Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4439/2009 ATAS/407/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 20 avril 2010
En la cause Monsieur K__________, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Lucien BACHELARD demandeur
contre
VISANA ASSURANCES SA, ayant son siège Thunstrasse 164, 3074 MURI BEI BERN, représenté par VISANA SERVICES SA
défendeur
A/4439/2009 - 2/3 - Vu l’affiliation de Monsieur K__________ (ci-après le demandeur), par le biais de son employeur, à VISANA ASSURANCES SA, en qualité d’assureur perte de gain (ciaprès le défendeur) ; Vu la totale incapacité de travail du demandeur dès le 14 décembre 2007, laquelle a été prise en charge par le défendeur jusqu’au 31 décembre 2007, sur la base des certificats médicaux de son médecin traitant, le Dr L__________, et du rapport d’expertise du 29 mars 2008 de la Dresse M__________, spécialiste FMH en rhumatologie ; Vu la demande en paiement du 9 décembre 2009, la réponse du 29 janvier 2010 et les pièces du dossier ; Vu l’ordonnance de rectification des qualités de partie du 3 mars 2010 ; Vu l’audience d’enquêtes du 23 mars 2010, lors de laquelle la Dresse M__________ a notamment exposé que « je confirme avoir indiqué que la capacité de travail du patient était de 100% dans son activité exercée sur les chantiers depuis le jour où je l’ai examiné, sous réserve de la fin de son traitement (physio, médicamenteux, etc.). A cet égard, une reprise le 1 er avril me paraît adéquate » ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties qui a suivi, lors de laquelle elles ont convenu que le défendeur allait verser les prestations dues au demandeur jusqu’au 31 mars 2008 et ce, compte tenu des précisions apportées par la Dresse M__________ ; Vu le désaccord des parties s'agissant de l'octroi de dépens ; Vu l’art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative (LPA - E 5 10), lequel prévoit qu’une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Vu que le défendeur a pris l’engagement de verser les prestations perte de gain dues au demandeur jusqu’au terme requis dans la demande en paiement et qu’il a admis, dans sa réponse, que l’expert devait compléter son rapport médical quant à la date à partir de laquelle la capacité de travail du demandeur était à nouveau entière, renseignements qu’il lui était loisible de solliciter avant même de refuser de prendre en charge les prestations postérieurement au 31 décembre 2007 ; Attendu qu’il convient d’entériner l’accord trouvé par les parties en audience, qui met fin au litige et que les dépens qui s’élèvent, en l’espèce, à 800 fr. seront mis à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
A/4439/2009 - 3/3 - Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à VISANA ASSURANCES SA de son engagement de verser les prestations dues à Monsieur K__________ du 1 er janvier au 31 mars 2008. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Invite VISANA ASSURANCES SA à verser à Monsieur K__________ une indemnité valant participation aux frais et honoraires de son avocat de 800.- fr. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
La secrétaire-juriste :
Diane E. KAISER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le