Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Anny FAVRE et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4492/2019 ATAS/50/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 janvier 2020 9 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS – SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
A/4492/2019 - 2/4 - Vu EN FAIT la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 11 novembre 2019, admettant l’opposition formée par Madame A______ à l’encontre d’une décision du 4 juin 2018 et lui réclamant la restitution de CHF 522.pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018 et de CHF 1'111.- pour la période du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2019 ; Vu le recours du 5 décembre 2019 formé par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision du 11 novembre 2019, par lequel la recourante fait valoir qu’elle a reçu les prestations du SPC de bonne foi et que la restitution des montants réclamés la placerait dans une situation très difficile, compte tenu de ses charges et de sa situation de mère célibataire ; Attendu qu’elle précise n’avoir jamais pu avoir d’explication concernant la décision du SPC du 11 novembre 2019 ; Vu le courrier de la chambre de céans du 9 décembre 2019, informant la recourante du fait que son recours serait interprété comme une demande de remise ; que si, en revanche, la recourante souhaitait contester le contenu de la décision sur opposition, il lui appartenait de compléter son acte de recours de façon à répondre aux exigences légales (soit comporter des conclusions, ainsi qu’un exposé des faits ou des motifs invoqués), sous peine d’irrecevabilité ; Vu le délai au 10 janvier 2020 imparti à la recourante pour ce faire ; Attendu que la recourante n’a pas donné suite à ce courrier ; Considérant EN DROIT que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b phr. 1 LPGA ; cf. aussi art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE – E 5 10]) ; Qu’à défaut, le tribunal doit impartir un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b phr. 2 LPGA ; cf. aussi art. 89B al. 3 LPA) ; http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010
A/4492/2019 - 3/4 - Que selon l’art. 25 al. 1 LPGA (par renvoi de l’art. 1A al. 2 let. c LPCC), les prestations indûment touchées doivent être restituées ; que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile ; Que selon l’art. 4 al. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la demande de remise doit être présentée par écrit ; qu’elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution ; Qu’en l’occurrence, la recourante fait valoir que le remboursement la placerait dans une situation financière difficile ; Qu’elle réclame ce faisant une remise de l’obligation de restituer ; Que la chambre de céans ne peut toutefois trancher cette question, dès lors qu’elle n'a pas fait l'objet d'une décision du SPC ; Qu’en conséquence, le recours sera déclaré irrecevable et transmis à l’intimé comme objet de sa compétence ; Qu’au surplus, si le recours devait être considéré comme étant dirigé contre le bien-fondé de la décision de restitution, il serait également irrecevable, faute de motivation suffisante, la recourante ne s’étant pas manifestée dans le délai qui lui a été accordé pour régulariser son écriture ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite. * * * * * *
A/4492/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l’intimé pour raison de compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le