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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.04.2026 A/4424/2025

7. April 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·12,775 Wörter·~1h 4min·6

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Yda ARCE et Yves MABILLARD, juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4424/2025 ATAS/305/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 avril 2026 Chambre 6

En la cause

A______

recourant contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

A/4424/2025 - 2/28 - EN FAIT

À la suite de sa demande du 15 octobre 2001, A______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1970, a perçu des prestations complémentaires (ciaprès : PC) à sa rente de l’assurance-invalidité. b. En juillet 2024, le bénéficiaire a annoncé au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) son mariage le ______ 2024 avec B______ (ci-après : l’épouse), née C______ le ______ 1981, de nationalité marocaine et arrivée en Suisse le 31 mars 2024. Son épouse ne disposait d’aucune fortune personnelle et d’aucun revenu, il prenait seul en charge ses besoins financiers. Il demandait la prise en compte du changement de sa situation familiale lors du recalcul de ses droits aux PC. c. Le 1er octobre 2024, l’épouse du bénéficiaire a déposé une demande de PC. d. L’extrait Calvin de l'office cantonal de la population (ci-après : l’OCPM) du 14 octobre 2024, figurant au dossier du SPC, indiquait que l’épouse du bénéficiaire était titulaire d’une autorisation de séjour B et que son adresse de domicile était identique à celle du bénéficiaire. e. Par une première décision du 14 octobre 2024, le SPC a recalculé le droit du bénéficiaire aux prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC). Pour la période du 1er avril au 31 mai 2024, il en résultait un trop-perçu de CHF 1’418.-, que le bénéficiaire était tenu de rembourser. Dans son calcul, le SPC a intégré dans les dépenses reconnues un loyer proportionnel en tenant compte de l’épouse du bénéficiaire partageant son logement. f. Dans une deuxième décision du même jour, le SPC a informé le bénéficiaire que le versement des prestations devait être interrompu dès le 31 mai 2024 pour tenir compte de sa nouvelle situation suite à son mariage. Or, pour la période du 1er juin au 31 octobre 2024, le montant de CHF 11’745.- avait déjà été versé, montant dont le bénéficiaire était débiteur. g. Par une troisième décision également datée du 14 octobre 2024, le SPC a recalculé le droit aux PCF et PCC, pour la période du 1er juin au 31 octobre 2024. Il en résultait un montant de CHF 7’255.- en faveur du bénéficiaire, que le SPC retenait en « remboursement d’une dette existante ». Il a par ailleurs établi son droit aux prestations à compter du 1er novembre 2024, soit CHF 4'677.70 par mois. Il a annexé ses plans de calcul, desquels il ressortait la prise en compte de l’épouse dans les dépenses reconnues et l’imputation d’un revenu hypothétique pour son épouse du 1er juin au 31 octobre 2024. h. Par courrier séparé du même jour, le SPC a adressé au bénéficiaire un bulletin de versement indiquant un montant de CHF 5’908.-.

A/4424/2025 - 3/28 i. Par courrier du 20 novembre 2024, le bénéficiaire a formé opposition contre les trois décisions du SPC datées du 14 octobre 2025, contestant notamment le montant à restituer de CHF 5'908.-. Il a indiqué que son épouse n’avait jamais travaillé en Suisse et n’avait reçu son permis de séjour qu’après le 4 septembre 2024. Il contestait la déduction de la moitié de son loyer pour la période du 1er avril au 31 mai 2024, car son épouse n’était pas en mesure de contribuer financièrement. De plus, il n’était pas justifié de calculer un revenu hypothétique à partir du 1er juin 2024 car son épouse n’avait alors pas encore obtenu son permis de séjour. j. Par décision du 7 décembre 2024, le SPC a établi le droit du bénéficiaire aux PC pour l’année 2025, soit CHF 4'941.30 par mois. k. Par courrier daté du 27 décembre 2024, le bénéficiaire a informé le SPC que son épouse avait débuté une activité lucrative le 2 octobre 2024, au sein de D______ Sàrl (ci-après : l’employeur). Il a joint les documents suivants : - le contrat de travail daté du 1er octobre 2024 de son épouse, mentionnant un salaire horaire de CHF 22.45 et précisant qu’elle n’était pas soumise à la prévoyance professionnelle en raison d’un salaire annuel inférieur à CHF 21'150.-, sans aucune indication sur la durée hebdomadaire de travail ; - les fiches de paie de son épouse, attestant un salaire net de CHF 578.95 pour le mois d’octobre, CHF 1'067.60 pour le mois de novembre et CHF 2'039.85 pour le mois de décembre 2024. l. Le 9 janvier 2025, le SPC a rendu une décision sur opposition admettant l’opposition du bénéficiaire du 20 novembre 2024 contre les trois décisions datées du 14 octobre 2025. Le SPC a recalculé le droit du bénéficiaire aux PC du 1er avril 2024 au 31 janvier 2025 et établi son droit aux PC à compter du 1er février 2025, correspondant à CHF 2'530.- par mois. Les calculs prenaient en compte l’entier du loyer dès le 1er avril 2024, supprimaient le loyer proportionnel du 1er avril au 31 mai 2024, supprimaient le revenu hypothétique imputé à son épouse à compter du 1er juin 2024 et prenaient en compte les gains d’activité réalisés par son épouse dès le 1er octobre 2024. Le SPC avait effectué une moyenne des gains réalisés d’octobre à décembre 2024. À partir du 1er janvier 2025, 80% du revenu annualisé de CHF 15'562.80 était pris en considération pour son épouse dans le revenu déterminant. Il en découlait l’annulation de la demande en remboursement de CHF 5'908.- et un solde en faveur du bénéficiaire de CHF 1'468.-. Il a relevé qu’il incombait à l’épouse de continuer à rechercher activement une activité lucrative à plein temps. Le bénéficiaire était invité à communiquer « immédiatement au SPC tout changement à ce sujet (nouvel emploi de [l’épouse], annulation de son dossier à l’Office cantonal de l’emploi, etc.) ».

A/4424/2025 - 4/28 - Cette décision est entrée en force. Par courrier daté du 11 juin 2025 et reçu par le SPC le 16 juin 2025, le bénéficiaire et son épouse ont sollicité une révision de leur droit aux prestations, en tenant compte de leur nouvelle situation financière et en appliquant le cas échéant un droit rétroactif à partir de la période concernée. Le bénéficiaire était le beau-père des enfants de son épouse, prénommés E______ et F______ (ci-après : les enfants), nés le ______ 2008, respectivement le ______ 2014. Les enfants étaient arrivés à Genève le 20 mars 2015 (sic) et résidaient avec lui et son épouse. Ils n’avaient pas d’activité lucrative et étaient à leur charge en Suisse. Leur père biologique vivait au Maroc et ne pourvoyait pas à leur entretien. Par ailleurs, depuis décembre 2024, la situation financière de son épouse avait évolué. Elle avait perçu de nouveaux revenus pour la période allant de janvier à mai 2025. Il a joint notamment les documents suivants : - les décomptes de salaire des mois de janvier à mai 2025 établis par l’employeur de l’épouse, attestant un salaire horaire de CHF 22.71.- et d’un revenu net de CHF 2’571.90 pour le mois de janvier, CHF 1'934.05 pour le mois de février, CHF 1'975.20 pour le mois de mars, CHF 2'592.40 pour le mois d’avril et CHF 1'913.45 pour le mois de mai 2025; - les titres de séjours des enfants délivrés le 2 avril 2025 ; - les attestations de résidence des enfants établies par l’OCPM en date du 24 avril 2025, indiquant l’adresse de l’épouse du bénéficiaire et une résidence légale sur le territoire du canton depuis le 20 mars 2025 ; - la police d’assurance-maladie obligatoire de F______ du 12 mai 2025, valable dès le 20 mars 2025 ; - la police d’assurance-maladie obligatoire de E______ du 10 mai 2025, valable dès le 20 mars 2025 ; b. Par décision du 1er juillet 2025, le SPC a recalculé le droit rétroactif aux PCF et PCC du bénéficiaire pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2025 en prenant en compte ses primes réelles de l’assurance-maladie communiquées par le service de l’assurance-maladie. Il a par ailleurs établi son droit aux prestations à compter du 1er août 2025 d’un montant de CHF 3'774.70 par mois, composé de CHF 2'530.versé au bénéficiaire et de CHF 1'244.70 réservé pour les primes d’assurance-maladie. Il a annexé ses plans de calcul. Cette décision est entrée en force. c. Le 10 septembre 2025, le SPC a reçu une copie du courrier daté du 3 juillet 2025 adressé par l’Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) à l’épouse lui octroyant le versement des allocations familiales en lien avec ses enfants à partir du 1er mars 2025.

A/4424/2025 - 5/28 d. L’extrait Calvin de l’OCPM du 14 octobre 2025, figurant au dossier du SPC, indiquait que les enfants étaient domiciliés chez leur mère depuis le 20 mars 2025. e. Par décision datée du 14 octobre 2025, le SPC a recalculé le droit rétroactif aux PC du bénéficiaire pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2025 et sollicité la restitution d’un trop-perçu de CHF 14’000.-. Il a par ailleurs établi son droit aux prestations à compter du 1er novembre 2025, soit CHF 2'161.70 par mois. Il a annexé ses plans de calcul, desquels ils ressortaient notamment une augmentation du revenu de l’activité lucrative à compter du 1er janvier 2025 ainsi qu’une prise en compte des enfants dans le montant du loyer imputé aux dépenses reconnues dès le 1er avril 2025. f. Par courrier du même jour, le SPC a demandé au bénéficiaire, avec un délai au 13 novembre 2025, copies des décisions de rente complémentaire AVS/AI pour les enfants. g. Par courrier adressé le 18 octobre 2025, le bénéficiaire s’est opposé à la décision du 14 octobre 2025, laquelle réduisait le montant de ses PC de CHF 2'560.- (sic) à CHF 2'161.70 et sollicitait une restitution d’un montant de CHF 14'000.-. Il demandait son annulation, un nouveau calcul tenant compte de quatre personnes dans le ménage, un supplément des PC pour les deux enfants (besoins vitaux et part du loyer), la correction du salaire de son épouse et vérification de l’application de la franchise de 80%, l’annulation de la demande de remboursement de CHF 14'000.-, le versement d’un rétroactif depuis mars 2025 d’environ CHF 9'000.- et la prise en charge immédiate des primes LAMal pour les enfants, la prise en compte d’un loyer adapté pour une famille de quatre personnes. Par ailleurs, en attendant le traitement de son opposition, il sollicitait le maintien des PC à CHF 2'560.- (sic) minimum et la suspension de l’exigibilité de la demande de remboursement. Depuis le 23 mars 2025, son ménage se composait de quatre personnes, à savoir lui, son épouse et les enfants. Les plans de calcul retenaient un salaire mensuel de CHF 2'425.39, alors que le salaire réel moyen (de janvier à mai 2025) s’élevait à CHF 1'950.- (horaire variable, femme de ménage). Cela représentait un écart de plus de CHF 475.- par mois. Selon les dispositions légales, 80% des revenus d’activité devaient être pris en compte, de sorte que pour un salaire réel de CHF 1'950.-, le montant à comptabiliser devait être de CHF 1'560.- et non de CHF 2'425.-. De plus, l’accueil des enfants avait considérablement augmenté ses charges (nourriture, vêtements, scolarité, assurances). Le montant octroyé à titre de PC par personne et par mois était manifestement insuffisant pour subvenir aux besoins de sa famille. Il n’avait jamais perçu de supplément pour les deux enfants, le montant de CHF 2'560.- (sic) correspondait uniquement aux PC pour deux personnes, de sorte qu’il n’existait pas de montant perçu en trop. Le SPC lui

A/4424/2025 - 6/28 devait en réalité environ CHF 9'000.- en raison du supplément pour enfant non versé (7 mois x CHF 1'300.-). L’intéressé refusait catégoriquement le remboursement injustifié. En outre, il n’était pas en mesure de fournir de justificatif de rente complémentaire à l’assurance-invalidité pour les enfants car il n’en percevait pas. En août 2025, un collaborateur du SPC lui avait confirmé qu’il n’avait pas le droit à une rente d’assurance-invalidité pour enfants. Leur logement était composé d’un salon et d’une chambre, il était inadapté pour quatre personnes. Ils devaient déménager mais tant que ses PC n’étaient pas correctes, aucun propriétaire n’accepterait son dossier. De plus, les frais médicaux de tous les membres du ménage devaient être pris en charge. Les soins dentaires pour les enfants, en particulier, nécessitaient une attention immédiate. La décision du SPC avait des conséquences graves sur sa situation financière. h. Par décision sur opposition du 6 novembre 2025, portant sur la période rétroactive du 1er janvier au 31 octobre 2025, le SPC a admis partiellement l’opposition. S’agissant tout d’abord du loyer, les enfants n’étant pas au bénéfice de rentes pour enfants de l’AVS/AI, ils ne pouvaient pas être inclus dans les calculs des PC. Conformément à la législation en vigueur, un loyer proportionnel avait été intégré prenant en compte le bénéficiaire, son épouse et les enfants dans les calculs à partir du 1er avril 2025. En ce qui concerne le revenu de l’activité lucrative de l’épouse, le SPC a corrigé le montant pris en compte de janvier à octobre 2025. Il a retenu 80% d’un total annualisé de CHF 26'368.80. La demande en remboursement a été ramenée à CHF 12'177.-. i. Par décision du 6 novembre 2025, le SPC a informé le bénéficiaire du nouveau plan de calcul des PC pour la période courant dès le 1er novembre 2025. j. Par courrier daté du 9 novembre 2025, le bénéficiaire a notamment demandé au SPC un recalcul complet des PC dès le 1er janvier 2025, avec intégration des enfants et une imputation correcte du salaire de son épouse dès le 1er janvier 2025. En substance, il a repris les mêmes arguments que ceux mentionnés dans son courrier du 11 juin 2025. Il a précisé que l’éventuel trop-perçu du 1er janvier au 31 mars 2025 en raison de la prise en compte du salaire de son épouse devait être compensé par le droit majoré dès le 1er avril 2025 en lien avec la prise en compte des enfants. De plus, il a demandé la suppression des allocations familiales dans le calcul étant donné que les besoins des enfants n’étaient pas intégrés. k. Par rappel du 14 novembre 2025, le SPC a fixé au bénéficiaire un nouveau délai au 13 décembre 2025 pour lui faire parvenir copies des décisions de rente complémentaire AVS/AI pour les enfants, déjà demandées en date du 14 octobre 2025.

A/4424/2025 - 7/28 l. Par courrier du 11 novembre 2025, reçu le 18 novembre 2025 par le SPC, le bénéficiaire a informé qu’une demande de rente d’invalidité complémentaire pour enfants avait été déposée auprès de l’OCAS, avec un début souhaité au 1er avril 2025. Dès réception de la décision, il la transmettrait pour révision des PC en intégrant les besoins des enfants (forfait, part du loyer, primes LAMal). m. Par réponse du 18 novembre 2025, le SPC a accusé réception du courrier du 9 novembre 2025 du bénéficiaire et l’a renvoyé à la décision sur opposition et à la décision datées du 6 novembre 2025 ainsi qu’aux plans de calcul annexés. Le cas échéant, le bénéficiaire avait un droit d’opposition à faire valoir dans le délai imparti. n. Par courrier daté du 24 novembre 2025, reçu le 27 novembre 2025 par le SPC, le bénéficiaire a contesté les calculs de son droit aux PC tel qu’effectués par le SPC le 6 novembre 2025, dès lors qu’ils excluaient la prise en compte des enfants. Il a rappelé qu’en tant que beau-père, il était activement impliqué dans leur vie et participait aux dépenses liées à leur éducation et bien-être. En substance, il demandait au SPC de bien vouloir reconsidérer sa décision et ouvrir le droit aux PC pour les enfants. o. Par décision du 1er décembre 2025, le SPC a établi le droit du bénéficiaire aux PC pour l’année 2026. p. Par courrier du 5 décembre 2025, le SPC a donné suite au courrier du 24 novembre 2025 du bénéficiaire, par lequel il faisait opposition à la décision du 6 novembre 2025. Un nouvel examen de son dossier allait être effectué. Par courrier du 11 décembre 2025, le SPC a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) une copie de sa décision sur opposition du 6 novembre 2025 et le courrier du 24 novembre 2025 du bénéficiaire, comme objet de sa compétence. Un recours a été enregistré. b. Le 15 décembre 2025, l’intimé a adressé un deuxième rappel au bénéficiaire, sollicitant la remise au plus tard le 28 décembre 2025 des copies des décisions de rente complémentaire AVS/AI pour les enfants. c. Par réponse du 9 janvier 2026, l’intimé a confirmé sa position exprimée dans sa décision sur opposition du 6 novembre 2025, et a conclu au rejet du recours. d. Par réplique du 18 janvier 2026, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours. Il a précisé que sa contestation portait sur la période courant du 1er avril au 31 octobre 2025 et dès le 1er novembre 2025. Il a demandé à la chambre de céans de vérifier l’application des dispositions légales, notamment en lien avec le montant du loyer retenu, et à ce que la créance en restitution d’environ CHF 12'000.- soit réexaminée à la lumière de la période litigeuse dès le 1er avril 2025, et le cas échéant adaptée (annulation, réduction et/ou compensation selon le résultat final). Il a réitéré avoir entamé des démarches auprès de

A/4424/2025 - 8/28 l’assurance-invalidité en lien avec une éventuelle rente complémentaire pour enfant et a demandé à ce que la chambre de céans « […] réserve expressément la possibilité d’un recalcul dès le 1er avril 2025 en fonction du résultat de la procédure AI, respectivement suspende l’examen des points dépendants directement de cette issue […] ». Enfin, le recourant a sollicité « […] à titre de mesure provisionnelle, la suspension du recouvrement […] pendant la durée de la présente procédure, afin d’éviter une aggravation de (sa) situation et la multiplication des dettes ».

EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 1.3 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA, applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC, et art. 43 LPCC). 2. 2.1 Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a requis du recourant la restitution des PC d’un montant CHF 12'177.-, tant dans son principe que dans la quotité, pour la période rétroactive du 1er janvier au 31 octobre 2025. 2.2 Au vu de la teneur du courrier du recourant du 24 novembre 2025, il doit être considéré comme un recours contre la décision sur opposition du 6 novembre http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/4424/2025 - 9/28 - 2025, concernant la période rétroactive du 1er janvier au 31 octobre 2025 et comme une opposition à la décision du SPC du même jour concernant la période dès le 1er novembre 2025, laquelle a été traitée par l’intimé. 3. 3.1 Le recourant a sollicité la suspension de la procédure dans l’attente d’une décision suite à sa demande de rente complémentaire pour enfants déposée auprès de l’OCAS. 3.2 Selon l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions. 3.3 L’art. 14 al. 1 LPA est une norme potestative, et sa lettre ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie. La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l'autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, Berne 2017, n. 203 ad art. 14 LPA). 3.4 Interprété à la lumière de ce dernier principe, l’art. 14 al. 1 LPA interdit d’attendre la décision d’une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d’autres motifs (ATA/9/2017 du 10 janvier 2017 consid. 6 ; ATA/643/2016 du 26 juillet 2016 consid. 2b ; ATA/358/2016 du 24 avril 2016 consid. 8b). 3.5 L’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la nécessité, voire l’opportunité de suspendre une procédure en raison de questions préjudicielles, plutôt que de se déterminer elle-même à leur sujet dans la mesure utile et sans que sa décision à leur propos ne puisse acquérir force de chose jugée. Selon les aléas et péripéties susceptibles d’affecter les procédures relevant d’autres autorités, elle doit veiller à ne pas verser dans le déni de justice en différant indéfiniment de statuer sur les questions relevant de sa propre compétence (ATAS/485/2016 du 21 juin 2016 consid. 2.b). 3.6 De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b).

A/4424/2025 - 10/28 - À titre exceptionnel, le tribunal peut, pour des raisons d’économie de procédure, prendre en considération les circonstances postérieures à la décision et se prononcer de manière contraignante sur leurs effets juridiques au‑delà du moment de la décision, étendant ainsi dans le temps l’objet du litige (ATF 131 V 242 consid. 2.1 et les références). 3.7 En l’espèce, bien que le droit à une rente pour enfant puisse être ouvert lorsque les enfants recueillis après la survenance de l’invalidité sont ceux de l’autre conjoint (art. 35 al. 3 a contrario de la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité en vigueur au 1er janvier 2025 ; LAI – RS 831.20), le sort de la présente procédure ne dépend pas de l’issue de la demande faite par le recourant auprès de l’OCAS. Si une telle rente devait lui être octroyée alors ce dernier pourrait demander une révision de son droit aux PC. Partant, la chambre de céans ne fera pas droit à la demande du recourant de suspension de la présente procédure. 4. 4.1 Le recourant conclut préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours sur la question de la restitution. 4.2 À teneur de l’art. 49 al. 5 LPGA, dans sa décision, l’assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées. 4.3 La demande de restitution a d’ores et déjà un effet suspensif, conformément à l’art. 49 al. 5 LPGA. Par conséquent, la demande d’octroi de l’effet suspensif du recourant est sans objet. 5. Il convient, en premier lieu, de déterminer si les conditions de la restitution du montant de CHF 12'177.- sont remplies. 5.1 Au plan fédéral, selon l'art. 25 al. 1, 1re phr., LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).

A/4424/2025 - 11/28 - À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des PC indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1). 5.2 Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est manifestement erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération. L'exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à des prestations d'assurance a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière incorrecte (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et les références). La condition de l’erreur est en outre réalisée lorsque la décision a été rendue sur la base d’un état de fait incomplet établi en violation de la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_277/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies. Selon la

A/4424/2025 - 12/28 jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (arrêt du Tribunal fédéral 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1 et les références). La reconsidération d’une décision entrée en force est possible en tout temps, même plus de dix ans après son prononcé (ATF 149 V 91 consid. 7.7 ; 140 V 514 consid. 3), de sorte que si les conditions d’une reconsidération sont remplies, seuls les délais de péremption prescrits par l’art. 25 al. 2 LPGA doivent être examinés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_256/2024 du 14 octobre 2024 consid. 6.2). 5.3 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1, 1re phr., LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). 5.4 En vertu de l'art. 25 al. 2, 1re phr., LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (cf. ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références). L’art. 25 al. 2 LPGA est applicable par analogie aux PCC (arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.1). Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2021&to_date=31.12.2021&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=RESTITUTION++25&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-V-217%3Afr&number_of_ranks=0#page217 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2021&to_date=31.12.2021&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=RESTITUTION++25&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-20%3Afr&number_of_ranks=0#page20

A/4424/2025 - 13/28 - Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références ; 140 V 521 consid. 2.1 et les références ; 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par ex. à l’occasion d’un contrôle comptable ou sur la base d'un indice supplémentaire) reconnaître son erreur en faisant preuve de l’attention que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui (ATF 148 V 217 consid. 4.2 et les références ; 146 V 217 consid. 2.2 et les références) ; ce moment intervient en principe à l'occasion du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires prévu par l'art. 30 OPC-AVS/AI, au moins tous les quatre ans (ATF 139 V 570 consid. 3.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 4.2 et les références). En revanche, lorsque l'illégalité de l'octroi de la prestation ressort directement du dossier et qu'il n'y a donc pas (ou plus) besoin de clarifier les éléments constitutifs de la demande de restitution, le délai commence à courir au moment déjà où l'administration aurait dû connaître ceux-ci, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5 et les références). 5.5 En l'espèce, par sa décision du 14 octobre 2025, l’intimé a reconsidéré sa décision du 1er juillet 2025, entrée en force. La décision du 1er juillet 2025 portait sur le droit rétroactif du bénéficiaire aux PC pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2025 et établissait son droit aux prestations à compter du 1er août 2025. La reconsidération de la décision du 1er juillet 2025 était motivée par la prise en compte d’un nouveau montant provenant de l’activité lucrative de l’épouse et l’imputation des enfants dans le montant du loyer dès le 1er avril 2025. Au moment de la notification de la décision du 1er juillet 2025, l’intimé avait déjà connaissances de ces faits. En effet, par courrier du recourant daté du 11 juin 2025 et reçu par le SPC le 16 juin 2025, le bénéficiaire a annoncé des nouveaux revenus pour son épouse sur la période allant de janvier à mai 2025 ainsi que l’arrivée des enfants le 20 mars 2025 et leur résidence chez lui. De plus, l’irrégularité de la décision du 1er juillet 2025 qui omet de prendre en compte ces deux éléments est manifeste. Les conditions d’une reconsidération sont ainsi remplies. En exigeant la restitution des PC versées à tort dans sa décision du 14 octobre 2025, l'intimé a respecté le délai de péremption relatif de trois ans depuis le moment où il aurait dû connaitre les éléments constitutifs de la demande de restitution, soit depuis le 16 juin 2025. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_similar_documents&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&docid=aza%3A%2F%2F27-07-2020-9C_96-2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-570%3Afr&number_of_ranks=0#page570

A/4424/2025 - 14/28 - Aussi, en réclamant par décision du 14 octobre 2025 la restitution des prestations versées en trop rétroactivement au 1er janvier 2025, l'intimé a respecté le délai de péremption absolu de cinq ans. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution par décision du 14 octobre 2025, confirmée par la décision litigieuse du 6 novembre 2025, est intervenue en temps utile. 6. Il convient, désormais, de déterminer si l'intimé est fondé à réclamer au recourant la restitution du montant de CHF 12'177.-. 6.1 Au plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des PC. Ont ainsi droit aux PC notamment les personnes qui ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’AI ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins (art. 4 al. 1 let. c LPC). 6.2 Les PCF se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). 6.3 Sur le plan cantonal, ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). 6.4 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2

A/4424/2025 - 15/28 et les références ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 7. 7.1 Dans un premier moyen, le recourant fait grief à l'intimé de ne pas avoir pris en considération les enfants dans les plans de calcul. 7.1.1 Selon l’art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. 7.1.2 L'art. 9 al. 5 LPC prévoit que le Conseil fédéral édicte notamment des dispositions sur l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille ; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (al. 5 let. a). 7.1.3 Donnant suite à cette délégation de tâche, le Conseil fédéral a édicté les art. 1 à 10 OPC-AVS/AI. Selon l'art. 8 al. 1 OPC-AVS/AI, pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. 7.1.4 Sur le plan cantonal, l'art. 1A al. 1 LPCC dispose qu'en cas de silence de la présente loi, les PC AVS/AI sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales (let. a) et par la LPGA et ses dispositions d'exécution (let. b). Ont droit aux PCC les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). 7.1.5 En l’espèce, l’intimé a refusé d’inclure les enfants de l’épouse de l’intéressé dans les calculs des PC au motif que le recourant n’était pas au bénéfice de rentes pour enfants de l’AVS/AI. Le recourant fait valoir qu’en tant que beau-père, il est activement impliqué dans leur vie et participe aux dépenses liées à leur éducation et bien-être, de sorte que les enfants doivent être inclus dans les calculs des PC. Il convient dès lors d'examiner si les conditions pour prendre en compte les enfants de l’épouse du recourant dans les calculs de prestations de ce dernier sont remplies.

A/4424/2025 - 16/28 - À cet égard, il n’est pas contesté que le recourant est au bénéfice d'une rente d'invalidité mais pas d'une rente complémentaire pour les enfants de sa conjointe. Sa participation aux dépenses liées à leur éducation et bien-être n’est, quoi qu’en dise le recourant, pas un critère pour inclure les enfants dans les plans de calcul des PC. Ainsi, c’est à juste titre que les enfants de l’épouse du recourant n’ont pas été inclus dans les calculs des PC durant la période litigieuse. 7.2 Dans un deuxième moyen, le recourant conteste le montant du loyer pris en compte par l'intimé à compter du 1er avril 2025. 7.2.1 Selon l'art. 10 al. 1 let. b LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération ; le montant annuel maximal reconnu en 2025 si plusieurs personnes vivent dans le même ménage (ch. 2) est de: pour la deuxième personne, un supplément CHF 3'420.- dans la région 1, CHF 3'420.- dans la région 2 et CHF 3'480.- dans la région 3 ; pour la troisième personne, un supplément de CHF 2'460.- dans la région 1 et de CHF 2'040.- dans les régions 2 et 3 ; pour la quatrième personne, un supplément de CHF 2'280.dans la région 1, CHF 2'160.- dans la région 2 et CHF 1'800.- dans la région 3. Selon l'art. 10 al. 1bis LPC, si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des PC en vertu de l’art. 9 al. 2, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes. En vertu de l'art. 10 al. 1ter LPC, pour les personnes vivant en communauté d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de l’art. 9 al. 2, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour : les couples vivant ensemble ou en communauté d'habitation (let. a) et les personnes vivant en communauté d'habitation avec des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (let. b). L'art. 10 al. 1quater LPC dispose que le Conseil fédéral règle la répartition des communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux géographiques définis par l'Office fédéral de la statistique. 7.2.2 L'art. 16c OPC-AVS/AI prévoit que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de

A/4424/2025 - 17/28 loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). L'art. 16cbis OPC-AVS/AI précise que si plusieurs personnes comprises dans le calcul commun de la prestation complémentaire annuelle en vertu de l’art. 9 al. 2 LPC vivent en communauté d’habitation avec d’autres personnes non incluses dans le calcul, les suppléments prévus pour le montant maximal reconnu au titre du loyer conformément à l’art. 10 al. 1 let. b LPC, ne sont accordés que pour les personnes comprises dans le calcul commun. L’art. 10 al. 1bis, 1re phr., LPC n’est pas applicable. 7.2.3 Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'art. 16c OPC-AVS/AI au 1er janvier 1998, la pratique administrative selon laquelle le montant total du loyer des appartements loués en commun par plusieurs personnes devait être, en règle générale, réparti à parts égales entre chacune de ces personnes - indépendamment du point de savoir au nom de laquelle le contrat de bail avait été conclu et qui payait le loyer - devait être suivie (arrêt du Tribunal fédéral du 15 juillet 1974, in RCC 1974 p. 510). Il s'agissait cependant d'une règle générale, à laquelle il était possible de déroger dans des situations particulières, une exception à la répartition du montant du loyer à parts égales ne devant être admise qu'avec prudence pour éviter le risque d'abus. Une telle situation pouvait se présenter lorsque l'intéressé avait des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partageât l'appartement avec un tiers, et de ne demander aucune participation de la part de celui-ci au loyer ; ces motifs pouvaient être d'ordre juridique (p. ex. une obligation d'entretien), mais aussi d'ordre moral (p.ex. la contrepartie de services rendus gratuitement). La jurisprudence avait ainsi admis une dérogation au partage du loyer dans le cas où la bénéficiaire des PC vivait avec son petit-fils âgé d'un peu plus de six mois au moment où elle l'avait accueilli chez elle. Selon le Tribunal fédéral, il ne pouvait être raisonnablement question d'une location commune d'un appartement, voire d'un rapport de location payant entre l'assurée et son petit-fils (arrêt du Tribunal fédéral P 21/90 du 16 novembre 1990). Ce cas a conduit à l'adaptation du ch. 3023 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) édictées par l'office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), dans leur version en vigueur à partir du 1er janvier 1992 (jusqu'au 31 décembre 1997 et devenu les ch. 3231.03 et 3231.04 des DPC valable dès le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2025 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_6/2025 du 7 mai 2025 consid. 4.2.1). L'art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI, introduit le 1er janvier 1998, a été adopté pour ancrer dans la réglementation d'exécution les principes de la pratique administrative en matière de répartition du loyer. Toutefois, selon cette disposition, la répartition du loyer ne présuppose pas que l'appartement ou la

A/4424/2025 - 18/28 maison familiale soit loué en commun ; il suffit que les personnes vivent ensemble (ménage commun). Dans l'ATF 127 V 10, le Tribunal fédéral a qualifié l'art. 16c OPC-AVS/AI de conforme à la loi, puisque son but était d'empêcher le financement indirect par les PC de personnes non comprises dans le calcul des PC. Selon la lettre de cette disposition, le terme « aussi occupés par » justifie à lui seul déjà un partage du loyer, indépendamment du point de savoir si le logement est loué en commun (arrêts du Tribunal fédéral 8C_6/2025 du 7 mai 2025 consid. 4.2.2 ; 9C_326/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2 et les références ; VSI 2001 p. 236). Le Tribunal fédéral a néanmoins considéré que même après l'entrée en vigueur de l'art. 16c OPC-AVS/AI, la vie commune sous le même toit ne conduit pas dans tous les cas à la répartition du loyer. D'une part, selon la lettre de cette disposition, le partage ne doit être effectué que si les personnes qui vivent sous le même toit ne sont pas incluses dans le calcul des PC. D'autre part, la jurisprudence rendue jusque-là en matière de répartition du loyer n'a pas perdu toute sa signification, de sorte que des exceptions restent possibles. Notamment, le fait que la cohabitation est dictée par un devoir (d'entretien) juridique ou moral peut conduire à une autre répartition du loyer, voire - exceptionnellement - à une renonciation à toute répartition du loyer. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste d'actualité sous l'empire de l'art. 16c OPC-AVS/AI (ATF 142 V 299 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_6/2025 du 7 mai 2025 consid. 4.2.3 ; 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 7.2.2 ; 9C_326/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2.1). En particulier, le Tribunal fédéral a retenu que des exceptions doivent en tout cas être admises lorsque la cohabitation (gratuite) repose sur une obligation d'entretien du droit civil. À défaut, une répartition du loyer devrait être opérée même lorsque l'ayant droit des PC fait ménage commun avec ses propres enfants (non compris dans le calcul des PC) dans un appartement commun, ce qui ne saurait manifestement être le sens voulu par l'art. 16c OPC-AVS/AI. Le but de la disposition est d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des PC. Or indépendamment du fait qu'il ne paraît guère approprié d'évoquer des parts de loyer dans un tel contexte, la répartition du loyer ne serait pas compatible avec le but des PC, qui est de couvrir de manière appropriée les besoins vitaux compte tenu des circonstances concrètes personnelles et économiques. Elle aurait de plus pour conséquence une inégalité de traitement flagrante, en tant que des bénéficiaires avec des enfants sans droit à une rente seraient en règle générale prétérités non seulement envers des bénéficiaires sans enfants mais également en règle générale envers des bénéficiaires avec des enfants qui ouvrent le droit à une rente (ATF 142 V 299 consid. 3.2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_6/2025 du 7 mai 2025 consid. 4.2.3). La chambre de céans a considéré que le loyer d'une bénéficiaire devait être réparti entre les quatre occupants de l'appartement, soit la bénéficiaire, ses deux filles et

A/4424/2025 - 19/28 sa petite-fille âgée de six ans. Elle a en particulier relevé que la bénéficiaire n'invoquait aucun motif valable d'ordre juridique ou moral nécessitant qu'elle ne demandât aucun loyer à sa fille pour le partage de l'appartement avec la fillette de cette dernière (ATAS/28/2007 du 17 janvier 2007 consid. 8). En revanche, elle a jugé qu'il fallait admettre l'existence d'une obligation morale, laquelle existait en l'absence de toute obligation légale, de la part d'une bénéficiaire de prestation envers les enfants mineurs que son époux avait eus d'une première union. Elle a en effet considéré qu'à la différence du cas de l'étudiante majeure, il n'y avait aucune autre aide spécifique de l'État pour l'entretien des deux enfants mineurs que celles déjà perçues, qu'aucune personne ou organisme n'était en l'occurrence tenu de payer la part de loyer proportionnelle mise à leur charge, étant précisé que l'on ne pouvait pas exiger des enfants mineurs qu'ils travaillent, en raison de leur jeune âge et de la scolarité suivie. Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, une autre solution reviendrait à créer une inégalité de traitement choquante entre des familles avec ou sans enfants mineurs, entrant ou non dans le calcul des PC et serait incompatible avec le but poursuivi par la LPC consistant en la couverture adéquate des besoins essentiels en considération des circonstances concrètes, personnelles et économiques. En outre, en l'absence des enfants, le montant des PC serait plus élevé, car la totalité du loyer serait pris en compte. Cette solution consacre une inégalité de traitement entre assurés et justifie, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de faire une exception au principe de la répartition du loyer (ATAS/713/2011 du 18 juillet 2011 consid. b ; ATAS/338/2010 du 25 mars 2010 consid. 7). Selon l’art. 278 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC – RS 210), chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage. Les prestations que le beau-père ou la belle-mère fournissent directement à l’enfant du conjoint constituent dans la règle des donations ou des prestations d’accomplissement d’un devoir moral (Denis PIOTET / Sabrina GAURON-CARLIN in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2023, n. 4 ad art. 278 CC). L’ampleur de la charge du conjoint dépend de la situation matérielle des beaux-enfants. Si ceux-ci sont accueillis dans son foyer, le conjoint tenu d’assistance selon l’art. 278 al. 2 CC ne doit assister le parent débiteur que subsidiairement à l’exécution de son obligation personnelle d’entretien de ses propres enfants. L’assistance due subsidiairement tend à couvrir la différence entre la contribution, par hypothèse insuffisante, des père et mère de l’enfant, et celle qui serait justifiée pour l’enfant au regard de ses besoins et de la capacité financière de ses parents ; cette subsidiarité vaut également à l’égard de la contribution du parent débiteur de l’entretien qui n’est pas le conjoint ; si sa contribution est suffisante, l’entretien de l’enfant est à sa charge, sans que le

A/4424/2025 - 20/28 conjoint puisse prétendre à l’application de l’art. 278 al. 2 CC (Denis PIOTET / Sabrina GAURON-CARLIN, op. cit., n. 6 ad art. 278 CC). 7.2.4 Depuis le 1er janvier 2025, l’OFAS a apporté une précision pour les bénéficiaires de PC qui font ménage commun avec des enfants qui n’ont pas droit à une rente pour enfant ou qui sont exclus du calcul en raison d’un excédent de revenu, mais vis-à-vis desquels ils ont une obligation d’entretien, le loyer doit être réparti comme suit lors du « calcul sans l’enfant » : - si des prestations d’entretien sont versées pour l’enfant et qu’une part est prévue pour le loyer, le loyer déterminant doit être réduit en conséquence ; - si aucune prestation d’entretien n’est versée pour l’enfant ou qu’aucune part des prestations d’entretien n’est spécialement prévue pour le loyer, le loyer doit être réduit pour chaque enfant qui n’est pas pris en compte dans le calcul PC. La réduction est de 20% pour les bénéficiaires de PC ayant un enfant et de 15% par enfant pour les bénéficiaires de PC ayant deux ou trois enfants. Lorsque le bénéficiaire de PC a quatre enfants ou plus, la moitié du loyer (50%) doit être répartie à parts égales entre tous les enfants et le loyer déterminant doit être réduit de la part de chaque enfant qui n'est pas pris en compte dans le calcul PC (ch. 3231.06 des DPC valable dès le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2025, et les exemples de calcul auxquels il est renvoyé). 7.2.5 En vertu du de l’art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, à l’exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d’aide sociale défini à l’art. 3. 7.2.6 En l'espèce, il ressort de la décision du 6 novembre 2025 que l'intimé a tenu compte d'un loyer de CHF 17'028.- du 1er janvier au 31 mars 2025 et de CHF 8'514.- du 1er avril au 31 octobre 2025. Dans sa décision litigieuse, l'intimé a justifié la diminution du montant du loyer imputé du 1er avril au 31 octobre 2025 au motif que selon la jurisprudence lorsque plusieurs personnes, y compris des personnes mineures, occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des PC. Le recourant, lui, conteste l’application à son cas de l’art. 16c OPS-AVS/AI. Il convient de souligner que le ménage commun entre le recourant et les enfants ne découle pas d’une obligation d’entretien de droit civil. Toutefois, les enfants, âgés durant la période litigieuse de 16 à 17 ans pour E______ et respectivement, de 10 à 11 ans pour F______, étaient mineurs. Le recourant a indiqué que le père des enfants était au Maroc, sans revenu propre et qu’il ne contribuait pas à leur entretien, ce qui n’a pas été contesté par l’intimé. Par ailleurs, les revenus de l’épouse ne lui permettent pas de couvrir l’ensemble des charges du groupe familial. En outre, aucune personne ou organisme n'est tenu de payer la part de

A/4424/2025 - 21/28 loyer proportionnelle mise à la charge des enfants et il ne peut être exigé des enfants qu'ils travaillent, en raison de leur jeune âge. Compte tenu de ces éléments et du fait que le recourant ne dispose pas de moyens après couverture de son propre entretien, il faut admettre à tout le moins l'existence d'une obligation morale. Il se justifie dès lors d’appliquer par analogie le ch. 3231.06 DPC, qui prévoit une réduction de loyer de 15% par enfant lorsque le bénéficiaire de PC fait ménage commun avec deux enfants qui n’ont pas droit à une rente pour enfant mais vis-à-vis desquels il a une obligation d’entretien et pour lesquels aucune prestation d’entretien n’est versée. Ainsi, du 1er avril au 31 octobre 2025, l’intimé devait prendre en compte une réduction de loyer de CHF 5’108.40 (soit 30% de CHF 17'028.-) en raison des enfants et retenir un montant de CHF 11'919.60 (soit CHF 17'028 - CHF 5'108.40) à titre de loyer dans les dépenses reconnues du recourant. C’est donc à tort que l’intimé a pris en compte un montant de CHF 8'514.- dans les plans de calcul de la décision litigieuse puisqu’il n’y avait pas lieu de partager à parts égales le loyer du recourant. En conséquence, le calcul du loyer tel qu'effectué par l'intimé est erroné et doit être corrigé. Pour ce motif déjà, la décision litigieuse doit être annulée. 7.3 La décision litigieuse a augmenté dès le 1er janvier 2025 le revenu annualisé pour l’épouse pris en compte dans le revenu déterminant des plans de calcul. 7.3.1 Aux termes de l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment pour les conjoints qui n’ont pas droit aux PC, la prise en compte du revenu de leur activité lucrative à hauteur de 80 % (let. a). Selon l’art. 11a OPC-AVS/AI, le revenu annuel provenant de l’exercice d’une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d’obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu. C’est le revenu net de l’activité lucrative qui est déterminant pour le calcul de la PC. Pour l’obtenir, il faut déduire du revenu brut d’une activité lucrative les frais d’acquisition du revenu dûment établis et les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (ch. 3421.05 DPC). 7.3.2 Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les PCF sont ajoutées au revenu déterminant (let. a). 7.3.3 Lorsque les conditions de la reconsidération sont réalisées, le rapport juridique doit être examiné pour le futur sous tous ses aspects, comme il en va en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA, c'est-à-dire en tenant compte de

A/4424/2025 - 22/28 l'ensemble des faits déterminants pour le droit aux prestations et son éventuelle étendue, sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et complète au moment de la décision ou de la décision sur opposition. L'examen du droit à la prestation et, le cas échéant, de son étendue (ex nunc et) pro futuro est la règle en matière d'assurance-invalidité (arrêt 9C_454/2022 du 15 juin 2023 consid. 6.1 et les références). 7.3.4 En l’espèce, la décision litigieuse prend en compte 80% d’un salaire annualisé de CHF 26'368.80, sur la base de la moyenne des décomptes de salaire net de janvier 2025 à mai 2025 multipliée par 12. L’épouse n’ayant pas de droit aux PC, il convient de souligner que c'est à juste titre que l'intimé tient compte, à concurrence de 80 %, de ses revenus annualisés pour calculer le droit aux PC du recourant. Par conséquent, c'est à bon droit que l'intimé a tenu compte d'un revenu d’activité lucrative de CHF 21'095.05 pour l’épouse. 7.4 Dans un autre grief, le recourant conteste la prise en compte des allocations familiales dans les plans de calcul. 7.4.1 En vertu de l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les allocations familiales (let. f). Les allocations familiales au sens de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2), telles que les allocations pour enfant (art. 3 al. 1 let. a LAFam) et les allocations semblables prévues par le droit cantonal, ne font pas partie du revenu d'activité lucrative, mais elles interviennent séparément dans les revenus (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 93 ad art. 11 LPC). Selon l'art. 8 al. 1 OPC-AVS/AI, pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. Dans le calcul de la PC annuelle des parents, il n’est pas tenu compte des revenus et dépenses ainsi que de la fortune d’enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d’orphelin, ni donner droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Des prestations d’entretien versées par les parents à ces enfants sont toutefois prises en compte comme dépenses pour calculer la PC annuelle revenant aux parents (ch. 3124.07 DPC). 7.4.2 En l’espèce, dans la mesure où les enfants n’ont pas été pris en compte, il n’y a pas lieu de tenir compte des allocations familiales dans les plans de calcul des PC du recourant. Il ne ressort toutefois pas desdits plans qu’un montant à titre d’allocations familiales aurait été imputé par l’intimé. Par ailleurs, les fiches de salaire de

A/4424/2025 - 23/28 l’épouse ne font apparaître aucun montant versé au titre des allocations familiales et qui aurait été ajouté au salaire. C’est ainsi à juste titre que l’intimé n’a pas imputé les allocations familiales des enfants dans le revenu déterminant. 7.5 Il sied encore d’examiner le moment à partir duquel la diminution du montant du loyer du recourant et l’augmentation des revenus de l’épouse prennent effet. 7.5.1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue ; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI). À noter qu’il est question d’une modification de longue durée, au sens de l’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, lorsqu’il est prévu qu’elle perdure jusqu’à la fin de l’année civile (Ulrich MEYER-BLASER, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen, in : Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 41 ss). L'art. 25 OPC-AVS/AI permet d'adapter une décision de PC à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'ayant-droit en raison d'un changement de circonstances (ATF 119 V 189 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.1). L'al. 1 de cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile) et concerne la situation d'une révision de prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA. Son alinéa 2 règle le moment à partir duquel l'augmentation, la réduction ou la suppression prennent effet. Lorsqu'en application de l'art. 25 OPC-AVS/AI, l'administration effectue une adaptation des prestations à la modification des conditions personnelles ou économiques de l'intéressé, celui-ci peut être tenu de restituer des prestations reçues en trop ; l'art. 25 al. 2 let. c et d in fine OPC-AVS/AI réserve expressément la créance en restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). Dans ce dernier cas, il y a lieu de procéder à un nouveau calcul rétroactif de la prestation complémentaire afin de déterminer le montant des prestations soumises à restitution. Le moment

A/4424/2025 - 24/28 déterminant pour l’adaptation est alors le début du mois qui suit celui auquel la décision aurait été rendue si l’assuré avait satisfait immédiatement à son obligation de communiquer (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 63/02 du 8 mai 2003 consid. 6.2.4 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 172 ad art. 21 LPC). Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI). 7.5.2 Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). Aux termes de l’art. 24 OPC-AVS/AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. L’avis de la modification au sens de l’art. 31 LPGA doit intervenir dès la connaissance des faits, sous la forme d’une seule annonce à l’assureur compétent. La personne concernée doit remplir son obligation personnellement. L’annonce doit intervenir spontanément, et non sur demande de l’assureur. Doivent être signalées les modifications importantes qui sont survenues ou sur le point d’intervenir et qui produisent des effets sur les prestations en cours (Guy LONGCHAMP, Commentaire LPGA, n. 11 et 17 ad art. 31 LPGA). Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA, il faut qu'il y ait un comportement fautif ; d'après la jurisprudence, une légère négligence suffit déjà (arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3). 7.5.3 Les mêmes règles sont applicables à la modification des prestations cantonales (art. 19 LPCC). À teneur de l’art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression. 7.5.4 En l’espèce, s’agissant de l’augmentation des revenus de l’épouse, les plans de calcul de la décision sur opposition du 6 novembre 2025 font remonter ses effets dès le 1er janvier 2025.

A/4424/2025 - 25/28 - Or, en application de l’art. 25 al. 2 let. c OPC‑AVS/AI, sauf en cas de violation du devoir d’information, la nouvelle décision prenant en compte une diminution de l’excédent des dépenses doit porter effet dès le début du mois qui la suit. Ainsi, en modifiant rétroactivement le revenu annualisé de l’épouse, l’intimé estime que le recourant aurait manqué à son obligation de renseigner. Il convient ainsi d’examiner si la position de l’intimé est fondée sur ce point. On rappellera que pour établir à partir du 1er janvier 2025 le revenu annualisé de l’épouse, l’intimé, dans sa décision sur opposition du 9 janvier 2025 entrée en force, s’était basé sur des fiches de paie de l’épouse attestant un salaire net de CHF 578.95 pour le mois d’octobre, CHF 1'067.60 pour le mois de novembre et CHF 2'039.85 pour le mois de décembre 2024. Par courrier daté du 11 juin 2025, le recourant a fait part à l’intimé de l’augmentation des revenus de son épouse. En effet, de janvier à mai 2025, les revenus de l’épouse étaient de CHF 2’571.90 pour le mois de janvier, CHF 1'934.05 pour le mois de février, CHF 1'975.20 pour le mois de mars, CHF 2'592.40, pour le mois d’avril et CHF 1'913.45 pour le mois de mai 2025. Il apparaît notamment de ce qui précède que l’activité salariée de l’épouse était marquée par des revenus irréguliers. En outre, son contrat de travail ne contenait aucune indication sur la durée hebdomadaire de travail et ses trois premiers revenus de 2024 étaient particulièrement fluctuants. Par ailleurs, dans sa décision sur opposition du 9 janvier 2025, l’intimé a certes invité le recourant à communiquer immédiatement tout changement au sujet de l’activité lucrative de son épouse, en particulier un nouvel emploi ou l’annulation de son dossier à l’office cantonal de l’emploi. Cependant, on ne saurait exiger du recourant qu’il déduise de cet élément une obligation d’annoncer chaque mois le moindre changement dans les revenus de son épouse. Au demeurant, par exemple, dans le canton de St-Gall, le service compétent a expliqué à son bénéficiaire qu’en cas de revenus fluctuants, il n’était pas nécessaire de remettre les fiches de salaire chaque mois, la fixation définitive n’étant effectuée que l’année suivante. En revanche, un changement important et durable du revenu en cours d’année devait toujours être annoncé (cf. arrêt du Tribunal des assurances du canton de St-Gall n° EL 2024/26 du 17 juin 2025 let. A.b.). Cela dit, le recourant a attendu cinq mois pour annoncer spontanément à l’intimé l’augmentation des revenus de son épouse. Même si le recourant n’a pas agi avec l’intention de dissimuler sciemment l’information, il était en mesure de se rendre compte le 27 mars 2025, soit dès le versement du troisième salaire de son épouse que la hausse du revenu de celle-ci se maintenait.

A/4424/2025 - 26/28 - Ainsi, il y a lieu de retenir une violation de l'obligation de renseigner de la part du recourant concernant l’annonce de l’augmentation des revenus de l’épouse dès fin mars 2025. Si la modification des revenus de l’épouse avait été correctement annoncée par le recourant à l’intimé, la décision d'adaptation correspondante aurait pu être rendue en avril 2025 et aurait pu prendre effet au début du mois suivant, soit dès le 1er mai 2025 (cf. art. 25 al. 2 let. c OPC‑AVS/AI). C’est donc à tort que l’intimé a pris en compte les effets de cette augmentation dès le 1er janvier 2025. Partant, l’intimé n’était pas fondé à demander, dans sa décision sur opposition du 6 novembre 2025, la restitution des prestations prétendument versées en trop à ce titre pour la période courant du 1er janvier au 30 avril 2025. Pour ce motif également, les plans de calcul des PC tel qu'effectués dans la décision litigieuse par l'intimé sont erronés et doivent être corrigés. 7.5.5 S’agissant de la réduction du loyer retenue dans les dépenses reconnues du recourant, l’intimé a, dans sa décision du 6 novembre 2025, fait remonter son imputation dès le 1er avril 2025. Toutefois, en application de l’art. 25 al. 2 let. c OPC‑AVS/AI, sauf en cas de violation du devoir d’information, la nouvelle décision incluant cette modification doit produire effet uniquement dès le début du mois qui la suit. En faisant remonter au 1er avril 2025 les effets de sa décision du 6 novembre 2025, l’intimé considère que le recourant a manqué à son obligation de renseigner à cet égard. Il convient dès lors d’analyser si tel était le cas. Conformément à l’extrait Calvin de l’OCPM du 14 octobre 2025, les enfants étaient domiciliés chez leur mère depuis le 20 mars 2025. De plus, les titres de séjours des enfants ont été délivrés le 2 avril 2025. Or, ce n’est que par courrier daté du 11 juin 2025 que le recourant a informé l’intimé que les enfants résidaient dans son logement. Il ressort toutefois du dossier que le recourant pensait que le montant des PC serait augmenté avec l’arrivée des enfants dans son logement, de sorte qu’il est fort probable que le recourant n’ait pas eu l’intention dolosive de dissimuler ce fait. Cela étant, on doit tout de même lui reprocher une violation de l’obligation de renseigner, étant donné que le recourant a pris un peu plus de deux mois pour informer l’intimé de l’arrivée des enfants dans son logement. C’est ainsi à juste titre que l’intimé a imputé dès le 1er avril 2025 une réduction du loyer pris en compte dans les dépenses reconnues du recourant. Sur ce point, la décision litigieuse doit être confirmée. 8. En résumé, la demande de restitution par décision du 14 octobre 2025, confirmée par la décision litigieuse du 6 novembre 2025, est intervenue en temps utile.

A/4424/2025 - 27/28 - C’est à juste titre que les enfants de l’épouse du recourant n’ont pas été inclus dans les calculs des PC du 1er janvier au 31 octobre 2025 et que l’imputation d’une réduction du loyer a été prise en compte dans les dépenses reconnues du recourant dès le 1er avril 2025. L’intimé était également fondé à prendre en compte un revenu provenant de l’activité lucrative de l’épouse de CHF 21'095.05. En revanche, l’intimé aurait dû prendre en considération un montant de CHF 11'919.60 à titre de loyer, en lieu et place du montant de CHF 8'514.-. C’est également à tort qu’il a demandé la restitution des prestations prétendument versées en trop entre le 1er janvier et le 30 avril 2025 en raison de l’augmentation des revenus de l’épouse. Aussi, convient-il d’annuler la décision sur opposition du 6 novembre 2025 et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouveaux calculs et nouvelle décision au sens des considérants. 9. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant, qui n'est pas assisté d'un conseil et qui n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et art. 89H al. 1 LPA).

A/4424/2025 - 28/28 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition de l’intimé du 6 novembre 2025. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveaux calculs et nouvelle décision au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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