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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.04.2026 A/4420/2025

30. April 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,053 Wörter·~10 min·7

Volltext

Siégeant : Karine STECK, présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4420/2025 ATAS/365/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 avril 2026 Chambre 3

En la cause A______

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

intimé

A/4420/2025 - 2/6 - EN FAIT

Le 1er octobre 2024, A______ (ci-après : l’assurée) s’est annoncée à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 2 octobre 2024. b. Par courriel du 9 avril 2025, l’assurée a été convoquée à un entretien de conseil prévu le jeudi 5 juin 2025 à 15h00 auprès de l’office régional de placement (ciaprès : ORP). Il était précisé que la présence de l’assurée était obligatoire et qu’elle devait avertir sa conseillère en personnel au moins 24 heures à l’avance en cas d’empêchement. Il était également annoncé que toute absence injustifiée pourrait entraîner une suspension du droit aux indemnités de chômage. c. L’assurée ne s’est pas présentée à l’entretien de conseil du 5 juin 2025. d. Invitée à s’expliquer, l’assurée a produit un certificat médical daté du 6 juin 2025, attestant d’une incapacité de travail du 5 au 6 juin 2025. e. Par décision du 26 juin 2025, l’OCE a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 9 jours. Il lui était reproché de ne pas avoir informé l’ORP de son absence. Il était précisé par ailleurs que la durée de la suspension tenait compte des manquements précédents. f. Le 8 juillet 2025, l’assurée s’est opposée à cette décision, en rappelant qu’elle avait produit un certificat médical pour justifier son absence. g. Par décision du 4 décembre 2025, l’OCE a rejeté l’opposition en répétant que, même si l’absence en elle-même était justifiée, le défaut d’annonce, en revanche, ne l’était pas. Par écriture non datée, réceptionnée par l’OCE le 10 décembre 2025 et transmise par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l’assurée a contesté cette décision. Cette écriture, dénuée de signature manuscrite, a été régularisée dans le délai imparti pour ce faire. La recourante allègue qu’il s’agit là de son premier et unique manquement depuis son inscription, qu’elle a toujours respecté ses obligations légales et administratives, que son absence du 5 juin était due à son état de santé, que cela rendait non seulement impossible sa présence au rendez-vous, mais également une consultation médicale le jour même, qu’elle n’a pu consulter son médecin que le lendemain et que celui-ci a établi un certificat couvrant expressément la période du 5 au 6 juin 2025. Elle en tire la conclusion que, puisqu’il s’agit là de son premier manquement et que celui-ci est excusable, la sanction est disproportionnée. b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 26 janvier 2026, a conclu au rejet du recours.

A/4420/2025 - 3/6 - L’intimé souligne une fois encore que l’assurée n’a pas été sanctionnée pour son absence, mais pour ne pas s’en être excusée préalablement auprès de son conseiller, que ce soit 24 heures à l’avance, comme demandé, ni même plus tard. L’intimé ajoute que, contrairement aux allégations de l’assurée, cette dernière a fait l’objet d’une première sanction, par décision du 25 novembre 2024 (inobservation injustifiée des prescriptions en matière de recherches d’emploi durant la période précédant son inscription), et d’une deuxième, par décision du 26 novembre 2024 (remise tardive de ses recherches personnelles d’emploi du mois d’octobre 2024). c. Une audience de comparution personnelle a été convoquée par la Cour de céans pour le 30 avril 2026, à laquelle la recourante a fait défaut. d. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l’indemnité de la recourante, pour n’avoir pas annoncé son absence à un entretien de conseil. 3. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger ; en particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées.

A/4420/2025 - 4/6 - L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). L'art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionne le fait que l'entretien de conseil n'a pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf. art. 21 al. 2 OACI), ce qui comprend les arrivées tardives de plus de 15 minutes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_498/2008 du 5 janvier 2009). L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005). Le Tribunal fédéral a jugé qu'était analogue au cas précité celui d'un assuré qui avait enregistré par inadvertance une date erronée dans son agenda électronique et auquel aucun autre manquement ne peut être reproché durant les trois délaiscadres dont il a bénéficié (arrêt 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4.2). 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'absence de la recourante à l'entretien-conseil était excusable, puisque dûment justifiée par un certificat médical. Une sanction a néanmoins été infligée en raison du fait que l'intéressée n'a pas avisé son conseiller de son absence. La convocation à l'entretien du 5 juin 2025 mentionnait expressément à l'assurée son obligation d'avertir en cas d'empêchement. Cela étant, force est de constater que la recourante ne s’est pas excusée de son absence, alors même qu’elle a été capable de prendre rendez-vous avec son médecin pour le lendemain, 6 juin. Rien ne l’empêchait d'envoyer un court message à son conseiller pour l'aviser du fait qu'elle ne viendrait pas, voire même pour s’excuser a posteriori. Au lieu de cela, l’assurée a attendu d’être interpellée par l’OCE sur les raisons de son absence pour s’en expliquer. En conséquence, il y a bel et bien eu manquement de la part de la recourante, en tant qu'elle a omis d'aviser l'ORP de son absence. La sanction était dès lors justifiée. Reste à en examiner la quotité.

A/4420/2025 - 5/6 - 5. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. Selon le barème (Bulletin LACI IC/D79) établi par le SECO, lorsque l'assuré ne se conforme pas à des instructions, la sanction se situe entre 5 et 8 jours s'il s'agit du premier manquement, 9 et 15 jours en cas de second manquement. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73). 6. En l'occurrence, force est de constater que la sanction appliquée par l'intimé correspond au minimum préconisé en cas de second manquement et ce, alors même qu’il s’agit là – en dépit des allégations de l’intéressée – du troisième manquement qui lui est reproché. La quotité de la sanction n'apparaît donc pas injustifiée. Il en résulte que la décision de sanction en cause n’apparaît pas critiquable. Le recours est rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

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A/4420/2025 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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