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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.12.2018 A/4547/2017

12. Dezember 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·13,955 Wörter·~1h 10min·2

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4547/2017 ATAS/1155/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 décembre 2018 4ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à ANNEMASSE, FRANCE

recourant

contre AXA ASSURANCES SA, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel BERGMANN

intimée

A/4547/2017 - 2/31 -

A/4547/2017 - 3/31 - EN FAIT 1. Monsieur A_______ (ci-après : l’assuré), né le _______ 1968, domicilié à Annemasse (France), a travaillé dès le mois de janvier 2010 à 90% à Genève en qualité d’agent de sécurité pour B_______ SA (ci-après : l’employeur), dont le siège principal est situé à Berne. À ce titre, il était assuré auprès d’Axa Winterthur (ci-après : l’assurance) contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels. 2. Le 4 juillet 2016, l’employeur a rempli une déclaration d’accident et indiqué que l’assuré avait raté une marche en descendant un escalier le 30 juin 2016 et qu’il s’était blessé au genou droit. Ce dernier était gonflé et douloureux. 3. Dans un certificat du 30 juin 2016, la doctoresse C_______, médecin à Annemasse (France), a attesté que l’état de santé de l’assuré motivait un arrêt de travail du 30 juin au 8 juillet 2016. Par la suite, elle a régulièrement prolongé l’incapacité totale de travail (cf. certificats des 8 juillet, 8 août, 9 septembre, 10 octobre, 10 novembre et 9 décembre 2016, 28 janvier, 27 février, 31 mars, 28 avril et 31 mai 2017). 4. Par rapport du 6 juillet 2016, le docteur D_______, médecin en France, a indiqué que des radiographies du genou droit n’avaient pas montré de lésion osseuse traumatique visible. 5. Dans un rapport du 19 septembre 2016, le docteur E_______, médecin en France, a retenu que l’imagerie par résonnance magnétique (ci-après : l’IRM) du genou droit avait mis en évidence une chondropathie rotulienne externe de grade 2, un épanchement intra-articulaire abondant au cul-de-sac sous quadricipital, une fissuration méniscale au tiers médian externe et une fente méniscale périphérique postéro-interne. Il a relevé, dans la description de l’examen, qu’il n’y avait pas de kyste poplité. 6. Par rapport du 10 octobre 2016, la Dresse C_______ a indiqué que lors de sa consultation du 30 juin 2016, son patient faisait état de douleurs au genou et à la cuisse droite. Elle avait constaté un épanchement traumatique du genou, épanchement qui avait été confirmé par une échographie le 27 juillet 2016. Une IRM avait révélé une chondropathie rotulienne externe, une lésion méniscale et un épanchement intra-articulaire persistant. Le traitement ordonné consistait en la prise de médicaments et le port d’une genouillère ligamentaire élastique. L’incapacité de travail était totale. 7. Par courrier recommandé du 6 décembre 2016, l’assurance a convoqué l’assuré pour un examen médical auprès du docteur F_______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et lui a communiqué le questionnaire envoyé à l’expert. L’assurance a indiqué à l’assuré qu’il avait « toute latitude pour poser des questions complémentaires » et l’a invité à motiver son éventuel désaccord avec les modalités et les principes de l’expertise.

A/4547/2017 - 4/31 - 8. Le 15 décembre 2016, après que la missive précitée lui a été retournée en raison du déménagement de l’assuré, l’assurance lui a réexpédié la lettre du 6 décembre 2016 à sa nouvelle adresse à Annemasse (France). 9. Le 5 février 2017, le Dr F_______ a rendu son rapport d’expertise, lequel est basé sur le dossier communiqué par l’assurance, un entretien et un examen clinique de l’assuré du 26 janvier 2017, et un tirage papier d’ultrasonographie remis par l’assuré. L’expert a retenu les diagnostics d’état après une contusion antérieure du genou droit le 30 juin 2016 ayant décompensé une souffrance fémoro-patellaire préexistante, asymptomatique, sur une base dysplasique. Il a également fait mention, entre autres et à titre de diagnostics complémentaires sans relation de causalité avec l’évènement accidentel, d’une dysplasie rotulienne bilatérale, Wiberg III à la base d’une souffrance fémoro-rotulienne, anamnestiquement asymptomatique, d’une hypertension artérielle traitée et d’un probable épisode dépressif au décours. À l’anamnèse, l’expert a indiqué que l’assuré affirmait ne jamais avoir été malade, opéré ou en arrêt de travail, ni avoir subi le moindre traumatisme ou présenté de souffrance ostéoarticulaire. Concernant le sinistre du 30 juin 2016, les détails étaient difficiles à obtenir précisément. L’assuré avait expliqué qu’il était préposé à la surveillance d’une fan-zone à l’occasion d’une manifestation sportive. Il avait débuté son service à minuit et portait son uniforme, avec des pantalons légers. Bien que le temps fût sec, l’escalier métallique était décrit comme mouillé, car récemment lavé. Suite à une glissade, il était tombé et avait subi un choc au genou droit, en zone antérieure. Malgré l’installation rapide de douleurs et une enflure qui se serait formée en l’espace d’une demi-heure, il avait terminé son travail à 11h00. Questionné sur l’apparition éventuelle d’un hématome visible, d’excoriations, d’ecchymoses ou d’autres contusions, l’assuré avait répondu négativement. Il disait être rentré à Moillesulaz par les transports publics moyennant de l’aide et avoir ensuite été emmené en voiture à Annemasse, où il avait consulté un médecin. Ce dernier l’avait ausculté et avait demandé des examens complémentaires. L’assuré n’avait pas donné suite à la proposition de prendre des cannes. L’expert a relevé que le certificat médical initial relatif au premier traitement du 30 juin 2016 ne faisait pas mention d’hématomes, de contusions ou d’autres lésions des téguments. L’expert a résumé les examens complémentaires du genou droit à sa disposition, soit les radiographies du 6 juillet 2016 et l’IRM du 19 septembre 2016. Il a indiqué que récemment, à une date inconnue, une ponction-évacuation du genou avait été entreprise, ce qui aurait amélioré la situation pendant une semaine, sans pouvoir assurer de soulagement plus durable. Questionné sur d’éventuelles mesures complémentaires, l’assuré avait évoqué des propositions de traitement de physiothérapie, sans suite concrète, et des discussions de prothèse de genou. Un antidépresseur aurait également été prescrit et pris temporairement. Par ailleurs, bien que préconisée, la genouillère élastique n’avait pas été portée.

A/4547/2017 - 5/31 - L’assuré se plaignait actuellement d’une difficulté de repos, due à des douleurs antérieures au genou droit, presque constantes, sous forme de piqûres, s’étendant à la face antérieure de la moitié inférieure de la cuisse droite, irradiant aussi à la face postérieure de la cuisse et atteignant le bas du dos. La marche à plat, possible sans aide externe, était limitée à une dizaine de minutes. En cas d’excès, les douleurs étaient accentuées. Le terrain inégal ou accidenté augmentait les symptômes. Le déplacement dans les escaliers était possible, lentement, à la descente, mais la montée imposait de tenir le genou droit avec la main. Après l’effort, il arrivait à l’assuré de ne plus sentir son genou. Lorsqu’il était assis longtemps, les douleurs s’étendaient au bas du dos et s’installaient aussi en cas de toux. Il avait aussi des difficultés pour se relever. La course était difficile, voire impossible, et la conduite automobile volontairement limitée à cause du genou. Il ne pouvait pas porter de poids. La situation était décrite comme stagnante, non évolutive. Les activités de la vie quotidienne étaient réalisables, mais laborieuses, avec des douleurs (toilette, habillage). Invité à décrire une journée type, l’assuré avait déclaré ne pas pouvoir se lever le matin et devoir garder le lit ou le canapé, la journée entière, pour compenser la fatigue, due à l’insomnie nocturne. Il disait être totalement dépendant de sa femme, pour les courses, la préparation des repas et autres nécessités quotidiennes. La médication était limitée à la prise irrégulière d’anti-inflammatoires et à un traitement de l’hypertension artérielle. Bien qu’une ordonnance ait été établie, aucun traitement physique n’avait été entrepris. Auparavant, l’assuré avait fait beaucoup de sport, soit de la marche, de la course à pied et du tennis. Dans ses constatations objectives, le Dr F_______ a relevé que l’intéressé s’était présenté sans moyens auxiliaires et qu’il s’était déplacé lors de son accueil avec une minime boiterie, à peine perceptible. L’assuré avait participé à la définition de l’anamnèse par des réponses détaillées, mais pas toujours précises et univoques. L’examen somatique avait été laborieux et difficile, car grevé de manifestations d’amplification et d’aggravation. La marche sur place était rudimentaire, non harmonieuse, saccadée. Le déplacement à plat, pieds nus, était laborieux, avec une importante boiterie d’aspect caricatural, expliquée par la présence de douleurs au genou droit. Par moment le genou était serré par la main droite. Le pied droit n’était posé au sol que sur son bord externe, en position fortement variée. Le déroulement était très partiel et des problèmes d’équilibre manifestes, à la limite de la chute. La marche sur les pointes était estimée impossible et la marche sur les talons refusée. Le sautillement unipodal gauche était à la limite du réalisable et le sautillement unipodal droit n’était pas concrétisé. L’accroupissement était fortement limité et asymétrique, associé à un tremblement des deux membres inférieurs, obligeant l’assuré à se rééquilibrer avec les mains sur des meubles, puis à s’asseoir, dans un contexte démonstratif certain de désespoir, à la limite des larmes, d’interprétation médicale complexe. L’assuré présentait une cicatrice oblique d’environ 4 cm en zone para-rotulienne externe proximale droite, indolore. Il s’agissait de la séquelle

A/4547/2017 - 6/31 d’une plaie par couteau intervenue à l’âge de 5 ans, qui ne recouvrait aucune dépression sous-jacente qui pourrait traduire une lésion musculaire ou tendineuse d’importance. Dans son appréciation du cas, l’expert a souligné que son entretien avec l’assuré avait mis en lumière des signes nets d’amplification, déjà au niveau de l’anamnèse (répétition, soulignement, insistance dans la description du cadre douloureux), et que l’examen clinique avait relevé des signes d’inorganicité et des signes clairs d’aggravation, médicalement non expliqués. À titre d’exemple, l’expert a cité des douleurs lombaires lors d’une faible percussion sur le crâne, une boiterie caricaturale, variable, un verrouillage inconstant du genou, des tremblements majeurs des membres inférieurs d’allure démonstrative, la difficulté appuyée pour s’allonger sur la table d’examen, des manifestations de soudaine tristesse. Objectivement, un épanchement modéré était présent dans le genou droit. Il n’y avait pas d’atrophie musculaire d’importance, ni au niveau de la cuisse ni au niveau de la jambe. Le genou droit était stable, normalement mobile et sans signes méniscaux actifs. Le tableau général correspondait à un large déconditionnement. Les circonstances cinématiques et mécaniques, au moment de l’évènement initial, n’avaient pas pu être complètement précisées. L’expert peinait à comprendre comment une chute en avant, en haut d’un escalier, pouvait se solder par un choc au niveau d’un genou, sans entraîner de chute plus ruineuse, en bas des marches. Par ailleurs, l’assuré décrivait essentiellement un impact antérieur, sans composante de torsion. Ni l’assuré, ni le médecin traitant, ne mentionnait de modification des parties molles (hématome, excoriation, « bleus »), pourtant logique en cas de choc prérotulien, surtout lorsque l’on portait un simple pantalon fin d’uniforme. La formation d’un gros épanchement liquidien, en l’espace d’une demi-heure comme décrit, ne pouvait s’expliquer que par une lésion de la membrane synoviale, ou par une déchirure méniscale ou ligamentaire, ou leur combinaison, comportant un saignement. Un épanchement de liquide synovial ne pouvait se former qu’au bout de plusieurs heures, voire en deux jours. Dans le cas de l’assuré, le diagnostic d’hémarthrose n’était nullement mentionné. En présence d’une symptomatologie majeure, comme décrite par l’assuré, associée à une impotence fonctionnelle quasi totale, le traitement était de façon incompréhensible presqu’inexistant. Ni la genouillère élastique, ni les cannes, pourtant médicalement proposées, ne semblaient être portées et aucun traitement physique n’avait été entrepris. Il était médicalement très difficile d’expliquer l’absence presque complète d’amyotrophie de la cuisse et de la jambe droites dans le tableau d’impotence fonctionnelle décrit. L’hypothèse d’une atrophie musculaire bilatérale, identique des deux côtés, ne pouvait être retenue car la fonction du genou gauche devrait laisser apparaître une différence, après sept mois d’évolution. L’assuré déclarait formellement qu’il avait eu affaire à un médecin et à des médicaments pour la première fois de sa vie suite à l’accident, ce qui était plausible. Ainsi, en écartant ces explications et en admettant le début des douleurs, la formation rapide d’un épanchement articulaire et la

A/4547/2017 - 7/31 dégradation fonctionnelle du genou droit, à l’occasion de l’évènement du 30 juin 2016, force était d’accepter la causalité accidentelle. L’absence de kyste poplité parlait également contre une éventuelle hydarthrose chronique, déjà présente, précédemment. Ainsi, la symptomatologie présentée, bien que devant être redimensionnée, pouvait être attribuée, selon la probabilité prépondérante, aux causes accidentelles du 30 juin 2016. En l’état du dossier, toute lésion structurelle objective, d’origine traumatique prouvée, semblait exclue, de sorte que l’expert ne pouvait attribuer au traumatisme de rôle vulnérant particulier. L’évènement assuré n’avait provoqué, selon toute vraisemblance, qu’une décompensation temporaire, non déterminante, sur la base d’une dysplasie rotulienne bilatérale sévère. Cette dernière continuait d’être bien tolérée, à gauche. En définitive, il retenait donc une aggravation temporaire, non déterminante, qui pourrait, à terme, déboucher sur un statu quo sine. Toutefois, connaissant la ténacité et la durée de ce type de situation, il se prononçait pour une causalité encore au décours. Le statu quo n’était pas encore intervenu, mais le serait vraisemblablement dans les prochains mois, à l’échéance maximale d’un an. S’agissant de la capacité de travail, les données anamnestiques et l’examen clinique parlaient pour une capacité de travail actuellement nulle. Dans une activité essentiellement et presque exclusivement en position assise, sans déplacement d’importance ou sur terrain accidenté, sans transport de charge, sans échelles ou échafaudages et sans positions contraignantes, la capacité de travail pouvait être considérée immédiatement totale. La possibilité de bouger fréquemment le genou droit devait être assurée. Les manifestations cliniques en relation avec le traumatisme apparaissaient disproportionnées et majorées, ainsi que grevées d’une influence somatoforme, praeter-somatique, dans le cadre d’un probable épisode dépressif au décours. Dans ces conditions, une évaluation stationnaire, multidisciplinaire lui apparaissait indiquée et même incontournable dans le cas présent. Elle permettrait d’affiner le diagnostic, de faire la part des choses entre le somatique et le somatoforme, de définir un traitement, d’avancer un pronostic et d’améliorer l’état fonctionnel de l’assuré pour une reprise de travail, à tout le moins dans une activité adaptée. Des données utiles pour définir l’échéance du statu quo sine seraient aussi récoltées. 10. Le 16 mars 2017, l’employeur a mis un terme au contrat de travail de l’assuré pour le 31 mai 2017. 11. L’assurance a pris en charge les différentes consultations médicales et versé des indemnités journalières à 100%, conformément aux certificats d’arrêt de travail établis par la Dresse C_______, jusqu’au 31 mai 2017. 12. Le 6 juin 2017, l’assuré a été reçu par Messieurs G_______ et H_______, collaborateurs de l’assurance, pour un entretien. Il ressort des procès-verbaux signés par l’assuré, lesquels retranscrivent les questions et les réponses, que ce rendez-vous s’est déroulé en deux parties.

A/4547/2017 - 8/31 - Lors de la première phase, l’assuré a décrit son activité professionnelle, ainsi que les circonstances du sinistre. Il a notamment déclaré que l’événement accidentel était survenu sur son lieu de travail, vers 1h00. Il avait glissé sur les marches métalliques d’un escalier qui était un peu mouillé car il avait légèrement plu. Son genou droit avait fortement heurté une marche. Vers 8h00, il avait constaté que son genou avait triplé de volume et était très enflé. Il avait tout de même terminé son service puis avait rédigé un rapport, avant de partir vers 10h00. Des amis l’avaient conduit chez son médecin traitant, qui l’avait envoyé faire des radiographies, lui avait fait une ordonnance et lui avait remis des cannes qu’il devait utiliser « tout le temps » pour l’aider à marcher. Il avait pris des antidouleurs le jour même. Juste après l’accident et pendant environ trois mois, il n’avait « absolument pas pu marcher », ne pouvait effectuer « aucun déplacement, même avec la canne ». Après les trois mois d’immobilisation, il avait pu « recommencer progressivement à marcher » avec sa canne. Durant cinq mois, il avait dû marcher « tout le temps avec une canne ». Il ne pouvait pas se tenir debout sans cette dernière qui l’aidait à supporter son poids et à soulager ainsi son genou droit. Actuellement, il souffrait encore de son genou droit et les douleurs s’étaient étendues aux lombaires. Il ne pouvait marcher ou rester debout que durant environ quinze minutes, ensuite il ressentait des douleurs. Il ne pouvait plus conduire et la position assise était également un problème car il devait tendre la jambe. S’agissant du traitement, il n’avait pas fait de physiothérapie, mais prenait des médicaments et faisait des massages. Il avait consulté un chirurgien, lequel n’avait pas retenu d’indication opératoire, mais pensait qu’une rhumatologue pourrait l’aider. Il ne pouvait toujours pas travailler et devait encore faire des efforts afin que son genou guérisse. Interrogé à nouveau sur ses activités durant sa complète incapacité de travail, l’assuré a répondu qu’il était resté « immobilisé » à son domicile durant les mois qui avaient suivi l’accident. « Puis, après les trois mois », il avait pu « marcher un petit peu » avec sa canne, « mais à chaque fois, de petits déplacements durant quinze minutes ». Il était donc resté à son domicile et dans son quartier, avait côtoyé ses amis. Il pouvait quand même vivre un peu normalement en bougeant chez lui, « mais rien de plus ». À la question de savoir s’il avait voyagé à l’étranger, l’assuré a répondu par la négative, confirmant qu’il était « vraiment resté immobilisé durant plusieurs mois ». Il n’avait effectué aucun voyage et n’avait pas quitté la France. Dans un deuxième temps, l’assuré a été informé que des investigations avaient été menées par l’assurance et que cette dernière avait découvert qu’il avait longuement voyagé au Cameroun et participé à divers événements et conférences. Il a alors reconnu s’être rendu au Cameroun en août 2016, précisant que ce voyage était prévu de longue date et qu’il avait demandé congé à son employeur au mois de novembre 2015. Il avait demandé l’autorisation à son médecin traitant et ignorait qu’il ne pouvait pas quitter la France. Il était donc parti en avion et avait voyagé durant presqu’un mois sur place, en voiture, avec sa compagne. Cette dernière avait créé une fondation qui promouvait des activités pour les jeunes, et ils avaient assisté

A/4547/2017 - 9/31 à bon nombre d’événements qu’elle avait organisés. Il était directeur adjoint de la fondation, mais il s’agissait uniquement d’un rôle honorifique et il ne percevait aucune rémunération. Il n’avait pas pris sa canne pour ce voyage et reconnaissait qu’il pouvait marcher « peu après l’accident ». Il avait consulté un médecin traditionnel au Cameroun qui lui avait fait des massages, mais cela n’avait pas eu les effets escomptés. Il reconnaissait donc que ses déclarations concernant ses limitations fonctionnelles et son immobilisation complète à la suite de l’accident étaient fausses. Il reconnaissait également qu’il n’avait pas de limitations fonctionnelles au niveau du genou droit. Il pouvait « marcher tout à fait normalement depuis fort longtemps » et aurait pu reprendre son travail « depuis très longtemps ». Il ne voulait par contre plus travailler pour son employeur, déçu que personne n’ait pris de ses nouvelles suite à l’accident. Il avait simulé ses douleurs depuis plusieurs mois car il ne voulait plus travailler pour son employeur. Il pouvait « marcher, conduire et vivre tout à fait normalement depuis plusieurs mois ». Il aurait ainsi pu reprendre « un travail n’importe où et depuis longtemps ». Interrogé sur les certificats d’incapacité de travail délivrés par son médecin traitant, l’assuré a indiqué qu’en France, les médecins n’auscultaient pas vraiment les patients qu’ils recevaient quelques minutes. Il exagérait ses douleurs et son médecin lui donnait son certificat. Questionné sur ses loisirs ou autres activités professionnelles, l’assuré a indiqué qu’il faisait de la course à pied depuis six mois, à raison de deux courses par semaine durant trente minutes. Il avait exagéré ses limitations fonctionnelles et ses douleurs, et était d’accord avec la fin de ses indemnités journalières. Il allait s’inscrire au chômage et a demandé à l’assurance d’effectuer les démarches auprès de l’assurance-invalidité pour annuler sa demande de prestations. Plusieurs captures d’écrans relevées sur les réseaux sociaux, annexées aux procèsverbaux, montrent l’assuré durant son voyage au Cameroun, debout et sans canne. 13. Par décision du 29 juin 2017, l’assurance a réclamé à l’assuré le remboursement des prestations indûment versées à hauteur de CHF 27'575.30, soit CHF 2'634.- à titre de prestations financières en nature indûment perçues au-delà du 31 décembre 2016, et CHF 24'941.30 à titre de prestations financières en espèces indûment perçues au-delà du 30 septembre 2016. L’assurance a considéré que l’assuré, depuis des mois, alors qu’il ne souffrait plus d’aucune douleur ni de limitation fonctionnelle, avait continué à prétendre le contraire auprès de son médecin traitant pour obtenir des certificats médicaux d’incapacité de travail, qu’il avait ensuite transmis à l’assurance afin d’obtenir illicitement des prestations. Au vu de l’intégralité du dossier, des circonstances peu vraisemblables de l’accident, des mensonges de l’assuré s’agissant de ses douleurs et restrictions, l’assurance a émis toutes les réserves en lien avec l’existence de l’événement traumatique, mais ne revenait pas sur ce point à titre transactionnel. Bien qu’elle fût en droit de réclamer l’intégralité des prestations versées, elle limitait, à titre purement transactionnel et compte tenu de la situation financière de l’assuré, sa demande aux

A/4547/2017 - 10/31 remboursements des indemnités journalières versées au-delà du 30 septembre 2016 et des frais de traitement à compter du 31 décembre 2016 (rupture du lien de causalité). 14. L’assurance a envoyé à l’assuré la décision par pli simple, son premier courrier recommandé n’ayant pas été retiré. 15. Par lettre non datée, l’assuré a formé opposition. Il a indiqué ne pas pouvoir et ne pas vouloir rembourser la somme réclamée, et soutenu qu’il était vraiment « malade ». L’IRM avait montré une atteinte à son cartilage. En outre, il a indiqué avoir écrit à M. G_______ pour lui dire que le document que celui-ci lui avait fait signer était faux. 16. Dans une appréciation du 11 septembre 2017, le docteur I_______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de l’assurance, a résumé les pièces médicales communiquées par l’assurance et rappelé que l’assuré, confronté au résultat des investigations menées par l’assurance, avait avoué qu’il n’avait aucunement été immobilisé à son domicile après l’accident, qu’il n’avait pas présenté les limitations fonctionnelles indiquées, qu’il aurait pu reprendre une activité professionnelle depuis fort longtemps et qu’il avait recommencé la course à pied depuis six mois. Au vu de ces éléments, il lui paraissait incontestable que l’assuré devait disposer pour le moins d’une capacité de travail importante, si ce n’est totale depuis le mois d’août 2016. Compte tenu du diagnostic de simple contusion et des troubles objectivement légers que l’on pouvait imputer au sinistre, on pouvait considérer que ce dernier avait tout au plus décompensé de façon transitoire un état antérieur asymptomatique. Un statu quo sine avait dû être retrouvé au plus tard après trois mois. Au-delà, il fallait considérer que les troubles paucisymptomatiques encore présents concernaient exclusivement l’évolution naturelle des troubles dégénératifs préexistants, soit la chondropathie et la méniscopathie mineures. Le fait qu’un épanchement persistait encore ne pouvait être mis en relation avec l’accident, mais était à imputer à l’état antérieur, par ailleurs entretenu par la pratique relativement intensive de la course à pied chez une personne présentant un BMI de 30. 17. Par décision sur opposition du 15 septembre 2017, envoyée par pli recommandé au domicile de l’assuré, l’assurance a rejeté l’opposition. Elle a considéré, compte tenu des mensonges répétés de l’assuré concernant l’intensité de ses douleurs et ses limitations fonctionnelles, ainsi que des indications de l’expert, que la question de la réalité de l’accident continuait à se poser légitimement. Cela étant, même en retenant l’existence d’un événement accidentel, la chondropathie rotulienne du genou droit n’avait aucune relation de causalité avec l’accident du 30 juin 2016 conformément au rapport d’expertise. Concernant l’épanchement, l’assuré avait déclaré que celui-ci s’était développé en l’espace d’une demi-heure, ce qui était peu crédible selon l’expert au vu des constatations objectives. Ainsi, selon toute vraisemblance, ledit épanchement devait exister depuis un certain temps avant le 30 juin 2016 et il ne faisait aucun doute que l’éventuel accident n’avait joué qu’un

A/4547/2017 - 11/31 rôle transitoire et très limité dans le temps, de trois à six mois au plus selon l’avis du médecin-conseil. Quant à la capacité de travail, le médecin-conseil considérait que l’assuré disposait pour le moins d’une capacité partielle importante, si ce n’était complète, depuis le mois d’août 2016, compte tenu de l’absence de traitement, de la symptomatologie peu marquée et du voyage effectué en Afrique durant tout le mois d’août 2016. Enfin, concernant les reproches de l’assuré quant à la véracité des propos retranscrits dans le procès-verbal, l’assurance a rappelé que ce document mentionnait précisément les questions posées et les réponses, de sorte que les possibilités d’erreur sur les faits essentiels étaient inexistantes. En outre, l’intéressé n’avait pas demandé de préciser certains points ni refuser de signer le document. Ses reproches n’avaient aucun fondement. La décision qui limitait la demande de remboursement aux indemnités journalières allouées au-delà du 30 septembre 2016 et aux frais médicaux à partir de 2017 était extrêmement généreuse, dès lors que l’assuré ne se trouvait en tout cas pas en incapacité de travail totale au-delà du mois de juillet 2016, et que l’assurance était en droit de refuser toute prestation lorsque l’assuré faisait sciemment de fausses déclarations. 18. Le 11 octobre 2017, l’assurance a adressé à l’assuré par pli simple sa décision sur opposition, laquelle n’avait pas été réclamée au bureau de poste (cf. suivi des envois mentionnant une tentative de distribution le 18 septembre 2017). 19. En date du 6 novembre 2017, l’assuré s’est adressé à l’assurance et a contesté devoir rembourser la somme réclamée. Il a souligné qu’il ne pouvait pas tenir longtemps debout, qu’il ne pouvait donc pas travailler et qu’il vivait avec des douleurs permanentes au genou et au dos. Il prenait des médicaments en raison d’une hypertension, ce qui l’obligeait à se coucher en raison de vertiges. Il proposait à l’assurance de l’envoyer chez un expert. 20. Le 13 novembre 2017, l’assurance a communiqué à la chambre de céans le courrier précité pour objet de sa compétence. 21. Dans sa réponse du 29 janvier 2018, l’intimée a conclu, sous suite de dépens, à ce que le recourant soit débouté de toutes ses conclusions. En substance, elle a repris les motifs invoqués à l’appui de la décision contestée. Contrairement à ce que soutenait le recourant, M. G_______ n’avait reçu aucun document dans lequel l’intéressé serait revenu sur ses déclarations. Le recourant avait indiqué à plusieurs reprises qu’il avait menti, aggravé ou simulé ses plaintes. Il avait déclaré qu’il aurait pu reprendre le travail, mais qu’il n’en avait pas envie et qu’il voulait rester à la maison. Il avait été pris en flagrant délit de mensonges sur de nombreux points. 22. Le 1er juin 2018, le recourant, par l’intermédiaire d’un conseil, a répliqué. Il a conclu, préalablement, à l’audition des Drs C_______, J_______ et E_______, à celle de son ancien employeur, et à ce qu’une expertise médicale et une comparution personnelle soient ordonnées. Principalement, il a conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 15 septembre 2017, à ce qu’il soit dit et constaté qu’il avait dûment perçu les indemnités journalières versées par

A/4547/2017 - 12/31 l’intimée au-delà du 30 septembre 2016, correspondant au montant de CHF 24'941.30, que les prestations financières en nature fournies au-delà du 31 décembre 2016 correspondant au montant de CHF 2'634.- lui avaient été dûment fournies, à ce qu’il soit ainsi dit qu’il ne devait pas la somme totale de CHF 27'575.30 à l’intimée. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire. Le recourant a fait valoir qu’aucune pièce produite par l’intimée ne venait écarter l’existence de l’accident lui-même. Le lien de causalité naturelle entre le sinistre et les douleurs ressenties encore actuellement ne pouvait pas être écarté, étant rappelé que le Dr F_______ avait admis un tel rapport de causalité et avait considéré qu’une évaluation était incontournable. Il a exposé que le 30 juin 2016, il avait raté une marche alors qu’il descendait un escalier rendu glissant par la pluie. Son genou avait tapé contre le fer des escaliers et il était tombé sur les mains. Son genou avait rapidement gonflé et il s’était immédiatement rendu chez la Dresse C_______. Les vives douleurs ressenties dès l’accident l’avaient empêché d’effectuer ses activités quotidiennes. Il se déplaçait avec difficulté et devait être conduit. Par la suite, les douleurs avaient diminué au point de lui permettre de marcher en continu quelques minutes sur terrain plat, mais elles persistaient, encore actuellement, lorsqu’il montait ou descendait les escaliers ou lorsque le terrain était en pente. Le docteur K_______, médecin en France, avait d’ailleurs prescrit en novembre 2017 une IRM complémentaire pour rechercher une lésion méniscale ou ligamentaire et la Dresse C_______ avait certifié, le 29 novembre 2017, qu’il était encore en totale incapacité de travail et lui avait prescrit des séances de massage et de rééducation du genou. Il a fait grief à l’intimée de ne pas lui avoir transmis le questionnaire soumis au Dr F_______ et soutenu qu’il n’avait pas pu s’exprimer sur l’expertise du Dr I_______, ce qui constituait une violation de son droit d’être entendu. Le Dr F_______ avait relevé l’absence de kyste poplité, lequel était habituellement la conséquence d’une atteinte articulaire du genou. Son absence permettait ainsi d’écarter que les douleurs chroniques ne seraient pas liées à l’accident. Le Dr F_______ n’avait pas établi de diagnostic, mais proposé une évaluation stationnaire multidisciplinaire afin d’affiner son diagnostic. En l’absence d’une évaluation complémentaire et approfondie, les hypothèses du Dr F_______ ne pouvaient conduire à un diagnostic écartant une causalité accidentelle de ses souffrances. Cela étant, ce médecin avait retenu de nombreuses limitations fonctionnelles et conclu que l’activité exercée au moment de l’accident n’était plus exigible. S’agissant des traitements, il avait appliqué du gel, subi plusieurs ponctions, pris des anti-inflammatoires et s’était régulièrement fait masser. Il n’avait pas connaissance de tous les traitements à sa disposition. Il ne contestait pas avoir voyagé au Cameroun en août 2016, étant relevé que ces vacances, prévues de longue date, étaient compatibles avec son état de santé et avaient été autorisées par son médecin traitant. Durant ce voyage, il avait très peu marché et avait toujours été

A/4547/2017 - 13/31 accompagné en voiture lors de ses déplacements. Il n’avait participé activement à aucune conférence et s’était uniquement borné à remettre quelques prix lors d’une assemblée. Durant son séjour, il avait eu recours à la médecine traditionnelle camerounaise, laquelle lui avait permis d’atténuer quelque peu ses douleurs. S’agissant des photographies téléchargées par l’intimée sur les réseaux sociaux, elles n’étaient pas pertinentes, certaines étant antérieures à la survenance de l’accident. Concernant les procès-verbaux de son audition, le recourant a souligné qu’il était anglophone et présentait quelques difficultés de compréhension en français. Il était dès lors étonnant qu’un interprète n’ait pas été prévu lors de cette audition. Plusieurs malentendus étaient ainsi survenus. À titre d’exemple, lorsqu’il avait expliqué avoir été immobilisé, il entendait qu’il ne pouvait pas se déplacer librement sans l’aide de tiers pouvant l’accompagner en voiture. En indiquant pratiquer la course à pied deux fois par semaine, il entendait la marche. Les conditions de son audition avaient été particulièrement pénibles. Il faisait alors très chaud et l’audition avait duré plus de quatre heures, sans interruption. Il avait été oppressé et avait acquiescé à des suggestions, sous la pression. Il était évident qu’il avait répondu tout et n’importe quoi, jusqu’à indiquer que son médecin traitant lui fournissait des certificats médicaux de complaisance. Il n’avait pas pu relire le procès-verbal car, ne supportant plus la douleur et la chaleur, il avait voulu partir le plus rapidement possible. Il avait toujours réfuté le contenu de ces documents par la suite. Il contestait également toute valeur probante au rapport du Dr I_______, lequel ne l’avait pas examiné et n’avait pas pris en compte les conclusions du Dr F_______ qui avait demandé des examens complémentaires. Son avis était exclusivement fondé sur les procès-verbaux. Il sollicitait donc que l’examen complémentaire préconisé par l’expert soit ordonné. Il avait travaillé en tant qu’agent de sécurité au service de son employeur pendant de nombreuses années, avec un horaire de travail de neuf à dix heures par jour. Il n’avait jamais été malade, ni n’avait eu d’accident. Il n’avait jamais souffert des genoux non plus avant le sinistre, ce qui était plausible selon le Dr F_______. Depuis l’accident, il était inapte au travail. Compte tenu de la violation de son droit d’être entendu, la décision litigieuse devait être annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire. Le recourant a notamment produit les documents suivants : - son certificat de travail daté du 6 juin 2017 ; - un compte-rendu d’un examen cyto-bactériologique d’un liquide articulaire suite à un prélèvement effectué le 14 novembre 2016 ; - un rapport du Dr K_______ suite à une échographie du genou droit réalisée le 27 novembre 2017, laquelle a mis en exergue la présence d’un épanchement

A/4547/2017 - 14/31 liquidien intra-articulaire ; une IRM complémentaire paraissait indiquée afin de rechercher une éventuelle lésion méniscale ou ligamentaire ; - un rapport de la Dresse C_______ du 29 novembre 2017, laquelle a prescrit douze séances de massage et de rééducation du genou droit en raison d’une gonalgie ; - un certificat de la Dresse C_______ du 29 novembre 2017 attestant d’une totale incapacité de travail jusqu’au 29 décembre 2017. 23. Dans sa duplique du 5 juillet 2018, l’intimée a conclu, préalablement, à l’audition de MM. G_______ et H_______, et, principalement, à ce que le recourant soit débouté de toutes ses conclusions. S’agissant de la prétendue violation du droit d’être entendu, l’intimée a relevé, d’une part, que le questionnaire soumis au Dr F_______ avait été joint au courrier qu’elle avait adressé au recourant le 6 décembre 2016, document qui mentionnait en outre la possibilité de poser des questions complémentaires. D’autre part, aucun questionnaire n’avait été transmis au Dr I_______, à qui il avait été demandé oralement de se prononcer sur le dossier, en particulier sur la capacité de travail aux mois d’août et septembre 2016, et sur le statu quo sine. Cela étant, l’intimée n’avait pas l’obligation de communiquer à un assuré les éventuels questionnaires soumis à un médecin-conseil dans le cadre de la procédure d’opposition. Le rapport du Dr I_______ avait été mis au dossier du recourant, de sorte que ce dernier aurait pu en prendre connaissance s’il avait demandé à le consulter. Le Dr F_______ avait admis la causalité naturelle, mais à certaines conditions. Par ailleurs, il ressortait d’un courriel de Pôle Emploi en France que le recourant était inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 1er juin 2017 et qu’il percevait des indemnités depuis le 29 juin 2017, de sorte qu’il n’était plus en incapacité de travail, à tout le moins à compter du 1er juin 2017. Le recourant s’était livré à de fausses déclarations pour obtenir frauduleusement des prestations auxquelles il n’avait pas droit, soit envers l’intimée et la chambre de céans en indiquant être en incapacité totale de travail, soit envers Pôle Emploi en se déclarant apte au placement. Quant à l’audition du recourant, elle s’était déroulée dans des conditions parfaitement normales. Elle avait duré une heure et demi au maximum, entre 10h30 et 12h00. Il avait fait entre 12°C et 15°C le 6 juin 2017 et les locaux étaient climatisés. Le recourant, qui n’avait pas de difficulté à comprendre le français et à s’exprimer dans cette langue, avait relu attentivement les procès-verbaux avant de les signer. Ces documents retranscrivaient fidèlement ses propos et aucune pression n’avait été exercée. L’intimée a produit les pièces suivantes : - un rapport du 29 juin 2018 de MM. G_______ et H_______, lesquels ont joint un historique météo de Genève pour le 6 juin 2017, faisant état d’une

A/4547/2017 - 15/31 température de 12°C à 7h00 et à 13h00 ; les collaborateurs de l’intimée ont réfuté tout problème linguistique de la part du recourant, lequel avait échangé plusieurs courriels avec l’assurance, écrit des lettres et avait même plaisanté ; de plus, le Dr F_______ et l’employeur n’avaient pas non plus rencontré de difficultés de communication ; l’entretien avait débuté à 10h30, comme démontré par une capture d’écran d’agenda électronique annexée, et s’était terminé à midi, heure de la fermeture des locaux dont ils n’avaient pas la clé ; - un courriel du Dr F_______ du 29 juin 2018 confirmant à M. G_______ que son examen s’était déroulé en français et que le recourant n’avait pas eu de difficultés à le comprendre et à suivre ses instructions ; il avait fourni des réponses détaillées lors de l’anamnèse ; - un courriel de l’employeur du 29 juin 2018 expliquant qu’à sa connaissance, le recourant n’avait jamais montré de difficultés de compréhension du français ; le contrat de travail du recourant, annexé, avait été rédigé en français ; - un courriel de Pôle-Emploi France du 29 juin 2018 indiquant que le recourant était inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 1er juin 2017 ; il n’avait déclaré aucun arrêt maladie ou accident de travail. 24. En date du 26 juillet 2018, le recourant, agissant désormais en personne, a intégralement persisté. Il a sollicité son audition afin de décrire les conditions de l’entretien du 6 juin 2017. Il a maintenu être en totale incapacité de travail et indiqué que des examens complémentaires étaient envisagés en raison de ses atteintes du genou. Il souffrait d’hypertension et s’était senti très mal durant son audition, laquelle avait duré plus de deux heures dans une pièce où il faisait très chaud, sans qu’il puisse se lever, aller aux toilettes et boire. Il avait signalé à Pôle Emploi ses problèmes de genou et aucun emploi ne lui avait été proposé car il ne pouvait pas travailler. Il a contesté avoir relu les procès-verbaux et avoir reçu le questionnaire soumis au Dr F_______. 25. Copie de cette écriture a été transmise à l’intimée le 26 juillet 2018. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). En vertu de l’art. 58 al. 2 LPGA, si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier

A/4547/2017 - 16/31 domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse. En l’espèce, le recourant, domicilié en France, a travaillé en dernier lieu pour un employeur sis à Genève. Bien qu’il s’agisse de la succursale genevoise d’une société anonyme dont le siège principal se trouve à Berne, la compétence à raison du lieu de la chambre de céans est donnée. En effet, selon la jurisprudence, il y a lieu d’admettre l’existence d’un for au lieu de la succursale lorsqu’il constitue pour le litige un point de rattachement prépondérant. Tel est le cas lorsque l’assuré a travaillé pour la succursale d’une société, dans un canton différent du siège principal (arrêt du Tribunal fédéral 8C_872/2017 du 3 septembre 2018 consid. 6.5). La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. La modification du 25 septembre 2015 de la LAA est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront citées ciaprès dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016. 4. a. Selon l’art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. Conformément à l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. En vertu de l’art. 38 al. 1 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. L’art. 38 al. 2 bis LPGA prévoit qu’une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. b. La notification est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, de manière qu'il puisse en prendre connaissance en organisant normalement son activité (ATF 118 II 44). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur. c. Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite

A/4547/2017 - 17/31 d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa ; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; ATF 131 V 472 consid. 5 ; ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 122 II 113 consid. 3b/cc et les références). En application de ce principe, on admet généralement qu'une partie ne doit pas être lésée par une indication erronée des voies de droit (ATF 115 Ia 12 consid. 4a ; ATF 112 Ia 305 consid. 3 ; cf. également art. 49 LTF et 38 PA). Il est donc possible que le droit à la protection de la bonne foi conduise à la prolongation d'un délai légal en raison d'une indication erronée donnée par l'autorité (ATF 114 Ia 105 consid. 2 et les références). Tel est notamment le cas si l'autorité procède à une deuxième notification avant l'échéance du délai de recours, en indiquant sans réserve les voies de droit (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa ; ATF 115 Ia 12 consid. 4a et 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_184/2010 du 27 avril 2010 consid. 3.2). d. En l’occurrence, la décision sur opposition du 15 septembre 2017 a fait l’objet d’une tentative infructueuse de distribution le 18 septembre 2017 (cf. suivi des envois produit par l’intimée). L’intimée a en conséquence adressé une nouvelle fois au recourant sa décision sur opposition, par pli simple du 11 octobre 2017, en se limitant à indiquer que le courrier recommandé non réclamé au bureau de poste était transmis en annexe, sans faire savoir au destinataire que cette seconde communication n’était faite qu’à titre d’information ni qu’elle ne modifiait pas le délai de recours légal ou encore qu'une nouvelle opposition devait être formée dans les 30 jours à compter de la date de notification du premier envoi. Elle a ainsi procédé à une seconde notification avant l'échéance du délai de recours, en indiquant sans réserve les voies de droit. Le recourant doit être protégé dans la confiance qu’il a pu mettre dans la deuxième indication des voies de recours, faute pour l’intimée d’avoir émis une réserve. Il pouvait donc de bonne foi agir dans un délai de 30 jours à compter de la seconde notification. e. Partant, le recours du 6 novembre 2017, interjeté dans la forme prescrite et dans les 30 jours à compter de la seconde notification, est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

A/4547/2017 - 18/31 - 5. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 15 septembre 2017 par laquelle l’intimée a réclamé au recourant le remboursement de prestations à hauteur de CHF 27'575.30, montant correspondant aux frais de traitement pris en charge au-delà du 31 décembre 2016 (CHF 2'634.-) et aux indemnités journalières versées au-delà du 30 septembre 2016 (CHF 24'941.30). 6. Par un moyen de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu lors de la mise sur pied de l’expertise et lors de l’avis recueilli auprès du médecin-conseil. 7. a. En vertu de l’art. 44 LPGA, si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. b. Lorsque l'assureur-accidents ordonne une expertise avant de rendre une décision au sens de l'art. 49 LPGA, il doit respecter le droit de l'assuré d'être entendu à ce stade déjà, sans attendre la phase - éventuelle - de la procédure d'opposition prévue par l'art. 52 LPGA (ATF 120 V 357 consid. 2b ; RAMA 2000 n° U 369 p. 104 consid. 2b, 1996 n° U 265 p. 294 consid. 3c). Selon la jurisprudence, l’assuré bénéficie des droits de participation antérieurs en ce sens qu'elle peut s'exprimer sur les questions posées à l'expert (ATF 138 V 318 consid. 6.1). En outre, il peut faire valoir contre une décision incidente d’expertise médicale non seulement des motifs formels de récusation contre les experts, mais également des motifs matériels, tels que par exemple le grief que l'expertise constituerait une seconde opinion superflue, contre la forme ou l’étendue de l’expertise, par exemple le choix des disciplines médicales dans une expertise pluridisciplinaire, ou contre l’expert désigné, en ce qui concerne notamment sa compétence professionnelle (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7 ; ATF 138 V 271 consid. 1.1). S'agissant plus particulièrement de la mise en œuvre d'une expertise consensuelle, le Tribunal fédéral a précisé qu'il est dans l'intérêt des parties d'éviter une prolongation de la procédure en s'efforçant de parvenir à un consensus sur l'expertise, après que des objections matérielles ou formelles ont été soulevées par l'assuré. La recevabilité des objections n'est soumise à aucun délai, étant précisé que conformément au principe de la bonne foi, l'assuré est tenu de les formuler dès que possible. Si le consensus n'est pas atteint, l'assureur ordonnera une expertise, en rendant une décision qui pourra être attaquée par l’assuré (ATF 138 V 271 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé que depuis l'ATF 137 V 210, il existe en principe une obligation de la part de l’assureur de s'efforcer à mettre en œuvre une expertise consensuelle avant de rendre une décision (arrêt du Tribunal fédéral 9C_908/2012 du 22 février 2013 consid. 5.1). c. En l’espèce, dans son courrier du 6 décembre 2016, l’intimée a convoqué le recourant pour un examen médical auprès du Dr F_______. Le recourant ne soutient pas explicitement que ce courrier, qui lui a été réexpédié par pli simple le

A/4547/2017 - 19/31 - 15 décembre 2016 à sa nouvelle adresse, ne lui serait pas parvenu. D’ailleurs, il a fait suite à la convocation et s’est présenté à la consultation de l’expert. De plus, il ressort des faits de la cause que, régulièrement, le recourant n’a pas retiré les recommandés envoyés par l’intimée, mais qu’il a pris connaissance de leur teneur suite à leur envoi par pli simple. Rien ne permet donc de supposer qu’il n’a pas reçu l’envoi du 6 décembre 2016. Dans cette missive, l’intimée lui a précisé la spécialisation de l’expert, lui a communiqué le questionnaire qui serait soumis à ce médecin, a mentionné le droit du recourant de poser des questions complémentaires, et lui a indiqué que s’il n’était pas d’accord avec les principes et les modalités de cette expertise, il devait lui en indiquer les motifs par retour de courrier. Force est donc de constater que l’intimée a respecté les droits procéduraux du recourant, lequel n’a formulé aucune objection quant au choix de l’expert. Concernant le droit de poser des questions, il sera observé que si le courrier du 6 novembre 2016 ne contenait pas l’annexe qu’il mentionnait, comme semble le prétendre le recourant, il incombait à ce dernier de la réclamer. S’agissant du rapport du Dr I_______, médecin-conseil de l’intimée, il ne s’agit pas d’une expertise au sens formel, de sorte que l’intimée n’était pas tenue d’informer le recourant qu’elle avait sollicité l’avis de ce médecin. L’intimée n’a ainsi pas privé le recourant de ses droits de participer à l'administration des preuves et n’a donc pas violé son droit d’être entendu. 8. a. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Conformément à l’art. 4 LPGA, est réputé accident, toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. b. La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1).

A/4547/2017 - 20/31 - Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 ; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2017 du 6 juin 2018 consid. 3.3). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22+%2B%22fracture+de+la+cheville%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-177%3Afr&number_of_ranks=0#page181 http://intrapj/perl/decis/119%20V%20335 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22contusion+lombaire%22%2B+%22statu+quo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-261%3Afr&number_of_ranks=0#page261

A/4547/2017 - 21/31 c. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). 9. L’art. 10 al. 1 LAA prévoit que l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital (let. a), aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste (let. b), au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital (let. c), aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin (let. d) et aux moyens et appareils servant à la guérison (let. e). D’après l’art. 16 al. 1 LPGA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. En vertu de l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. 10. L’art. 46 al. 2 LAA prévoit que l’assureur peut réduire de moitié toute prestation si, par suite d’un retard inexcusable dû à l’assuré ou à ses survivants, il n’a pas été avisé dans les trois mois de l’accident ou du décès de l’assuré ; il peut refuser la prestation lorsqu’une fausse déclaration d’accident lui a été remise intentionnellement. Cette disposition permet donc à l’assureur de réduire ou de refuser les prestations à titre de sanction en cas de fausses informations données intentionnellement. Elle vise à réprimer un comportement dolosif tendant à obtenir de l'assurance plus que ce à quoi l'on aurait droit. L'assureur doit examiner une telle éventualité pour chaque prestation en particulier en respectant l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que les principes de l'égalité de traitement et de proportionnalité. Une condamnation pénale, en particulier pour escroquerie, n'est pas une condition nécessaire pour faire http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22causalit%E9+ad%E9quate%22+%2B%22physique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-177%3Afr&number_of_ranks=0#page181 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22causalit%E9+ad%E9quate%22+%2B%22physique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-V-286%3Afr&number_of_ranks=0#page291

A/4547/2017 - 22/31 usage de l'art. 46 al. 2 LAA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_388/2017 du 6 février 2018 consid. 2 et les références). 11. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=+%22Sans+remettre+en+cause+le+principe+de+la+libre+appr%E9ciation+des+preuves%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352

A/4547/2017 - 23/31 de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a ; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). 12. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d). 13. En l’occurrence, l’intimée a considéré, dans sa décision sur opposition du 15 septembre 2017, que le recourant avait sciemment fait de fausses déclarations, comme attesté par les procès-verbaux relatifs à l’entretien du 6 juin 2017. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page353 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Ade&number_of_ranks=0#page157

A/4547/2017 - 24/31 - 14. a. Le recourant quant à lui conteste l’exactitude des propos tels que relatés dans ces documents. b. Il reproche tout d’abord à l’intimée de ne pas avoir fait appel à un interprète lors de son audition. Il soutient en effet qu’il est anglophone et qu’il présente des difficultés de compréhension en français. À titre d’exemple, il indique avoir utilisé le terme « immobilisé » pour indiquer qu’il ne pouvait pas se déplacer librement sans l’aide d’un tiers pouvant l’accompagner en voiture et qu’il a mentionné « la course à pied » alors qu’il voulait dire « la marche ». Ces affirmations sont cependant sérieusement remises en cause par les explications de MM. G_______ et H_______, lesquels ont réfuté tout problème linguistique, ainsi que par le courriel du Dr F_______ du 29 juin 2018, lequel a relevé que le recourant n’avait pas eu la moindre difficulté à le comprendre et à suivre ses instructions, et qu’il avait été apte à répondre de façon détaillée lors de l’anamnèse. De plus, il ressort des pièces du dossier que le recourant a communiqué personnellement avec l’intimée par courriel, ce qui atteste de ses capacités à lire et à comprendre le français, ainsi qu’à s’exprimer. Ceci est encore attesté par l’écriture du recourant du 6 novembre 2017 et celle déposée au greffe le 26 juillet 2018, parfaitement compréhensibles, que le recourant ne prétend pas avoir rédigées avec l’aide d’un tiers. Dans ces conditions, l’intimée pouvait procéder à l’audition de l’intéressé sans interprète. Si le recourant estimait néanmoins que l’intervention d’une telle personne était souhaitable, il lui était loisible de la demander. Enfin, la chambre de céans constate que les déclarations du recourant, précises et confirmées à différents moments de son audition, excluent tout malentendu. S’agissant en particulier de l’immobilisation, l’intéressé a clairement et expressément indiqué, à plusieurs reprises, qu’il n’avait pas quitté son domicile durant les trois premiers mois, qu’il n’avait « absolument pas pu marcher », qu’il ne pouvait effectuer « aucun déplacement, même avec la canne ». Ce n’était qu’après trois mois qu’il avait pu recommencer à marcher « un petit peu », « tout le temps avec une canne », sans laquelle il ne pouvait pas se tenir debout. Questionné sur ses éventuels déplacements, le recourant a affirmé qu’il n’avait pas quitté la France durant plusieurs mois, confirmant à nouveau qu’il était « vraiment resté immobilisé». Ces déclarations sont dépourvues de toute ambiguïté et correspondent d’ailleurs aux propos qu’il a tenus au Dr F_______, à savoir qu’il devait être couché toute la journée. S’agissant de la distinction entre la course à pied et la marche, le recourant a expliqué pratiquer « la course à pied » depuis six mois, à raison de deux fois par semaine durant trente minutes. Il ne pouvait manifestement pas vouloir dire qu’il n’avait repris « la marche » qu’au début de l’année 2017, à raison de deux demi-heures par semaine, puisqu’il a reconnu être parti au Cameroun pendant plus d’un mois en août 2016. Or, un tel voyage a nécessairement impliqué plus de deux déplacements de trente minutes par semaine,

A/4547/2017 - 25/31 ne serait-ce que pour déambuler dans les aéroports et être présent à différentes conférences. c. Le recourant soutient ensuite que les conditions de son audition avaient été très pénibles, qu’il faisait très chaud et que l’entretien avait duré plus de quatre heures (écriture du 1er juin 2018), puis plus de deux heures (écriture du 26 juillet 2018), sans interruption. Ces allégations sont mises à mal par les données météorologiques concernant la journée du 6 juin 2017, au cours de laquelle il a fait 16.3 °C à 10h et 13.2 °C à midi (https://www.prevision-meteo.ch/climat/horaire/geneve-cointrin/2017-06-06). Qui plus est, MM. G_______ et H_______ ont exposé de manière convaincante que les locaux de l’intimée sont équipés d’une climatisation qui aurait pu être utilisée en cas de besoin, et que l’audition n’avait pas pu durer plus d’une heure et demi puisqu’elle avait débuté à 10h30, comme attesté par la capture d’écran d’un agenda, et pris fin à 12h car les locaux, dont ils n’avaient pas la clef, fermaient à cette heure-là. Le recourant ne fait valoir aucun argument ni ne produit de pièce permettant de douter de ces explications. d. Enfin, le recourant fait état de pression de la part de MM. G_______ et H_______. Il soutient avoir répondu « tout et n’importe quoi » aux suggestions qui lui étaient faites. Il affirme ne pas avoir relu le procès-verbal car il avait voulu partir au plus vite, ne supportant plus la douleur et la chaleur. Il sied toutefois de remarquer que les propos retranscrits dans les procès-verbaux, lesquels mentionnent précisément les questions posées et les réponses apportées, sont clairs et cohérents. Le recourant a expressément reconnu avoir exagéré ses plaintes et ses limitations fonctionnelles car il ne voulait pas recommencer à travailler. Il a admis que son incapacité de travail n’était plus justifiée et qu’il aurait été apte à reprendre son activité depuis longtemps. Il a signé chacune des pages des procès-verbaux, sans requérir de précision, d’explication ou solliciter de modification. Si les termes utilisés dans ces documents ne correspondaient pas à ses réponses, il aurait dû refuser de signer les procès-verbaux ou les contester en s’adressant directement à l’intimée les jours suivants cet entretien, ce qu’il ne démontre pas avoir fait. Ses allégations concernant un prétendu courrier adressé à M. G_______, aucunement étayées, ne sont pas convaincantes. La chambre de céans relèvera encore que les aveux du recourant viennent appuyer l’appréciation du Dr F_______, lequel a émis de nombreux doutes, soulignant notamment de nets signes d’amplification, des signes de non-organicité, ainsi que des signes clairs d’aggravation, médicalement non expliqués. L’expert a également noté que le traitement était, de façon incompréhensible, presqu’inexistant, que ni la genouillère élastique, ni les cannes proposées ne semblaient être utilisées, et qu’aucun traitement physique n’avait été entrepris suite au sinistre déclaré. Le Dr F_______ a en outre noté l’absence d’amyotrophie. https://www.prevision-meteo.ch/climat/horaire/geneve-cointrin/2017-06-06

A/4547/2017 - 26/31 e. Enfin, la chambre de céans constate qu’il ne fait ainsi aucun doute que le recourant a menti à réitérées reprises et sur différents points, avant que les collaborateurs de l’intimée ne lui révèlent le résultat de leurs investigations. En effet, les premières déclarations faites par le recourant aux collaborateurs de l’intimée le 6 juin 2017 comportent des contradictions avec celles qu’il a livrées au Dr F_______ en janvier 2017. Il en va ainsi concernant les circonstances du sinistre (par exemple la raison pour laquelle les escaliers étaient mouillés, le moment auquel il a constaté que son genou droit était enflé, l’heure à laquelle il a terminé son service), mais également s’agissant du traitement suivi (utilisation d’un moyen auxiliaire). À ce propos, il sera relevé que le recourant a affirmé aux collaborateurs chargés de son audition que son médecin traitant lui avait remis des cannes, ce qui est infirmé par le rapport de la Dresse C_______ du 10 octobre 2016 qui n’en fait pas mention. De plus, le recourant a déclaré qu’il ne pouvait pas rester debout ou marcher durant les trois premiers mois, et qu’il lui était difficile de rester assis, ce qui est incompatible avec le vol et les nombreux déplacements en voiture qu’il a reconnu avoir effectués. Dans ses dernières écritures, le recourant a affirmé avoir informé Pôle Emploi de son incapacité de travail, ce qui est formellement contredit par le courriel de cette institution du 29 juin 2018. En outre, comme relevé précédemment, les allégations du recourant quant à la durée et au déroulement de son audition sont incompatibles avec les éléments apportés par l’intimée. f. La décision de l’intimée, en tant qu’elle se fonde sur les aveux du recourant lors de son audition du 6 juin 2017, n’apparaît ainsi pas contestable. De même, le Dr I_______ pouvait lui aussi prendre en considérations ces révélations pour se prononcer sur la capacité de travail du recourant et l’existence d’un lien de causalité entre le sinistre et les atteintes à la santé présentées par l’intéressé. 15. On doit ainsi admettre que le recourant a fait intentionnellement une fausse déclaration, ce qui aurait pu, de prime abord, justifier le refus de toute prestation en application de l'art. 46 al. 2 LAA. Cela étant, l’intimée a limité sa demande de remboursement aux indemnités journalières allouées au-delà du 30 septembre 2016 et aux frais médicaux à partir de 2017 en retenant, sur la base de l’avis du Dr I_______ du 11 septembre 2017, que l’intéressé avait recouvré sa capacité de travail dès le mois d’août 2016 et que l’éventuel accident n’avait joué qu’un rôle transitoire et très limité dans le temps, de trois à six mois au plus. 16. a. En ce qui concerne la capacité de travail du recourant, il est rappelé que ce dernier a reconnu qu’il pouvait marcher « peu après l’accident » et a expressément

A/4547/2017 - 27/31 admis avoir exagéré et menti au sujet de ses douleurs et limitations fonctionnelles. Il a déclaré qu’il aurait pu reprendre son travail « depuis très longtemps » et qu’il avait simulé ses douleurs car il ne voulait plus travailler pour son employeur. Il a même demandé à l’intimée d’entreprendre les démarches auprès de l’assuranceinvalidité pour annuler sa demande de prestations. Il est également rappelé que le recourant n’a pas donné suite aux traitements prescrits et n’a en particulier pas porté de genouillère. Il n’a pas non plus suivi la moindre séance de physiothérapie. Il a en revanche été en mesure de voyager durant tout le mois d’août 2016 au Cameroun, où il a effectué plusieurs déplacements et a participé à bon nombre d’événements, sans avoir recours à un quelconque moyen auxiliaire et sans devoir prendre de médicaments. Dans ces conditions, l’appréciation du médecin-conseil selon laquelle l’incapacité de travail n’était plus justifiée dès le mois d’août 2016, ne prête pas le flanc à la critique. S’agissant de l’argumentation du recourant qui se réfère aux conclusions du Dr F_______ qui avait retenu une totale incapacité de travail dans l’activité habituelle, il sied de rappeler que ce médecin a basé ses conclusions sur les déclarations du recourant, en particulier les douleurs et les restrictions alléguées, et qu’il a préconisé une évaluation stationnaire afin notamment de faire la part des choses entre le somatique et le somatoforme. Or, il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intéressé a menti et volontairement exagéré ses plaintes afin d’induire en erreur le corps médical et l’intimée. Enfin, le certificat médical de la Dresse C_______ aux termes duquel le recourant serait encore en incapacité totale de travail, ne saurait se voir reconnaître une quelconque valeur probante. En effet, non seulement ce document est dépourvu de toute motivation, mais il est rappelé que le recourant a indiqué qu’il exagérait ses douleurs pour obtenir de telles attestations. De surcroît, il y a lieu de tenir compte du rapport particulier de confiance entre le médecin traitant et son patient. Eu égard à tout ce qui précède, l’intimée était fondée à retenir que l’incapacité de travail n’était plus justifiée, à tout le moins dès le 1er octobre 2016. b. Quant au rapport de causalité naturelle entre l’accident du 30 juin 2016 et les atteintes à la santé, le Dr I_______ a considéré que le sinistre avait tout au plus décompensé de façon transitoire un état antérieur asymptomatique. Il a fixé le statu quo sine trois mois après le sinistre et expliqué qu’au-delà, les troubles encore présents concernaient exclusivement l’évolution naturelle des troubles dégénératifs préexistants, soit la chondropathie et la méniscopathie mineures. Le fait qu’un épanchement persiste encore actuellement ne pouvait être mis en relation avec l’accident, mais était à imputer à l’état antérieur, par ailleurs entretenu par la pratique relativement intensive de la course à pied chez une personne présentant un BMI de 30.

A/4547/2017 - 28/31 - Ces conclusions divergent donc de l’appréciation du Dr F_______, lequel avait considéré que le statu quo sine n’était pas atteint au moment de la reddition de son rapport le 5 février 2017. Toutefois, il convient de rappeler que l’expert a lui aussi estimé que l’évènement assuré n’avait provoqué qu’une décompensation temporaire et non déterminante d’un état de santé préexistant. En outre, il a relevé des incohérences dans les déclarations du recourant quant à la survenance de l’épanchement et de nombreux signes d’exagération et d’inorganicité. Enfin, ses conclusions sont basées sur une anamnèse et un examen clinique biaisés par les mensonges et les exagérations du recourant. Dans ces conditions, la chambre de céans fera siennes les conclusions claires et cohérentes du Dr I_______ relatives au statu quo sine. Le recourant soutient qu’il n’a jamais souffert de son genou droit avant le sinistre, qu’il présente encore des douleurs et que des investigations complémentaires ont été prévues pour rechercher une lésion méniscale ou ligamentaire. Il est rappelé que, conformément à la jurisprudence, le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. De plus, il n’incombe pas à l’intimée d’apporter la preuve qu’une atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu. Il sera donc retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le statu quo sine a été atteint au 31 décembre 2016 au plus tard, de sorte que la décision entreprise n’est pas non plus critiquable sur ce point. 17. Par conséquent, la décision de l’intimée, en tant qu’elle retient que le recourant a disposé d’une pleine et entière capacité de travail dans son activité habituelle dès le 1er septembre 2016 et que le statu quo sine a été atteint au 31 décembre 2016 peut être confirmée. Les mesures d’instruction sollicitées par le recourant ne se justifient pas. 18. a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). La demande de restitution des prestations allouées indûment et la demande de remise de l'obligation de restitution font l'objet en principe de procédures distinctes (art. 3 et 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA - RS 830.11]).

A/4547/2017 - 29/31 - Les principes applicables à la restitution de prestations au sens de cette disposition sont issus de la réglementation et de la jurisprudence valables avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Aujourd'hui comme par le passé, l'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). b. Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Par ailleurs, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêt du Tribunal fédéral 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1). Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 et les références). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 8F_9/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.1et 8C_934/2009 du 24 février 2010 consid. 2.1). 19. En l’occurrence, les déclarations du recourant lors de l’entretien du 6 juin 2017 constituent sans aucun doute un moyen de preuve nouveau puisque l’intimée ne disposait précédemment d’aucun élément de preuve dont elle pouvait déduire que l’incapacité de travail n’était en réalité pas fondée, en dépit des certificats médicaux produits, et que les déclarations du recourant quant à ses troubles et limitations fonctionnelles ne reflétaient pas la situation réelle.

A/4547/2017 - 30/31 - Enfin, l’intimée a manifestement agi dans le délai d’un an à compter du moment où elle a eu connaissance du fait et dans un délai de cinq ans après le versement des prestations indûment versées. Pour le reste, le recourant ne discute pas les montants réclamés par l’intimée, que rien ne permet de remettre en cause. 20. Au regard de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. 21. Vu l’issue donnée au recours, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 61 let. g LPGA et art. 89H al. 3 LPA a contrario). L’intimée conclut à l’octroi de dépens. De jurisprudence constante, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l’assurance sociale fédérale, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré ou lorsque, en raison de la complexité du litige, on ne saurait attendre d'une caisse qu'elle se passe des services d'un avocat indépendant (ATF 126 V 143 consid. 4b). Les conditions justifiant une dérogation à la règle n’étant pas réalisées dans le cas d'espèce, l'intimée ne peut se voir allouer une telle indemnité. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/4547/2017 - 31/31 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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