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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.05.2009 A/4476/2008

12. Mai 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,360 Wörter·~7 min·4

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4476/2008 ATAS/554/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 12 mai 2009

En la cause

Monsieur C__________, domicilié à GENEVE

Madame C__________, domiciliée àGENEVE demandeurs

contre

FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, sise case postale, 4002 BALE

AXA WINTERTHUR ASSURANCES, sise Paulstrasse 9, 8401 WINTERTHUR

SWISSLIFE, sise avenue de Rumine 13, 1001 LAUSANNE

défenderesses

A/4476/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 16 octobre 2008, la 19 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née en 1959, et Monsieur C__________, né en 1955, mariés en date du 30 novembre 1980. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le prononcé du jugement de divorce est devenu définitif le 21 novembre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 décembre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 30 novembre 1980 et le 21 novembre 2008. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de Madame C__________: • La demanderesse a été mise au bénéfice de l'assurance-chômage de juin à décembre 2006. • Par courrier du 28 avril 2009, HOTELA a déclaré avoir affilié la demanderesse du 2 juin 1986 au 31 mars 1999 et avoir transféré la prestation de libre passage à SWISSLIFE le 26 octobre 1999. • Par courrier du 23 mars 2009, la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt, gérée par SWISSLIFE, a indiqué avoir affilié la demanderesse du 15 avril 1999 au 30 avril 2002 et avoir, à cette date, transféré la prestation de libre passage de 42'130 fr. 30 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UBS SA. • Par courrier du 5 mars 2009, cette institution a confirmé avoir reçu de SWISSLIFE ce transfert ainsi qu'un montant de 2585 fr. de la Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale pour la Suisse romande, précisé que la demanderesse était affiliée depuis le 11 mars 2003 et indiqué que la prestation de libre passage était de 48'416 fr., intérêts au 21 novembre 2008 compris. • Par courrier du 22 avril 2009, AXA WINTERTHUR auprès de laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 1er janvier 2007, a déclaré n'avoir reçu aucun

A/4476/2008 3/5 transfert d'une autre institution et indiqué que la prestation de libre passage s'élevait à 4'725 fr. 85, intérêts au 21 novembre 2008 compris. S'agissant de Monsieur C__________: • Il appert de son courrier du 19 mars 2009 que HOTELA a affilié le demandeur du 2 juin 1986 au 15 novembre 1999 et transféré sa prestation de libre passage à SWISSLIFE le 23 novembre 1999. • Par courrier du 9 mars 2009, la Fondation de prévoyance professionnelle SWISSLIFE, a indiqué avoir affilié le demandeur dès le 1 er avril 1999. La prestation de libre passage s'élève à 119'519 fr., intérêts au 30 novembre 2008 compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 29 avril 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 11 mai 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

A/4476/2008 4/5 conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 novembre 1980, et d’autre part le 21 novembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 119'519 fr., tandis que celle acquise par la demanderesse est de 53'141 fr. 85 (48'416 fr. + 4'725 fr. 85), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 59'759 fr. 50 (119'519 fr. : 2) et celle-ci lui doit le montant de 26'570 fr. 90 (53'141 fr. 85 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui lui doit le montant de 33'188 fr. 60 (59'759 fr. 50 - 26'570 fr. 90). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/4476/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de prévoyance professionnelle SWISSLIFE, contrat M5211, à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de 33'188 fr. 60 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UBS SA, en faveur de Madame C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 novembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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