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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.04.2012 A/4435/2011

4. April 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·708 Wörter·~4 min·3

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4435/2011 ATAS/460/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 avril 2012 5 Chambre

En la cause X__________ SA, sise à THONEX

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6 intimée

A/4435/2011 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 29 novembre 2011, la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé la taxe de formation professionnelle due par X__________ SA (ci-après: la société) pour 2011 à 72 fr. sur la base d'un effectif de trois salariés en 2009. 2. Par acte posté le 22 décembre 2011, la société recourt contre cette décision, en concluant à sa rectification, au motif que seulement deux personnes étaient engagées en 2010 et jusqu'en septembre 2011. Dès cette date, la société n'a plus qu'un seul salarié. 3. Dans sa réponse du 26 janvier 2012, l'intimée conclut au rejet du recours, au motif qu'en vertu de la loi, il convient de prendre en considération, pour la fixation de la taxe professionnelle, les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat. Or, cette cotisation a été fixée par le Conseil d'Etat par arrêté du 28 juillet 2010 pour 2011. 4. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dès le 1 er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 5) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, déposé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 66 LFP). 3. Le litige porte sur montant dû pour 2011 à titre de taxe professionnelle. 4. L'art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l'al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2). 5. Le Conseil d'Etat détermine le montant de la taxe annuelle par employé, fixé à 24 fr. pour l'année 2011 selon extrait de procès verbal no 05751-2010 de sa séance du 28 juillet 2010.

A/4435/2011 - 3/4 - 6. En l'espèce, l'intimée a respecté l'art. 63 al. 2 LFP en calculant la taxe sur le nombre de salariés au 31 décembre 2009, soit à la fin de l'année précédant la séance du Conseil d'Etat du 28 juillet 2010 fixant la taxe à 24 fr. par employé. Le nombre de salariés étant de trois au 31 décembre 2009, c'est à juste titre que l'intimée a soumis la recourante au paiement de 72 fr. de taxe pour l'année 2011. 7. Le recours, mal fondé, est donc rejeté. 8. La procédure est gratuite.

A/4435/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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