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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.03.2019 A/4502/2018

14. März 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·491 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4502/2018 ATAS/236/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 février 2019 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERSOIX

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/4502/2018 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 21 novembre 2018, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a suspendu pour une durée de huit jours le versement de l’indemnité à Monsieur à A______ (ci-après : l’assuré), auquel il reprochait son absence injustifiée à un entretien de conseil devant se dérouler le 19 novembre 2018 à 10h30 ; Que cette décision a été confirmée sur opposition le 10 décembre 2018 ; Que le 20 décembre 2018, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en alléguant n’avoir jamais reçu de convocation pour l’entretien en question ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé a conclu au rejet du recours ; Que la Cour a alors convoqué une audience de comparution personnelle et d’enquêtes, au cours de laquelle devait être entendue Madame B______, conseillère en placement du recourant ; Que par pli du 28 février 2019, l’intimé a informé la Cour de céans qu’après examen attentif du cas, il devait convenir qu’il n’y avait aucune preuve de l’envoi d’une convocation à l’assuré ; qu’en conséquence, il a conclu à l’admission du recours ; Qu’il est à déplorer que ce ne soit qu’à ce stade de la procédure - c'est-à-dire après une opposition et la possibilité de se déterminer suite au recours interjeté - que l’intimé ait pris la peine d’examiner le dossier de l’assuré de manière approfondie ; Qu’il convient de statuer dans le sens suggéré, d’admettre le recours et d’annuler la décision litigieuse.

A/4502/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet le recours et annule la décision du 10 décembre 2018. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le

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