Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4553/2018 ATAS/192/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mars 2019 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, représenté par INCLUSION HANDICAP
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/4553/2018 - 2/3 - Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 20 novembre 2018 rejetant la demande de prestations de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ; Vu le recours du 21 décembre 2018 de l’assuré, représenté par Inclusion Handicap, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée et concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er novembre 2017 ; Vu l’avis du Service Médical Régional AI du 30 janvier 2019 ; Vu la réponse de l’OAI du 14 février 2019 concluant à l’admission du recours et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité au recourant dès le 1er novembre 2017 ; Vu les observations du recourant du 19 février 2019. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé, dans sa réponse au recours, reconnaissant au recourant le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er novembre 2017 ; Qu’en l’absence d’une nouvelle décision formelle, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de dire que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er novembre 2017 ; Que vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée au recourant, à charge de l’intimé ; Qu’étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
A/4553/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimé du 20 novembre 2018. 4. Dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er novembre 2017. 5. Alloue une indemnité au recourant de CHF 1'500.- à la charge de l’intimé. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le