Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.04.2008 A/4401/2007

11. April 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,456 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine KOEPPEL et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4401/2007 ATAS/452/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 11 avril 2008

En la cause Monsieur G_________, domicilié à GENEVE recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2 intimée

A/4401/2007 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 1er mars 2007, la Caisse cantonale genevoise de chômage a nié, de manière rétroactive, le droit de Monsieur G_________ à des indemnités pour les périodes du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 et du 1er décembre 2006 au 31 janvier 2007, vu l’absence de domicile en Suisse, et lui a réclamé la restitution de la somme de 85'012 fr. 35; Que par décision sur opposition du 23 août 2007, la Caisse cantonale genevoise de chômage a confirmé sa décision du 1er mars 2007; Que cette décision a été notifiée au conseil de l’assuré, Me François GILLIOZ en date du 27 août 2007; Que par courrier du 13 novembre 2007, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en alléguant que son conseil ne l’avait pas informé de la décision rendue à son encontre le 23 août 2007 et ne la lui avait pas non plus transmise, de sorte que ce n’est qu’en date du 15 octobre 2007, lors d’un entretien avec sa conseillère en personnel, qu’il a appris l’existence de cette décision et que cette dernière lui a alors été remise en mains propres ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 11 décembre 2007, a conclu à l’irrecevabilité du recours en faisant remarquer que l’indigence du conseil du recourant ne constituait pas un empêchement non fautif au sens de la loi;

CONSIDERANT EN DROIT Que, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée; Que selon l’art. 60 al. 2 LPGA, les art. 38 à 41 sont applicables par analogie ; Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ;

A/4401/2007 - 3/5 - Que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ; Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai ; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Qu’en l’espèce, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la notification, le 28 août 2007 et qu’il est donc venu à échéance le 26 septembre 2007 ; Que le recours n’a été déposé à la poste qu’en date du 13 novembre 2007, de sorte qu’il est intervenu tardivement, ce que le recourant ne conteste pas au demeurant; Que le motif de restitution de délai invoqué par le recourant, soit le fait que son mandataire ne l’a pas informé de la décision qui avait été rendue à son encontre, ne saurait être considéré comme un empêchement valable au sens de la loi ; Que la notification valable d'un acte judiciaire à un tiers suppose que celui-ci représente la partie destinataire et dispose, à cet effet, de pouvoirs de représentation ; Que le recourant n’allègue pas que Me GILLIOZ ne disposait pas du pouvoir de le représenter dans la procédure ou qu’il aurait à un moment ou à un autre révoqué l’élection de domicile faite en l’étude de son mandataire, de sorte que c’est à juste titre que l’intimée a notifié la décision litigieuse à ce dernier ; Que pour le reste, il appartient au recourant de se retourner contre son mandataire s’il considère que ce dernier n’a pas rempli à satisfaction son mandat envers lui ;

A/4401/2007 - 4/5 - Qu’en effet, en matière de représentation par un avocat, il convient de distinguer, d'une part, les rapports internes entre la partie et son mandataire et, d'autre part, les effets externes, soit les pouvoirs de représentation de l'avocat à l'égard du juge ou des autres parties ; Que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une partie répond de toute faute commise par ses auxiliaires, ceci afin d'éviter qu'elle ne soit tentée de leur imputer les négligences dont elle serait l'auteur (ATF 114 Ib 69ss consid. 2 et 3; André GRISEL, Traité de droit administratif, vol II, Neuchâtel 1984, p. 897; Alfred KÖLZ / Isabelle HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1993, p. 98, ch. 151); Que le Tribunal de céans relèvera, par surabondance de motifs, que la restitution de délai est également soumise à la condition que le justiciable ait présenté, dans les dix jours à compter de la cessation de l'empêchement, une demande de restitution motivée et qu'il ait accompli l'acte omis dans le même délai; Qu'en l'occurrence, le recourant allègue n'avoir eu connaissance de la décision qu'en date du 15 octobre 2007; Qu'il aurait dès lors dû interjeter recours dans les dix jours, ce qu'il n'a pas fait; Que le délai de dix jours court dès la cessation de l'empêchement; Qu'en effet, la demande de restitution tend à obtenir le droit d'accomplir un acte après l'expiration du délai et non la révision d'un arrêt d'irrecevabilité, de sorte que celui qui constate avoir laissé passer un délai à la suite d'un empêchement ne doit pas déposer un recours tardif et attendre qu'il soit déclaré irrecevable pour solliciter une restitution de délai mais demander d'emblée celle-ci en accomplissant simultanément l'acte omis (François POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. I, ad art. 35 OJ, p. 249); Que le recours déposé en date du 13 novembre 2007 doit dès lors être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

A/4401/2007 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte LUSCHER La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/4401/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.04.2008 A/4401/2007 — Swissrulings