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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.04.2012 A/4507/2011

23. April 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·463 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4507/2011 ATAS/535/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2012 6 ème Chambre

En la cause X_________ domicilié aux Acacias recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6 intimée

A/4507/2011 - 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 30 novembre 2011, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé le montant de la cotisation pour le fonds de formation professionnelle à charge de X_________ - Société de production audiovisuelle, à Genève (ci-après : la société) à 144 fr. sur la base d'un effectif de six personnes en 2009 et un montant de 24 fr. par personne; Que le 30 décembre 2011, la société a recouru à l'encontre de la décision précitée auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en indiquant qu'elle n'employait qu'un seul salarié, les autres personnes ayant uniquement été au bénéfice d'un contrat à durée déterminée de courte durée; Que le 30 janvier 2012, la caisse a conclu au rejet du recours en relevant que l'attestation de salaire 2009 de la société mentionnait six salariés; Que le 12 avril 2012, la société a indiqué qu'elle n'avait pas compris que l'attestation prise en compte était celle de 2009 et souhaitait donc "abandonner tout recours"; Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 LPA, le retrait du recours met fin à la procédure; Qu'en l'espèce, la déclaration d'abandon de tout recours de la recourante équivaut à un retrait du recours; Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/4507/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Prend acte du retrait du recours; 2. Raye la cause du rôle; 3. Dit que la procédure est gratuite; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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