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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.04.2011 A/4443/2009

5. April 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,794 Wörter·~9 min·3

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4443/2009 ATAS/356/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 avril 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame B__________, domiciliée à Chêne-Bougeries Monsieur B__________, domicilié à La Chaux-de-Fonds demanderesse

demandeur

contre

COLLECTIVE DE PREVOYANCE - COPRE, sise Passage St- Antoine 7, 1800 Vevey 1 FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Comptes de libre passage, sise 8036 Zurich défenderesses

A/4443/2009 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 5 mars 2009, la 13 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née C__________ en 1982, et Monsieur B__________, né en 1976, mariés en date du 7 juillet 2000. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 avril 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 10 décembre 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 juillet 2000 et le 28 avril 2009. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs de Madame B__________ : - Il résulte de l'extrait des comptes individuels AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que la demanderesse n'a pas eu de revenu suffisant pour être soumis à cotisation LPP avant janvier 2007 et n'a plus d'activité lucrative depuis novembre 2008. - Le 18 mars 2010, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (ci-après CIEPP) a indiqué qu'elle avait affilié la demanderesse du 1 er septembre 2006 au 31 octobre 2008 et que ses avoirs LPP s'élevaient au 28 avril 2009 à 859 fr. 30, intérêts au jour du divorce compris. Ladite prestation de libre passage a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zürich le 29 septembre 2009. - Par courrier du 7 février 2011, ladite Fondation a informé la Chambre de céans avoir reçu de la CIEPP la prestation de libre passage de la demanderesse. Celle-ci a toujours ce compte auprès de cette institution S'agissant des avoirs de Monsieur B__________ : - Il résulte de l'extrait des comptes individuels AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que le demandeur n'a pas réalisé de revenu suffisant pour être soumis à cotisation LPP en août et septembre 2002, mai 2004, et

A/4443/2009 3/6 en novembre et décembre 2005. Il a en outre bénéficié d'une allocation pour perte de gain de février à août 2002. - Par courrier du 8 juillet 2010, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué qu'elle avait affilié le demandeur du 14 février 2000, date à laquelle celui-ci n'avait pas encore 25 ans, au 31 décembre 2001, qu'elle n'avait reçu aucune prestation de libre passage, et qu'elle avait transféré en date du 28 septembre 2004 le montant de 2'335 fr. 80 à la FONDATION SUPPLETIVE LPP à Zürich (ci-après la FIS). - Le 28 juin 2010, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE a déclaré avoir affilié le demandeur du 1 er janvier 2003 au 28 février 2003. Sa prestation de sortie de 1'668 fr. 90 a été transférée à la FIS le 12 mars 2004. - La CAISSE DE PENSION ASCOM a informé le Tribunal de céans le 29 juin 2010 que le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er juin 2004 au 30 novembre 2005, puis du 1 er avril au 31 août 2007, et que ses avoirs LPP pour ces périodes, soit respectivement 4'038 fr. 45 et 1'395 fr. 05, ont été transférés à la FIS. - Par courrier du 8 avril 2010, la FONDATION DE PREVOYANCE MANPOWER a indiqué qu'elle avait affilié le demandeur du 1 er mai 2006 au 31 mars 2007, et du 1 er septembre au 31 octobre 2007. Les avoirs LPP de celui-ci ont été transférés à la COLLECTIVE DE PREVOYANCE - COPRE le 8 mai 2008. - Cette institution a informé le Tribunal de céans le 1 er avril 2010 avoir affilié le demandeur du 1 er janvier 2008 au 30 juin 2009 et avoir reçu 2'181 fr. 75 de la FONDATION DE PREVOYANCE MANPOWER. Elle indique que la prestation de sortie est de 6'004 fr. 20, intérêts au 28 avril 2009 compris, montant transféré à la FIS. - Le 27 août 2010, la FIS a déclaré que la prestation de libre passage du demandeur s'élevait à 10'606 fr. 21 au 28 avril 2009, intérêts compris, étant précisé que le montant de 6'004 fr. 20 reçu de la COPRE le 28 juin 2010 n'était pas pris en considération. Par courrier du 2 février 2011, elle a informé la Chambre de céans avoir clôturé le compte de libre passage de celui-ci, et avoir transféré le montant de 17'506 fr. 51 à la COLLECTIVE DE PREVOYANCE - COPRE. - Par courrier électronique du 24 février 2011, la COPRE a confirmé avoir reçu le 31 janvier 2011 la prestation de libre passage du demandeur, qui est à nouveau affilié auprès d'elle depuis le 1 er mai 2010.

A/4443/2009 4/6 6. Ces informations ont été transmises aux parties en date des 25 février et 18 mars 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 4 avril 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 juillet 2000, d’autre part le 28 avril 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 16'610 fr. 40 (10'606 fr. 20 + 6'004 fr. 20) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 859 fr. 30, les intérêts ayant déjà été calculés

A/4443/2009 5/6 par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 8'305 fr. 20 (16'610 fr. 40 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 429 fr. 65 (859 fr. 30 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 7'875 fr. 55 (8'305 fr. 20 - 429 fr. 65). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la COLLECTIVE DE PREVOYANCE - COPRE à transférer, du compte de Monsieur B__________, la somme de 7'875 fr. 55 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Madame B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 avril 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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