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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.03.2017 A/4541/2016

20. März 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,574 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4541/2016 ATAS/217/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mars 2017 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GÖTZIS, AUTRICHE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LES ASSURES RESIDANT A L'ETRANGER OAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, GENÈVE et PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT, Landesstelle Vorarlberg, Zollgasse 6, 6850 DORNBIRN, AUTRICHE intimés

A/4541/2016 - 2/6 -

ATTENDU EN FAIT Que par courrier du 17 décembre 2016, rédigé en allemand, Madame A______ (ci-après : l'intéressée), domiciliée à 6840 GÖTZIS, Autriche, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève d'une « demande/recours » par laquelle elle conclut à un « examen complet par l'assurance-invalidité suisse en collaboration avec la Pensionsversicherungsanstalt (Landesstelle Vorarlberg / Autriche) à Dornbirn/Autriche » (organisme national compétent notamment en matière d'assurance invalidité) : elle introduit son courrier en indiquant utiliser son droit de recours contre la Pensionsversicherungsanstalt, et produit une décision de cet établissement du 12 décembre 2016, rejetant ses prétentions en prestations d'invalidité et mesures de réhabilitation professionnelle en application de la loi autrichienne sur la partie générale des assurances sociales, et ouvrant une voie de recours dans un délai de trois mois auprès du Landgericht Feldkirsch, ou de la Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Vorarlberg ; Qu'une copie de ce courrier a été adressée par l'intéressée à l'assurance-invalidité suisse à Genève (OAIE), au Landgericht Feldkirsch / Autriche, ainsi qu'à la Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Vorarlberg à Dornbirn / Autriche ; Que par courrier du 23 décembre 2016, la chambre des assurances sociales a imparti à l'intéressée un délai au 10 janvier 2017 pour déposer une traduction de son recours et de ses annexes ; Que faute de réponse dans le délai imparti, la chambre de céans a fixé un ultime délai à l'intéressée pour s'exécuter au 9 mars 2017 ; Que par courrier du 28 février 2017, l'intéressée a adressé à la chambre de céans la traduction française de son courrier du 17 décembre 2016, sans traduction de ses annexes ; Que parmi les pièces produites par l'intéressée en annexe à son courrier du 17 décembre 2016, figure notamment un courrier de l'office de l'assurance-invalidité pour les étrangers (OAIE), du 19 septembre 2016 à l'intéressée, accusant réception de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse, lui indiquant que la demande serait examinée aussi vite que possible et qu'une réponse écrite lui serait adressée en temps voulu (réf. dossier 1______).

CONSIDÉRANT EN DROIT Qu'en vertu de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), l'autorité de recours, respectivement, dans le cas d'espèce, l'autorité judiciaire saisie d'une demande peut, sans instruction préalable, par une décision

A/4541/2016 - 3/6 sommairement motivée, écarter un recours (ou une demande) manifestement irrecevable ; Qu'avant d’examiner la compétence de la chambre de céans, il convient de déterminer l’objet du litige ; Que l'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 1b et 2). Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1A, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées) ; Qu'en l’espèce, il y a préalablement lieu d'observer qu'à supposer que le courrier de l'intéressée du 17 décembre 2016 doive être considéré comme un recours contre la décision autrichienne du 12 décembre 2016, il serait manifestement irrecevable, s'agissant d'un acte étranger, rendu à l'égard d'une personne domiciliée à l'étranger, par une administration étrangère domiciliée à l'étranger, en application du droit étranger, ne donnant aucun point de rattachement avec la juridiction suisse, et encore moins avec la juridiction cantonale genevoise - laquelle n'a probablement été saisie par l'intéressée que dans la mesure où l'OAIE, administration fédérale, a son siège à Genève ; Qu'il y a lieu à cet égard de relever en tant que de besoin que ni l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP - RS 0.142.112.681) et le règlement (CE) no 883/2004 (notamment art. 8) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, ni les éventuelles dispositions résiduelles de la convention de sécurité sociale conclue le 15 novembre 1967 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche (RS 0.831.109.163.1), n'ont d'incidence sur la manière de traiter la demande de l'intéressée ; Qu'au demeurant, la décision autrichienne concernée indique clairement l'autorité de recours compétente et les autorités auxquelles le recours peut être adressé, ce qui n'a pas échappé à l'intéressée, qui a adressé copie de sa lettre aux dites autorités autrichiennes ; Que dès lors la chambre de céans n'est pas compétente; Qu'en tant que le courrier du 17 décembre 2016 conclut à un « examen complet par l'assurance-invalidité suisse en collaboration avec la Pensionsversicherungsanstalt (Landesstelle Vorarlberg / Autriche) à Dornbirn/Autriche », force est de constater qu'il ne répond pas aux exigences posées par la jurisprudence susmentionnée selon laquelle,

A/4541/2016 - 4/6 dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision : en effet, les conclusions de l'intéressée ne se réfèrent à aucune décision, au sens de ce qui précède, rendue par l'OAIE en application de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), de sorte que, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé Qu'ainsi la demande est irrecevable ; Qu'à supposer, d'ailleurs, qu'une décision ait été rendue par l'OAIE, sur la base de la demande de prestations apparemment déposée par l'intéressée dans le courant de l'année 2016, en tout état, la chambre de céans ne serait pas compétente pour connaître d'un recours contre une telle décision ; Qu'en effet, conformément à l’art. 69 al. 1 LAI, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, a. les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné ; b. les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger – ce qui est le cas de l'intéressée - peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral ; Qu'ainsi, lorsque le recours est dirigé contre une décision rendue par l’office de l’assurance-invalidité de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en instance unique, est compétente conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011 ; Qu'en revanche, lorsque le recours est dirigé contre une décision rendue par l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE), c’est le Tribunal administratif fédéral qui est compétent conformément aux art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005(LTAF – RS 173.32), en combinaison avec l'art. 69 al. 1 let. b LAI ; Que la chambre de céans est en tout état incompétente pour connaître d'une telle demande, dont les conclusions sont irrecevables, faute d'objet litigieux ; Qu'en l'espèce, faute de décision rendue par l'OAIE, il n'y a pas lieu de transmettre le « recours ou la demande » à l'autorité judiciaire qui serait compétente, dans un tel cas, soit le Tribunal administratif fédéral ; Qu'en en revanche, copie du présent arrêt sera adressée pour information à l'OAIE ainsi qu'à la Pensionsversicherungsanstalt.

A/4541/2016 - 5/6 - * * *

A/4541/2016 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare la demande de Madame A______ irrecevable. 2. Renonce à percevoir l'émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la demanderesse, ainsi que pour information à l'OAIE et à la Pensionsversicherungsanstalt par le greffe le

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