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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2008 A/4452/2007

11. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,748 Wörter·~24 min·2

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Eugen MAGYARI et Anne REISER, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4452/2007 ATAS/1247/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 11 novembre 2008

En la cause Monsieur et Madame B__________, domiciliés EYNARD-FATIO; à CHENE-BOUGERIES, CH

recourants

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/4452/2007 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur et Madame B__________ (ci-après les recourants), nés respectivement en 1921 et en 1926, ont déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES (devenu le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, ci-après SPC), le 3 août 2004, accompagnée des pièces usuelles et bancaires. 2. À l'instruction de la demande, le SPC a constaté, au vu des avis de taxation 1998 à 2001, que l'avoir en compte en banque des recourants avait diminué de 189'758 fr. entre 1999 et 2000, et encore 71'771 fr. entre 2000 et 2001, soit une somme totale de 261'529 fr. 3. Questionnés à ce sujet, les recourants ont expliqué, par courrier du 21 octobre 2004, avoir prêté, dans le milieu des années 1980, une somme de 200'000 fr. à leur fils, somme remboursée quelques années plus tard à raison de 1'000 fr. par mois. En 1998, en raison de leur état de santé, ils ont dû aller loger chez lui. Cet hébergement est devenu, en raison des circonstances, définitif et il a donc été convenu qu'en contrepartie le solde du prêt serait abandonné, de façon que leur fils puisse acquérir une maison plus grande. Depuis cet arrangement, ils n'ont plus indiqué cette somme dans leur déclaration d'impôt. Par ailleurs, ils ont décidé de compenser, un tant soit peu, l'arrangement pris avec leur fils en versant à leur fille une somme lui permettant d'acheter un bateau, sur lequel elle habite encore aujourd'hui avec son mari, pour la somme d'environ 60'000 fr., donnée entre 1999 et 2000. Les autres sorties d'argent importantes sont dues à quelques voyages, effectués par le couple tant que leur santé le leur permettait et le paiement de factures, notamment pour les travaux dans la maison de leur fils. 4. Par décisions du 15 novembre 2004, le SPC a déterminé le droit des recourants aux prestations complémentaires à 2'525 fr. par mois de prestations fédérales, depuis le 1er août 2004, en tenant compte d'un montant de biens dessaisis de 15'764,50 fr . 5. Par décisions du 27 novembre 2006, annulant et remplaçant les précédentes, le SPC a déterminé le droit aux prestations fédérales des recourants à 2'075 fr. par mois dès le 1er janvier 2006, compte tenu d'un montant de biens dessaisis 205'764 fr. 50. A ce sujet la décision précise que les pièces remises font état d'une diminution du patrimoine dont il est tenu compte dans le calcul du revenu déterminant, sous réserve d'une somme d'amortissement de 5'000 fr. par an, dès la deuxième année suivant la date du dessaisissement. Le droit aux prestations complémentaires fédérales était de 2'575 fr. par mois dès le 1er décembre 2006. 6. Suite à l'opposition des recourants, le SPC a confirmé sa décision, le 19 octobre 2007. La décision sur opposition relevait que la diminution de la fortune mobilière

A/4452/2007 - 3/11 constatée justifie la prise en compte d'un bien dessaisi dans la mesure où les explications apportées par les recourants ne permettent pas de s'écarter de la règle. 7. Dans le recours du 15 novembre 2007, les recourants relèvent avoir sollicité à maintes reprises le SPC pour obtenir un entretien, en vain. Ayant toujours utilisé l'argent dont ils disposaient pour vivre et se soigner, et n'avoir jamais caché d'argent sur aucun compte, toujours déclaré et payé les impôts et été contraints d'entrer dans un établissement médico-social en raison de l'hospitalisation de la recourante suite à une fracture du pied, ils s'opposent à la décision en rappelant que leurs frais de pension sont importants et qu'ils ont été dans l'obligation de demander de l'aide car leur retraite et les économies étaient insuffisantes pour couvrir les frais médicaux. 8. Dans sa réponse du 3 décembre 2007, le SPC conclut au rejet du recours et renvoie pour le surplus à la décision litigieuse. Par courrier du 17 janvier 2008, le SPC a produit les pièces sollicitées par le Tribunal est donné toutes explications utiles sur le calcul de la somme retenue à titre de dessaisissement. Ainsi, le montant de 261'529 fr. retenus à partir de l'an 2000, correspond à la diminution de fortune telle qu'elle ressort des pièces produites, amorties annuellement à raison de 10'000 fr. depuis l'an 2002, puis 5'000 fr. par époux, dès 2004, année lors de laquelle les dossiers des époux ont été séparés. 9. Par écriture complémentaire du 15 février 2008, les recourants précisent avoir fait un prêt sans intérêt, à leur fils, et non pas une donation, prêt remboursé jusqu'en 1994 à concurrence de 1'000 fr. par mois. Leur hébergement entre 1999 à 2004 a justifié qu'ils renoncent au solde de la dette car ils avaient besoin d'aide pour les tâches quotidiennes, les courses, le ménage, les visites chez le médecin. La deuxième diminution de fortune, entre 2000 et 2001, provient de l'aide apportée à leur fille, mais également de l'argent qu'ils ont dû dépenser pour leurs soins médicaux, non remboursés par les assurances. Ils confirment avoir toujours utilisé l'argent dont ils disposaient pour vivre et se soigner. Par courrier du 27 mars 2008, les recourants ont encore apporté des précisions, en ce sens que le recourant n'a eu qu'une petite retraite ; la recourante a été très malade, ce qui a grandement grevé le budget; 20'000 fr. ont servi à payer les premiers mois de pension, précédant la décision d'octroi des prestations complémentaires. 10. Le Tribunal a ordonné l'ouverture des enquêtes, et procédé à l'audition du fils des recourants, à titre de renseignements, à l'audience du 1er avril 2008. À cette occasion, le témoin a déclaré ce qui suit: « S'agissant de ma sœur, elle vit actuellement à l'Ile de la Réunion, je vous communiquerai son adresse. Entre 2000 et 2001 mes parents lui ont donné une somme de l'ordre de 30'000 à 35'000 fr. et non 60'000 fr. Le solde dépensé durant cette période l'a été pour leurs besoins courants. J'explique par ailleurs qu'à la fin des années 1980 mes parents m'ont prêté une somme de 200'000 fr. qui m'a permis d'une part à me sortir de mes difficultés

A/4452/2007 - 4/11 financières d'autre part à acquérir un bien immobilier. Il s'agissait dès le départ d'un prêt, je m'étais engagé à les rembourser sans intérêt. Je l'ai fait dès que j'ai pu, tout d'abord à raison de 500 fr. par mois puis de 1'000 fr. par mois, dès le début des années 1990.En 1999, j'ai acquis une autre maison avec mon épouse actuelle, une maison plus grande. Dès 2000, j'ai hébergé mes parents qui ne pouvaient plus vivre seuls. A ce moment là, nous avons convenu qu'en contrepartie de leur hébergement et à la place d'un paiement de loyer mes parents renonçaient à me réclamer le solde du prêt. Vu ses problèmes de santé, ma maman a été hospitalisée à la gériatrie à fin 2003. Il s'est avéré qu'elle ne pouvait plus réintégrer la maison elle a donc été placée en EMS en été 2004 et mon père a pu la rejoindre, ce qui a mis fin à leur hébergement chez moi. A la question de savoir pourquoi la diminution de fortune n'apparaît fiscalement qu'en 1999 et 2000 j'explique que c'est parce que mes parents ont continué de porter cet élément de fortune à leurs actifs malgré le prêt jusqu'à ce que je m'en rende compte et que je fasse modifier la chose à mon papa. Je pense qu'il n'avait pas fait le changement d'une part car il s'agissait d'un prêt d'autre part car il ne voulait pas me favoriser vis-à-vis de ma sœur, et c'est en 2000 qu'il a été amené à lui verser une certaine somme d'argent. A ma connaissance mes parents n'ont pas eu de difficultés financières particulières jusqu'à leur entrée en EMS. Il est exact en revanche que depuis l'année des 65 ans de mon papa mes parents ont profité de voyager pendant qu'ils le pouvaient encore». 11. Par courrier du 10 avril 2008, le Tribunal s'est adressé à la fille des recourants aux fins de savoir si elle confirmait les propos tenus par le témoin, plus particulièrement sur la somme remise entre l'an 2000 et 2001. 12. Par courrier du 20 avril 2008, la fille du recourant a déclaré ne pas confirmer ce procès-verbal, qui l'a beaucoup étonné. Elle a reçu de ses parents la somme de 4'000 F français, en février 2000, et 1'000 F français au mois de juillet 2000, janvier 2001 et juin 2001. 13. En date du 10 juin 2008, le Tribunal s'est transporté sur place à l'établissement médico-social des recourants, aux fins de leur audition. Les parties ont déclaré ce qui suit: " M. B__________ : Nous prenons note que le Tribunal a pu clarifier la question relative aux 200'000 fr. que nous avons prêtés à notre fils à la fin des années 80 et que reste pendante la question des 71'000 environ, dont l'OCPA a constaté la diminution en tant qu'élément de fortune entre les années 2000 et 2001. Sur ce montant, je confirme avoir donné une certaine somme à ma fille pour lui permettre de s'acheter un bateau sur lequel elle a vécu quelque temps. Il est possible toutefois que cette somme soit plus proche des 30'000 fr. à 35'000 fr.comme l'indique mon fils que des 60'000 fr. Nous n'avons jamais fait signé aucun document à nos enfants, en particulier pas à l'occasion de ces prêts ou donations. Les contacts avec ma fille se sont bien espacés ces dernières années. J'ignore pour quelle raison elle conteste avoir reçu de l'argent pour ce bateau, peut-être craint-elle qu'on lui en demande la restitution. J'explique que la différence est constituée notamment de frais médicaux non remboursés par les assurances que nous avons dû assumer depuis l'an 2000. Cette année là, mon épouse s'est faite opérer d'une artère, elle a ensuite été

A/4452/2007 - 5/11 transférée à Belle-Idée, là il lui a été conseillé d'entrer dans un EMS. A l'époque, il me restait environ 20'000 fr., cet argent est passé dans les premiers mois de pension à l'EMS. La somme pour le bateau a été donnée à ma fille courant 2000, à mon souvenir, et comme je l'ai dit, le reste de l'argent est passé en dépenses courantes et en frais médicaux. Nous avons également effectué quelques voyages mais peu onéreux et surtout entre 1988 et 1998 environ. Mme PFAMMATER : J'explique que l'OCPA a procédé à la séparation des dossiers des époux B__________ à leur entrée en EMS en 2004, c'est la raison pour laquelle l'élément de bien dessaisi a été divisé par deux de même que l'amortissement, 10'000 fr. par année selon la loi, soit 5'000 fr. par personne. J'explique que l'amortissement a été calculé par notre office depuis l'année 2002 parce qu'à l'époque nous ignorions la date précise du dessaisissement, ce n'est en effet qu'en audience d'enquêtes que le fils des recourants a donné des éclaircissements à ce sujet. M. B__________ : J'ignore la raison exacte pour laquelle j'ai continué de faire figurer l'élément de fortune dans ma déclaration d'impôt jusqu'à l'an 2000. En tout cas, mon fils m'a suggéré de la supprimer en l'an 2000 puisqu'à ce moment là il n'y avait plus de dettes, vu notre arrangement. C'est effectivement mon fils qui s'est occupé de la déclaration fiscale 2000, avant cela, c'était un comptable de nos amis, depuis décédé. Sur question j'indique que l'argent que nous avons donné à notre fille pour son bateau l'a été de la main à la main. Je confirme par ailleurs que l'argent que nous avons donné pour ce bateau l'a été sans contre-prestations, par pure générosité. C'est dans notre nature. Mme PFAMMATER : A ma connaissance, le dessaisissement ressort effectivement uniquement des déclarations fiscales des recourants. Je vérifierai toutefois si nous avons au dossier des extraits de compte qui mentionnerait une telle diminution de fortune. M. B__________ : J'explique qu'au moment où j'ai hébergé mes parents et qu'il a été mis fin à ma dette pour ce motif, il restait environ 20'000 fr. à rembourser sur le prêt des 200'000 fr. qui m'avait été accordé".

Sur quoi, un délai a été accordé au SCP au 5 août 2008 pour détermination sur les éléments mis au jour par l'instruction, et nouvelle décision cas échéant.

14. Par courrier du 4 août 2008, le SPC relève qu'au vu des pièces figurant au dossier il n'est pas possible de déterminer ce qu'il est advenu de l'argent remboursé par le fils des recourants au fil du temps. Par ailleurs, le montant de 35 000 F versé à la fille du recourant constitue manifestement une donation sans contre prestation. S'agissant des frais médicaux allégués par les recourants, le SPC relève qu'aucune pièce ne les établit. 15. Par courrier du 12 septembre 2008, les recourants ont indiqué, à la demande du Tribunal, que les montants remboursés par leur fils avaient servi à couvrir leurs

A/4452/2007 - 6/11 besoins courants et n'avaient pas été capitalisés. Quant aux frais médicaux, il s'est agi principalement de traitements chez des naturopathe, ostéopathe, acupuncteurs, soins qui n'étaient pas remboursés par l'assurance, mais qui se montaient à environ 100 fr. par séance. Ils ont également eu un service d'aide à domicile. Ils ne disposent plus des décomptes d'assurance-maladie. 16. Dans sa détermination du 29 septembre 2008, le SPC retient que les recourants ont bien effectué une donation au bénéfice de leurs enfants et qu'il n'est pas possible en l'état du dossier de considérer la thèse des recourants comme établie. Il en est de même s'agissant des frais médicaux extraordinaires. Le SPC conclut dès lors au rejet du recours. 17. Après transmission de cette écriture aux recourants le 2 octobre 2008, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Aux termes de l'article 56V LOJ, le Tribunal de céans connaît en instance unique des contestations relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (ci-après LPC), ainsi qu'à la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance vieillesse et survivant et à l'assurance invalidité du 25 octobre 1968 (ci-après LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Interjeté dans les formes et délais prévues par la loi, le présent recours et recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. La question litigieuse est de déterminer si c'est à juste titre que le SPC a retenu, à titre de biens dessaisis, le montant de la diminution de fortune constatée dans les avis de taxation fiscale des recourants, soit une somme totale de 261'529 fr., sous réserve de l'amortissement, dans le calcul des prestations revenant aux recourants. 5. On rappellera préalablement que les prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, sont destinées à couvrir les besoins vitaux des personnes bénéficiaires de rente de l’A.V.S. ou de l’A. I., dont les dépenses ne sont pas couvertes par les ressources. Les prestations correspondent à la différence entre le revenu annuel déterminant et le revenu minimum d'aide sociale (art. 4 LPCC et art. 3a LPC). Sont

A/4452/2007 - 7/11 pris en compte comme revenu les ressources dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 5 al.1 let. J LPCC et art. 3c al.1 let. G LPC). Cette règle n'est pas contestée par les parties, seule est litigieuse la question de savoir s'il y a, dans le cas d'espèce, des biens dessaisis dont il faut tenir compte. 6. S'agissant de l'établissement des faits, selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a). Par ailleurs si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450 ; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274 ; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 II 223 consid. 3c). 7. On parle de dessaisissement lorsqu’une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu’on peut exiger d’elle qu’elle exerce une activité lucrative (ATF 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a ; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la LPC, RSAS 1996, p. 210 ss ; pour une vue d’ensemble à ce sujet, voir Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l’AVS/AI, RSAS 2002, p. 417 ss, ATFA du 21 juillet 2004 en la cause p 11/04). Le TFA a répété à maintes reprises que le système des prestations complémentaires n’offrait aucune possibilité légale de procéder à un contrôle du style de vie des

A/4452/2007 - 8/11 assurés, d’ailleurs toujours différent, et de se demander en conséquence si un requérant a vécu par le passé en fonction ou au-dessus d’une « limite normale » qui devrait en outre être encore définie d’une manière plus précise. On devrait plutôt se fonder sur les conditions effectives en constatant qu’un requérant ne dispose pas des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et – ce toujours sous réserve des restrictions prévues par l’article 3 al. 1 let. f LPC – ne pas s’enquérir des raisons de cette situation (RCC 1990, p. 371 ; RCC 1992, p. 436). Le TFA a encore précisé que l’on ne pouvait, en se fondant sur la jurisprudence, tirer de l’article 3 al. 1 let f LPC une obligation d’agir en personne responsable avant la concrétisation du risque assuré ou couvert que dans la mesure où un assuré n’était pas autorisé à « se dessaisir » d’éléments de fortune (arrêt non publié P. du 8 février 1993, cause P 4/91). D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on pouvait renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective uniquement dans le cas où il n’y avait pas dessaisissement au sens de l’article 3 al. 1 let. f LPC. Il y a à cet égard lieu de rappeler que celui qui ne peut démontrer que ses dépenses ont été honorées d’une contre-prestation adéquate ne saurait solliciter une prise en compte de son état de fortune réduit seulement ; bien au contraire, il doit accepter la recherche des motifs de la diminution et le cas échéant, faute de preuves appropriées, la prise en compte d’une fortune hypothétique (VSI 1994, p. 226 ; VSI 1995, p. 176 ; ATAS B. 200/2004). Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte tout dessaisissement, sans limite de temps (P. FERRARI, op. cit. p. 420). Une nombreuse jurisprudence fédérale a été rendue en la matière. C'est ainsi que le TFA a jugé, dans un arrêt non publié K. du 10 mai 1983, le cas d’un rentier AVS qui avait vécu modestement jusqu’à la retraite et qui avait touché à ce moment-là un capital de son employeur. Il avait consacré une partie importante de sa fortune à des voyages à l’étranger, à des traitements dentaires, à divers achats et repas au restaurant. Le TFA n’a pas admis l’application de l’article 3 al.1 let. f LPC, considérant qu’il n’y avait pas d’acte de renonciation important et que l’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation ou pour améliorer son train de vie use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition (RCC 1990 p. 376). Le TFA a également jugé qu’une personne ayant dépensé sa fortune pour ainsi dire par « portions » par le biais de modestes et de plus grands retraits au guichet de la banque ou au bancomat, pour « vivre un peu mieux » qu’elle n’en avait l’habitude, ne devait pas être considérée comme s’étant dessaisie de sa fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation appropriées (RCC 1990, p. 371). Il en a été de même pour l’assuré qui utilise le capital reçu de son entreprise pour effectuer des acquisitions, augmenter son niveau de vie et s’offrir des voyages (ATF 115 V 352). En revanche, le TFA a considéré qu’un assuré ayant perdu son argent dans un casino, s’était livré à un dessaisissement de fortune parce qu’il avait dilapidé son

A/4452/2007 - 9/11 argent librement sans obligation juridique et sans avoir reçu pour cela une contreprestation économique adéquate. Le TFA a à cet égard déclaré que l’assuré avait toujours continué à prétendre qu’il avait perdu son argent au jeu sans donner plus de précisions. On pourrait toutefois aisément penser qu’il avait fait un autre usage de cet argent ; il aurait pu s’en défaire sous forme de dons ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de la somme en cause à des titres divers (article 3 al. 1 let. b et f LPC) (VSI 1994 p. 222 ss). Constitue également un dessaisissement de parts de fortune le versement de l’assuré à ses enfants (en l'occurrence d’un montant de fr. 80'000.-) sans obligation juridique et contre-prestation adéquate (RCC 1992 p. 438) et le versement d'un assuré à sa fille de différents biens et créances (estimés à fr. 178'422.-), cette dernière n’ayant fourni aucune contre-prestation équivalente. A cet égard, le TFA a relevé que certes, il est compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, mais il n'en demeure pas moins qu'un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux (ATF du 21 juillet 2004, cause P 11/04). Reste réservée l’obligation alimentaire des parents, au sens de l’art. 328 CCS (ATAS B. 200/2004). Le Tribunal de céans a confirmé dans un ATAS 287/2008 du 11 mars 2008 que le fait d'apporter une aide quotidienne, durant plusieurs années, à une personne âgée et malade, ne faisant pas ménage commun avec l'assuré, constituait une contre prestation, dont la valeur restait à calculer, à la donation d'un capital-action effectuée en faveur de l'assuré par cette personne dépendante. 8. Dans le cas d'espèce, l'instruction menée par la juridiction a permis d'établir que les recourants ont prêté une somme de 200'000 fr. à leur fils, qu'il a remboursée en grande partie par mensualités, et que les recourants ont renoncé au solde de ce prêt en contrepartie du fait que leur fils les hébergeait tous deux, dès l'an 2000 jusqu'à leur entrée dans l'établissement médico-social dans lequel ils sont depuis le courant de l'année 2004. Cet élément de fortune n'a toutefois été supprimé de leur déclaration d'impôt qu'en l'an 2000, lorsqu'il a été définitivement renoncé au remboursement du prêt en raison de l'hébergement. Les recourants avaient, dans le passé, systématiquement reporté cette dette dans leur feuille d'impôts, par méconnaissance des règles en la matière. Cela étant, ils ont rendu plus que vraisemblable l'octroi de ce prêt à la fin des années 80, son remboursement partiel, et surtout l'hébergement qu'ils ont reçu en contrepartie. Par conséquent, il ne saurait être question de considérer ce prêt comme un dessaisissement au sens de la loi et de la jurisprudence susmentionnée. On ajoutera que, même dans le cas contraire, l'amortissement devrait être calculé depuis le « dessaisissement », à savoir depuis la fin des années 80, de sorte qu'il serait pratiquement amorti au moment du calcul des prestations revenant aux recourants . En effet, un amortissement à raison de

A/4452/2007 - 10/11 - 10'000 fr. par année depuis 1988 jusqu'en 2004, soit 16 ans d'amortissement, conduit à un montant à retenir de 40'000 fr., exclu des revenus déterminants à prendre en considération, en application de l'art. 3c al. 1 let.c LPC, qui stipule que l'on prend en compte le 15e de la fortune pour autant qu'elle excède 40'000 fr. pour les couples. 9. S'agissant en revanche du montant que les recourants ont donné à leur fille, estimé à 35'000 fr., il s'agit clairement d'une donation, dont les recourants eux-mêmes ont admis qu'il s'agissait d'un cadeau, sans contre prestation. Au vu des règles légales et jurisprudentielles susmentionnées, ce montant doit être retenu à titre de dessaisissement, sous réserve toutefois de l'amortissement annuel de 10'000 fr., depuis l'année du dessaisissement, à savoir l'an 2000. Cette somme est également totalement amortie au moment du calcul des prestations dues au recourant. 10. Une fois déduits, et expliqués, le prêt de 200'000 fr. et la donation de 35'000 fr., reste une somme de 26'529 fr. correspondant à la diminution des avoirs des recourants constatée par l'administration. Pour ce poste, les recourants ont expliqué, d'une part, avoir fait quelques voyages, d'autre part avoir eu des frais médicaux, non remboursés par les assurances-maladie, au correspondant à leur participation, en raison de l'hospitalisation de la recourante et des opérations qu'elle a subies. On ne voit pas ce qui justifierait de retenir, malgré tout, un bien dessaisi pour cette somme, au demeurant modeste. Comme rappelée ci-dessus, le Tribunal fédéral ne considère pas comme bien dessaisi des éléments de fortune utilisés par l'assuré soit pour des voyages soit pour la vie courante, même lorsqu'il s'agit d'une amélioration de la qualité de vie. Il faut rappeler l'objectif visé par le législateur, qui est de tenir compte d'éléments de fortune disparus par des actes de renonciation importants. Il n'y a en l'occurrence aucun acte de renonciation important qui justifie que l'on retienne une quelconque somme à titre de biens dessaisis dans le calcul des prestations qui reviennent aux recourants. 11. Par conséquent, les décisions litigieuses seront annulées, et le dossier renvoyé au SPC pour nouveau calcul des prestations complémentaires dues au recourant, sans prise en compte de biens dessaisis.

A/4452/2007 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, et annule les décisions des 27 novembre 2006 et 19 octobre 2007. 3. Renvoie le dossier au SPC pour nouveau calcul des prestations complémentaires dues au recourant, au sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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