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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.03.2019 A/4558/2018

14. März 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,406 Wörter·~7 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4558/2018 ATAS/232/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mars 2019 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION ROMANDE DES METIERS DU BATIMENT (MEROBA N° 111), sise avenue Eugène-Pittard 24, GENÈVE intimée

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A/4558/2018 EN FAIT 1. Par décision du 24 octobre 2018, la Caisse de compensation de la fédération romande des métiers du Bâtiment (MEROBA ; ci-après : la caisse) a réclamé à Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), la restitution d’un montant de CHF 6’445.50, dont elle a considéré qu’il lui avait été versé à tort à titre d’indemnités journalières du 15 janvier au 18 mai 2018. 2. Cette décision a été confirmée sur opposition le 14 novembre 2018. La décision sur opposition a été adressée à l’intéressé par pli recommandé, distribué le 15 novembre 2018 (cf. extrait Track & Trace de La Poste). 3. Par écriture datée du 23 décembre 2018 et postée le lendemain, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans. 4. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 25 janvier 2019, a conclu au rejet du recours. 5. La Cour de céans, relevant la tardiveté du recours, a demandé au recourant s’il avait des motifs de restitution de délai à faire valoir. 6. Par écriture du 4 février 2019, le recourant a expliqué qu’il est en formation et que celle-ci se déroule par sessions de trois jours tous les jours, à Colombier, dans le canton de Neuchâtel. Il allègue que les 25, 26, 27 et 28 novembre, ainsi que les 9, 10,11 et 12 décembre 2018, il était précisément en déplacement à Neuchâtel. Par conséquent, il n’était pas disponible et « surchargé ». 7. Par écriture du 11 février 2019, l’intimé a persisté dans ses conclusions en rejet du recours. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 7 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAPG, les dispositions de la LPGA s'appliquent à au régime des allocations pour perte de gain, à moins que la loi n'y déroge expressément.

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A/4558/2018 La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153 ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser

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A/4558/2018 qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). En l'occurrence, la décision litigieuse a été notifiée le 15 novembre 2018. Le délai de trente jours a dès commencé à courir le lendemain pour venir à échéance le lundi 17 décembre 2018. Dès lors, il est incontestable que le recours interjeté le 24 décembre l’a été tardivement. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé. En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, l’on ne peut considérer que le recourant a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé, une absence temporaire n'étant pas considérée comme un motif valable de restitution. Le fait qu’il ait été absent quelques jours en novembre et décembre ne l’empêchait aucunement de poster son recours à temps. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Il est en revanche loisible à l’intéressé de déposer auprès de la caisse, dans les trente jours, une demande de remise de l’obligation de restituer s’il estime en remplir les conditions.

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A/4558/2018 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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