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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2008 A/451/2008

18. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,782 Wörter·~44 min·3

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

. REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/451/2008 ATAS/1335/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 18 novembre 2008

En la cause

Monsieur R__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Henri NANCHEN recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/451/2008 - 2/21 - EN FAIT 1. Monsieur R__________ (ci-après le recourant), né en 1961, ressortissant portugais, marié et père de deux enfantés nés en 1992 et 1998, a travaillé en qualité de ferrailleur de 1989 à 1993, puis de poseur d’armatures en béton à partir de janvier 1994. Il a cessé provisoirement de travailler au mois de septembre 2000, puis définitivement le 27 octobre 2000, en raison de douleurs dorsales. 2. Le 4 décembre 2001, le recourant a déposé auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l’OCAI) une demande de prestations visant l'octroi d'une rente, la prise en charge d'un reclassement dans une nouvelle profession et de mesures médicales de réadaptation spéciales, soulignant qu'il avait été opéré d'une pseudo hernie discale le 1 er octobre 2001. 3. La Dresse A__________, médecin traitant et ancienne cheffe de clinique à la clinique de rééducation de l’hôpital cantonal universitaire (HUG), a rendu le 21 décembre 2001 un rapport à l’intention de l’OCAI. Elle a diagnostiqué des lombalgies chroniques depuis 2000 avec déficit sensitivo-moteur (hypoesthésie du territoire L5 et absence du réflexe achillien droit) dans un contexte de protrusion L5-S1 droite et discopathie L5-S1, existant depuis octobre 2000, ainsi qu'un status après exploration et foraminotomie S1 bilatérale le 1 er octobre 2001. Elle a jugé que l’état de santé de l’intéressé était stationnaire, que sa capacité de travail ne pouvait pas être améliorée par des mesures médicales et que des mesures professionnelles étaient indiquées. La Dresse A__________ a estimé que le recourant était en incapacité de travail à 100% dans son activité habituelle de poseur d’armatures en béton. 4. Le 6 mai 2002, la division de réadaptation professionnelle de l’OCAI a proposé de mettre le recourant au bénéfice d’un stage "observation-stages-évaluationréinsertion" (ci-après OSER). Ce stage s’est déroulé du 3 juin au 29 septembre 2002. Dans le rapport OSER du 2 octobre 2002, le centre d’intégration professionnelle (ci-après CIP) a conclu à la possibilité de réadapter l’intéressé comme gainier ou ouvrier d’usine. Le CIP a estimé que l’assuré présentait une capacité de travail de 80% au minimum, soit un rendement de 80% sur un plein temps, dans des travaux légers en position essentiellement assise, avec alternance des positions et le bras gauche en appui sur l’établi. Le CIP a proposé de mettre l’assuré au bénéfice d’une prolongation de stage OSER à l’atelier ESPACE du 30 septembre au 22 décembre 2002, pour permettre l’achèvement d’un projet professionnel sur un emploi adapté. Le CIP a rendu son rapport ESPACE le 19 décembre 2002. Il a constaté qu’un projet professionnel n’avait pas pu être mis en place pour deux raisons : d’une part, une aggravation de la symptomatologie douloureuse de l’épaule gauche réduisait à

A/451/2008 - 3/21 - 75% la capacité de travail de l’intéressé et, d’autre part, celui-ci avait changé de comportement, se montrait plaintif, centré sur ses douleurs et tenait un discours de plus en plus « ambivalent ». Pour ces raisons, l’aide au placement ne pouvait être poursuivie et la proposition de mise au courant pratique en entreprise devenait théorique. La situation méritait toutefois d’être éclaircie pour déterminer si l’aggravation de l’atteinte était durable ou provisoire. A cette fin, le CIP proposait de soumettre son dossier aux services médicaux de l’assurance-invalidité et de se renseigner auprès des médecins traitants. 5. Le Dr B__________, spécialiste FMH en radiologie, a rendu plusieurs rapports les 2 juillet, 28 octobre 2002, et 28 janvier 2003, suite à des examens d’imagerie par résonance magnétique. Il a diagnostiqué une articulation acromio-claviculaire conservée, une probable tendinopathie de la coiffe des rotateurs aux dépens du susépineux, mais sans calcification associée, une tuméfaction nodulaire dans la partie antérieure de l’acromion pouvant traduire un kyste synovial ou un épanchement et une imagerie par résonance magnétique étant à discuter en cas de persistance de la symptomatologie. Il a également retenu une dégénérescence discale étagée de L2-L3 jusqu’à L5-S1, un aspect cunéiforme des vertèbres dorsales avec herniation intra-spongieuse en L3 traduisant des séquelles d’une maladie de Scheuermann, une hernie foraminale gauche en L4-L5 couverte par une ostéophytose, entrant discrètement en conflit avec la racine L4 gauche dans son trajet extra-foraminal, une arthrose interapophysaire postérieure prédominante en L4-L5 et appuyant sur la partie latérale du fourreau dural, un discret remaniement fibrotique intra-canalaire en L5- S1 sans récidive d’hernie. Concernant l’état des vertèbres cervicales de l’intéressé, le Dr B__________ a diagnostiqué une discarthrose en C4-C5 avec ébauche de protrusion discale ostéophytaire, appuyant sur la partie antérieure du fourreau dural, mais sans répercussion sur les racines, un rétrolisthésis modéré de C4 et C5, une discrète arthrose des masses latérales en C4-C5 et C5-C6, mais ne provoquant pas de rétrécissement des trous de conjugaison, pas d’hernie discale en C6-C7 ni C7-D1. Par ailleurs, le médecin a constaté des troubles statiques sous forme d’une scoliose à convexité droite et diminution de la lordose physiologique, une discopathie en C4-C5 avec bec ostéophytaire antérieur et discret rétrolisthésis de C4-C5, une sclérose des facettes articulaires postérieures, des apophyses unciformes légèrement hypertrophiées, pas de tassement vertébral, une variante de l’anomalie de Kimmerley, une calcification du ligament postérieur en C1, pas de côte cervicale, et une selle turcique d’aspect normal. 6. Dans un rapport du 8 février 2003, la Dresse A__________ a indiqué que l’état de santé du recourant était resté stable depuis janvier 2002. Selon ce médecin, le recourant pouvait effectuer un travail de ferrailleur avec un rendement diminué à

A/451/2008 - 4/21 - 70%, ne pouvant pas porter des charges de plus de 10 kilos et qu'il serait apte à commencer dès à présent à exercer une activité adaptée à temps partiel. Une activité adaptée serait celle de surveillant, commis, livreur de petits objets sans port de charges de plus de 10 kilos, avec possibilité de changement de positions. Elle a noté que l’examen clinique révélait peu d’éléments objectifs et que les éléments radiologiques ne permettaient pas de tout expliquer, « comme souvent dans ce genre de pathologie ». 7. Dans son rapport final du 3 mars 2003, la division de réadaptation de l’OCAI a constaté que l’état de santé de l’assuré était resté stationnaire. Il a été procédé à une évaluation théorique de la capacité de gain en comparant le salaire 2003 sans invalidité, en tant que poseur d’armatures en béton, au gain que l’assuré obtiendrait dans des activités simples et répétitives à 80%. Aucun abattement n'a été retenu. Les activités professionnelles adaptées permettaient de compenser totalement la perte de gain et l’évaluation théorique de l’invalidité établissait un taux d’invalidité de 26%. En conséquence, la division de réadaptation professionnelle proposait le refus de toute prestation sous forme de rente et la clôture du dossier. Au surplus, elle a estimé que l’aide au placement avait déjà été accordée sous la forme de la mesure ESPACE. 8. Par décision du 13 mars 2003, l’OCAI a refusé à l’assuré l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité du fait que le taux d’invalidité ne dépassait pas 26%. 9. Le Dr C__________, spécialiste FMH en gastro-entérologie, a rendu le 7 avril 2003 un rapport, suite à une échographie abdominale du 27 mars 2003, sur indication d’une perturbation des tests hépatiques dans le cadre d’un excès pondéral et de troubles métaboliques. Le médecin a noté que l’assuré présentait une importante prise pondérale avec troubles métaboliques (hyper-cholestérolémie, hyperglycémie, hyper-triglycéridémie) et une probable stéato-hépatite. Il a relevé que l’intéressé buvait auparavant de l’alcool en quantité excessive, mais qu’il avait réduit sa consommation depuis une année sans améliorer ses tests hépatiques. Il proposait que l’assuré perde du poids pour corriger les troubles métaboliques, ce qui devrait entraîner une normalisation progressive des tests hépatiques. 10. L’intéressé a formé opposition par acte du 8 avril 2003. Il a fait valoir que son état de santé s’était détérioré depuis le dépôt de sa demande de rente et qu’il était totalement incapable de travailler. Il a requis de l’OCAI qu’il examine à nouveau son état de santé. 11. Dans un certificat du 2 mai 2003, le Dr D__________, spécialiste FMH en neurologie et neurochirurgie, a notamment indiqué que l’assuré souffrait d’une obésité importante avec importants troubles métaboliques concernant la fonction hépatique, d’origine ancienne, éventuellement sur base virale. Sa capacité de travail

A/451/2008 - 5/21 était considérée comme nulle depuis le 28 septembre 2000, probablement pour une très longue durée. 12. Dans un rapport du 23 juin 2003, le Dr C__________ a remarqué que le recourant a volontairement perdu sept kilos, que divers tests hépatiques s'étaient normalisés et tendaient à confirmer l’origine métabolique des perturbations abdominales. Le médecin en a conclu qu’il n’y avait pas lieu de compléter les investigations ni de pratiquer une ponction-biopsie hépatique. 13. La Dresse A__________ a, dans un rapport du 9 juillet 2003, noté que l’examen clinique ne s’était pas modifié de manière significative depuis le début de la prise en charge. Selon elle, l’évaluation professionnelle effectuée par l’OCAI de juin à décembre 2002 et qui concluait à une capacité de travail de 75 à 80% dans une activité adaptée était toujours d’actualité. Le recourant était tout à fait apte à exercer une activité allégée, sans nécessité de soulever des charges importantes et sans mouvements répétitifs du dos, ce d’autant qu’il était encore jeune. Elle a toutefois relevé que l’intéressé était très « limité » et peu motivé pour un reclassement. Elle a précisé qu’une intervention chirurgicale a eu lieu au niveau du rachis au point L5- S1 et qu’aucune autre opération chirurgicale n’était prévue. Par ailleurs, l’assuré a réduit sa consommation d’alcool, mais sans amélioration des tests hépatiques. 14. Par décision sur opposition du 29 septembre 2003, l’OCAI a rejeté l’opposition du 8 avril 2003 et confirmé sa décision de refus de rente, estimant que l’assuré continuait à présenter une capacité de travail de 80% au minimum dans des travaux légers. Le taux d’invalidité qui en découlait ne lui ouvrait pas le droit à l’octroi d’une rente. 15. Par certificat du 23 janvier 2004 du Dr D__________ a indiqué que la capacité de travail du recourant restait nulle. Le médecin a fait remarquer que le recourant présentait des algies du thorax supérieur. Il a mis en évidence de nouvelles affections de santé, telles que des algies des régions inguinales des deux côtés sur base d’hernie, nécessitant une intervention chirurgicale dans le courant du mois de mars 2004. Il a indiqué que l’intéressé souffrait également de saignements hémorroïdaux et d’un kyste synovial au poignet gauche. 16. Le 25 mai 2004, la Clinique et policlinique de chirurgie digestive a retenu des hernies inguinales droite et gauche, sous la forme de voussures au Valsalva, réductibles et non incarcérées. 17. Suite au recours interjeté par le recourant contre la décision sur opposition de l'OCAI du 29 septembre 2003, le Tribunal de céans a, en date du 20 juillet 2004, rendu un jugement le rejetant. Le recourant souffrait incontestablement de troubles lombaires et cervicaux. La capacité de travail retenue était de 75% dans une activité adaptée telle que constaté dans le cadre du deuxième rapport d'observation

A/451/2008 - 6/21 professionnelle, le rapport "ESPACE", de sorte que le taux d'invalidité n'était que de 37.81%, ce qui ne donnait pas droit à une rente. 18. Par courrier du 15 octobre 2004, le Dr D__________ a conseillé au recourant de déposer une demande de révision, au vu de l'apparition récente d'un kyste synovial au poignet gauche et d'une mise en évidence d'une hernie discale partiellement luxée vers le bas en L4/L5, paramédiane et foraminale gauche appuyant sur la partie antérieure gauche du fourreau dural à l'émergence de la racine L5 entrant en conflit avec la racine L4 gauche dans son trajet foraminal. 19. Par rapport du 7 février 2005, la cheffe de clinique du Service de Rhumatologie des HUG, la Dresse E__________, et le Dr F__________, ont notamment indiqué que le recourant avait séjourné au service de rhumatologie du 26 janvier au 6 février 2005, date de son transfert en psychiatrie. Il a été diagnostiqué un tentamen médicamenteux (justifiant son transfert en psychiatrie), des lombosciatalgies gauches chroniques non déficitaires avec status post-discectomie L5/S1 en 2001, une disfonction scapulo-thoracique gauche, une hypertension, une hypercholestérolémie et un état dépressif. 20. Par rapport du 31 mars 2005, deux médecins du Centre des Thérapies Brèves de la Servette (ci-après CTB), les Dr G__________ et H__________, ont attesté que le recourant a été hospitalisé en psychiatrie du 7 février au 10 mars 2005. Ils ont notamment diagnostiqué un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2), des troubles somatoformes persistants (F45.4), ainsi qu'une intoxication volontaire par des antidépresseurs tricycliques et des benzodiazépines (X60 et X61), mais également des lombosciatalgies gauches chroniques traitées par discotomie L5/S1 gauche en 2001, sans amélioration antalgique, des cervicalgies chroniques et cervicobrachialgies gauches non déficitaires chroniques, une discopathie C4/C5 avec becs ostéophytaires antérieurs et discret rétrolisthésis, un status post-Scheuermann, un conflit sous acromial de l'épaule gauche, un kyste synovial radio-scapho-lunaire de 8 mm au poignet gauche, une hypercholestérolémie, une stéatose hépatique sur syndrome métabolique, un status post cure de hernie inguinale bilatérale en mai 2004 et des hémorroïdes. 21. Suite à un examen par résonnance magnétique du genou gauche, le Dr B__________ a, en date du 30 juin 2005, diagnostiqué une dégénérescence avec déchirure de la corne antérieure du ménisque interne et développement d'un kyste synovial adjacent s'enfouissant partiellement dans la graisse de Hoffa, une insertionite au niveau du tenon rotulien et ébauche de bursite pré-rotulienne, des surfaces condyliennes régulière et aucune rupture des ligaments croisés. 22. Par demande reçue par l'OCAI en date du 23 août 2005, le recourant a déposé une nouvelle demande de prestations d'assurance-invalidité sollicitant une rente ainsi

A/451/2008 - 7/21 qu'un reclassement dans une nouvelle profession. Il a estimé être en incapacité de travail à 100% du 26 octobre 2000 au 8 août 2005 et à 50% depuis lors. 23. Par rapports des 5 et 9 septembre 2005, la Dresse I__________, médecin au CTB, a diagnostiqué un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) ainsi qu'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2). Elle a soutenu qu'il existait chez le recourant une tristesse, une anhédonie, un sentiment d'inutilité ainsi que des idées suicidaires et conclu que le trouble dépressif engendrait une incapacité totale de travail. 24. Par rapport du 19 septembre 2005, le Dr J__________ du CTB a, à nouveau, posé les mêmes diagnostics que dans ce rapport du Dr I__________, ayant pour conséquence une totale incapacité de travail depuis le 25 novembre 2004. Le diagnostic étant grave, il existait peu de chances de guérison ou d'amélioration. 25. Par courrier du même jour, les Dr G__________ et I__________ du CTB ont également noté l'hospitalisation du recourant du 17 août au 19 septembre 2005 pour cause de tentamen médicamenteux. 26. Par questionnaire et rapport du 24 et 25 octobre 2005, le Dr K__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique (F33.2), de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et de lombosciatalgies gauches chroniques non déficitaires avec status post discectomie gauche. Les autres diagnostics sont des cervicobrachialgies gauches (discopathie C4/C5), une stéatose hépatique sur syndrome métabolique, une hypertension artérielle ainsi qu'une dépendance à l'alcool, utilisation périodique. Il a constaté une thymie abaissée, avec des idées de culpabilité, de dévalorisation et d'inutilité, des idées de mort et parfois des idées suicidaires, un ralentissement psychomoteur, une tendance à l'isolement et parfois à la clinophilie ainsi qu'une anhédonie. Le recourant était très agressif et colérique, notamment lorsqu'il buvait. Il était également centré sur lui-même. Le médecin a conclu que le recourant était en incapacité de totale de travail et que les troubles psychiques qui étaient les causes de cette incapacité ne disparaitraient jamais, même si les circonstances venaient à se modifier. 27. Sur demande de l'OCAI, le Dr L__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a rencontré le recourant pour un entretien en date du 26 avril 2007 et a, en date du 30 avril 2007, rendu un rapport d'expertise. Selon cet expert, il n'existait aucun diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail et a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4) présent depuis 2003, de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) présent depuis 2000 et de troubles mentaux et

A/451/2008 - 8/21 troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, actuellement abstinent, en rémission récente (F10.200) présent depuis 2001. L'expert a effectué une anamnèse médicale, familiale, professionnelle, psychosociale et psychiatrique. Les plaintes et symptômes du recourant sont exposés. Il a rappelé que les tentamens médicamenteux, dont un s'est déroulé au mois de janvier 2005 et le dernier en octobre 2006, ont eu lieu dans un contexte de désespoir, le recourant n'acceptant pas sa maladie et le fait de ne plus pouvoir travailler. Le recourant a indiqué que sa dépression s'était améliorée depuis l'automne 2006 avec le suivi régulier à la consultation des Acacias, mais que les douleurs s'étaient intensifiées depuis l'automne 2006. L'expert a constaté que le recourant présentait des éléments dépressifs de manière réduite et disparate qui ne justifiaient pas un diagnostic d'épisode dépressif même léger. Il y avait une absence de tristesse permanente, d'anhédonie, d'idées de mort, de troubles cognitifs ou de ralentissement psychique. Son trouble dépressif se serait "amendé" depuis octobrenovembre 2006. Certes, son état était encore fragile, mais il n'y avait pas de diminution de la capacité de travail en raison de problèmes psychiques. Les éléments disparates qui restaient étaient ceux d'une diminution de confiance en soi, d'idées noires furtives et une diminution de l'envie de parler. Quant à la prise d'alcool, elle a été stoppée en octobre 2006. Pour ce qui est des douleurs du recourant, elles sont continues depuis 2000, mais ne sont pas entièrement expliquées par une atteinte somatique. Elles ont toujours constitué la préoccupation essentielle du recourant, mais il a affirmé avoir chassé les idées en rapport avec les douleurs, de sorte qu'il a organisé sa vie en fonction de ses douleurs. L'expert a enfin estimé qu'il n'y avait pas d'absence d'intégration sociale, attendu notamment que le recourant avait de nombreuses activités dans son quotidien (faire les courses, le rangement, s'occuper des repas, de la vaisselle, étendre le linge, se consacrer au courrier et aux factures, rencontrer des amis, accompagner sa fille au parc quotidiennement et au catéchisme, aller à la messe ou à ses rendez-vous médicaux, avoir des contacts avec sa famille). L'expert a conclu qu'il n'y avait pas de limitations fonctionnelles sur le plan psychiatrique susceptibles d'agir sur l'activité habituelle de ferrailleur. Sa capacité de travail serait totale dans cette activité depuis novembre 2006. 28. Le 14 septembre 2007, l'OCAI a rendu un projet de décision, par lequel était octroyé au recourant: - un quart de rente du 1 er février au 31 avril 2005, basé sur un degré d'invalidité de 43%; - une rente entière du 1 er mai 2005 au 31 janvier 2007, basé sur un degré d'invalidité de 100%. Il a limité cette rente au 31 janvier 2007, se fondant sur le rapport du Dr L__________.

A/451/2008 - 9/21 - 29. Le 20 septembre 2007, le recourant a fait opposition à l'encontre de cette décision. Il a soutenu que son état de santé ne s'était pas amélioré depuis novembre 2006 ayant toujours des difficultés tant physiques que psychiques dans sa vie de tous les jours. Il a commencé un travail dans un atelier protégé dépendant de la psychiatrie à raison de trois heures par jour, travail qu'il a décrit comme éprouvant. Il ne se serait pas engagé dans un "atelier de la psychiatrie", si sa capacité de travail était de 100% et s'il n'avait pas d'atteinte psychique. Il a joint à son opposition un certificat médical du 20 septembre 2007 dans le cadre duquel la Dresse M__________, chef de clinique du département de psychiatrie des HUG, a attesté que le recourant présentait une incapacité de travail de 100% du 1 er octobre 2006 au 30 septembre 2007. 30. Par courrier du 17 octobre 2007, la Dresse M__________ a confirmé que le recourant était toujours en incapacité total de travail et ce, depuis le 1 er octobre 2006. Il présentait, selon elle, toujours un état dépressif récurrent, un trouble somatoforme douloureux et un syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinent sous Antabus. D'un point de vue psychiatrique, son état était fragile, mais stable grâce aux entretiens, au suivi infirmier et à une prise contrôlée des médicaments. En l'absence de ces traitements et suivis, une rechute de son état dépressif et de sa dépendance à l'alcool serait certaine. De plus, le recourant ne serait pas apte à travailler dans un environnement professionnel conventionnel au vu de ses limitations fonctionnelles, mais qu'il était capable d'assumer des tâches simples comme celles proposées par les ateliers protégés des Cordiers, qu'il fréquentait depuis un mois et où il bénéficiait d'un encadrement constant. 31. Par avis du 26 novembre 2007, la Dresse N__________, médecin conseil SMR, a constaté que l'expertise psychiatrique était convaincante et se prononçait clairement sur tous les aspects médicaux, et notamment sur l'absence de critères de gravité. 32. Par décision du 14 janvier 2008, l'OCAI a confirmé son projet d'acceptation de rente du 14 septembre 2007. 33. Par acte du 13 février 2008, le recourant a interjeté recours à l'encontre de cette décision, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1 er février 2005, au renvoi à l'OCAI pour calcul des rentes et nouvelle décision au sens des considérants et au versement de dépens. Le recourant conteste la suppression de la rente entière d'invalidité à partir du 1 er février 2007, alléguant en substance que l'expertise du Dr L__________ n'a pas valeur probante et qu'il y a plutôt lieu de suivre l'avis de la Dresse M__________, rappelant qu'il souffre de troubles psychiques et d'autres affections actuelles plus importantes que lors de la décision sur opposition du 23 septembre 2003. Le Tribunal de céans avait constaté dans le cadre du premier recours interjeté contre cette décision, un taux d'invalidité de 38% sur la base des affections physiques.

A/451/2008 - 10/21 - 34. Par avis du 6 mars 2008, la Dresse Silva D__________, spécialiste FMH en médecine physique et rhumatologie, indique que le recourant a subi l'installation progressive d'un état lombalgique avec sciatalgies sur détérioration discale, l'empêchant d'exercer son activité professionnelle depuis 2000 et finissant par retentir sur son état psychique avec thymie dépressive et tentamens médicamenteux. Le recourant a subi deux opérations de la colonne lombaire en 2001 et en 2006. Le médecin précise que son état s'est péjoré depuis l'automne 2006, avec apparition d'un déficit sensitivo-moteur sur le territoire L5/S1 gauche attesté neurologiquement (Dr O__________ - septembre 2007) et radiologiquement (IRM lombaire aux HUG) par la présence d'une extrusion discale paramédiane gauche en L5/S1 avec conflit en S1 gauche. Le pronostic reste, pour le médecin, réservé chez ce patient hypertendu traité avec syndrome métabolique, obésité, qui souffre d'un syndrome du canal carpien bilatéral, prédominant à gauche et plus prononcé actuellement (EMG du 1 er février 2008) qu'en avril 2007 et se manifestant déjà depuis plusieurs années. Elle constate également la présence d'une bursite au coude gauche depuis novembre 2007, actuellement peu importante ainsi qu'une bursite de l'épaule modérée à gauche. Elle conclut que pour les raisons exposées, le recourant ne peut plus effectuer son métier de ferrailleur (soulever et transporter des charges) et qu'il n'est pas capable de fournir un travail léger qui nécessiterait un rendement (canal carpien, bursites, trouble cervical). Seul un travail très léger, en atelier protégé peut être exercé par le recourant à son rythme, en alternant les positions selon ses besoins, et ceci à titre occupationnel. 35. Par avis du 14 avril 2008, la Dresse N__________ du SMR se prononce sur l'avis du Dr D__________. Elle relève des incohérences médicales dans ses constatations. Quant à l'atteinte touchant le tunnel carpien, elle note qu'il s'agit d'une affection mineure qui nécessite une opération et une incapacité de travail de trois à quatre semaines au maximum. Le médecin considère que les atteintes présentées par le recourant, notamment celle au tunnel carpien, ne sont pas suffisantes pour entraîner une incapacité de travail dans toute activité, y compris dans une activité très légère. Aucune investigation rhumatologique objective n'a été effectuée depuis l'arrêt du Tribunal de céans du 20 juillet 2004, attendu qu'une réadaptation n'est pas possible en raison d'un défaut de motivation du recourant. Sur le plan ostéoarticulaire, les atteintes mentionnées sembleraient toujours permettre une activité adaptée légère avec un rendement de 80% sur un plein temps. Le médecin conclut que sur le plan somatique, les limitations fonctionnelles sembleraient toujours être les mêmes (même si aucun examen spécialisé rhumatologique n'a été effectué récemment), toutefois, l'évolution de l'état de santé psychique, tel que présenté par la Dresse D__________, évoquerait principalement un trouble psychique prépondérant réactionnel à des facteurs extramédicaux prépondérants. 36. Par réponse du 21 avril 2008, l'OCAI conclut au rejet du recours. Il soutient qu'il n'existe pas d'atteinte à la santé psychique sous la forme d'un trouble somatoforme douloureux persistant. En effet, selon l'intimé, les critères jurisprudentiels fondant

A/451/2008 - 11/21 un pronostic défavorable en ce qui concerne l'exigibilité d'une reprise de l'activité professionnelle ne sont pas remplis. Il écarte les critères de comorbidité psychiatrique et de perte d'intégration sociale. Le recourant pourrait ainsi mettre en valeur sa capacité de travail. 37. Par courrier du 25 avril 2008, le recourant reprend l'avis de la Dresse D__________ du 6 mars 2008 qui conclut à une aggravation de son état de santé depuis l'automne 2006 pour des raisons somatiques, avis qui amène le recourant à persister dans ses conclusions et à solliciter à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire. 38. Par courrier du 3 juin 2008, l'OCAI produit un rapport du SMR confirmant que l'avis de la Dresse D__________ ne permet pas de conclure à une aggravation de l'état de santé du recourant. 39. Par avis du 23 mai 2008, le Dr J__________ remarque que le recourant a subi un échec de traitement ambulatoire, en raison d'une affection corporelle chronique s'étendant sur plusieurs années accompagnée d'un état psychique cristallisé. 40. Par courrier du 30 mai 2008, le recourant indique au Tribunal persister dans ses conclusions, notamment dans celle d'une expertise judiciaire. Il rappelle que les seules douleurs lombaires avaient conduit le Tribunal de céans à retenir un taux d'invalidité de 37.81%, et soutient que depuis lors, ses affections se sont doublées d'un état dépressif important (tentatives de suicide) et prescription de quatorze médicaments différents à prendre chaque jour. 41. Par avis du 2 juin 2008, la Dresse D__________ constate chez le recourant une maladie de Scheuermann symptomatique, un canal lombaire relativement étroit avec hernie discale L4/L5 foraminale et de l'arthrose postérieure, deux opérations du dos, des troubles dégénératifs cervicaux, un conflit sous acromial gauche, un kyste chronique au poignet, une chondropathie rotulienne avec déchirure méniscale interne, une bursite d'épaule et de coude, une obésité, des troubles métaboliques avec hyperlipémie et diabète. Toutes ces atteintes auraient, selon ce médecin, un "retentissement" psychique entretenu par des difficultés socioprofessionnelles, familiales et assécurologiques. Elle considère ainsi qu'au vu du contexte médical, il serait bien difficile pour le recourant d'envisager un quelconque travail, même léger, qui nécessiterait des cadences que ce patient est incapable de fournir en raison de son état de santé et de la nombreuse médication nécessaire. 42. Le 14 juillet 2008, l'OCAI produit un avis du SMR daté du 26 juin 2008 et dans le cadre duquel la Dresse N__________ soutient notamment qu'en matière d'assurance-invalidité, il convient de se fonder sur des aspects objectifs et sur des limitations fonctionnelles objectives pour constater la capacité de travail du recourant. L'avis de la Dresse D__________ reposerait, selon le médecin du SMR, sur la présomption que le bien-être total, physique, social et mental serait un droit manifeste.

A/451/2008 - 12/21 - 43. Suite à la transmission du courrier de l'OCAI du 14 juillet 2008 au recourant, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Le recours a été déposé dans les délai et forme légaux, de sorte qu'il est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. Le recourant sollicite, en l'espèce, qu'une rente entière lui soit accordée dès le 1 er

février 2005 et conteste que la rente entière soit supprimée à partir du 1 er février 2007, de sorte qu'il y aura lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'OCAI n'a octroyé qu'un quart de rente de février 2005 à avril 2005 puis supprimé la rente entière à partir de mars 2007. 5. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417ss consid. 2d et les référence; VSI 2001 p. 157 consid. 2), respectivement 17 LPGA. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement

A/451/2008 - 13/21 important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, Arrêt du TF non publié du 28 décembre 2006, I 520/05, consid. 3.2). 6. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA et 4 LAI, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte de sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). 7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss. consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la

A/451/2008 - 14/21 présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in : Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in : Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de WINCKLER et FOERSTER; voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49). Par ailleurs, s'agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine; MEYER/BLASER, op. cit. p. 81, note 135). Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2004, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins.

A/451/2008 - 15/21 - Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). L’existence d’une incapacité de gain durable (art. 29 al. 1 let. a LAI) doit être admise lorsque l’atteinte à la santé est largement stabilisée et essentiellement irréversible et qu’elle affectera, selon toute vraisemblance, durablement la capacité de gain de l’assuré dans une mesure suffisamment grave pour justifier l’octroi d’une rente (art. 29 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI). Une atteinte originellement labile peut être considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que l’on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable n’interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références ; VSI 1999 p. 81 consid. 1a). Dans l’arrêt VSI 1999 p. 80, déjà cité, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’il n’existait pas de motif de revenir sur cette jurisprudence constante depuis l’entrée en vigueur de la LAI en 1960. Par ailleurs, il a rappelé que le critère déterminant pour délimiter la portée des deux variantes prévues à l’art. 29 al. 1 LAI est la stabilité non pas des effets économiques mais de l’atteinte à la santé. C’est pourquoi il n’est pas justifié de faire une exception en ce qui concerne certaines suites d’une maladie ou d’un accident comme la tétraplégie ou la paraplégie en admettant, dès le début, l’existence d’une atteinte irréversible à la santé. Cependant, il en va différemment de la question de savoir si, dans un cas d’espèce, le caractère labile de l’atteinte à la santé peut disparaître au cours du délai d’attente justifiant dès lors l’application de la première variante de l’art. 29 al. 1 LAI en lieu et place de la seconde (VSI 1999 p. 81 s consid. 2a et les références). 8. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante

A/451/2008 - 16/21 n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). 9. En l'espèce, l'OCAI a octroyé au recourant un quart de rente de février à avril 2005, puis une rente entière d'invalidité dès le mois de mai 2005, en raison de son état psychique. En effet, le recourant avait fait plusieurs tentamens médicamenteux, dont un au mois de janvier 2005, et les médecins ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans syndrome psychotique ainsi qu'un syndrome douloureux somatoforme persistant. Toutefois, la rente entière a été supprimée à partir du 1 er février 2007, sur la base du rapport d'expertise du Dr L__________. 10. Tout d'abord, il sera précisé que le quart de rente avait été octroyé au recourant sur la base d'un degré d'incapacité de travail de 42% dès le 1 er février 2005. Le Tribunal de céans avait, dans son jugement du 20 juillet 2004, fixé le taux d'invalidité du recourant à 37.81%, taux ne donnant pas droit à une rente

A/451/2008 - 17/21 d'invalidité. Cependant, l'OCAI, sur la base des constatations des médecins du recourant, soit notamment du fait qu'un tentamen médicamenteux avait eu lieu durant le mois de janvier 2005, a déterminé que la capacité de travail du recourant était nulle à partir de ce moment là. Ainsi, en prenant en considération une capacité de travail de 37.81% de février à décembre 2004 et de 100% dès janvier 2005, le recourant présentait à partir de février 2005 une incapacité de travail moyenne de 42.99% ((37.81 x 11 + 100 x 1) /12) (cf. Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité - CIIAI, p. 88). C'est ainsi à bon droit que seul un quart de rente a été octroyé au recourant à partir de février 2005. De plus, attendu que son incapacité totale s'est maintenue pendant trois mois, une rente entière lui a été versée à partir de mai 2005 conformément à l'art. 88a al. 2 RAI. 11. Pour ce qui est de la suppression de rente contestée, il résulte de l'expertise du Dr L__________ du 30 avril 2007 des diagnostics de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4), de syndrome douloureux persistant (F45.4), de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, actuellement abstinent, en rémission récente (F10.200). Aucun de ces diagnostics n'a, d'après l'expert, une répercussion sur la capacité de travail. Il n'existait notamment plus d'anhédonie, de tristesse permanente, d'idées de mort, de troubles cognitifs, de ralentissement psychique, mais il subsistait une diminution de la confiance en soi, des idées noires furtives et une diminution de l'envie de parler. Certes, l'état de santé du recourant était fragile, toutefois, son trouble dépressif s'était "amendé" depuis octobre-novembre 2006, ce qui résultait tant de ses propres constatations que des déclarations du recourant. L'expert a ainsi conclu que la capacité de travail du recourant était totale dans l'activité de ferrailleur, et ce en raison de l'absence de limitations sur le plan psychiatrique. Il sera précisé que ce rapport a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et des plaintes du recourant. La situation médicale a été clairement exposée, les diagnostics sont précis, et les conclusions claires. Il n'existe pas non plus de contradictions ni de jugements de valeur, de sorte que le rapport a pleine valeur probante. Quant au médecin traitant, le Dr M__________, qui suit le recourant depuis octobre 2006, il a retenu les mêmes diagnostics que l'expert et a notamment décrit son état psychiatrique comme stable, notamment grâce à la médication et aux entretiens. Toutefois, l'état du recourant étant fragile, il a réservé la possibilité d'une rechute. Considérant que le recourant n'était pas apte à travailler dans un environnement professionnel conventionnel, ce médecin a conclu qu'il était en incapacité totale de travail depuis le 1 er octobre 2006.

A/451/2008 - 18/21 - Cet avis succinct du Dr M__________ qui confirme les diagnostics du rapport d'expert, ne remet pas en cause la pleine valeur probante de l'expertise. Ainsi, force est d'admettre que le trouble dépressif récurrent du recourant est en rémission depuis le mois de novembre 2007, de sorte qu'il est manifeste qu'il n'existe pas de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme douloureux depuis ce moment-là. Reste à examiner la question de savoir si les autres critères permettant d'apprécier le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux sont remplis. Il y a lieu de constater que le recourant ne subit pas de perte d'intégration sociale. En effet, il a une journée bien remplie, puisqu'il s'occupe de faire de petites courses, du rangement, la vaisselle, d'étendre le linge et de préparer les repas. Il accompagne également sa fille au parc quotidiennement, parle avec ses anciens collègues et a des contacts réguliers avec ses frères et sœurs ainsi qu'avec son père. Quant à son état psychique, il ne saurait être considéré comme étant cristallisé, attendu que le Dr L__________ a retenu que le trouble dépressif récurrent du recourant était en rémission et que le Dr M__________ a constaté un état psychique stable. Enfin, en raison de l'amélioration nette de l'état psychique du recourant, il ne peut guère être constaté que les traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art ont échoué. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit des douleurs dont souffre le recourant, on doit nier, d'un point de vue juridique, le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux. Par conséquent, c'est à juste titre que l'OCAI a considéré que l'état de santé psychique s'était amélioré. 10. Toutefois, le recourant conteste le fait qu'il soit apte à travailler en raison de ses problèmes somatiques. Il n'est pas contesté qu'il présente des affections corporelles, notamment des troubles lombaires et cervicaux comme retenus par le Tribunal de céans dans son jugement du 20 juillet 2004 ou encore par le service de rhumatologie des HUG en février 2005 lors de son hospitalisation. La Dresse N__________, médecin du SMR, a, dans son rapport du 14 avril 2008, notamment considéré que le recourant avait toujours une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée en raison de ces problèmes ostéoarticulaires. Le recourant produit à l'appui de ses allégations deux avis de la Dresse D__________, spécialiste en rhumatologie.

A/451/2008 - 19/21 - Certes ces avis ont-ils été établis postérieurement à la décision litigieuse du 14 janvier 2008. Cependant, il apparaît à leur lecture qu'ils ont trait à des faits survenus avant le moment où cette décision a été rendue, de sorte qu'il s'agit de pièces dont le Tribunal de céans doit tenir compte (cf. ATF 99 V 102 et les arrêts cités; ATF non publié du 6 mai 2008, 9C 441/2007). Il y a ainsi lieu d'examiner si les avis de la Dresse D__________ permettent de s'écarter du taux retenu par l'OCAI. Elle retient notamment que l'état physique du recourant se serait péjoré depuis l'automne 2006, avec l'apparition notamment d'un déficit sensitivo-moteur sur le territoire L5/S1 gauche attesté neurologiquement en septembre 2007 et radiologiquement (IRM lombaire aux HUG). Le syndrome du canal carpien bilatéral serait, d'après le médecin, plus prononcé qu'en avril 2007. Enfin, le médecin constate la présence d'une bursite au coude gauche ainsi qu'à l'épaule gauche. La Dresse D__________ considère que le recourant aurait une capacité de travail nulle dans le cadre de son ancienne activité de ferrailleur, toutefois, le recourant pourrait effectuer un travail léger, pour autant que celui-ci n'exige pas de rendement. Les rapports de ce médecin rhumatologue attestent d'une aggravation de ses troubles somatiques à partir de l'automne 2006. Toutefois, le Tribunal ne saurait se fonder sur les seuls rapports de la Dresse D__________, rapports au sujet desquels la Dresse N__________ s'est prononcée, en considérant notamment que les limitations sur le plan somatique étaient restées les mêmes et que le recourant pouvait toujours exercer une activité adaptée avec un rendement de 80%. Le dossier n'est à cet égard pas en état d'être jugé. Si, en effet, l'OCAI a considéré, à juste titre, que l'état de santé du point de vue psychique s'était amélioré, on ne sait pas ce qu'il en est du point de vue somatique. Il n'est ainsi pas possible en l'état de déterminer si les conditions de la révision sont ou non réalisées. Il appartiendra dès lors à l'OCAI de mettre en œuvre une expertise rhumatologique, afin d'établir si l'état de santé physique du recourant s'est aggravé, dans quelle mesure et à partir de quelle date, et, le cas échéant, quelle serait sa capacité de travail dans une activité adaptée compte tenu de ces atteintes. Du reste, la Dresse N__________ constate qu'aucune investigation n'a été mené quant aux affections rhumatologiques du recourant après le jugement du Tribunal de céans du 20 juillet 2004.

A/451/2008 - 20/21 - En conclusion, le recours sera partiellement admis et le dossier renvoyé à l'OCAI pour qu'une expertise rhumatologique soit effectuée et qu'une nouvelle décision au sens des considérants soit rendue. 12. L'art. 61 let. g LPGA précise que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixées par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. Le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu'elle obtient gain de cause relève dès lors du droit fédéral et dépend, d'une part, de l'issue de litige et, d'autre part, de la personne de l'ayant droit (cf. ATF 129 V 115 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le recourant qui obtient partiellement gain de cause a droit à des dépens fixés en l'espèce à 1'500 fr. 13. Il sera renoncé, en l'espèce, à la perception d'un émolument.

A/451/2008 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet partiellement le recours et annule la décision de l'OCAI du 14 janvier 2008, en tant qu'elle supprime le droit à la rente à partir du 1 er février 2007. 3. Renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ

La présidente

Doris WANGELER

La secrétaire-juriste :

Diane E. KAISER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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