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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.03.2020 A/4570/2019

12. März 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,680 Wörter·~8 min·3

Volltext

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4570/2019 ATAS/209/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mars 2020 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

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A/4570/2019 EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a déposé une demande de prestations d’invalidité en date du 11 mai 2018. 2. L’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a convoqué plusieurs fois l’assuré qui n’a jamais répondu. Une sommation, sous pli recommandé, lui a été adressée en date du 25 juillet 2018, lui rappelant son devoir de collaborer, ainsi que les dispositions des articles 21 al. 4 LPGA et 7 al. 1 et 2 LAI, et lui fixant un ultime délai au 6 août 2018 pour se déterminer, faute de quoi l’OAI appliquerait l’art. 21 al. 4 LPGA, ce qui pouvait conduire au refus définitif de toute prestation. 3. L’assuré ne s’est pas manifesté. 4. Par courrier du 26 septembre 2018, l’OAI a rappelé à l’assuré qu’il n’avait pas répondu aux convocations, ni n’avait fourni d’excuses et avait ainsi violé son devoir de collaborer. Par conséquent, l’OAI l’informait de son projet de rejeter sa demande de prestations AI. 5. L’assuré ne s’est pas manifesté. 6. Par décision du 8 novembre 2018, l’OAI a refusé la demande de rente d’invalidité et de mesures d’ordre professionnel. Le courrier recommandé est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». 7. Par courrier daté du 7 décembre 2019, posté le 11 décembre 2019 et reçu le 12 décembre 2019, l'assuré a recouru contre ce qu’il a désigné comme la « décision AI du 8 novembre 2019 » auprès de la chambre des assurances sociales, faisant valoir à la forme qu’il avait été informé par le courrier de l’OAI du 8 novembre 2019 (sic) du rejet de sa demande de rente d’invalidité et de mesures d’ordre professionnel. Il a ajouté n’avoir jamais reçu les courriers et convocation du 6 juillet et 12 juillet 2018 ni la sommation du 25 juillet 2018. 8. Par courrier recommandé du 10 janvier 2020, la chambre de céans a informé le recourant que son recours du 11 décembre 2019 contre la décision du 8 novembre 2018 (et non pas 2019) était tardif et demandé au recourant s’il pouvait justifier d’un empêchement d'agir en temps utile, en fixant un délai au 27 janvier 2020 pour se déterminer, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable. 9. Le courrier du 10 janvier 2020 a été retourné avec la mention « non réclamé » en date du 24 janvier 2020. Le même jour, le pli a été renvoyé au recourant en courrier simple. 10. Le recourant ne s’est pas manifesté. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

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A/4570/2019 EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).

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A/4570/2019 Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). En l'espèce, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception, la décision – non réclamée - étant datée du 8 novembre 2018 et le recourant ayant posté son recours en date du 11 décembre 2019. 4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA / art. 16 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, aucun indice ne permet de considérer que le recourant a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé, ce dernier n’ayant pas même répondu à la demande expresse de la chambre de céans. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. * * * * *

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A/4570/2019

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Renonce à percevoir un émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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