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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2008 A/4560/2007

11. März 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,087 Wörter·~5 min·2

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Christine BULLIARD-MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4560/2007 ATAS/286/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 11 mars 2008 En la cause Monsieur R_________, domicilié à GENEVE Madame R_________, domiciliée à GENEVE

demandeurs contre PROFOND INSTITUTION DE PREVOYANCE, chemin de Closalet 4, 1023 CRISSIER FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG, quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 Genève 2

défenderesses

A/4560/2007 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 7 juin 2007, la 12 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R_________ , et Monsieur R_________, mariés en date du 8 juillet 1977. 2. Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 31 août 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 23 novembre 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a interpellé l'institution de prévoyance actuelle du demandeur, PROFOND INSTIUTION DE PREVOYANCE, en le priant de lui communiquer le montant de ses avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 8 juillet 1977 et le 31 août 2007. 5. Selon le courrier de la PROFOND INSTITUTION DE PREVOYANCE du 13 février 2008, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 1'035'938 fr. 25, intérêts compris au 31 août 2007. Il ressort par ailleurs de l'instruction menée auprès des institutions de prévoyance précédentes (PAX, FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, LA BALOISE) que cette somme recouvre toute la période du mariage et a donc été entièrement constituée durant celui-ci. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en cours d'instruction et la juridiction leur a indiqué, par pli du 21 février 2008, qu'à défaut d'observations d'ici au 7 mars 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui

A/4560/2007 3/4 a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 juillet 1977, d’autre part le 31 août 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 1'035'938 fr. 25, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 517'969 fr.10 ( 1'035'938 fr.25 : 2), qui sera versé sur le compte de libre passage dont celle-ci dispose à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/4560/2007 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la PROFOND INSTITUTION DE PREVOYANCE à transférer, du compte de Monsieur R_________, la somme de 517'969 fr.10 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame R_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 août 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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