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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.02.2026 A/456/2026

18. Februar 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·459 Wörter·~2 min·5

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/456/2026 ATAS/135/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 février 2026 Chambre 6

En la cause

A______ Représentée par Me Andres PEREZ, avocat recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

intimé

A/456/2026 - 2/2 - VU EN FAIT La décision de l’office cantonal de l’assurance-invalidité du 5 janvier 2026, adressée à A______ (ci-après : l’assurée) ; Vu le recours de l’assurée du 6 février 2026 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, interjeté à l’encontre de la décision précitée ; Vu l’écriture de l’assurée du 13 février 2026, par laquelle elle déclare retirer son recours.

ATTENDU EN DROIT Que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu’en l’espèce, la recourante a déclaré retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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