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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.04.2008 A/4478/2007

1. April 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,304 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4478/2007 ATAS/417/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 1 er avril 2008

En la cause

Monsieur P___________, domicilié à CHATELAINE

Madame P___________, domiciliée à CHATELAINE demandeurs

contre

CAISSE DE PENSION GIVAUDAN, c/o X___________ SA, sise à NYON

CAISSE DE PENSIONS MIGROS, sise Bachmattstrasse 59, postfach, 8048 ZURICH défenderesses

A/4478/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 4 octobre 2007, la 13 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P___________, née Q___________ , et Monsieur P___________, mariés en date du 20 mars 1992. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles ont convenu de se partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 novembre 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 20 novembre 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 20 mars 1992 et le 10 novembre 2007. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : s'agissant des avoirs de Madame Q___________ P___________: • Selon l'extrait du compte individuel de cotisations de la demanderesse transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI, les revenus que celle-ci a réalisés avant 2004 étaient insuffisants pour être soumis à cotisations. • Par courrier du 6 février 2008, la CAISSE DE PENSIONS MIGROS, auprès de laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 8 mars 2004, a indiqué que les avoirs accumulés étaient de 13'609 fr. 50, intérêts au 10 novembre 2007 compris. s'agissant des avoirs de Monsieur P___________: • Par courrier du 11 janvier 2008, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) a indiqué que le demandeur avait été affilié du 1 er septembre 1986 au 28 mars 1999 auprès de la Caisse paritaire de prévoyance professionnelle de l'industrie automobile, reprise par elle-même le 1 er janvier 2005, et qu'elle avait transféré un montant de 36'967 fr. 50 à la CAISSE DE PENSIONS GIVAUDAN. • Par le courrier du 8 janvier 2008, la CAISSE DE PENSIONS GIVAUDAN, gérée par X___________ SA, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis 1 er mai 1999, a confirmé avoir reçu le 22 juillet 1999 le montant de 36'967 fr. 50 de la CIEPP. Elle a déclaré que les avoirs accumulés par le

A/4478/2007 3/5 demandeur s'élèvent à 86'345 fr. 40, intérêts au 10 novembre 2007 compris, la prestation de libre passage à la date du mariage étant de 18'304 fr., intérêts au 10 novembre 2007 compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 25 mars 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 1 er avril 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles ont convenu de se partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 mars 1992, d’autre part le 10 novembre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 68'041 fr. 40 (86'345 fr. 40 - 18'304 fr.) tandis que celle acquise

A/4478/2007 4/5 par la demanderesse est de 13'609 fr. 50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 34'020 fr. 70 (68'041 fr.40 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 6'804 fr. 75 (13'609 fr.50 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son exépouse le montant de 27'215 fr. 95 (34'020 fr. 70 - 6'804 fr. 75). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/4478/2007 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSIONS GIVAUDAN, gérée par ___________ SA, à transférer du compte de Monsieur P___________ la somme de 27'215 fr. 95 à la CAISSE DE PENSIONS MIGROS en faveur de Madame Q___________ P___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 novembre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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