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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.12.2017 A/4542/2017

15. Dezember 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,159 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4542/2017 ATAS/1145/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 15 décembre 2017 1ère Chambre

En la cause A______ SA, sise à NYON, représentée par Me Juliette JACCARD de la FER - SAJEC

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/4542/2017 - 2/5 -

A/4542/2017 - 3/5 - Attendu en fait que la société A______ SA (ci-après : la société) a engagé Monsieur B______ (ci-après : l’employé) en qualité de chef de projet informatique dès le 11 avril 2016 ; qu’elle a déposé une demande d’allocation d’initiation au travail (AIT) à compter de cette date ; Que par décision du 4 mai 2016, l’office régional de placement (ORP) a admis ladite demande pour la période du 11 avril au 10 août 2016 ; Que la société a résilié le contrat de travail de l’employé le 23 août 2016 avec effet au 30 septembre 2016 ; Que par décision du 4 septembre 2017, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a révoqué la décision du 4 mai 2016 et invité la caisse cantonale genevoise de chômage à demander le remboursement des allocations perçues à tort ; Que la société a formé opposition le 3 octobre 2017 ; Que par décision du 13 octobre 2017, l’OCE a rejeté l’opposition ; Que la société, représentée par le service d’assistance juridique et conseils de la Fédération des entreprises romandes, a interjeté recours le 14 novembre 2017 contre ladite décision ; qu’elle conclut, préalablement, à ce que l’effet suspensif du recours soit reconnu, et, principalement, à l’annulation des décisions des 4 septembre et 13 octobre 2017 ; Que par courrier du 27 novembre 2017, l’OCE, constatant qu’il n’avait pas ordonné l’exécution de ses décisions nonobstant opposition ou recours, ne s’oppose pas à ce que le recours déposé par la société soit assorti de l’effet suspensif ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; qu’elle connaît également, conformément à l'art. 134 al. 3 let. b LOJ, des contestations prévues à l'art. 49 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires de chômage ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 1 LACI, 38, 56 et 60 LPGA) ; Que la société sollicite préalablement la restitution de l’effet suspensif ; Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis

A/4542/2017 - 4/5 par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que par renvoi de l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; Que l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P. du 24 février 2004) ; qu'ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif à l'opposition (cf. art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire (cf. RAMA 2004 no U 521 p. 447 et les références) ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute ; que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ; Que force est de constater qu’en l'espèce, l’OCE n'a pas retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, de sorte que la demande de rétablissement de l'effet suspensif doit pour ce motif être considérée comme étant sans objet ;

A/4542/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Déclare sans objet la demande en rétablissement de l’effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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