Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4434/2010 ATAS/666/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2011 3ème Chambre
En la cause Monsieur D__________, domicilié à Châtelaine recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique; 54, route de Chêne, 1211 Genève 6 intimée
A/4434/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur D__________ est titulaire de l’entreprise individuelle X__________ inscrite au Registre du commerce le 20 juin 2007 et ayant pour but de fournir des conseils juridiques "on line". 2. Informé de la création de cette entreprise par l’avis publié dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) le 26 juin 2007, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a demandé à Monsieur D__________ de remplir un questionnaire d’affiliation en qualité de personne de condition indépendante. 3. Le 23 janvier 2009, la caisse a confirmé à l’intéressé son affiliation en tant qu’indépendant avec effet au 19 octobre 2007, date du début de l’activité de l’entreprise. 4. Le 30 janvier 2009, la caisse a adressé à l'assuré une facture de cotisation qui devait être acquittée au plus tard le 10 février 2009. 5. Ce versement n’étant pas intervenu, la caisse a adressé à l'assuré, par courrier du 23 avril 2009, une sommation assortie d’une taxe de 50 fr. 6. Le 20 septembre 2010, la caisse a adressé à l'assuré une décision définitive fixant le montant des cotisations dues pour l’année 2008, ainsi qu’un décompte de 507 fr. 45 (montant des cotisations en question + taxe de sommation). 7. Le 12 octobre 2010, l’assuré s’est opposé à cette décision en alléguant qu’il n’avait pas à s’acquitter de cotisations en 2008, année durant laquelle il avait étudié parallèlement à ses diverses activités lucratives salariées et durant laquelle l'entreprise n'avait au surplus généré aucun revenu. 8. Par décision sur opposition du 17 novembre 2010, la caisse a confirmé sa décision de cotisation du 20 septembre 2010. La caisse a constaté que l’entreprise avait incontestablement déployé une activité en 2008 ainsi que cela ressortait des documents produits par l’assuré (copies des factures du premier mois d’activité, reçus de différents frais inhérents à l’entreprise [inscription au Registre du commerce, taxe de dépôt acquittée à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle ou frais informatiques]). La caisse a fait remarquer que le fait qu’aucun revenu n’ait pu être retiré de cette activité ne libérait pas l’assuré de l’obligation de s’acquitter de ses cotisations personnelles. L'assuré ne pouvait en effet être exonéré puisque les différentes activités lucratives salariées qu’il avait exercées en 2008 lui avaient procuré un revenu annuel total de 10'596 fr. 70, insuffisant pour être considéré comme le revenu d’une activité salariée principale. Enfin, la caisse a fait remarquer que les cotisations réclamées avaient été calculées
A/4434/2010 - 3/6 sur la base de la communication de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC). 9. Par écriture du 22 décembre 2010, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en concluant à l’annulation de la décision du 17 novembre 2010 avec suite de frais et dépens. Le recourant fait valoir en substance qu’il devrait être exonéré du versement des cotisations dans la mesure où, d'une part, son entreprise n’a jamais dégagé de bénéfice et où, d'autre part, il était inscrit en 2008 à la faculté de droit de l’Université de Genève et qu'étudier constituait "son activité principale". 10. Invité à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 2 février 2011, a conclu au rejet du recours. L’intimée soutient que pour être exonéré, l'assuré doit avoir une activité salariée principale en plus de son activité indépendante, ce qui n'est pas le cas du recourant, le fait d’être étudiant ne constituant pas une activité lucrative. 11. Interpellé par la Cour de céans, le recourant a indiqué par courrier du 2 mars 2011 qu’il entendait maintenir son recours. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La Cour de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable en la forme. 3. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut se voir exonérer du paiement des cotisations pour l'année 2008. 4. Sont assurées conformément à la LAVS les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b).
A/4434/2010 - 4/6 - Conformément à l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Quant aux personnes qui n’en exercent pas, elles sont également tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l'année suivant la date à laquelle elles ont atteint l'âge de vingt ans. Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié (art. 12 LPGA). Sont en premier lieu considérés comme travailleurs indépendants les propriétaires d'une entreprise, d'une exploitation ou d'un commerce (ch. 1005 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS AI et APG [DIN]). Dans le doute, est réputée travailleur indépendant la personne imposable pour le revenu de l'entreprise, du commerce ou de l'exploitation ou, en l'absence d'obligation fiscale, celle qui gère l'affaire à son propre compte (ch. 1011 DIN). Toute raison individuelle inscrite au registre du commerce est présumée être une entreprise à but lucratif dont le titulaire exerce une activité indépendante. On ne peut s'écarter de cette présomption que lorsqu'il est prouvé que l'inscription au registre du commerce ne correspond manifestement plus, depuis assez longtemps, à la réalité (ch. 1014 DIN). Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). L’art. 8 al. 2 LAVS fixe le montant de la cotisation minimale et octroie au Conseil fédéral la possibilité de prévoir que les cotisations dues sur les revenus de minime importance provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire ne sont perçues qu'à la demande de l'assuré. Sur la base de cette délégation de compétence, a été adopté l'art. 19 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) qui prévoit que lorsque le revenu provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire n'excède pas 2'200 fr. par année civile, la cotisation n'est perçue qu'à la demande de l'assuré. 5. En l'espèce, l'inscription de l'entreprise individuelle du recourant au registre du commerce, d’une part, les documents versés au dossier et démontrant que l'entreprise a eu des frais en 2008, d’autre part, conduisent à admettre l'existence d'une activité lucrative indépendante. Le fait qu'aucun revenu n'aie pu en être retiré ne libère pas le recourant de l'obligation de s'acquitter des cotisations personnelles à moins qu'il ne puisse bénéficier d'une exonération de par la loi.
A/4434/2010 - 5/6 - L’exonération du versement de cotisations sur le revenu retiré d’une activité indépendante n’est possible, au sens de l’art. 19 RAVS, que si l'assuré exerce en parallèle une activité salariée principale. Certes, il ressort des pièces versées au dossier que les diverses activités lucratives salariées exercées par le recourant en 2008 ne lui ont rapporté qu'un revenu annuel total de 10'596 fr. 70. On ne saurait cependant en tirer la conclusion - comme le fait l'intimée - que l’activité indépendante a été exercée à titre principal. En effet, si le salaire annuel obtenu s'avère effectivement très faible, il n'en demeure pas moins qu'il est plus élevé que le revenu retiré de l'activité exercée à titre indépendant puisque ce dernier s’est avéré nul selon la communication fiscale. Dans de telles circonstances, force est de convenir que l'activité déployée à titre indépendant était accessoire par rapport aux diverses autres activités lucratives exercées par l'assuré, même épisodiquement. En conséquence de quoi, c'est à tort que l'intimée a refusé de mettre le recourant au bénéfice de l'exonération prévue par l'art. 19 RAVS puisqu’il en remplit les conditions. 6. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est admis. Reste à déterminer si le recourant peut se voir allouer une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’il le réclame. Selon l'art. 89H al. 3 LPA, une indemnité peut être allouée au recourant qui obtient gain de cause. Le recourant doit cependant être au bénéfice d’une justification économique. Or, tel n’est pas le cas du recourant qui agit sans être représenté par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié (non gratuitement, cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 22 juin 2005, I 245/04) ou qui ne remplit pas les conditions pour lesquelles une partie peut prétendre des dépens pour son activité professionnelle (ATF 113 Ib 353ss consid. 6b). Force est de constater qu’en l’occurrence, les conditions permettant de reconnaitre à titre exceptionnel, le droit à une indemnité pour débours et activité à une partie non représentée par un avocat ne sont pas réalisées. En particulier, il n'apparaît pas que la recourante ait subi une grande dépense de temps, nécessitée par la sauvegarde de ses intérêts, qui aurait dépassé la mesure de ce qu'un particulier peut ordinairement et raisonnablement prendre sur lui.
A/4434/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule les décisions des 20 septembre et 17 novembre 2010. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le