Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Valérie MONTANI et Juliana BALDE Juges REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/447/2005 ATAS/403/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1 ère chambre du 10 mai 2005
En la cause
Madame A__________, domiciliée au Lignon à Genève recourante
contre
HOTELA CAISSE MALADIE-ACCIDENTS DE LA SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS sise rue de la Gare 18 à Montreux intimée
A/447/2005 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 21 septembre 2004, HOTELA CAISSE MALADIE- ACCIDENTS DE LA SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS (ci-après la caisse) a informé Madame A__________, qu’elle n’acceptait plus qu’une incapacité de travail de 50% dès le 1 er octobre 2004 au lieu de 100% ; Que l’intéressée a formé opposition le 22 septembre 2004 ; Que par décision du 25 janvier 2005, la caisse a rejeté l’opposition ; Que l’assurée a interjeté recours le 24 février 2005 contre ladite décision sur opposition, alléguant qu’il lui est impossible actuellement d’exercer une activité même partielle ; Que par courrier du 21 mars 2005, la caisse a annoncé au Tribunal de céans qu’après réexamen du dossier médical de la recourante, elle prenait en charge le cas ; Qu’invitée à se déterminer, l’assurée a déclaré avoir obtenu satisfaction et retirer son recours ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ; Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ; Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le