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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.04.2008 A/4515/2007

14. April 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·813 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4515/2007 ATAS/430/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 14 avril 2008

En la cause Madame M__________, domiciliée à MARMOUTIER, FRANCE recourante

contre CAISSE SUISSE DE COMPENSATION, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimée

A/4515/2007 - 2/4 - EN FAIT 1. Madame M__________ (ci-après : l'assurée), domiciliée en France est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er janvier 1998. 2. L'assurée a déposé une demande visant une prestation de retraite auprès de la Caisse Française Régionale d'Assurance-Vieillesse d'Alsace-Moselle (la caisse régionale). 3. Par courrier du 17 juillet 2007, la caisse régionale a requis de la Caisse suisse de compensation qu'elle lui retourne rempli le formulaire E 205. 4. La caisse régionale a envoyé à la Caisse suisse de compensation deux rappels les 2 octobre et 8 novembre 2007. 5. Le 15 novembre 2007, l'assurée a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d'une plainte contre l'administration de la Caisse suisse de compensation "pour manquement à son devoirs d'appliquer les conventions internationales" et "pour obstruction à l'obtention des mes droits aux prestations sociales" en relevant que la Caisse suisse de compensation n'avait toujours pas rempli le formulaire E 205 demandé par la caisse régionale. 6. Le 8 janvier 2008, la Caisse suisse de compensation a répondu que plusieurs mois étaient souvent indispensables afin de réunir les données nécessaires pour établir les périodes d'assurance selon le formulaire E 205, que celui-ci avait été retourné à la caisse régionale le 8 janvier 2008, que le recours, sous réserve de sa recevabilité, était ainsi sans objet. 7. Le 8 janvier 2008, la Caisse suisse de compensation a transmis à la caisse régionale le formulaire E 205 complété. 8. Le 11 mars 2008, l'assurée, interpellée par le Tribunal de céans, a déclaré maintenir son recours. 9. Sur quoi la cause à été gardée à juger. EN DROIT 1. Le présent litige a trait à une question d'entraide administrative, dans la mesure où la Caisse suisse de compensation n'a pas été saisie par la recourante d'une demande de prestations, mais d'une demande de la caisse régionale portant sur une attestation nécessaire dans le cadre de l'instruction menée par cette autorité française. La recourante se plaint plus précisément du retard apporté par la Caisse suisse de compensation à répondre à cette demande.

A/4515/2007 - 3/4 - Le présent litige relève de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes; ALCP; RS 0.142.112.681), ainsi que du Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin (règlement n° 1408/71) et du Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 (règlement n° 574/72), entrés en vigueur le 1er juin 2002. L'art. 153a LAVS renvoie à ces deux règlements de coordination, directement applicables en Suisse. Savoir si la recourante bénéficie d'une voie de droit auprès du Tribunal de céans contre l'absence de transmission, dans un délai raisonnable, de l'attestation sollicitée de la Caisse suisse de compensation, en application éventuelle de l'art. 11 par. 3 ALCP est une question qui peut rester ouverte, dans la mesure où la présente procédure est devenue sans objet. En effet, la Caisse suisse de compensation a transmis à la caisse régionale le formulaire E 205 complété en date du 8 janvier 2008, répondant ainsi à la demande de la caisse régionale et à celle de la recourante. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans constatera, dans la mesure où il est recevable, le caractère sans objet du présent recours et rayera la cause du rôle.

A/4515/2007 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Dit que le recours, dans la mesure où il est recevable, est sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI

La secrétaire-juriste : Sandrine TORNARE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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