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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.05.2008 A/4545/2007

21. Mai 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,523 Wörter·~28 min·1

Zusammenfassung

PC; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE; DOMICILE; CENTRE DE VIE; INTENTION DE S'ÉTABLIR; DOMICILE EN SUISSE; FORMATION PROFESSIONNELLE; FORTUNE; FORTUNE PRISE EN CONSIDÉRATION; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE LIÉE; ASSURANCE-VIE; RACHAT(ASSURANCE); INEXACTITUDE MANIFESTE; RECONSIDÉRATION; PRESCRIPTION; PÉREMPTION; ENFANT; MEMBRE DE LA FAMILLE ; RÉVISION(DÉCISION) ; PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ; PERCEPTION DE PRESTATION | Détermination, dans le cadre d'un recours en matière de prestations complémentaires, du domicile des enfants en études à l'étranger et prise en compte d'un délai de péremption de 5 ans dans le cadre d'une reconsidération par l'Office des prestations complémentaires en faveur de la recourante. | CC23; OPC25; LAI48

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Christine BULLIARD-MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4545/2007 ATAS/591/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 20 mai 2008 En la cause Madame A_________, domiciliée à GENEVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/4545/2007 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame A_________ (ci-après la recourante), née en 1956, mariée et mère de quatre enfants nés en 1983, 1986, 1989 et 1993, est bénéficiaire de prestations complémentaires cantonales à sa rente d'invalidité depuis le 1er janvier 1997 selon décision de l' OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES du 7 novembre 1997, et fédérales depuis le mois de septembre 1999 selon décision du 13 août 1999. Tous les membres de la famille sont alors inclus dans le calcul des prestations, qui tient compte d'une fortune mobilière déclarée de 247'858 fr., relatives à des polices d'assurance-vie conclues auprès de la Bâloise et de la Winterthur et prises en compte à hauteur de 18'482 fr. et 9'857 fr. (fédéral et cantonal), ainsi que d'un gain potentiel pour l'époux, non actif. 2. La demande de prestations a été tamponnée par l'OCPA le 30 janvier 1997. Suivent les pièces justificatives, y compris les attestations d'assurances susmentionnées, portant le timbre de l'OCPA du 3 février 1997. Il y sera revenu ultérieurement. 3. En mai 2002, l'OCPA a repris le calcul des prestations en raison de la modification des éléments de calcul et a exclu le jeune AB_________ du calcul des prestations au motif que, majeur, il avait mis fin à son contrat d'apprentissage. Le 31 mai 2002, la recourante, agissant par son époux, a demandé la réintégration du jeune AB_________ dans le calcul ainsi que la révision des éléments financiers de son dossier, expliquant ne plus arriver à joindre les deux bouts et essayer d'obtenir la dénonciation de son contrat d'assurance du troisième pilier auprès de la Winterthur. En février 2003, la recourante a informé l'OCPA de nouveaux éléments relatifs à ses ressources et a sollicité à nouveau la révision de son dossier, demande qui n'avait pas eu de réponse. 4. Au mois de mai 2003, la recourante a transmis à l'OCPA les valeurs de rachat de plusieurs polices d'assurance, ainsi qu'une attestation selon laquelle une des polices conclues auprès de la Winterthur était de prévoyance liée (cf. courrier du 26 mai 2003, reçu par l'OCPA le lendemain). 5. Au mois d'octobre et novembre 2003, la recourante a fait plusieurs courriers à l'OCPA pour l'informer d'une part du rachat de deux polices d'assurance-vie et des sommes qui avaient par conséquent été créditées sur son compte, d'autre part que le jeune AC_________ aurait 18 ans en février prochain et poursuivait sa scolarité dans un internat à Aix-les-Bains (terminale scientifique en vue de l'obtention du baccalauréat) et que le jeune AD_________, âgé de 14 ans, était scolarisé dans un internat à Paris. Il rappelait que la question de la réintégration du jeune AB_________ dans le calcul n'avait toujours pas été traitée. Sur demande de l'OCPA, la recourante a par ailleurs, par courrier du 6 septembre 2004, donné toute information utile sur le lieu et la durée des études des deux enfants susmentionnés, la fréquence de leur retour à Genève, la durée des vacances scolaires.

A/4545/2007 - 3/13 - 6. Par courrier du 12 mai 2005, la recourante demandait, une fois encore, la révision de son dossier. Le 26 septembre 2005, elle informait l'OCPA que le jeune AC_________ avait achevé avec succès son baccalauréat scientifique en juin 2005 et avait été admis à l'université de Bar-Ilan, en Israël. 7. Par décision du 18 janvier 2006, l'OCPA a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires dues, et a exclu du calcul le jeune AC_________, au motif qu'il avait quitté la communauté, avec effet au 1er novembre 2005. 8. La recourante a fait opposition le 24 janvier 2006, par le biais de son époux, expliquant que les études en Israël étaient la suite logique des études en internat à Aix-les-Bains, où il avait suivi l'école talmudique hébraïque, et qu'il n'existait pas d'établissement universitaire hébraïque à Genève. Il conteste par ailleurs le calcul relatif à la fortune, qui comprend la somme de 140'000 fr. relatifs à une assurance liée, qui, selon ce que le collaborateur de l'OCPA lui avait indiqué antérieurement, M. Scheffre, ne devait pas être inclus dans le calcul. Le montant susmentionné ne tenait par ailleurs pas compte du rachat des polices d'assurance pour un montant de 59'000 fr. entre 2003 et 2004. La fortune à prendre en compte est ainsi de 25'000 fr. environ depuis le 1er janvier 2005. Toutes les pièces utiles étaient déjà en possession de l'OCPA. Le 3 avril 2006, la recourante a transmis un tableau récapitulatif de ses polices d'assurances échues, rachetées et actives. 9. En date du 9 mai 2006, l'OCPA a sollicité de la recourante diverses informations et pièces complémentaires, l'informant avoir repris l'examen de son dossier. La recourante a transmis les éléments requis dans le courant du mois de mai. 10. Par courrier du 3 octobre 2006, la recourante a informé l'OCPA que le jeune AC_________ poursuivait ses études à l'université en Israël, et était revenu à Genève durant les vacances universitaires, lors desquelles il avait occupé deux emplois temporaires. 11. Par courrier du 12 juin 2007, la recourante a transmis à l'OCPA le plan d'étude de son fils AC_________ pour les trois ans à venir. Elle a attiré son attention sur le fait que le dossier était en cours de traitement depuis plus de cinq ans, soit depuis le mois de mai 2002, et que ce long délai l'avait obligée à racheter la moitié de ses assurance-vie pour équilibrer le budget familial. Par courrier du 18 septembre 2007, la recourante s'est adressé à M. Scheffre, dont elle avait appris le prochain départ de l'OCPA, le priant de bien vouloir procéder au traitement définitif de son dossier avant de partir, vu sa connaissance complète du dossier et afin d'éviter de perdre du temps à mettre au courant son remplaçant. 12. Par décision sur opposition du 1er novembre 2007, l'OCPA a partiellement admis l'opposition et repris le calcul des prestations depuis octobre 2002. L'Office confirmait la fin du droit aux prestations complémentaires de AC_________ dès le 1er novembre 2005, vu son départ en Israël. Pour AB_________, il était réintégré

A/4545/2007 - 4/13 dans le calcul depuis la reprise de sa formation à Genève en avril 2002 et jusqu'à la fin de celle-ci en août 2004, à l'exclusion des six mois de stage passé à Paris. Il était exclu du calcul depuis le mois de septembre 2004. AD_________ étant majeur depuis le 5 juillet 2007, il était mis fin à son droit aux prestations dès le 1er novembre 2007, à moins qu'il soit démontré qu'il ait repris des études dans le canton. Par ailleurs, la prise en compte de la police d'assurance-vie liée était supprimée depuis le 1er janvier 2003, soit dès le premier jour du mois au cours duquel l'OCPA a reçu les pièces utiles. L'ensemble de ces modifications entraînait un versement rétroactif de prestations en faveur de la recourante de 111'860 fr., une fois déduit un remboursement d'une dette existante de 2'382 fr. Par ailleurs le droit aux prestations complémentaires était de 829 fr. par mois dès le 1er novembre 2007. 13. Dans son recours du 22 novembre 1007, la recourante conteste l'interruption du droit aux prestations complémentaires pour AD_________ depuis le 1er novembre 2007, le refus de réintégrer AC_________ dans le calcul depuis octobre 2005, et la date de suppression de la prise en compte de la police d'assurance de vie. S'agissant de AD_________, elle explique qu'il a suivi le cycle à l'école juive Girsa de Genève, puis des études talmudiques et rabbiniques à Paris, dans un internat, depuis l'âge de 14 ans. Or il n'existe pas d'école similaire ni à Genève ni en Suisse. Cela engendre d'ailleurs des frais pour la recourante à hauteur de 750 fr. par mois. S'agissant de AC_________, après le même cycle à Genève, il a suivi trois ans d'études dans un internat à l'école supérieure talmudique d'Aix-les-Bains. Après l'obtention du baccalauréat il a poursuivi, logiquement, ses études académiques en langue hébraïque, dans une université en Israël en sciences économiques et sociales. Certes l'université de Genève dispense des études académiques similaires, mais il ne pouvait être admis à l'université de Genève en l'absence de mention dans son baccalauréat. Depuis octobre 2005, il revient trois fois par an à Genève durant les vacances scolaires à raison de 15 jours en décembre, 15 jours en avril, deux mois en été et effectue à ces occasions à un stage rémunéré dans un établissement financier à Genève. S'agissant de la suppression de la prise en compte de la police d'assurance-vie liée, la date du 1er janvier 2003 lui paraît erronée. Cette police d'assurance vie a été déclarée, à l'instar des autres, dès l'origine. Or lorsqu'elle a demandé la révision de son dossier au mois de mai 2002, elle a reçu l'assurance que cette police y avait été prise en compte à tort et que cela ferait l'objet d'une réadaptation rétroactive. 14. Dans sa réponse du 11 décembre 2007, l'OCPA conclut au rejet du recours. Il rappelle que selon les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et l'AI, éditées par l'OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES (ci-après DPC), lorsqu'un membre de la famille séjourne pour une période relativement longue à l'étranger il n'en est pas tenu compte pour le calcul de la prestation complémentaire. Seuls les séjours de courte durée, moins de trois mois par an, ne supprime pas le droit aux prestations, de même que des circonstances

A/4545/2007 - 5/13 impérieuses et inattendues qui permettent d'étendre ce délai à une année pour autant que le domicile reste dans le canton ainsi que le centre de tous ses intérêts. Enfin, seules des raisons impératives qui laissent entendre d'emblée que le séjour sera de plus d'une année permettent d'étendre encore ce délai. En l'espèce il n'est pas établi que la formation suivie par AD_________ ne peut pas l'être en Suisse. AC_________, quant à lui, a décidé de suivre une formation en Israël pour des motifs personnels, puisqu'il a préalablement choisi d'étudier dans un lycée français plutôt que dans le canton. Les difficultés d'admission relevées en l'espèce sont la conséquence du choix initial. Des équivalences sont par ailleurs possibles. Enfin, il n'est pas possible de remonter au-delà du mois de janvier 2003 pour la suppression de l'élément de fortune pour les raisons déjà indiquées. 15. Par courrier du 13 décembre 2007, le Tribunal a demandé la production à l'OCPA de pièces complémentaires et le réexamen de la question relative à l'élément de fortune, dans la mesure où il semblait que sa prise en compte l'ait été de façon erronée, de sorte que la voie de la reconsidération paraissait ouverte. 16. En date du 8 janvier 2008, la recourante a produit une attestation de la communauté israélite de Genève, soit pour elle le Rabbinat, du 8 janvier 2008, selon laquelle il n'existe aucun établissement, ni dans le canton de Genève, ni dans le territoire de la confédération helvétique, qui dispense de hautes études talmudiques pour les jeunes étudiants de confession israélite. 17. Par courrier du même jour, l'OCPA a produit son dossier. Il a maintenu sa position pour le surplus. 18. Par courrier du 3 mars 2008, la recourante a produit une copie de la police de prévoyance liée de la Winterthur, portant la date de réception du 19 décembre 1996. 19. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est déroulée le 11 mars 2008. À cette occasion, les parties ont déclaré ce qui suit : «M. A_________ : Je rappelle que s'agissant de la police d'assurance c'est M. SCHEFFRE qui lors du réexamen de mon dossier m'a indiqué qu'une police d'assurance liée n'avait pas à être prise en compte, et qu'elle l'avait dès lors été à tort. Sur question de ma part il m'a indiqué que normalement cela devrait avoir un effet rétroactif. Je n'ai toutefois plus eu de nouvelles puisque la procédure a duré 5 ans. Mme FAVRE : Il est exact que le dossier complet n'a pas été produit au Tribunal. Sur question j'indique que figure au dossier une note d'entretien du mois de juin 2003 qui fait état de cette question. Je la produis ce jour. J'ai pris bonne note que l'OCPA devra produire le dossier complet.

A/4545/2007 - 6/13 - M. A_________ :Je précise que les études de mes deux fils AD_________ et AC_________ sont payantes. AC_________ travaille en plus de ses études pour subvenir à ses besoins, et également à Genève lorsqu'il vient pour les vacances d'été. Mon fils AD_________ vient d'avoir 18 ans. Il suit à temps complet les études talmudiques et rabbiniques. Il n'a fait aucune étude académique. Quant à mon fils AC_________ il a toujours suivi l'école israélite puis a fait le bac français. Figurent au dossier de l'OCPA tous les échanges de correspondance que j'ai eus à ce propos avec M. SCHEFFRE et les attestations que j'ai versées au dossier ». Sur quoi, un délai a été accordé à la fin du mois de mars à l'OCPA pour produire la totalité du dossier. 20. Par courrier du 2 avril 2008, le Tribunal a interpellé l'OFAS sur la question de la reconsidération, dans un cas où il apparaît qu'un élément de fortune a été pris en compte de façon erronée dès l'origine. La question était de savoir quel processus permettait de garantir aux assurés que les prestations complémentaires étaient calculées sur des éléments de revenus et de fortune exacts puisque la procédure de révision ne permettait pas de modifier la situation pour le passé, et que la reconsidération ne pouvait pas être imposée à l'administration. Par courrier du 10 avril 2008, l'OFAS a fait savoir qu'il n'intervenait qu'en recourant, cas échéant, au tribunal fédéral. Dans le cas d'espèce il se rallie à la pratique de l'OCPA, considérant qu'il appartient aux assurés de contester la décision dans les délais utiles. 21. Par courrier du 23 avril 2008 les parties ont été invitées à déposer leurs dernières écritures. La recourante a maintenu sa position, par courrier du 28 avril 2008. Il ressort du dossier que l'élément de fortune litigieux n'avait pas été pris en compte par l'OCPA durant quelques mois, puis intégré au calcul sans aucune explication. Elle ne pouvait savoir quelle police d'assurance comptait ou non dans le calcul des prestations complémentaires. Ce n'est que lors d'un entretien avec M. Scheffre, en mai 2002 qu'elle a appris que les polices d'assurance liée étaient exclues du calcul. Elle expose que la somme correspondant au rétroactif qui lui a été versé par l'OCPA correspond, peu ou prou, au montant de rachat des assurances-vie rachetées entre 2003 et 2007 pour équilibrer le budget familial. Quant à l'OCPA, il a maintenu sa position par courrier du 6 mai 2008. 22. Après communication de ces écritures aux parties le 9 mai 2008, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article

A/4545/2007 - 7/13 - 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC); il connaît aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, applicable en matière de prestations complémentaires fédérales, mais elle concerne des prestations allouées tant avant qu'après le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. La LPGA n'est dès lors applicable qu'en partie au cas d'espèce sur le plan matériel, tandis que les règles de procédure sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi (ATF 130 V 329 et 445). La question du droit pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive en l'occurrence, du moment que les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (KIESER, op. cit., n. 9 ad art. 82). 3. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1995 LPCF; art. 43 LPCC). 4. La question litigieuse est, d'une part, de définir si les enfants et AC_________ et AD_________ doivent être exclus du calcul des prestations complémentaires respectivement depuis le 31 octobre 2005 et le 31 octobre 2007, d'autre part de savoir à partir de quand la prise en compte de la police d'assurance-vie liée doit être supprimée. 5. On rappellera, préalablement, les règles générales applicables. Aux termes de la loi, ont droit aux prestations complémentaires, les personnes qui perçoivent une rente de l’assurance-invalidité, pour autant que les dépenses reconnues soient supérieures aux revenus déterminants (art. 2 al. 1 LPC et 2c LPC; art. 2 al. 1 let. b LPCC et 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire fédérale annuelle en espèces correspond ainsi à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (3a al. 1 LPC). Une réglementation similaire régit les prestations complémentaires cantonales (cf. art. 3, 4 et 5 al. 1 let. d LPCC). Les prestations complémentaires sont donc fonction du montant des revenus et des dépenses.

A/4545/2007 - 8/13 a) Au niveau fédéral, les revenus déterminants comprennent, notamment, le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 3c al. 1 let. b LPC), un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 40’000 fr. pour les couples (art. 3c al. 1 let. c LPC), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 3c al. 1 let. d LPC), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC). Pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, on prend en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). b) En ce qui concerne les prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après: RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend, notamment, le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un huitième de la fortune nette après déduction d’un montant de 40'000 fr. pour les couples (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assuranceinvalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f) et les prestations complémentaires fédérales (let. e). 6. a) S'agissant des prestations dues pour les enfants et AC_________ et AD_________, la question est liée à la condition du domicile. En effet, aux termes de l'art. 2 de la loi fédérale (LPCF) et de la loi cantonale (LPCC) ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire suisse respectivement de la République et canton de Genève. S'agissant de prestations complémentaires fédérales, le domicile se détermine d'après les règles du Code civil (Directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI N° 1002). Les prestations complémentaires cantonales et les prestations complémentaires fédérales ont été instituées dans le même but social. Il y a dès lors lieu d'en définir les conditions d'octroi à l'aide de principes uniformes, soit en l'occurrence, s'agissant de la question du domicile, à l'aide des arts. 23 et ss du Code civil. Le domicile de toute personne est ainsi au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7

A/4545/2007 - 9/13 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. Le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III précité). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, ne constituent que des indices dans l'examen du domicile. Ils ne sont pas à eux seuls déterminants (cf. aussi RCC 1982 p. 171). Ces règles sont précisées par la circulaire de l'OFAS (DPC, chiffres 2009 et suivants) ainsi que par le règlement d'application de la loi cantonale à son article premier pour les prestations cantonales, qui prévoient qu'un séjour à l'étranger de courte durée, qui ne sort pas du cadre de ce qui est habituel (au maximum trois mois par an) et qui est le fait de visite, de vacances, d'affaires, de cures ou de stages de formation n'interrompt pas le droit aux prestations. De même si un séjour dure plus longtemps suite à des circonstances impérieuses et inattendues, mais pas audelà d'une année, la prestation complémentaire peut encore être servie durant cette période, pour autant que l'assuré conserve son domicile et le centre de ses intérêts en Suisse. Ce délai d'un an ne peut être prolongé que si des raisons majeures et imprévisibles, par exemple une maladie ou un accident, ont prolongé au-delà d'une année un séjour escompté de courte durée ou si des raisons impératives, mesures d'assistance, formation professionnelle, traitement médical, laissent entrevoir d'emblée un séjour de plus d'une année (voir aussi RCC 1992, p. 38). b) S'agissant de AC_________, le Tribunal de céans rejoint l'appréciation de l'OCPA. Il résulte en effet de l'instruction du dossier et des pièces y figurant que le départ de AC_________ pour Israël est le résultat d'un choix personnel, dans la mesure où il aurait pu effectuer ses études universitaires à Genève ou dans un autre canton. Rien n'établit en l'état qu'il aurait vu sa demande d'immatriculation rejetée au motif qu'il n'est titulaire que d'un baccalauréat. Les diplômes étrangers peuvent en effet être reconnus, à certaines conditions. D'autre part, des équivalences peuvent être obtenues et une possibilité de s'inscrire à l'université sans formation

A/4545/2007 - 10/13 reconnue existe également à certaines conditions (voir pour cela le site de l'université de Genève). c) S'agissant de AD_________, en revanche, il y a lieu de retenir que ses études à l'étranger sont certes le résultat d'un choix de formation particulier, en l'occurrence des études talmudiques, mais qu'une fois ce choix fait le départ de Suisse aux fins de terminer sa formation professionnelle était inéluctable dans la mesure où aucun établissement ne dispense de hautes études talmudiques ni à Genève ni en Suisse, comme l'atteste le Grand Rabbin. À cela s'ajoute que AD_________ a conservé son domicile en Suisse, ce qui n'est pas contesté, ainsi que son centre d'intérêt puisqu'il revient à chaque vacances scolaires. C'est donc à juste titre que l'OCPA a pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires AD_________ alors qu'il suivait sa formation à l'école supérieure talmudique d'Aix-les-Bains. Pour la même raison il y a lieu de continuer de le prendre en compte dans le calcul jusqu'à la fin de ses études, et sous réserve de production par la recourante des attestations de formation. 7. a) S'agissant de la prise en compte de la police d'assurance-vie liée il convient de rappeler préalablement ce qui suit. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Selon la jurisprudence, ni l'assuré ni le juge ne peuvent exiger que l'administration reconsidère sa décision; les décisions de refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération d'une décision entrée en force ne sont pas attaquables devant une autorité judiciaire au contraire d'une décision qui entre en matière sur la reconsidération (ATF 117 V 12 consid. 2a et les références). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées). Sont «nouveaux» les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les modifications de la situation personnelle ou financière d'un assuré sont prises en considération dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, en application de l'article 25 alinéa 2 let. b de

A/4545/2007 - 11/13 l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (ci-après OPC). b) En l'espèce, il est constant que l'OCPA avait commis une erreur manifeste dans la prise en considération du montant de l'assurance vie liée, conclue auprès de la Winterthur, dans la mesure où les éléments de la fortune comprennent les valeurs de rachat d'assurance-vie mais non la fortune investie sur la base de l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3 -cf. DPC chiffres de 1105 et 2108); or, constitue une forme reconnue de prévoyance le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurance (art. 1 OPP 3). L'OCPA l'a d'ailleurs reconnu puisqu'il a accepté de corriger les décisions de prestations à partir de janvier 2003, sur cette base, entrant ainsi en matière sur la reconsidération de la décision initiale. Il ne s'agit en effet pas d'une révision pour faits nouveaux, tant il est vrai que le contrat de prévoyance liée en question n'a pas été modifié au cours du temps et apparaissait comme tel au dossier de l'OCPA dès l'origine. Ainsi, lorsque la recourante a demandé le réexamen de son dossier, au mois le 31 mai 2002, elle n'apportait aucun élément nouveau ou aucune preuve nouvelle au dossier. L'OCPA considère toutefois que la rectification ne pourrait pas remonter au-delà de janvier 2003 en application de l'article 25 OPC. Cette vision des choses erronée, car elle s'applique à la révision et non à la reconsidération. Certes, au mois de mai 2003 a été versée au dossier de l'OCPA une attestation de la Winterthur attestant du caractère lié du contrat de prévoyance. Mais il ne s'agissait pas là d'un fait nouveau, le contrat n'ayant pas subi de modifications. Il ne s'agissait pas non plus de la connaissance pour la première fois de l'OCPA du caractère lié de cette assurance-vie. Comme l'a démontré la recourante, et comme le confirment les pièces au dossier, la police de prévoyance liée a été reçue par l'OCPA, non le 19 décembre 1996 comme l'allègue la recourante, cette date correspondant manifestement à sa propre réception de la part de la Winterthur, mais en date du 3 février 1997 (cf. tampon " OCPA réception 03 fév. 1997"). Par conséquent, si c'est à juste titre que l'OCPA a reconsidéré sa décision s'agissant de cet élément de fortune, c'est à tort qu'il a limité les effets de la reconsidération au 1er janvier 2003. Il y a lieu, en effet, d'appliquer la prescription de cinq ans, applicable aux prestations arriérées - comme aux prestations à restituer - en vertu de l'ancien art. 48 al. 1 LAI, applicable à l'ensemble du domaine des assurances sociales (ATF 121 V 195, ATF 122 V 184 consid. 3b, arrêt du arrêt du TF du 14 décembre 2006, M.5/2006), repris par l'article 24 de la LPGA. Cette nouvelle disposition légale prévoit que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Dans une jurisprudence de 1995, rendue dans le cadre de l'application de l'art. 48 LAI (publiée dans Pratique VSI 1997/4 p. 186ss) le TFA a rappelé que le délai de cinq ans se calculait vers une date ultérieure à partir du mois pour lequel les prestations

A/4545/2007 - 12/13 étaient dues et qu'il commence à courir dès le mois en question. On peut également procéder à un calcul rétroactif à partir du mois dans lequel on se trouve, c'est-à-dire à compter du mois où la demande est présentée, ainsi un droit antérieur à cinq ans s'éteint. Si l'administration a omis une demande de prestations antérieure déjà suffisamment concrète, le paiement des prestations arriérées est soumis à un délai de péremption absolue de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (cf. arrêt cité, cause I 6/93). En l'occurrence, la demande de réexamen datant du 31 mai 2002, la prise en compte de la valeur de l'assurance-vie et litigieuse doit être supprimée dès le 1er juin 1997. 8. Par conséquent, le recours sera partiellement admis. La décision sera annulée en tant qu'elle refuse de supprimer la valeur de la police d'assurance liée antérieurement au 1er janvier 2003, cette suppression devant remonter au mois de juin 1997, et en tant qu'elle a supprimé du calcul l'enfant AD_________ avec effet au 31 octobre 2007. Elle sera confirmée pour le surplus, en tant qu'elle porte sur l'interruption du droit aux prestations complémentaires pour l'enfant AC_________.

A/4545/2007 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, et annule les décisions des 18 janvier 2006 et 1er novembre 2007. 3. Renvoie le dossier à l'OCPA pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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