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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2016 A/4503/2015

22. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,514 Wörter·~13 min·3

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4503/2015 ATAS/1107/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2017 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4503/2015 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1978, ressortissant du Kosovo, titulaire d'un permis B, marié et père de trois enfants, est domicilié à Genève. 2. En date du 15 septembre 2015, dans le cadre d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a adressé à l'assuré un projet de refus de mesures professionnelles et de rente d'invalidité : selon l'avis du Service médical régional (ci-après : SMR) qui avait étudié l'ensemble des pièces au dossier, la capacité de travail de l'assuré est estimée nulle dans son activité habituelle, dans les métiers du bâtiment, depuis le mois de janvier 2012 (début du délai d'attente d'un an). En revanche, cette capacité était entière dans toute activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles, et ceci dès le mois de septembre 2012. Étant donné l'exigibilité dans une activité adaptée, la situation avait été soumise au service de réadaptation, une orientation professionnelle ayant notamment été mise en place. D'autres mesures n'ont pas pu être mises en place car les différentes conditions n'étaient pas réunies. L'office estime que les perspectives d'une réadaptation professionnelle apparaissent compromises d'un point de vue subjectif étant donné que l'assurée n'avait pas souhaité donner suite aux propositions du service de réadaptation. Dès lors, la comparaison des revenus déterminait un taux d'invalidité de 25 %, ne donnant pas droit à une rente d'invalidité. En conclusion le droit aux mesures professionnelles et à la rente d'invalidité n'est pas reconnu. 3. Par courrier du 6 octobre 2015, l'assuré avait contesté le projet de décision susmentionné. Ses emplois dans le domaine du bâtiment, et notamment dans les métiers techniques du bâtiment lui avaient permis d'acquérir une grande expertise, des compétences techniques, de l'expérience professionnelle et ainsi avoir de très bonnes connaissances dans ce secteur d'activité. Suite à des problèmes de genou, il avait dû cesser son activité professionnelle dans ce secteur professionnel. Malheureusement il avait dû accepter cette décision, laquelle à ce jour restait encore difficile à admettre. Il avait pris acte qu'il n'avait plus la capacité d'effectuer ce travail, et qu'il serait apte à travailler dans une activité professionnelle adaptée, et ainsi pouvoir se réorienter professionnellement. Les mesures de réadaptation qui lui avaient été proposées (stage de formation en horlogerie), n'ayant pas pu aboutir sur une suite, car la position assise statique lui procurait des douleurs dorsales, liées ou non à son souci au niveau de la jambe; les trois autres stages de un jour – en tant qu'assistant socio-éducatif, de logisticien et de technicien-vétérinaire n'étaient malheureusement pas adaptés à son handicap qui lui interdisait de porter de lourdes charges de matériel. Sa situation personnelle, physique, psychique et financière était très inquiétante, très stressante et fragilisée. Il souhaiterait vraiment avoir un soutien et un accompagnement dans sa quête pour retrouver une activité professionnelle adaptée.

A/4503/2015 - 3/7 - 4. Dans le cadre de la procédure d'audition, l'OAI a soumis le courrier d'objection de l'assuré au service de réadaptation. Celui-ci a précisé dans une note de travail du 23 novembre 2015 que, dans le cadre de l'ancien mandat de réadaptation, l'orientation dans l'horlogerie moyennant une formation modulaire a été retenue comme adaptée. L'intéressé n'a pas adhéré au projet professionnel. Dans le cadre de l'assurancechômage, l'assuré a effectué un stage de six mois comme assistant de sécurité publique (poste de vidéosurveillance). Le stage a permis de confirmer l'activité comme adaptée (il n'a pas rencontré une quelconque difficulté sur le plan physique) et lui a permis de développer des compétences transférables dans d'autres postes de la surveillance. Au vu de ce qui précède, les arguments apportés ne permettent pas d'entrer en matière avec des mesures d'orientation professionnelle. Celles-ci peuvent être évaluées uniquement si l'assuré présente un projet professionnel solide pour lequel il a présenté l'ensemble des prérequis, ou une proposition de stage lui permettant de favoriser ensuite son employabilité. 5. Par décision du 27 novembre 2015, l'OAI a rendu une décision de refus de mesures professionnelles et de rente d'invalidité. Après la procédure d'audition, qui avait notamment conduit à un nouvel examen de la situation par le service de réadaptation, en regard des arguments avancés, sur la base des conclusions de ce service, l'OAI a confirmé les conclusions auxquelles il parvenait dans le cadre de son projet de décision susmentionné. 6. Par courrier du 19 décembre 2015, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée. Il se borne à en contester la teneur, se référant à ses objections précédentes. Il se trouvait actuellement dans un état de santé très précaire sans emploi ni aucune occupation. La recherche, seul, d'une activité professionnelle est inenvisageable en raison des trop grandes limitations de santé. Il sollicitait de revoir sa situation, tant personnelle, « assurancielle » que financière, pour qu'enfin celle-ci se stabilise. 7. Par courrier du 13 janvier 2016, la chambre des assurances sociales ayant sollicité du recourant, à réception de son courrier du 19 décembre 2015, la production de la décision qu'il entendait contester, lui a écrit à réception de la copie de cette dernière: il ne précisait pas dans son courrier du 19 décembre 2015 en quoi la décision de l'OAI du 27 novembre 2015 était critiquable, et ce qu'il attendait précisément de la chambre de céans. Les conditions de l'art. 89 B de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) lui étaient rappelées expressément, ce qui était d'ailleurs déjà le cas dans la décision entreprise. En l'espèce son courrier du 19 décembre 2015 ne répondant pas aux conditions légales de contenu d'un recours, un délai lui était imparti au 25 janvier 2016 pour régulariser son recours dans le sens demandé. S'il ne se conformait pas à la présente demande dans le délai imparti, son recours pourrait être déclaré irrecevable. 8. Par courrier du 22 janvier 2016, se référant au courrier précédent, le recourant a indiqué qu'il ne pourrait malheureusement pas le faire puisqu'actuellement il avait

A/4503/2015 - 4/7 des problèmes de santé, chose qui ne lui facilitait pas la tâche pour réunir tous les documents voire « s'organiser » avec un avocat. Il sollicitait une prolongation du délai, "voire un délai de… 3 mois". 9. Par courrier du 27 janvier 2016, la chambre de céans a accusé réception du courrier précédent, observant qu'il ne répondait évidemment pas à ce qui lui avait été demandé et ne décrivait pas même sommairement les difficultés de santé qui motiveraient selon lui l'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois pour contacter un avocat et régulariser le recours par le truchement d'un conseil. Au vu des circonstances, - ce courrier lui étant adressé par recommandé et courrier simple -, un délai supplémentaire au 12 février 2016 lui était accordé pour prendre toutes mesures utiles afin de donner la suite nécessaire au courrier du 13 janvier 2016 dont copie lui était encore annexée, à défaut de quoi son recours serait déclaré irrecevable. 10. Entre-temps, par courrier du 25 janvier 2016, reçu le 27 par la chambre de céans, l'OAI s'est prononcé sur le courrier du 19 décembre 2015, concluant à l'irrecevabilité du recours. 11. La réponse de l'intimé a été communiquée à l'intéressé le 28 janvier 2016. 12. Le recourant ne s'est plus manifesté, laissant notamment sans suite le délai qui lui avait été imparti au 12 février 2016, pour régulariser son recours, sous peine d'irrecevabilité. 13. Par courrier du 2 juin 2016, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Si l'assuré a agi en temps utile (art. 60 LPGA), il appert que son « recours » ne satisfait pas aux exigences minimales de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA, reprises à l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). Selon l'art. 89B LPA la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant: a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise; b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués; c) des conclusions (al. 1). Le cas

A/4503/2015 - 5/7 échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (al. 2). Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté. Il importe que la juridiction cantonale puisse comprendre, au regard du recours (et le cas échéant de son complément) : - les faits pertinents de la cause, dont - lorsqu’est invoquée une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA) - quels faits sont prétendument inexacts ou incomplets, et en quoi ils sont inexacts ou incomplets et en plus pertinents pour la solution du litige ; - les griefs que le recourant émet à l’encontre de la décision attaquée, à savoir en quoi la décision attaquée est prétendument contraire au droit, consacre un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ou/et repose sur des faits établis de façon inexacte ou incomplète (art. 61 al. 1 let. b LPA) ; - ce que le recourant demande de la juridiction saisie. Ces exigences sont peu élevées. Elles ont pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/216/2013 du 9 avril 2013 consid.4 ; ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/632/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/251/2004 du 23 mars 2004 ; ATA F. du 8 septembre 1992). Elles ne doivent pas être réduites à rien, comme si elles n’étaient en définitive pas posées. S’il lui faut éviter tout formalisme excessif et toute rigueur inutile, la juridiction saisie n’a pas pour autant à se muer en avocate du recourant et, en suppléant aux carences de ce dernier, à devoir imaginer les faits pertinents susceptibles d’avoir été mal établis ou/et interprétés par l’autorité intimée, deviner les éventuelles contrariétés au droit que recèlerait la décision attaquée, et dire à la place du recourant ce que celui-ci devait requérir d’elle (ATAS/163/2015). 3. a. En l'espèce, la décision rendue par l’autorité intimée rappelait dûment que le recours devait contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, et être accompagné de la décision contestée ainsi que des éventuels moyens de preuve. b. Même si, dans l’interprétation de ces conditions formelles de recevabilité, les juridictions administratives en général et la chambre de céans en particulier se montrent peu exigeantes (ATA/568/2013 du 28 août 2013 consid. 3 et jurisprudence citée), force est de retenir que l’acte de recours déposé par le recourant se limite à une simple déclaration de recours contre la décision considérée, ne contenant en particulier ni motivation ni exposé, fût-ce succinct, des faits et des motifs (en quoi la décision attaquée serait prétendument contraire au droit, consacrerait un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation, ou/et reposerait sur des faits établis de façon inexacte ou incomplète), ni conclusions. Aussi est-ce à

A/4503/2015 - 6/7 juste titre que la chambre de céans a imparti au recourant un délai, qui était d’une durée convenable, pour compléter son recours. Les conditions de recevabilité d’un recours lui ont à cette occasion été rappelées. Son attention a en outre expressément été attirée sur les conséquences d'une absence de réponse de sa part, satisfaisant les exigences de forme d'un recours, soit son irrecevabilité. c. Bien qu’ayant reçu ledit courrier, dès lors qu'il a demandé une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour lui répondre, - ce qui lui a été accordé pour une durée convenable, mais évidemment pas dans la mesure disproportionnée qu'il sollicitait - le recourant n’y a donné aucune suite. Il n'a pas davantage réagi après la communication de la réponse de l'intimé qui concluait à l'irrecevabilité du recours pour défaut de motivation et non-respect des conditions de l’art. 89B LPA. Un délai – de fait – très long a été laissé au recourant pour au besoin encore se manifester avant qu'il ne soit informé que la cause était gardée à juger. Le recourant n’a pas été défavorisé pour la défense de ses intérêts. Il n’y a pas lieu de renoncer aux exigences minimales relatives au contenu d’un recours. 4. La sanction du non-respect desdites exigences minimales de contenu, après fixation d’un délai convenable pour remédier aux carences indiquées et annonce de ladite sanction, consiste en l’irrecevabilité du recours. 5. Le présent recours sera donc déclaré irrecevable pour ce motif. 6. Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), il ne sera pas perçu d’émolument à la charge du recourant (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

A/4503/2015 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renonce à percevoir un émolument.. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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