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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.06.2012 A/453/2012

5. Juni 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,379 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/453/2012 ATAS/763/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 juin 2012 2ème Chambre

En la cause Monsieur R___________, domicilié à Genève, mais élisant domicile en l'Etude de Me BERTANI Lorella, avocate Madame R___________, domiciliée à Genève

demandeurs contre CAISSE DE PENSION Y___________, c/o Y___________, à Bâle RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, Postfach 401, 8401 Winterthur défenderesses

A/453/2012 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 29 novembre 2011, la 6ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R___________, née S___________ en 1968, et Monsieur R___________, né en 1966, mariés en date du 21 octobre 2000. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 31 janvier 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 9 janvier 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 octobre 2000 et le 31 janvier 2012. 5. Selon le courrier du conseil du demandeur du 28 février 2012, celui-ci a cotisé auprès de la CAISSE DE PENSIONS Y___________ durant toute la durée du mariage. 6. Selon l'extrait de compte individuel AVS de la demanderesse, celle-ci a travaillé en 2001 et de 2006 à 2010, réalisant un revenu annuel allant de 3'000 fr. à 7'400 fr. 7. Selon le courrier du 1 er mars 2012 de la CAISSE DE PENSIONS Y___________, le demandeur est affilié depuis le 1 er juillet 2010, la prestation de sortie au 31 janvier 2012 s’élève à 222'049 fr. 95 et le montant de la prestation de sortie à la date du mariage est inconnu. 8. Selon le courriel du 20 avril 2012 de X___________ SA, tous les assurés ont été transférés à la CAISSE DE PENSIONS Y___________ en juin 2010, à laquelle il faut s'adresser. 9. La Cour a alors interpellé les deux caisses afin d'obtenir la date d'affiliation du demandeur à la fondation de prévoyance de X___________ SA le montant de sa prestation déjà accumulée lors du mariage. 10. Selon le courrier de X___________ SA, le demandeur a été affilié à sa fondation de prévoyance dès le 1 er janvier 1991 avec un apport de 7'050 fr. la prestation acquise lors du mariage est de 64'722 fr. 95, soit de 87'840 fr. 30 y compris les intérêts courus jusqu'au divorce.

A/453/2012 3/5 11. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 8 mai 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 21 mai 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 12. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Les intérêts dus au demandeur sur la somme existant au jour du mariage ont été calculés par sa caisse de pension.

A/453/2012 4/5 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 octobre 2000, d’autre part le 9 janvier 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 134'209 fr. 65 (222'049 fr. 95 - 87'840 fr. 30) les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse, tandis que celle acquise par la demanderesse est nulle. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 67'104 fr. 80 (134'209 fr. 65 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/453/2012 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION Y___________ à transférer, du compte de Monsieur R___________, la somme de 67'104 fr. 80 à la RENDITA FONDATION DE PREVOYANCE, Postfach 4701, 8401 Wintertheur en faveur de Madame S___________ R___________, née S___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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