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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2026 A/4543/2017

25. Juni 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,328 Wörter·~7 min·7

Volltext

Siégeant : Karine STECK, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4543/2017 ATAS/587/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 25 juin 2026 Chambre 3

A______ demanderesse en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 25 octobre 2018, ATAS/991/2018 dans la cause A/4543/2017 opposant A______ à FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE

défenderesse en révision

A/4543/2017 - 2/5 -

ATTENDU EN FAIT Que A______ (ci-après : l’assurée), née en 1962, a travaillé à compter du 1er octobre 2012 en qualité de responsable des dossiers administratifs et a été affiliée à ce titre, pour la prévoyance professionnelle, auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISSLIFE (ci-après : la Fondation) ; Que le 31 octobre 2012, durant son temps d’essai, l’assurée a chuté dans les escaliers ; Que son employeur l’a licenciée le même jour, avec effet au 7 novembre 2012 ; Que la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA), qui avait pris en charge les suites de cet événement, a mis un terme à ses prestations avec effet au 31 août 2014 (cf. décision sur opposition du 30 septembre 2014) ; Que, de son côté, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), par décision du 23 novembre 2016, a reconnu à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er juillet 2014 ; que l’OAI a retenu qu’une première atteinte à la santé (somatique) avait entraîné une incapacité de travail dans toute activité du 31 octobre 2012 au 31 août 2014, qu’une seconde atteinte à la santé (d’ordre psychiatrique), apparue en mars 2023, avait également entraîné une incapacité totale de travail, de mars à novembre 2013, puis à compter du 4 juin 2014, que l’ouverture du droit à la rente d’invalidité a été fixé au 1er juillet 2014, en raison de la tardiveté du dépôt de la demande ; Que, soutenant que l’accident du 31 octobre 2012 avait entraîné une incapacité de travail à laquelle une autre, d’origine psychique, s’était superposée de mars à novembre 2013, pour ressurgir le 4 juin 2014, l’assurée a saisi la Cour de céans d’une demande en paiement à l’encontre de la Fondation en date du 14 novembre 2017 ; qu’elle concluait au versement de prestations d’invalidité à compter du 1er août 2015 ; Que par arrêt du 25 octobre 2018, la Cour de céans a rejeté cette demande (ATAS/991/2018) ; Que, saisi à son tour d’un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral l’a rejeté par arrêt du 19 février 2019 (9C_841/2018) ; Que l’assurée a déposé une première demande de révision de cet arrêt, demande qui a été rejetée par le Tribunal fédéral en date du 5 novembre 2019 (9F_8/2019) ; Que par la suite, l’assurée a encore saisi le Tribunal fédéral d’une « requête en révision/interprétation et rectification » contre les arrêts 9C_841/2018 et 9F_8/2019, dont elle a demandé l’annulation ; que cette demande a été rejetée par le Tribunal fédéral en date du 6 août 2020 (9F_1/2020) ;

A/4543/2017 - 3/5 - Que l’assurée a saisi une nouvelle fois le Tribunal fédéral d’une demande en révision, déclarée irrecevable faute de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti en date du 24 octobre 2022 (9F_12/2022) ; Qu’une quatrième demande de révision déposée auprès du Tribunal fédéral a été déclarée irrecevable le 26 juin 2023 (9F_6/2023) ; Que l’assurée a alors saisi le Tribunal fédéral d’une demande de restitution de délai, suite à son arrêt d’irrecevabilité du 26 juin 2023, demande rejetée par arrêt du 23 août 2023 (9F_11/2023) ; Que le 1er mars 2024, l’assurée a formé une cinquième demande de révision des arrêts 9C_841/2018, 9F_8/2019 et 9F_1/2020, rejetée par le Tribunal fédéral, par arrêt du 9 octobre 2024 (9F_6/2024) ; Que, par la suite, l’assurée a une nouvelle fois saisi le Tribunal fédéral, auquel elle a demandé de rectifier les « graves erreurs manifestes » et/ou « omissions » de son arrêt du 9 octobre 2024, demande rejetée par le Tribunal fédéral par arrêt du 27 août 2025 (9F_28/2024) ; Que par requête datée du 18 mai 2026, l’assurée a saisi la Cour de céans d’une demande de révision concernant son arrêt ATAS/991/2018 du 25 octobre 2018 ; Qu’invitée à se déterminer, la Fondation, par écriture du 19 juin 2026, a conclu à l’irrecevabilité de la demande en révision, la Cour de céans n’étant pas compétente pour en connaître ; CONSIDERANT EN DROIT Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle ; Que la Cour de céans est donc compétente ratione materiae ; Qu’il convient toutefois de rappeler que la demande de révision, moyen juridictionnel extraordinaire, doit être adressée à l’auteur de la décision ayant force de chose jugée afin d’en obtenir l’annulation ou la modification ; Qu’en l’occurrence, si la Cour de céans est certes bien l’auteur de l’arrêt ATAS/991/2018 du 25 octobre 2018 – dont la demanderesse sollicite la révision –, force est de constater que cet arrêt a été porté devant notre Haute Cour, qui, après un examen au fond, l’a confirmé en date du 19 février 2019 (9C_841/2018) ;

A/4543/2017 - 4/5 - Que l’arrêt cantonal a donc été, du fait de l’effet dévolutif du recours interjeté devant le Tribunal fédéral, remplacé par l’arrêt rendu par ce dernier ; Qu’il n’est donc plus possible de demander la révision de l’arrêt de la Cour de céans ; Que seule est désormais compétente notre Haute Cour pour connaître d’une demande en révision, la compétence pour statuer sur une telle demande appartenant à l’autorité qui s’est prononcée en dernier lieu sur le fond du litige (arrêt 6B_673/2025 du 20 août 2025, consid. 5) ; Qu’en conséquence, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur la demande de révision déposée par l’assurée. ***

A/4543/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant en application de l'art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05) 1. Constate son incompétence manifeste. 2. Refuse d’entrer en matière sur la demande de révision. 3. Transmet cette dernière au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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