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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.04.2010 A/4491/2009

15. April 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,421 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA , Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4491/2009 ATAS/382/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 15 avril 2010 En la cause CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE

demanderesse en révision contre ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES DU 4 MARS 2010, ATAS 210/2010 dans la cause A/4491/2009 opposant Monsieur C__________, domicilié à CAROUGE Madame C__________, domiciliée à CAROUGE

demandeurs à CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLIS- SEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH), 14 rue des Noirettes, cp 1155, 1211 GENEVE 26 défenderesses

A/4491/2009 2/5 ATTENDU EN FAIT Que par jugement du 29 octobre 2009, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née D__________ en 1967, et Monsieur C__________, né en 1965, lesquels s’étaient mariés en date du 11 septembre 1989 ; Qu’au chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage ; Que le jugement de divorce, devenu définitif le 1er décembre 2009, a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 14 décembre 2009 pour exécution du partage ; Que l’instruction menée par ledit Tribunal a permis d’établir : - que le demandeur n’avait pas encore atteint l’âge de 25 ans au moment du mariage et qu’il disposait des avoirs suivants : - 113'420 fr. 35 auprès de la CAISSE PARITAIRE DE PRÉ- VOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) - laquelle a repris la CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ENTREPRISE X__________ & Cie auprès de laquelle le demandeur avait cotisé depuis le mois de juin 1988, soit précédemment à son mariage (cf. courrier de la CPPIC du 23 décembre 2009) ; - que la demanderesse disposait quant à elle des avoirs suivants : - 4'820 fr. 05 auprès de la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDI- CAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH) Qu'au terme de l’instruction, le Tribunal cantonal des assurances sociales a constaté que la prestation acquise durant le mariage par le demandeur s'élevait à 113'420 fr. 35, tandis que celle accumulée par la demanderesse s’établissait à 4'820 fr. 05, de sorte que c'était au demandeur de verser à son ex-épouse le montant de 54'300 fr. 15 (56'710.20 - 2'410.05) ; Qu’en date du 4 mars 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a donc rendu un arrêt invitant la CPPIC à transférer du compte de Monsieur la somme de 54'300 fr. 15 à la CEH en faveur de l’ex-épouse de l’intéressé, ainsi que des intérêts compensatoires dès le 2 décembre 2009 jusqu'au moment du transfert;

A/4491/2009 3/5 Qu’est alors parvenu au Tribunal cantonal un courrier rédigé le 25 février 2010 par la CAISSE DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL OUVRIER DE X__________ & CIE SA ET DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, indiquant que le demandeur avait accumulé, au moment de son mariage, un avoir de 1'117 fr.; Qu'en date du 10 mars 2010, la CPPIC a quant à elle informé le Tribunal cantonal que ce montant représentait, au moment du divorce, l’équivalent de 2'235 fr. 55 (compte tenu des intérêts courus durant le mariage), de sorte que le montant à partager s’élevait en réalité à 111'184 fr. 80 (et non à 113'420 fr. 35); Qu’en conséquence, la CPPIC a demandé que le calcul du Tribunal soit rectifié en conséquence ; Que ce courrier a été communiqué pour information aux demandeurs, assorti d’un délai au 31 mars 2010 pour se déterminer ; Que l'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce; Que le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce; Que le Tribunal de céans est donc compétent en la matière; Qu'à teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'art. 61 let. i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 56V al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 56V al. 2 LOJ; Que, quoi qu'il en soit, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art 80 LPA dans toutes les hypothèses; Qu'aux termes de cet article, il y a notamment lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que, des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b); Que la demande de révision doit en outre avoir été adressée par écrit à la juridiction ayant rendu la décision dans les trois mois suivant la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA);

A/4491/2009 4/5 Que lorsque le Tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441); Que tel est le cas en l'espèce, puisque le Tribunal de céans, n’ayant pas été informé du fait que l’assuré avait accumulé un avoir au moment du mariage, n’en a pas tenu compte dans son calcul; Que la demanderesse en révision a au surplus agi en temps utile en saisissant le Tribunal de céans par courrier du 10 mars 2010, soit moins de trois mois après avoir été informée de l’existence de l’avoir accumulé au moment du mariage; Qu’il y a donc lieu de réviser l’arrêt en question et de procéder à un nouveau calcul ; Qu’il y a lieu de constater que, selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 111'184 fr. 80 tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 4'820 fr. 05, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 55'592 fr. 40 (111'184.80 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 2'410 fr. 05 (4'820.05 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 53'182 fr. 35 (55'592.40 - 2'410.05) ; Qu'il convient donc d'annuler l'arrêt du 4 mars 2010 et de statuer à nouveau en ce sens.

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A/4491/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Annule l'arrêt rendu 4 mars 2010 (ATAS 218/2010). Cela fait et statuant à nouveau : 2. Invite la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de 53'182 fr. 35 à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH), en faveur de Madame D__________ C__________, née D__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 décembre 2009 jusqu'au moment du transfert. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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