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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.09.2017 A/4430/2016

19. September 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·982 Wörter·~5 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4430/2016 ATAS/801/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 septembre 2017 1 ère Chambre

En la cause FONDATION RETRAITE FLEXIBLE (RF) DANS LA BRANCHE DE L'ÉCHAFAUDAGE, sise c/o ENGEL COPERA AG, Waldeggstrasse 37, BERN ZUSTELLUNG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe NORDMANN

demanderesse

contre A______ SA, sise à SATIGNY défenderesse

A/4430/2016 - 2/4 - Attendu en fait que par courrier du 22 décembre 2016, la FONDATION RETRAITE FLEXIBLE (RF) DANS LA BRANCHE DE L'ÉCHAFAUDAGE (ci-après la Fondation) a, par l’intermédiaire de son mandataire, saisi la chambre de céans d’une demande visant à la condamnation de A______ SA (ci-après la société), liée en tant qu’entreprise suisse d’échafaudages par la convention collective de travail pour la retraite anticipée des échafaudeurs, au paiement de la somme de CHF 66'917.80 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2016, représentant le solde des contributions dues au 7 novembre 2016 ; Que la société s’est déterminée le 23 janvier 2017 ; Que par courrier du 6 février 2017, la Fondation a informé la chambre de céans qu’un plan de paiement s’étendant jusqu’à mai 2017 avait été convenu avec la société ; Que le 12 septembre 2017, la Fondation a confirmé que le plan de règlement avait été finalement respecté, de sorte que l’action était devenue sans objet ; qu’elle a par ailleurs sollicité l’octroi de dépens qu’elle estime devoir être fixés à CHF 1'500.- ; Que ce courrier a été transmis à la société et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il y a lieu de constater, sur la base du courrier de la Fondation du 12 septembre 2017, que la demande du 22 décembre 2016 est devenue sans objet ; Qu'il convient dès lors de rayer la présente cause du rôle ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) ; qu’elle en détermine le montant en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de

A/4430/2016 - 3/4 la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848) ; Que pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire ; que quant à l’activité de celui-ci, elle ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ; qu’en outre, les démarches que le mandataire a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires ; qu’on tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu’aura pour l’intéressé l’issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 699/04 du 23 janvier 2006 consid. 2) ; Que la chambre de céans retiendra en l’occurrence un montant de CHF 800.-.

A/4430/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate que la demande du 22 décembre 2016 est devenue sans objet. 2. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de CHF 800.- à titre de dépens. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le