Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.03.2019 A/4459/2018

14. März 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,018 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4459/2018 ATAS/235/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mars 2019 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mirolub VOUTOV recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4459/2018 - 2/4 - EN FAIT

1. Par décision du 3 novembre 2018, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ciaprès : OAI) a nié à Madame A______ (ci-après : l’assurée) le droit à toute prestation. Cette décision a été notifiée à l’assurée à l’adresse de son avocat. 2. Par écriture datée du 17 décembre 2018 - parvenue à la Cour de céans dans une enveloppe portant un timbre postal du 18 décembre 2018 -, le conseil de l’assurée a interjeté recours au nom de sa mandante contre cette décision. 3. Le 16 janvier 2019, à la demande de la Cour de céans, l’OAI lui a fait parvenir le suivi Track & Trace de sa décision, dont il ressortait que celle-ci avait été notifiée le 14 novembre 2018. 4. Par courrier du 21 janvier 2019, la Cour de céans a invité le conseil de l’assurée à s’expliquer sur les raisons de la tardiveté du recours. 5. Par écriture du 6 février 2019, le conseil de la recourante a allégué que le recours n’avait pas été posté le 18 décembre, mais bien le 17 novembre (recte : décembre). A l’appui de ses dires, il a produit une quittance « My Post 24 » mentionnant la date du 17 décembre 2018 à 23:31:31. Pour le reste, l’avocat a expliqué que la décision litigieuse lui avait été adressée par l’OAI par deux fois, la première sous pli recommandé reçu le 14 novembre 2018, la seconde sous pli simple, reçu le 16 novembre 2018 ; c’est sur ce dernier qu’il s’était basé pour calculer le délai de recours. Il n’avait dès lors aucun motif de restitution à faire valoir. Le recours n’était toutefois pas formellement retiré. 6. Par écriture du 24 janvier 2019, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. 7. Par écriture complémentaire du 22 février 2019, l’intimé a fait remarquer que même si le recours avait été déposé le 17 décembre 2018, il demeurait tardif.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

A/4459/2018 - 3/4 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les décisions sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). En l'occurrence, il est incontestable que le recours, qu’il ait été posté le 17 ou le 18 décembre 2018, est intervenu tardivement, le délai de trente jours ayant commencé à courir le 15 novembre 2018 pour venir à échéance le vendredi 14 décembre 2018. Ainsi qu’en a convenu le conseil de la recourante, cela est le fruit d’une erreur de sa part, de sorte qu’il n’y a aucun motif de restitution à prendre en considération en l’occurrence. Il incombait à l’avocat, en sa qualité de mandataire professionnellement qualifié, de faire diligence et de veiller à calculer correctement le délai de recours. Celui-ci ne peut être restitué à celui qui, en raison de sa propre négligence, n'a pas agi dans le délai fixé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996 consid. 5.4 p. 367), étant précisé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une partie répond de toute faute commise par ses auxiliaires, ceci afin d'éviter qu'elle ne soit tentée de leur imputer les négligences dont elle serait l'auteur (ATF 114 Ib 69ss consid. 2 et 3; André GRISEL, Traité de droit administratif, vol.II, Neuchâtel 1984, p. 897; Alfred KÖLZ / Isabelle HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1993, p. 98, ch. 151). Le recours ne peut donc qu’être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

A/4459/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Met un émolument de CHF 300.- à la charge de la recourante. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4459/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.03.2019 A/4459/2018 — Swissrulings