médecin a diagnostiqué un trouble anxieux dépressif mixte ainsi qu'un syndrome douloureux somatoforme persistant. L'état de santé s'améliorait. La symptomatologie douloureuse persistait malgré le traitement psychiatrique. Le patient bénéficiait d'un traitement médicamenteux antidépresseur et de soins psychiatriques spécifiques (tout d'abord le Centre de thérapie brève). À l'heure actuelle, quasiment l'ensemble du tableau clinique était marqué par des symptômes douloureux avec quelques autres symptômes de la lignée anxio-dépressive (anxiété, irritabilité, troubles du sommeil, diminution du plaisir et de l'élan vital, etc.). Du point de vue psychiatrique, la capacité de travail était réduite d'environ 50% en raison de la symptomatologie anxio-dépressive accompagnée par une très importante symptomatologie douloureuse persistante. Le pronostic restait très réservé et le risque existait d'une évolution vers une sinistrose. 23. Par avis sans examen clinique du 21 mars 2007, le SMR a relevé que l'existence d'un trouble anxieux dépressif mixte et d'un syndrome somatoforme douloureux persistant mentionnés dans le rapport du Dr U________ n'avait pas été retrouvée par les experts du SMR. Le rapport du psychiatre traitant ne remettait pas en cause l'examen rhumato-psychiatrique pratiqué par le SMR, ni son rapport du 8 mai 2006. 24. Par courrier du 20 juin 2007, le Dr V________ de l'Hôpital de Thun, spécialiste en médecine du sport, a fait part à la Dresse W________, médecin traitant du recourant à Spiez (région du nouveau domicile de l'assuré), que les problèmes de santé et de douleurs du patient étaient liés à son atteinte au genou ainsi que probablement à une affection d'ordre psychiatrique, telle un syndrome de

A/4574/2007 - 7/17 - Münchhausen (besoin de simuler une affection nécessitant une intervention chirurgicale). 25. Par décision du 5 novembre 2007, l'OCAI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1er juillet 1995 au 30 novembre 2001. Pour la suite, il découlait de la comparaison des revenus avant et après invalidité, un taux d'invalidité de 33,2%, insuffisant pour permettre le maintien de la rente. 26. Par courrier du 21 novembre 2007, l'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité au minimum et subsidiairement à l'ordonnance d'une expertise psychiatrique. Il a substance reproché à l'OCAI de n'avoir pris en compte que les avis des médecins-conseils de l'assurance-invalidité, d'avoir rendu sa décision six ans après le dernier rapport médical de son médecin traitant, de n'avoir pas demandé de rapport à son psychiatre et de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il n'est plus en mesure de travailler en raison des douleurs qui l'empêchent de se concentrer, le rendent nerveux et dépressif. Enfin, il a transmis les coordonnées de ses nouveaux médecins (suite à son déménagement dans le canton de Berne), notamment celles de son psychiatre traitant. 27. Dans sa réponse du 4 février 2008, l'OCAI, se référant à l'examen du SMR, a conclu au rejet du recours. Il a expliqué que par décision du 3 juin 1996, le recourant avait été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité limitée dans le temps, qu'il avait continué à percevoir jusqu'au 30 juin 1998. Une procédure de révision avait été initiée le 10 juillet 1996. Un stage de réadaptation professionnelle avait été mis sur pied du 30 mars au 29 septembre 1998 et un examen bidisciplinaire de février 2006 avait conclu à une capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée depuis juillet 1995. Un projet de décision avait été rendu le 6 novembre 2006, accordant une rente entière du 1er juillet 1995 au 30 novembre 2001. S'agissant de la valeur probante de l'examen du SMR contesté par le recourant, il était manifeste que les experts avaient pris le temps de réaliser une anamnèse complète en tenant compte des plaintes et de la vie de l'assuré. Dès lors, l'état de santé du recourant avait été clairement établi et une nouvelle expertise ne se justifiait pas. 28. Par courrier du 13 février 2008, le Tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger. 29. Le Tribunal de céans a repris l'instruction de la cause suite à la nomination d'office d'un conseil pour le recourant. 30. Par courrier du 15 octobre 2008, le recourant a transmis au Tribunal de céans ses observations complémentaires, concluant à l'octroi d'une demi-rente au moins dès le 1er décembre 2001. Il a critiqué le fait que l'OCAI avait retenu un taux d'invalidité différent du taux de 40,2% déterminé dans un premier temps par la SUVA et que

A/4574/2007 - 8/17 l'OCAI n'avait pas contesté. Ce comportement était selon lui constitutif d'une violation du principe de la bonne foi, des règles de procédure et de l'interdiction de l'arbitraire. Enfin, l'expertise SMR était lacunaire et les médecins ne pouvaient dire en 2006 quelle était la capacité de travail de l'assuré en 1995. À cette époque, les médecins de la SUVA avaient clairement indiqué que son état de santé n'était pas stabilisé et qu'il ne présentait pas de capacité de travail. Cette expertise n'avait dès lors aucune valeur probante. 31. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En vertu de l'art. 55 LAI, l’Office de l’assurance-invalidité (Office AI) compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans les cas spéciaux. Il a fait usage de sa compétence à l'art. 40 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI) dans lequel il précise qu’est compétent pour enregistrer et examiner les demandes l’Office AI dans le secteur d’activité duquel les assurés sont domiciliés. L’Office AI compétent lors de l’enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure (art. 40 al. 3 RAI). En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des Offices AI peuvent directement faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal des assurances du domicile de l'Office concerné (art. 69 let. a LAI). Le recourant était domicilié à Genève lors de l'enregistrement de sa demande de prestations d'invalidité. L'OCAI était dès lors bien compétent pour traiter de ladite demande et rendre une décision. Le Tribunal de céans est par conséquent compétent à raison du lieu. 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Ces principes de droit intertemporel commandent ainsi l'examen du bien-fondé de la décision du 5 novembre 2007 à la

A/4574/2007 - 9/17 lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et, le cas échéant, au regard des nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 4. Déposé dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 5. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006, apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Le présent cas est soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). En revanche, les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (à l'exception de l'art. 68quater entré en vigueur rétroactivement le 1er juillet 2007), ne sont pas applicables. 6. La question de fond litigieuse est celle de savoir quel est le degré d'invalidité du recourant. a) En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données

A/4574/2007 - 10/17 médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261, consid. 4, et la jurisprudence citée). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss. consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in : Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).

A/4574/2007 - 11/17 - Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in : Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de WINCKLER et FOERSTER; voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49). Par ailleurs, s'agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine; MEYER/BLASER, op. cit. p. 81, note 135). Enfin, on rappellera encore que la reconnaissance du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux chez de jeunes assurés doit rester exceptionnelle en l'absence de comorbidité psychiatrique (ATFA non publié du 31 janvier 2006, I 488/04 et les références). c) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre

A/4574/2007 - 12/17 appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a ainsi posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss. consid. 3). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le Tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration ou le juge sont tenus d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). En revanche, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence).

A/4574/2007 - 13/17 - Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le Tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) 7. Dans un arrêt du 31 août 2007 en la cause M. (I 65/07), le Tribunal fédéral a considéré qu'un rapport médical signé par la Dresse X. avec l'indication "psychiatre FMH" ne pouvait se voir attribuer pleine valeur probante, en raison d'une irrégularité d'ordre formel liée à l'utilisation d'un titre auquel le médecin ne pouvait prétendre. La Haute Cour a retenu qu'il n'était en conséquence pas possible de tirer d'un tel rapport des conclusions définitives. Dans le cas d'espèce, la Dresse Q________ a rendu un rapport médical le 21 avril 2006 signé "psychiatre FMH" alors qu'elle n'en avait pas le titre et qu'elle n'était pas autorisée à pratiquer en tant que médecin dépendant. La situation étant similaire au cas précité, il convient d'en conclure que la valeur probante de l'appréciation faite par la Dresse Q________ est affaiblie. Le fait que l'examen SMR ait été avalisé par suite, sans modification et sans nouvel examen, par les Drs S________, signant psychiatre FMH, Q________, sans titre mentionné, R________, signant chirurgie orthopédique et traumatologie FMH et T________, signant médecin-cheffe, ne change rien à cette problématique et ne rend pas pour autant une pleine valeur probante à l'examen, puisque précisément les nouveaux médecins signataires n'ont pas assisté audit examen. Quoi qu'il en soit, le psychiatre traitant de l'assuré a établi un rapport circonstancié, dans lequel il diagnostique un trouble anxieux dépressif mixte ainsi qu'un syndrome douloureux somatoforme persistant, traités par médicaments et psychothérapie. Ce deuxième diagnostique, soit le trouble somatoforme persistant, est nouveau et mérite d'être investigué. En effet, le Dr U________ a motivé son rapport et le Tribunal de céans doit pouvoir déterminer au degré de vraisemblance prépondérante, si le recourant souffre d'un tel trouble et le cas échéant si celui-ci est invalidant ou non, selon les critères posés par le Tribunal fédéral. Enfin, le Tribunal de céans s'étonne du fait que l'OCAI n'a pas tiré les conséquences de la jurisprudence pourtant bien établie du Tribunal fédéral, s'agissant de la valeur

A/4574/2007 - 14/17 probante amoindrie d'un examen établi et signé "psychiatre FMH" par un médecin qui n'en a pas le titre. Il est à relever que l'intimé s'est non seulement appuyé sur un rapport d'examen dépourvu de valeur probante, mais a de surcroît produit un rapport modifié dans la mesure où il a changé les signatures de la dernière page du rapport. De l'avis du Tribunal, l'intimé aurait dû tirer lui-même la conclusion que l'examen SMR n'était pas idoine pour établir l'état psychique du recourant, eu égard à sa valeur probante amoindrie et au rapport circonstancié du psychiatre traitant, et faire effectuer lui-même l'expertise psychiatrique. Le Tribunal de céans renonce toutefois à renvoyer le dossier à l'administration, en raison du long écoulement de temps depuis le dépôt de la demande de l'assuré (1995) au prononcé de la décision (2007). Cependant, le Tribunal considère que l'OCAI, en renonçant à commettre une expertise psychiatrique en violation de la jurisprudence fédérale, et en produisant un rapport modifié, a agi avec légèreté au sens de l'art. 61 let. a LPGA. Les frais de l'expertise psychiatrique seront dès lors mis à sa charge. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ordonnera une expertise psychiatrique de l'assuré, par laquelle l'expert devra établir des diagnostics précis, en prenant contact avec le nouveau psychiatre traitant du recourant, notamment, et se prononcer, en cas de trouble somatoforme douloureux, sur les critères dégagés par la jurisprudence permettant de déterminer si ce trouble est invalidant ou non.

A/4574/2007 - 15/17 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Préparatoirement : 2. Ordonne une expertise psychiatrique de Monsieur J_________. La confie au Dr A________, psychiatre FMH, à Lausanne. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : a. Prendre connaissance du dossier de la cause. b. Si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité le recourant, notamment les psychiatres traitants (notamment l'actuel psychiatre traitant). c. Examiner le recourant. d. Établir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: e. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? f. Quels sont les diagnostics psychiatriques, selon une classification internationale reconnue, ayant une répercussion sur la capacité de travail ? g. Quels sont les diagnostics psychiatriques, selon une classification internationale reconnue, sans répercussion sur la capacité de travail ? h. En cas de troubles psychiques, quel est le degré de gravité de chacun de ceux-ci (faible, moyen, grave) ? i. Ces troubles psychiques ont-ils valeur de maladie en tant que telle ? j. Sur le plan psychiatrique, quelles sont les limitations fonctionnelles présentées par le recourant ? k. Le traitement médical est-il adéquat ? l. Quelle est la compliance ?

A/4574/2007 - 16/17 m. Par quels traitements l'état de santé pourrait-il être amélioré ? n. Existe-t-il chez l’expertisé un trouble somatoforme douloureux ? Si oui : − Existe-t-il une comorbidité psychiatrique ? Si oui, sous quel forme et de quel degré (faible, moyen, grave) ? − Existe-t-il des affections corporelles chroniques ? − Existe-t-il un processus maladif s’étendant sur plusieurs années, sans rémission durable ? − Le recourant subit-il une perte d’intégration sociale et, le cas échéant, quelles en sont les manifestations (décrire les situations de perte d’intégration et celles sans perte d’intégration)? − Existe-t-il chez le recourant un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l’échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie) ? − Constatez-vous l’échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art ? − Constatez-vous une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé ? − Quel est votre pronostic ? − Dans quelle mesure peut-on exiger du recourant qu’il mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail ? o. Malgré les plaintes alléguées et compte tenu de la constitution psychique du recourant et de vos diagnostics, celui-ci pourrait-il exercer une activité lucrative adaptée d’un point de vue psychique ? Si oui, laquelle-lesquelles ? Depuis quelle date et à quel taux ? L'activité de ferrailleur est-elle encore exigible ? Si oui, depuis quelle date et à quel taux ? p. Si le recourant ne présente pas de capacité de travail, depuis quelle date précise cette incapacité existe-t-elle ? q. Quelle est l'évolution de la capacité de travail du recourant depuis 1994 ? r. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. 3. Invite le Dr A________ à déposer le plus rapidement possible un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans.

A/4574/2007 - 17/17 - 4. Met les frais d'expertise à charge de l'OCAI. 5. Réserve le fond.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste :

Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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