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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.08.2008 A/4486/2006

26. August 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,272 Wörter·~26 min·5

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4486/2006 ATAS/937/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 26 août 2008

En la cause

Monsieur S_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4486/2006 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur S_________, ressortissant portugais né en septembre 1959, exerçait une activité de porteur bagagiste indépendant. Lors d'un déménagement au Portugal en novembre 1997, il s'est blessé au dos et a subi une incapacité totale de travail en raison de douleurs lombaires. 2. En date du 12 juin 1998, il a déposé une demande de prestations d'assuranceinvalidité. L'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a par décision du 30 avril 2002 rejeté cette demande, en s'appuyant sur des expertises effectuées dans le cadre de l'assurance perte de gain de l'employeur, ainsi que sur un stage professionnel. En effet, selon l'expertise somatique du Dr A_________, de juin 1999, l'assuré présentait une entière capacité résiduelle de travail, et selon l'expertise psychiatrique du Dr B_________, d’octobre 1999, une totale capacité de travail d'un point de vue psychiatrique. Enfin, un stage professionnel ordonné par l'OCAI avait conclu à une capacité résiduelle de travail de 80 % dans des activités légères. L'assuré a porté cette cause devant le Tribunal de céans qui, par arrêt du 30 septembre 2003 en la cause ATAS/103/2003, l'a débouté. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA) a annulé l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales pour composition irrégulière des juges et le Tribunal de céans a rendu un nouvel arrêt en la cause ATAS/800/2004 du 6 octobre 2004, rejetant le recours. À nouveau saisi, le TFA a débouté l’assuré par arrêt du 22 février 2005 en la cause I 722/04. 3. En date du 14 juin 2005, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations d'assurance-invalidité au motif que son état de santé s'était aggravé. 4. Dans un rapport du 22 juillet 2005, le Dr C_________, psychiatre traitant, a diagnostiqué une dépression récurrente, épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique depuis 1997. L'incapacité de travail était totale depuis le 4 décembre 1997. Il a indiqué que le patient était triste, parlait d'une voix monocorde, et que sa gestuelle et ses mimiques étaient diminuées. Le pronostic était réservé compte tenu des pathologies physiques. Ce médecin ne précisait toutefois pas la fréquence des entretiens psychothérapeutiques ni la médication prise par l'assuré. Il indiquait enfin que les troubles psychiques étaient en relation avec les troubles physiques. 5. Dans un avis du 1er février 2006, le SMR Suisse romande, service médical de l'assurance-invalidité (ci-après le SMR), a rappelé que la première demande de prestations de l'assuré avait été rejetée par le TFA. Cependant, le Dr C_________ indiquait que son patient présentait une dépression récurrente épisode actuel sévère sans symptôme psychotique existant depuis 1997 et justifiant une incapacité totale de travail depuis le 4 décembre 1997. Selon ce praticien, l'état de santé de l'assuré était stationnaire. Celui-ci avait toutefois fait l'objet d'une expertise psychiatrique en 1999, et l'expert avait conclu à une capacité totale de travail du point de vue psychiatrique. Dès lors, le rapport du Dr C_________ était en contradiction avec

A/4486/2006 - 3/12 l'expertise, et il fallait en conclure qu'aucune aggravation de l'état de santé n'avait pu être mise en évidence de façon vraisemblable par l'assuré. 6. Par décision du 17 février 2006, l'OCAI a rejeté la demande de prestations au motif que les éléments médicaux fournis par le Dr C_________ ne permettaient pas de considérer que l'assuré avait subi une aggravation de son état de santé. 7. Par courrier du 16 mars 2006, l'assuré a formé opposition à cette décision, faisant valoir que son état de santé s'était péjoré de sorte qu'il avait droit à des prestations de l'assurance-invalidité. 8. Par courrier du 13 mai 2006, il a complété son opposition, concluant à l'ordonnance d'une expertise pluridisciplinaire et faisant valoir que son psychiatre traitant avait posé un nouveau diagnostic, soit une dépression récurrente, épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique, qui nécessitait d'être investigué. 9. Par courrier du 1er juin 2006, l'assuré a transmis une nouvelle attestation du Dr C_________ du 24 mai 2006, selon laquelle il était inapte au travail pour des raisons de santé psychique réactionnelle aux troubles de la santé physique. L'état de santé était stationnaire, malgré le traitement entrepris, soit des entretiens psychothérapeutiques et une médication antidépressive et sédative. Le patient le consultait depuis le 25 avril 2005. 10. Par décision du 30 octobre 2006, l'OCAI a rejeté l'opposition de l'assuré au motif qu'aucun élément médical probant n'avait été apporté, de nature à remettre en cause les constatations faites par le TFA. Dès lors, une instruction complémentaire était inutile et la demande devait être écartée. 11. Par courrier du 30 novembre 2006, l'assuré a recouru auprès du Tribunal de céans, concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité, et préalablement à l'ordonnance d'une expertise médicale pluridisciplinaire. Il a fait valoir que son psychiatre traitant avait diagnostiqué une aggravation de son état de santé et il importait dès lors qu'une expertise soit ordonnée. 12. Dans sa réponse du 22 janvier 2007, l'intimé, concluant au rejet du recours, s'est référé aux pièces du dossier, faisant valoir qu'il n'y avait pas eu de modification objective de l'état de santé de l'assuré, qui s'était toujours lui-même estimé invalide et avait refusé d'exploiter sa capacité résiduelle de travail. 13. En date du 5 juin 2007, se sont tenues devant le Tribunal de céans des audiences d'enquêtes et de comparution personnelle des parties. Dans ce cadre le Dr C_________ a été entendu en qualité de témoin. Ce médecin a rappelé qu'il était le psychiatre traitant de l'assuré depuis avril 2005. Le recourant était venu le consulter en présentant un tableau dépressif et anxieux avec des difficultés existentielles. Le Dr C_________ avait alors diagnostiqué une dépression récurrente avec un épisode dépressif sévère. Malgré le traitement apporté (psychothérapeutique et médicamenteux), le tableau dépressif était resté pratiquement le même avec le même degré d'intensité. Ce médecin avait fixé à

A/4486/2006 - 4/12 - 1997 le début de l'état dépressif de son patient compte tenu de l'anamnèse qu'il avait pu faire. Il ne confirmait toutefois pas qu'il y ait eu une incapacité de travail totale pour des raisons psychiatriques depuis 1997. Il estimait qu'il y avait eu vraisemblablement une aggravation depuis 1999 puisque c'était à ce moment-là que l'assuré ne pouvait plus travailler pour des raisons physiques. Le pronostic était mauvais. Ce médecin ne pouvait se prononcer sur l'expertise du Dr B_________ de 1999. Enfin, il a précisé que le diagnostic de troubles somatoformes douloureux devait être posé, avec un état anxieux. Les parties ont quant à elles maintenu leurs positions. 14. Par ordonnance du 27 août 2007, le Tribunal de céans a commis le Dr D_________, psychiatre au Département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève aux fins d'expertiser le recourant. 15. En date du 6 mai 2008, le Dr D_________ a rendu son expertise. Il avait rencontré l'assuré les 31 octobre, 14 novembre et 10 décembre 2007 et diagnostiqué un épisode dépressif moyen à sévère ainsi qu'un syndrome douloureux somatoforme persistant. Le syndrome douloureux somatoforme persistant qui consistait essentiellement en lombalgies chroniques sans extension de la douleur à d'autres régions anatomiques était d'un degré de gravité moyen à sévère, si l'on se fondait sur l'intensité des plaintes exprimées et l'importance des limitations fonctionnelles rapportées par l'expertisé. Ce trouble douloureux et les troubles de l'humeur avaient valeur de maladie en tant que tels. L'expertisé n'avait pas connu de troubles de l'humeur avant la survenue des lombalgies. La dépression était réactionnelle à la douleur chronique et à des facteurs psychosociaux (pertes affective, professionnelle et sociale). Du fait de son cours évolutif, l'expert la considérait comme chronique et non comme récurrente. Dans le cas particulier, celui-ci estimait que l'état dépressif, chronique, présentait des caractéristiques et un degré de sévérité tels qu'il devait être considéré comme une véritable comorbidité psychiatrique et non comme une simple manifestation d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux. Les séquelles du syndrome du tunnel carpien et de la maladie de Dupuytren représentaient des affections corporelles chroniques. Les lombalgies chroniques étaient assimilées au trouble somatoforme douloureux. Le recourant avait perdu tout lien social du fait du sentiment de honte liée à sa situation "d'assisté", mais aussi en raison des effets propres au syndrome douloureux et à la dépression. Il vivait en retrait, ne fréquentait ni amis ni anciens collègues. Les liens familiaux étaient rompus : sa femme demandait le divorce, ce qui l'avait plongé dans une profonde détresse et avait contribué à aggraver le syndrome dépressif. La cohabitation avec son fils était très conflictuelle, seuls un neveu et une nièce lui apportaient un certain soutien. Il n'avait aucune activité en dehors de quelques tâches ménagères ; il préparait ses repas, faisait les courses les plus légères et le ménage. Un neveu se chargeait des courses plus lourdes, une nièce lavait son linge et le repassait. Parfois il regardait à la télévision un film ou une émission sportive. Cette situation correspondait à une perte d'intégration sociale. L'on pouvait

A/4486/2006 - 5/12 considérer l'état psychique de l'expertisé comme "cristallisé" et sans évolution possible au plan thérapeutique. Le conflit psychique résultait en l'occurrence de l'effondrement de l'image de soi et de la béance narcissique qu'elle entraînait : un soi autrefois "grandiose" contrastait avec le sentiment d'une totale et définitive déchéance. On ne pouvait espérer une évolution thérapeutique favorable. Il fallait conclure à l'échec des divers traitements médicaux prodigués depuis une dizaine d'années. Le syndrome douloureux chronique ne s'était pas amendé et il était aujourd'hui inaccessible à la thérapeutique. Bien que l'expertisé ne bénéficiât d'une prise en charge psychiatrique que depuis avril 2005, il fallait admettre que le traitement de la dépression chronique se soldait aussi par un échec. Des mesures de réadaptation - qui avaient déjà été tentées - n'avaient pas de chance de succès, ce d'autant que l'état clinique de l'assuré s'était dégradé, en particulier du fait de l'aggravation de l'état dépressif. Le recourant ne disposait pas des ressources psychiques nécessaires à l'exercice de sa volonté (aboulie sévère liée à l'état dépressif, obnubilation de l'activité psychique par la douleur). L'assuré, en raison de ses troubles psychiques, n'était plus en mesure d'exercer une activité lucrative. Il ressortait de la comparaison entre l'examen psychiatrique du Dr B_________ de septembre 1999 et la présente expertise que l'état psychique de l'expertisé s'était considérablement dégradé, en particulier en ce qui concernait le trouble de l'humeur. Alors que le Dr B_________ n'avait pas repéré d'éléments cliniques en faveur de l'existence d'un état dépressif, tel n'était pas le cas aujourd'hui. L'expertisé présentait en effet une symptomatologie dépressive marquée, caractérisée par la tristesse de l'humeur, la perte d'intérêt et de plaisir dans tous les aspects de l'existence (anhédonie), la perte de l'élan vital, la présence de pensées récurrentes de mort, des troubles de l'attention et des difficultés de concentration, une baisse voire une disparition - de la libido (et des troubles de l'érection), un sentiment de honte et de dévalorisation lié à son état psychique et psychologique et à sa situation socio-économique. Il avait perdu environ huit kilos en quelques mois, sans baisse notable de l'appétit. Depuis octobre 1999, l'état psychique de l'assuré avait donc connu une péjoration notable qui consistait en l'apparition d'un épisode dépressif majeur que l'expert qualifiait de chronique sur la base de l'ensemble des informations dont il disposait. Ce trouble, attesté depuis avril 2005 par le Dr C_________, était sans doute présent bien avant, mais il n'était pas possible d'en fixer la date d'apparition de manière précise. Dès lors, l'expert estimait que ledit trouble entraînait, en association avec le syndrome douloureux chronique, une incapacité totale de travail depuis avril 2005. Cette incapacité de travail était liée à la douleur chronique qui envahissait l'activité psychique et aux divers symptômes de la dépression, chronique également et relativement sévère. 16. Dans sa détermination du 25 juin 2008, le recourant s'est référé à l'expertise du Dr D_________ et à ses conclusions s'agissant notamment du diagnostic et de l'évaluation de l'incapacité de travail. Sur cette base, il a conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité basée sur un taux d'invalidité de 100%.

A/4486/2006 - 6/12 - 17. Dans sa détermination du 25 juin 2008, l'OCAI a exposé avoir soumis le rapport d'expertise au SMR pour avis, auquel il s'est expressément référé. Le Dr E_________ s'était prononcé le 17 juin 2008 et rejoignait les conclusions de l'expert. Il constatait ainsi que l'assuré ne disposait pas des ressources psychiques nécessaires à l'exercice de sa volonté lui permettant de réintégrer le monde du travail. L'incapacité de travail était totale pour des raisons psychiatriques, depuis avril 2005. 18. Sur ce, et par courrier du 4 août 2008, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2 ; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). L'aggravation de l'état de santé de l'assuré étant survenue en avril 2005, la présente cause est soumise à la LPGA. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 4. Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable à la forme, conformément à l’art. 60 LPGA. 5. a) Il convient de déterminer le droit à une rente du recourant, en raison de l'aggravation de son état de santé. b) En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser

A/4486/2006 - 7/12 que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; 105 V 158 consid.1). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss. consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté

A/4486/2006 - 8/12 - (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in : Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in : Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de WINCKLER et FOERSTER; voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49). Par ailleurs, s'agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine; MEYER/BLASER, op. cit. p. 81, note 135). c) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 9 consid. 2b, 160 consid. 3a, 118 V 82 consid. 3a et les références). S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au moment où celui-ci prend naissance, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, soit dès que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le 1er jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2 LAI; ATF 126 V 9 consid. 2b et les références).

A/4486/2006 - 9/12 - Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2004, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins. d) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Enfin, il convient de préciser que l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5). e) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Ces principes, développés à propos de l'assurance-accidents, sont applicables à l'instruction des faits d'ordre médical dans toutes les branches d'assurance sociale (SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH, Bâle 2000 p. 268).

A/4486/2006 - 10/12 - En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, a fortiori judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice ou de l’administration afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). 7. Le recourant a déposé une première demande de prestations d'assurance-invalidité en juin 1998. L'OCAI a écarté sa demande notamment au motif que sa capacité de travail était entière d'un point de vue psychiatrique et d'un point de vue somatique dans une activité adaptée. Sur recours, le Tribunal de céans a également débouté le recourant, rejet confirmé par le TFA. En juin 2005, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations d'assurance-invalidité au motif que son état de santé s'était aggravé. Il convient dès lors de déterminer si le recourant a rendu plausible une aggravation de son état ayant une répercussion sur sa capacité de gain justifiant une révision et si, le cas échéant, il a droit à des prestations de l'assurance-invalidité en raison de cette aggravation. Pour ce faire, le Tribunal a ordonné une expertise psychiatrique auprès du Dr D_________. Il convient à ce stade de constater que cette expertise a pleine valeur probante au sens de la jurisprudence fédérale. Ses conclusions, bien motivées, convainquent le Tribunal de céans. Dans son rapport d'expertise du 6 mai 2008, l'expert diagnostique un épisode dépressif moyen à sévère ainsi qu'un syndrome douloureux somatoforme persistant d'un degré de gravité moyen à sévère également. Le trouble douloureux et les troubles de l'humeur ont valeur de maladie en tant que tels. La dépression est réactionnelle à la douleur chronique et à des facteurs psychosociaux. L'état dépressif

A/4486/2006 - 11/12 qui doit être considéré comme chronique présente des caractéristiques et un degré de sévérité tels qu'il doit être considéré comme une véritable comorbidité psychiatrique et non comme une simple manifestation d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux. L'assuré, en raison de ses troubles psychiques, n'est plus en mesure d'exercer une activité lucrative. Il ne dispose pas des ressources psychiques nécessaires à l'exercice de sa volonté. Depuis octobre 1999, date de l'expertise psychiatrique du Dr B_________, l'état psychique du recourant a, selon l'expert, connu une majoration notable. Cette aggravation, est attestée à partir d'avril 2005, date à laquelle le recourant a consulté le Dr C_________. Dès lors, l'expert estime que l'aggravation de l'état de santé psychique et l'incapacité de travail totale qu'elle entraîne est avérée depuis le mois d'avril 2005. Dans le présent cas, l'incapacité de travail du recourant est ainsi due aussi bien au trouble dépressif qu'au syndrome douloureux psychogène, le premier constituant à l'égard du second, selon l'expert, une comorbidité psychiatrique manifeste d'une acuité et d'une durée importantes. Pour le surplus, l'expert s'est expliqué en détail sur chacun des critères retenus par la jurisprudence, dont trois d'entre eux paraissent clairement réalisés. Le Dr D_________ atteste en effet que la perte d'intégration sociale est manifeste, même si l'assuré reçoit la visite et l'aide de ses neveu et nièce. Il ne fait en effet aucune activité en dehors des repas et des courses légères et ne fréquente personne en dehors de ses neveu et nièce. Quant à l'état psychique, il est assurément cristallisé, car la maladie dont souffre le recourant est chronique et sans rémission durable, les symptômes étant stables et la situation n'ayant pratiquement pas évolué depuis avril 2005 malgré un suivi psychothérapeutique et médicamenteux. Enfin, les traitements administrés contre la douleur n'ont pas eu d'effets significatifs, puisque la douleur chronique envahit l'activité psychique de l'assuré (obnubilation de l'activité psychique par la douleur). Le syndrome douloureux chronique ne s'est en effet pas amendé et il est aujourd'hui inaccessible à la thérapeutique. Dans ces conditions, on doit admettre que le trouble somatoforme et la dépression, qui a valeur de maladie en tant que telle, se manifestent avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de la capacité de travail du recourant ne peut plus être exigée de lui (cf. ATF I 582/05). L'aggravation ayant entraîné une incapacité totale de travail qui est avérée depuis avril 2005, le recourant a droit à une rente entière d'invalidité, d'un degré de 100%, à partir du 1er avril 2006, compte tenu du délai de carence d'une année de l'art. 29 LAI. 8. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours, bien-fondé, doit être admis. Le recourant, qui obtient gain de cause, aura droit à des dépens fixés à 2'000 fr.

A/4486/2006 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Constate que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er avril 2006. 4. Condamne l'intimé à verser au recourant 2'000 fr. à titre de dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

La secrétaire-juriste :

Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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