Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4428/2018 ATAS/178/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mars 2019 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______ , à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'Étude de Maître Etienne SOLTERMANN
recourant
contre AXA ASSURANCES SA, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR, comparant avec élection de domicile en l'Étude de Maître Patrick MOSER
intimée
A/4428/2018 - 2/5 - Vu la décision sur opposition d'AXA ASSURANCES SA (ci-après : AXA ou l'intimée) du 14 novembre 2018 rejetant l'opposition formée par Monsieur A______, représenté par son conseil (ci-après : l'assuré ou le recourant), par courrier du 14 juillet 2018 contre la décision rendue par le service des Prestations Accidents Suisse romande d'AXA le 12 juin 2018, mettant un terme à ses prestations à compter du 19 décembre 2017, les troubles litigieux n'étant pas en relation de causalité avec l'événement incriminé, survenu le 17 décembre 2017 ; Vu le recours interjeté par l'assuré, contre la décision susmentionnée, par mémoire du 17 décembre 2018, concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise, et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident subi par le recourant d'une part, les troubles s'étant manifestés à son genou d'autre part, et condamner en conséquence l'intimée à prendre en charge l'intégralité du traitement médical ainsi que toutes autres conséquences liées à l'accident du 17 décembre 2017, le cas échéant après les mesures d'instruction auxquelles il concluait préalablement, le tout avec suite de dépens, sous forme d'indemnité; en substance, le recourant conteste les conclusions du médecin-conseil de l'intimée, le Dr C______, qui sont, selon lui, erronées, lacunaires, l'examinateur ayant lui-même admis que son examen n'avait pas pu être mené à son terme, pour les raisons exposées dans ce rapport ; le recourant conteste également la neutralité de l'examinateur, qui ne remplit pas les conditions d'un expert indépendant qui, dans le cas d'espèce, aurait dû être mis en œuvre, à tout le moins au stade de l'opposition, au vu des observations du médecin traitant par rapport aux constatations erronées et les confusions du médecin-conseil par rapport à l'analyse du cas ; Vu le courrier du 21 février 2019, du conseil de l'intimée, tenant lieu de réponse au recours, dans le délai prolongé qui lui avait été consenti à cette fin, aux termes duquel l'intimée, au vu des arguments développés par le recourant, acceptait de mettre sur pied une « nouvelle » expertise, étant entendu qu'elle annulait également la décision sur opposition entreprise du 14 décembre 2018, et qu'elle rendrait une nouvelle décision une fois l'expertise réalisée. Elle invitait ainsi la chambre de céans à lui retourner la cause pour instruction complémentaire ; Vu le courrier du conseil du recourant du 25 février 2019, adhérant à la proposition de renvoi de l'intimée, à condition que l'expertise mise en œuvre le soit dans le respect des principes jurisprudentiels renforçant les droits de participation de l'assuré à l'établissement d'une expertise (droit de se prononcer sur le choix de l'expert, de connaître les questions qui lui seront posées et d'en formuler d'autres) et ce afin que soient garantis les droits des parties découlant notamment du droit d'être entendu et de la notion de procès équitable; et que cette expertise soit confiée à un expert indépendant de l'intimée ;
Attendu en droit,
A/4428/2018 - 3/5 - Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), et qu'ainsi sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté selon les forme et délai légaux, est recevable ; Qu'à teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceaccidents, à moins que la loi n'y déroge expressément ; Que toutefois les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3) ; Que selon l'art.53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'à teneur de l'art. 61 LPGA, sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, soit dans le canton de Genève par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ; Que selon l'art. 67 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al.1) ; toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al.2) ; l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al.3) ; Qu'en l'espèce, l'intimée a indiqué par le courrier de son conseil du 21 février 2019, soit dans le délai qui lui était imparti pour se déterminer sur le recours, qu'au vu des arguments développés par le recourant, elle acceptait non seulement de mettre sur pied une « nouvelle » expertise, mais encore, qu'elle annulait également la décision entreprise du 14 décembre 2018, et qu'elle rendrait une nouvelle décision une fois l'expertise réalisée ; Que par sa détermination, l'intimée a certes indiqué qu'elle annulait la décision entreprise du 14 décembre 2018, ce qui ne vaut toutefois pas notification d'une nouvelle décision aux parties au sens de l'art. 67 al. 2 LPA, mais revient toutefois à un acquiescement au recours, en tant que ce dernier conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise, de sorte qu'en tout état, le recours n'est pas devenu sans objet, mais admis partiellement ;
A/4428/2018 - 4/5 - Que pour le surplus, la chambre de céans constate que l'intimée ne pouvait rejeter sans autre l'opposition formée par l'assuré, sans procéder à un complément d'instruction, sur le plan médical ; Qu'en effet, dans la mesure où la décision de mettre fin à ses prestations, dès le 19 décembre 2017, soit deux jours après l'accident litigieux (décision du 12 juin 2018), que le rejet de l'opposition venait implicitement confirmer, reposait sur les avis exprimés par ses médecins conseils, en particulier celui du Dr C______, qui ne pouvaient manifestement pas se voir reconnaître une valeur probante, comme plaidé à juste titre par l'assuré, sur recours, dans une argumentation que finalement l'intimée a admise ; Que dans ces circonstances, il y a lieu en effet de retourner la cause à l'intimée, pour qu'elle complète l'instruction par la mise en place d'une expertise au sens de l'art. 44 LPGA, confiée à un expert indépendant et de manière consensuelle, selon les prescriptions de cette disposition et de la jurisprudence du Tribunal fédéral (notamment ATF 138 V 318 consid. 6.1.2) ; Qu'ainsi, le recours sera partiellement admis, la décision entreprise étant annulée et la cause renvoyée à l'intimée, pour instruction complémentaire au sens des considérants qui précèdent, et pour rendre ensuite une nouvelle décision ; Qu'il est au demeurant constaté que le recourant a souscrit à la proposition de l'intimée ; Que le recourant, représenté par un conseil, obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1’500.- lui sera octroyée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; 89H al. 1 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; 89 H al. 1 LPA).
A/4428/2018 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition rendue par AXA ASSURANCES SA le 14 novembre 2018. 4. Renvoie la cause à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 5. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 1’500.- à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le