Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4508/2025 ATAS/594/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Décision sur rectification du 29 juin 2026 Chambre 1
En la cause A______
recourante
contre MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
intimé
A/4507/2025 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT que, par arrêt du 15 juin 2026 (ATAS/535/2026), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté le 17 décembre 2025 par A______ contre la décision sur opposition de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA du 20 novembre 2025 ; Que, par acte du 23 juin 2026, la recourante a sollicité la rectification de l’arrêt précité, dès que lors qu’il comportait, en pages 2 et 3, le nom erroné de CSS ASSURANCE-MALADIE SA en lieu et place de celui de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA ; Que, par acte du 25 juin 2026, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA a également sollicité la même rectification ;
ATTENDU EN DROIT que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; Qu’en l’espèce, l’intitulé de la partie intimée est erroné en pages 2 et 3 de l’arrêt ; Qu’il convient en conséquence de déclarer les requêtes en rectification recevables et de rectifier l’arrêt du 15 juin 2026, en ce sens que le nom de la partie intimée en pages 2 et 3 dudit arrêt est MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA et non CSS ASSURANCE-MALADIE SA.
A/4507/2025 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevables les requêtes en rectification déposées par les parties, respectivement le 23 juin 2026 et le 25 juin 2026, contre l’arrêt du 15 juin 2026 (ATAS/535/2026) de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Au fond : 2. Les admet. 3. Rectifie, en pages 2 et 3 de l’arrêt du 15 juin 2026, le nom de la partie intimée en MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA. 4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
La greffière
Pascale HUGI La présidente
Amélie PIGUET MAYSTRE
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à Office fédéral de la santé publique par le greffe le