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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.01.2017 A/4512/2016

16. Januar 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,436 Wörter·~7 min·3

Volltext

Siégeant :Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4512/2016 ATAS/9/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 janvier 2017 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______ A______, à GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/4512/2016 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 20 juillet 2016, confirmée sur opposition le 23 septembre 2016, le service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE), a prononcé une suspension d'une durée de trente jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de Madame A______ (ci-après : l'assurée) ; Que par courrier du 27 décembre 2016, reçu le 3 janvier 2017, l'assurée s'est adressée au service juridique de l'OCE en mentionnant pour objet : « demande de révision de la suspension du droit à l'indemnité ». Elle introduit son écriture comme suit : « Par la présente, je vous sollicite à nouveau quant à la décision du 20 juillet 2016 sur le remboursement d'un montant de CHF 5586.55 correspondant à une pénalité rétroactive. Je conteste vivement cette décision infondée (sic!) sur le fait que j'ai coûté de l'argent à l'OCE. Lors de ma première contestation datée du 18 août 2016, j'ai évoqué les faits de ma nouvelle embauche qui fut bien plus profitable aux caisses de chômage et qui a fait économiser plus d'un mois de salaire à celle-ci.(sic!) ». Elle poursuit son argumentation en rappelant les faits. Se référant ensuite à la décision sur opposition du 23 septembre 2016, relevant en particulier qu'il y est stipulé qu'elle avait refusé un emploi convenable de physiothérapeute qui lui aurait permis de quitter l'assurance-chômage, tout au moins pour une période de cinq mois, elle observe qu'elle avait bien quitté l'assurance-chômage huit semaines plus tôt que si elle avait pris le poste proposé par l'OCE, pour une durée indéterminée et à un pourcentage supérieur, étant pénalisée malgré tout. Elle conclut ainsi : « Aussi, et pour toutes ces raisons infondées, je vous demanderais de bien vouloir revoir ces décisions et je me tiens à votre entière disposition pour toute information complémentaire ainsi qu'à une entrevue pour résoudre ce problème. » ; Que par courrier du 4 janvier 2017, la directrice du service juridique de l'OCE s'est adressée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en ces termes : « Je vous transmets en annexe, pour raisons de compétence, le courrier du 27 décembre 2016 de la personne citée en titre. (Salutations) annexe : courrier du 27 décembre 2016, copie de notre décision du 23 décembre 2016. »; une copie de ce courrier était adressée à l'assurée ; Que par courrier du 5 janvier 2017, le greffe de la juridiction a ouvert une procédure sous le numéro A/4512/2016, en a informé les parties en leur indiquant qu'elles seraient informées du suivi de la procédure;

CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur

A/4512/2016 - 3/5 l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que l'art. 61 LPGA stipule que sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (réserve irrelevante en l'espèce), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, soit en l'occurrence la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ; Que les art. 89A et ss LPA régissent la procédure applicable devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l'art. 89A précisant que les dispositions de cette loi demeurent applicables en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent titre ; Que l'art. 72 LPA précise que l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (ATAS/1094/2012 du 4 septembre 2012) ; Que selon l'art. 53 LPGA les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al.1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al.2) ; Qu'en l'espèce il ressort implicitement de la communication de l'OCE que la décision du 23 septembre 2016 n'avait pas été attaquée au moment où l'assurée lui a adressé la demande de révision du 27 décembre 2016 ; Que la consultation du système informatique de la chambre de céans confirme que cette juridiction – qui eût été compétente sur recours contre ladite décision - n'a jamais été saisie d'un tel recours, de sorte que, vu le délai écoulé, de plus de trois mois dès la date à laquelle elle a été rendue, elle est entrée en force, faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans le délai légal ; Que d'ailleurs l'assurée, dans son courrier du 27 décembre 2016, qu'elle n'a pas adressé à la juridiction de céans mais au service juridique de l'OCE, ne prétend pas recourir contre la décision sur opposition du 23 septembre 2016, mais sollicite au contraire expressément la révision de la décision du 20 juillet 2016, et implicitement de la décision qui, sur opposition, l'a confirmée, de sorte qu'il est établi que l'intention de l'assurée était clairement de solliciter la révision d'une décision ou d'une décision sur opposition entrée en force au sens de l'art. 53 LPGA ; Que l'autorité compétente pour examiner si les conditions de la révision sont réunies, aussi bien que pour rendre une nouvelle décision éventuelle, est celle qui a rendu la décision dont la révision est demandée (Ueli KIESER ATSG Kommentar 3e éd. Schulthess Juristische Medien AG 2015 ad art 53 LPGA p. 707 note 36) ;

A/4512/2016 - 4/5 - Qu'en l'espèce, c'est bien l'OCE qui avait rendu la décision du 23 septembre 2016, et qui apparaît ainsi être l'autorité compétente pour connaître de la demande de révision litigieuse ; Qu'en conséquence, la chambre de céans est manifestement incompétente pour connaître de ladite demande, de sorte que c'est à tort que l'office intimé lui a transmis « pour raison de compétence » le courrier de l'assurée du 27 décembre 2016 ; Qu'en vertu de l'art. 72 LPA la chambre de céans peut dès lors, sans instruction préalable, constater son incompétence pour connaître du « recours » qui lui a été transmis, et par conséquent son irrecevabilité ; Qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de céans est incompétente pour connaître de la demande de révision litigieuse, et qu'en conséquence celle-ci est irrecevable et doit être retransmise à l'autorité intimée, compétente en l'espèce pour en examiner le mérite ; Que la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89H al. 1 LPA).

* * *

A/4512/2016 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Se déclare incompétente pour connaître de la demande de révision formulée par Madame A______, par courrier du 27 décembre 2016, adressé à l'Office cantonal de l'emploi. 2. Retransmet le dossier de la cause audit office, dans le sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le

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